Cour d'appel de Paris, Chambre 5-9, 1 mars 2018, 16/00117

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    16/00117
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 14 mars 2011
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/6032500295080485ba255496
  • Président : Monsieur François FRANCHI
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-11-27
Cour d'appel de Paris
2018-03-01
Tribunal de commerce de Paris
2012-08-03
Tribunal de commerce de Paris
2011-03-14

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT

DU 1 MARS 2018 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/00117 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 19 Novembre 2015 - RG n° 13/02745 APPELANTE SELAFA MJA - MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS NEO SECURITY (N° SIRET : 431 657 568 - PARIS) ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] N° SIRET : 440 672 509 (PARIS) Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Ayant pour avocat plaidant : Me Kristen QUELENAMEC du cabinet SIMON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 411 INTIMÉS - Maître [R] [K], mandataire judiciaire, ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société CALYSTEO, anciennement dénommée NEO SECURITE (N° SIRET : 509 621 363 - BOBIGNY) Exerçant ses fonctions : [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Alain MAURY de l'AARPI M&J - Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373 Ayant pour avocat plaidant : Me Charlotte LINKENHELD de l'AARPI M&J - Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373 - SAS CALYSTEO, anciennement dénommée NEO SECURITE Ayant son siège social :[Adresse 4] [Localité 3] N° SIRET : 509 621 363 (BOBIGNY) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N'ayant pas constitué avocat - SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY, dite «LA SOCIÉTÉ FPS» Ayant son siège social : [Adresse 5] [Localité 4] N° SIRET : 381 162 197 (NANTERRE) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 Ayant pour avocat plaidant: Me Marie NEGREL du cabinet BREMOND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1097 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur François FRANCHI, Président de chambre Madame Michèle PICARD, Présidente Madame Christine ROSSI, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : Mme Pauline ROBERT Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRÊT : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Christine ROSSI, président et par Christine LECERF, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * La société par actions simplifiée NEO SECURITE, devenue CALYSTEO, est la société holding des sociétés du groupe NEO SECURITE créé par [P] [H] en 2009 comprenant une filiale NEO SECURITY, spécialisée dans le gardiennage et la surveillance; la société holding est propriétaire de huit marques déposées à l'INPI, exploitées par le groupe NEO SECURITE en France et à l'international. Par jugement du 14 mars 2011, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice des sociétés de ce groupe et notamment des sociétés NEO SECURITE, NEO SECURITY Holding et NEO SECURITY. Selon jugement du 18 juin 2012, cette juridiction a prononcé la résolution du plan de sauvegarde, a ouvert, en l'absence de toute possibilité de redressement, une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la seule société NEO SECURITY et a désigné la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [Y] en qualité de liquidateur judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 31 juillet 2012 (prolongé jusqu'au 1er septembre 2012 par jugement du 2 août 2012) et nommé administratrice judiciaire la SCP VALLOT LE GUERNEVE [D] prise en la personne de Me.[D] . Suivant deux actes du 26 juin 2012, la société NEO SECURITE a consenti à la société NEO SECURITY, avec faculté de substitution au profit du repreneur de ses actifs, deux promesses unilatérales irrévocables portant sur les marques françaises pour un prix de 125.000 € et sur les marques internationales pour un prix de 200.000 €. Par jugement du 3 août 2012, le tribunal de commerce de PARIS a arrêté un plan de cession de la société NEO SECURITY au profit de la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY (FPS) moyennant un prix de cession de 65.000 €. Le 24 septembre 2012, la société FPS, conjointement avec les organes de la procédure de la société NEO SECURITY, a levé la promesse de vente portant sur les marques françaises pour un prix de cession de 125.000 €. Selon ordonnance du 13 septembre 2012, le Président du tribunal de commerce de Paris a autorisé le liquidateur de la société NEO SECURITY à pratiquer une saisie conservatoire entres les mains de la société FPS (cessionnaire des actifs de la société NEO SECURITY) en garantie d'une somme de 4.605.978,58 €, créance paraissant fondée en son principe ; le 27 septembre suivant le liquidateur a fait signifier au tiers saisi ce procès-verbal de saisie conservatoire de créance et le 4 octobre l'a fait dénoncer à la société NEO SECURITE. Par acte du 22 octobre 2012, la Selafa MJA ès qualités a fait assigner la société NEO SECURITE, devenue CALYSTEO devant le tribunal de commerce de PARIS sur le fondement de l'article L 651-2 du code de commerce aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 30 millions d'euros au titre d'une insuffisance d'actif de la société NEO SECURITY; cette assignation a été dénoncée au tiers saisi le 25 octobre 2012. Le 4 janvier 2013, la société CALYSTEO a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS la Selafa MJA ès qualités et la société FPS en vue de voir constater la caducité de la saisie conservatoire et par décision du 15 février 2013 ce magistrat a dit n'y avoir lieu à sa saisine aux fins de caducité de la saisie et a déclaré la société FPS irrecevable en sa demande tendant à voir constater le caractère parfait de la cession des marques. Dans ces circonstances, par acte du 18 février 2013, la société FPS a saisi le tribunal de grande instance de PARIS aux fins de voir déclarer parfaite la cession des marques litigieuses, voir rendre une décision valant acte de vente, voir désigner Mme le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats en qualité de séquestre du prix de cession. Suivant jugement du 12 mars 2014, le tribunal de commerce de BOBIGNY a prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la société CALYSTEO, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard et a désigné la SCP [C]-[D] en la personne de Me [D] aux fonctions de mandataire judiciaire. Puis par décision du 28 mai 2014 cette juridiction a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné Maître [K] en qualité de liquidateur judiciaire. Le 30 avril 2014, la société FPS a assigné en conséquence en intervention forcée la SCP [C]-[D] en la personne de Me [D] en qualité d'administrateur judiciaire de la société CALYSTEO et Maître [K] en qualité de mandataire judiciaire, dans l'instance précitée devant le tribunal de grande instance de Paris, lequel par jugement du 19 novembre 2015 a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - ordonné la mise hors de cause de Maître [D], - dit irrecevable l'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de PARIS, - ordonné la main levée de la saisie conservatoire pratiquée à la requête de la Selafa MJA ès qualités entre les mains de la société FPS, - dit que la cession des huit marques est parfaite entre les parties moyennant le paiement par la société FPS d'un prix de cession fixé à 125.000 € qui devra être versé entre les mains de Maître [K] en qualité de liquidateur de la société CALYSTEO, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné la Selafa MJA ès qualités à verser les sommes de 2.500 € à Maître [K] en qualité de liquidateur de la société CALYSTEO et de 2.500 € à la société FPS, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Selon dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2016 la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [U] [Y], en qualité de liquidateur de la société NEO SECURITY , appelante, sollicite: - l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la main levée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la société FPS, dit consécutivement que le prix devait être remis à Maître [K] ès qualités, l'a condamnée à verser une somme de 2.500 € au profit de chacune des parties au litige, - la condamnation de Maître [K] en qualité de liquidateur de la société CALYSTEO, anciennement dénommée NEO SECURITE à lui payer la somme de 10.000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile. Suivant dernières conclusions notifiées le 9 mai 2016, la société FPS, intimée, réclame: - un donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite des demandes formées par la Selafa MJA en qualité de liquidateur de la société NEO SECURITY tendant à la réformation du jugement en ce qu'il a ordonné la main levée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la société FPS , dit consécutivement que le prix devait être remis à Maître [K] ès qualités et l'a condamnée à verser une somme de 2.500 € au profit de chacune des parties au litige, - pour le surplus, la confirmation de la décision querellée, - en tout état de cause, la condamnation de Maître [K] en qualité de liquidateur de la société CALSTEO à lui payer une indemnité de 10.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2016, Maître [R] [K] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CALYSTEO , intimé, souhaite: - la confirmation de la décision du 19 novembre 2015 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la Selafa MJA ès qualités au profit du tribunal de commerce de PARIS, ordonné la main levée de la saisie conservatoire pratiquée à la demande de la Selafa MJA ès qualités entre les mains de la société FPS , celle-ci étant dépourvue d'effet et étant inopposable à la procédure collective de la société CALYSTEO, dit que la cession des 8 marques est parfaite entre les parties moyennant le paiement par la société FPS d'un prix de cession fixé à 125.000 € qui devra être versé entre les mains de Maître [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CALYSTEO, débouté la Selafa MJA ès qualités de ses autres demandes, condamné cette dernière à lui régler ès qualités la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles, - le rejet des prétentions de la Selafa MJA ès qualités et de la société FPS notamment au titre des frais visés à l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens, - la condamnation de la Selafa MJA ès qualités à lui verser ès qualités une somme complémentaire en cause d'appel de 10.000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

: Au soutien de son appel limité, la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [Y] en qualité de liquidatrice judiciaire de la société NEO SECURITY critique la décision des premiers juges seulement en ce qu'ils ont, d'une part, statué sur la main levée de la saisie conservatoire en totale contradiction avec les règles d'ordre public du droit des procédures collectives; à cet effet, elle soutient que si l'article L 622-7 et L 622-21 du Code de commerce posent les principes, en cas d'ouverture d'une procédure collective, de l'interdiction du paiement de toute créance et de l'interdiction des poursuites individuelles comme celle de l'arrêt des voies d'exécution, il est un cas de dérogation à ces principes constituée par l'action introduite sur le fondement de l'article L 651-2 du même code visant l'action en insuffisance d'actif, susceptible d'aboutir à une décision de condamnation, cette créance de condamnation n'entrant pas alors en concours avec les créanciers de la procédure collective du dirigeant condamné. D'autre part, elle estime qu'en contravention aux dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile les premiers juges ont statué ultra petita en la condamnant ès qualités au titre des frais irrépétibles au profit de la société FPS, alors qu'aucune demande n'avait été formée de ce chef par cette dernière. En conséquence, elle ne remet pas en cause les dispositions du jugement ordonnant la mise hors de cause de Maître [D], déclarant irrecevable l'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de PARIS et estimant parfaite la vente des 8 marques entre la société CALYSTEO en liquidation judiciaire et la société FPS, sur lesquelles il ne sera donc pas statué. Maître [K] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CALYSTEO réplique que les dispositions de l'article L 622-21 du Code de commerce sur l'interdiction de toute action en justice de la part des créanciers tendant à une condamnation à paiement et sur l'interdiction de toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers ainsi que de toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture, en cas de procédure de sauvegarde ou de liquidation judiciaire, sont d'ordre public et qu'en conséquence le tribunal de grande instance de PARIS en a fait justement application. Elle conteste que l'action en insuffisance d'actif puisse permettre de déroger aux dispositions d'ordre public susvisées. La société FPS s'en rapporte à justice sur le mérite des demandes formées par la Selafa MJA ès qualités et pour le surplus elle sollicite la confirmation de la décision querellée. Au préalable, il convient de rappeler que le fait pour une partie de s'en rapporter à justice sur le mérite d'une demande implique une contestation de cette demande. Il n'y a donc pas lieu de donner acte à la société FDS de cette prétention qui ne lui confère aucun droit . A bon, droit, les premiers juges ont fait application des dispositions d'ordre public de l'article L 622-21 du Code de commerce qui prévoit en cas de jugement d'ouverture d'une procédure collective une interdiction des paiements et un arrêt des poursuites individuelles et de toute voie d'exécution en cours à cette date. Au cas particulier si la saisie conservatoire pratiquée le 27 septembre 2012 par le liquidateur de la société NEO SECURITY est bien antérieure au jugement d'ouverture de la procédure judiciaire de la société CALYSTEO prononcé le 12 mars 2014, elle n'a pas fait l'objet d'une conversion en saisie attribution avant la date du 12 mars 2014; elle est en conséquence dépourvu d'effet conformément aux dispositions impératives susmentionnées et les premiers juges ont justement donné main levée de cette saisie conservatoire. En effet, le principe d'égalité des créanciers de toute société en procédure collective s'oppose à ce que soit accordé un privilège à un créancier titulaire d'une créance hypothétique qui n'a pas converti la saisie conservatoire pratiquée en saisie définitive en l'absence de tout titre exécutoire rendu à son profit. Contrairement à ce que prétend la Selafa MJA en qualité de liquidateur judiciaire de la société NEO SECURITY l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif ne permet nullement de déroger aux dispositions impératives de l'article L 622-21 du Code de commerce qui prévoit l'absence d'effet d'une saisie conservatoire dont l'acte de conversion n'a pas été réalisé avant le jugement d'ouverture de la procédure collective. En effet, le caractère d'ordre public dudit article s'impose à tous . A supposer même que le Tribunal de commerce de Bobigny saisi par la Selafa MJA, ès qualités, considère que les fautes de gestion de la société NEO SECURITE devenue CALYSTEO, en qualité de gérant de fait, ont contribué à créer ou à aggraver l'insuffisance d'actif de la société NEO SECURITY , il devrait alors déterminer le montant de cet insuffisance d'actif et cette condamnation , en application de l'article R 651-6 du code de commerce, devrait être portée par le greffier sur l'état des créances antérieures à la procédure collective, de sorte que son règlement suivrait l'ordre de répartition d'ordre public entre créanciers antérieurs de la procédure collective et que la Sealf MJA ès qualités ne pourrait bénéficier d'une priorité de paiement par rapport aux autres créanciers privilégiés ou bénéficiant d'une priorité au sein de la procédure collective. Dès lors il doit être constaté l'absence d'effet de la saisie conservatoire du 27 septembre 2012 dont l'acte de conversion n 'a pas été réalisé avant le jugement d'ouverture de la procédure judiciaire de la société CALYSTEO du 12 mars 2014; la décision des premiers juges doit en conséquence être confirmée en ce qu'ils ont prononcé la main levée judiciaire de cette saisie. La Selafa MJA en qualité de liquidateur de la société NEO SECURITY fait également valoir que les premiers juges ont statué ultra petita en la condamnant à payer à la société FPS une indemnité en vertu de l'article 700 du code de procédure civile alors que cette dernière n'avait pas formé une telle demande. Il ressort du jugement du 19 novembre 2015 en page 6 qu'aux termes de ses dernières conclusions la société FPS a sollicité une condamnation de la seule société CALYSTEO à lui verser une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ces conditions, la décision des premiers juges sera infirmée en sa condamnation de la Selafa MJA ès qualités à payer à la société FPS la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile. En appel, l'équité commande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile d'allouer à Maître [K] en qualité de liquidateur de la société CALYSTEO une indemnité de 8.000 € et à la FDS une indemnité de 5.000 € .

PAR CES MOTIFS

: par arrêt contradictoire, - Vu l'appel limité de la Selafa MJA en sa qualité de liquidateur de la société NEO SECURITY, - Confirme le jugement rendu le 19 novembre 2015 par le Tribunal de grande instance de PARIS en toutes ses dispositions contestées, hormis celle visant la condamnation de la Selafa MJA ès qualités à payer à la société FDS une somme de 2.500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, - Statuant à nouveau de ce seul chef, - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre de la société FPS, - Condamne la Selafa MJA en qualité de liquidateur de la société NEO SECURITY à payer à Maître [K] en qualité de liquidateur de la société CALYSTEO la somme supplémentaire de 8.000 € et à la société FDS une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Rejette le surplus de toutes les demandes, - Condamne la Selafa MJA en qualité de liquidateur de la société NEO SECURITY aux dépens d'appel , avec droit de recouvrement direct conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT