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INPI, 17 janvier 2019, 2018-3400

Mots clés
décision après projet • r 712-16, 3° alinéa 2 • produits • société • animaux • publicité • propriété • vente • risque • pouvoir • terme • publication • recevabilité • tiers • monnaie • règlement • service

Chronologie de l'affaire

INPI
17 janvier 2019
Institut national de la propriété industrielle
17 janvier 2019

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2018-3400
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : THINK! ; THINK POSITIVE
  • Numéros d'enregistrement : 12038766 ; 4451108
  • Parties : THINK SCHUHWERK GmbH / BA&SH

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

17/01/2019 OPP 18-3400 / MCR DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société BA&SH (société par actions simplifiée) a déposé, le 4 mai 2018, la demande d'enregistrement n°18 4 451 108 portant sur le signe verbal THINK POSITIVE. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et services suivants : « Cuir et imitation du cuir ; Sacs à main ; sacs de voyage ; sacs besaces ; sacs à dos ; sacs de sport ; sacs de plage ; Sacs à langer ; porte-documents en cuir ; serviettes (maroquinerie) ; portefeuilles ; porte-cartes ; porte-billets ; porte-monnaie non en métaux précieux ; trousses de voyage (maroquinerie) ; cartables ; malles ; mallettes ; valises ; bagages ; Étiquettes à bagages [maroquinerie] ; étuis pour les clefs (maroquinerie) ; étuis en cuir pour permis de conduire ; Porte-cartes de visite ; étuis en cuir pour chéquiers ; housses en cuir ; porte-cravates ; Trousses de toilette ; trousses pour le maquillage ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; sac-housses de voyage pour vêtements et souliers ; Boîtes à chapeaux en cuir ou en imitation de cuir ; parapluies ; ombrelles ; cannes ; colliers ou habits pour animaux ; sacs de transport pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l`emballage ; fouets et sellerie ; laisses ; Bourses ; Ceintures banane ; Vêtements ; sous-vêtements ; chaussettes ; bas ; collants ; jambières ; maillots de bain ; short de bain ; paréo ; peignoirs ; pyjamas ; robes de chambres ; chemises de nuit ; cravates, noeuds de papillon ; foulards ; écharpes ; étoles ; châles ; bandeaux pour la tête (habillement) ; ceintures (habillement) ; bretelles ; gants (habillement) ; mitaines ; chapellerie ; visières (chapellerie) ; couvre-oreilles ; chaussures (à l`exception des chaussures orthopédiques) ; chaussons ; semelles ; talonnettes pour chaussures ; fourrures (vêtements) ; bonneterie ; Publicité notamment courrier publicitaire, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; promotion des ventes (pour des tiers) ; publication de textes publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; organisation d`expositions à buts commerciaux ou de publicité ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; décoration de vitrines ; démonstration de produits ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; services de ventes au détail et sur internet de Sacs à main , sacs de voyage , sacs besaces , sacs à dos , sacs de sport , sacs de plage , Sacs à langer , porte-documents en cuir , serviettes (maroquinerie) , portefeuilles , porte-cartes, porte-billets , porte- monnaie non en métaux précieux , trousses de voyage (maroquinerie) , cartables , malles , mallettes , valises , bagages , Étiquettes à bagages [maroquinerie] , étuis pour les clefs (maroquinerie) , étuis en cuir pour permis de conduire , Porte-cartes de visite , étuis en cuir pour chéquiers , housses en cuir , porte-cravates , Trousses de toilette , trousses pour le maquillage , coffrets destinés à contenir des affaires de toilette , sac-housses de voyage pour vêtements et souliers, Boîtes à chapeaux en cuir ou en imitation de cuir , parapluies , ombrelles , cannes , colliers ou habits pour animaux , sacs de transport pour animaux , filets ou sacs à provisions , sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l`emballage , fouets et sellerie , laisses , Bourses , Ceintures banane, vêtements , sous-vêtements , chaussettes , bas , collants , jambières , maillots de bain , short de bain , paréo , peignoirs , pyjamas , robes de chambres, chemises de nuit , cravates, noeuds de papillon , foulards , écharpes , étoles , châles , bandeaux pour la tête (habillement) , ceintures (habillement) , bretelles , gants (habillement) , mitaines , chapellerie , visières (chapellerie) , couvre-oreilles , chaussures (à l`exception des chaussures orthopédiques) , chaussons , semelles , talonnettes pour chaussures , fourrures (vêtements) , bonneterie ». Le 24 juillet 2018, la société THINK SCHUHWERK GmbH (GmbH) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe de l'Union européenne THINK!, déposée le 22 juillet 2013 et enregistrée sous le n°012038766. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Cuir et imitations du cuir et produits en ces matières, compris dans la classe 18, peaux et fourrures; Malles et valises, sacs à mains et sacs à porter sur les hanches, parapluies, parasols et cannes. Chaussures, En particulier semelles, Vêtements et chapellerie. Publicité; Gestion des affaires commerciales; Commerce au détail de marchandises en tout genre, À savoir de vêtements, Chaussures et chapellerie; Administration commerciale; Mise à disposition de connaissances techniques (franchisage)». L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement par courrier du 13 août 2018 sous le n° 18-3400 et ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition dans le délai imparti par cette notification. Par courrier daté du 30 novembre 2018, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Le société opposante a contesté le bien-fondé de ce projet. Ses observations ont été transmises à la société déposante. A cette occasion, l'Institut a repoussé au 10 janvier 2019 la fin de la procédure écrite, afin de respecter le principe du contradictoire, ce dont les parties ont été informées. La société déposante a présenté des observations en réponse à celles précitées de la société opposante, transmises à cette dernière par l'Institut. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition et de ses observations après projet, les arguments exposés ci-après: Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Dans sa contestation du projet de décision, elle insiste sur la similarité entre certains services en cause. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée dont il est la déclinaison. Après projet, la société opposante insiste sur l'existence d'un risque de confusion entre les signes en présence. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE La société déposante conteste la recevabilité de l'opposition ainsi que la comparaison des signes en présence. Dans ses observations après projet, la société déposante demande à l'Institut de confirmer son projet de décision rejetant l'opposition.

III.- DECISION

A-. SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION CONSIDERANT qu'aux termes de l'article L 422-4 du code de la propriété intellectuelle « Les personnes qui souhaitent se faire représenter dans les procédures devant l'Institut national de la propriété industrielle ne peuvent le faire, pour les actes où la technicité de la matière l'impose, que par l'intermédiaire de conseils en propriété industrielle dont la spécialisation, déterminée en application du dernier alinéa de l'article L. 422-1, est en rapport avec l'acte.Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la faculté de recourir aux services d'un avocat […] » ; Que selon les dispositions de l'article R. 712.15 du Code de la propriété intellectuelle, « Est déclarée irrecevable toute opposition [...] non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712- 14 et par la décision mentionnée à l'article R. 712-26 » ; Que l'article R 712-13 du code précité dispose que « l'opposition à enregistrement […] peut être présentée par la personne physique ou morale opposante agissant personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire remplissant les conditions prévues à l'article R. 712-2 » ; Que, selon l'article R. 712-2 du code précité « Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, le mandataire doit joindre un pouvoir […] » ; Qu'enfin, selon l'article R 712-14 du code précité « L'opposition est présentée par écrit dans les conditions prévues par la décision mentionnée à l'article R 712-26.Elle précise : […] 5° Le cas échéant, sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, le pouvoir du mandataire […] ». CONSIDERANT que la société déposante conteste la recevabilité de l'opposition au motif que le signataire de l'acte d'opposition n'est pas rattaché au cabinet GAIL&KOLLEGEN désigné dans la rubrique « mandataire » et n'aurait pas fourni de pouvoir ; Que toutefois, force est de constater que l'opposition a été signée par Maître Stéphanie R et que dans la rubrique « signataire » elle a indiqué agir en qualité d'avocat ; qu'à cet égard, et en vertu des dispositions précitées, le titre d'avocat suffit à lui conférer la qualité nécessaire pour intervenir dans la procédure d'opposition, sans qu'il soit nécessaire de préciser sa fonction exacte au sein du cabinet désigné dans la rubrique « mandataire ». Que le signataire est donc habilité à représenter la société opposante dans le cadre de la présente procédure d'opposition ; Qu'en outre, et au regard des dispositions réglementaires précités, le signataire qui déclare agir en qualité d'avocat, est dispensé de pouvoir ; Qu'il faut donc en conclure que le signataire de la présente opposition doit être considéré comme ayant qualité pour agir et comme ayant respecté les formes et conditions prescrites en matière d'opposition. CONSIDERANT en conséquence, que contrairement à ce que soutient la société déposante, l'opposition a bien été présentée dans les formes prescrites ; Qu'elle est donc recevable. B-. SUR LE FOND Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants: « Cuir et imitation du cuir ; Sacs à main ; sacs de voyage ; sacs besaces ; sacs à dos ; sacs de sport ; sacs de plage ; Sacs à langer ; porte-documents en cuir ; serviettes (maroquinerie) ; portefeuilles ; porte-cartes ; porte-billets ; porte-monnaie non en métaux précieux ; trousses de voyage (maroquinerie) ; cartables ; malles ; mallettes ; valises ; bagages ; Étiquettes à bagages [maroquinerie] ; étuis pour les clefs (maroquinerie) ; étuis en cuir pour permis de conduire ; Porte-cartes de visite ; étuis en cuir pour chéquiers ; housses en cuir ; porte-cravates ; Trousses de toilette ; trousses pour le maquillage ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; sac-housses de voyage pour vêtements et souliers ; Boîtes à chapeaux en cuir ou en imitation de cuir ; parapluies ; ombrelles ; cannes ; colliers ou habits pour animaux ; sacs de transport pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l`emballage ; fouets et sellerie ; laisses ; Bourses ; Ceintures banane ; Vêtements ; sous-vêtements ; chaussettes ; bas ; collants ; jambières ; maillots de bain ; short de bain ; paréo ; peignoirs ; pyjamas ; robes de chambres ; chemises de nuit ; cravates, noeuds de papillon ; foulards ; écharpes ; étoles ; châles ; bandeaux pour la tête (habillement) ; ceintures (habillement) ; bretelles ; gants (habillement) ; mitaines ; chapellerie ; visières (chapellerie) ; couvre-oreilles ; chaussures (à l`exception des chaussures orthopédiques) ; chaussons ; semelles ; talonnettes pour chaussures ; fourrures (vêtements) ; bonneterie ; Publicité notamment courrier publicitaire, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; promotion des ventes (pour des tiers) ; publication de textes publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; organisation d`expositions à buts commerciaux ou de publicité ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; décoration de vitrines ; démonstration de produits ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; services de ventes au détail et sur internet de Sacs à main , sacs de voyage , sacs besaces , sacs à dos , sacs de sport , sacs de plage , Sacs à langer , porte-documents en cuir , serviettes (maroquinerie) , portefeuilles , porte-cartes , porte-billets , porte-monnaie non en métaux précieux , trousses de voyage (maroquinerie) , cartables , malles , mallettes , valises , bagages , Étiquettes à bagages [maroquinerie] , étuis pour les clefs (maroquinerie) , étuis en cuir pour permis de conduire , Porte-cartes de visite , étuis en cuir pour chéquiers , housses en cuir , porte-cravates , Trousses de toilette , trousses pour le maquillage , coffrets destinés à contenir des affaires de toilette , sac-housses de voyage pour vêtements et souliers , Boîtes à chapeaux en cuir ou en imitation de cuir , parapluies , ombrelles , cannes , colliers ou habits pour animaux , sacs de transport pour animaux , filets ou sacs à provisions , sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l`emballage , fouets et sellerie , laisses , Bourses , Ceintures banane, vêtements , sous-vêtements , chaussettes , bas , collants , jambières , maillots de bain , short de bain , paréo , peignoirs , pyjamas , robes de chambres, chemises de nuit , cravates, noeuds de papillon , foulards , écharpes , étoles , châles , bandeaux pour la tête (habillement) , ceintures (habillement) , bretelles , gants (habillement) , mitaines , chapellerie , visières (chapellerie) , couvre-oreilles , chaussures (à l`exception des chaussures orthopédiques) , chaussons , semelles , talonnettes pour chaussures , fourrures (vêtements) , bonneterie » ; Que la marque antérieure est invoquée en ce qu'elle porte notamment sur les produits et services suivants : « Cuir et imitations du cuir et produits en ces matières, compris dans la classe 18, peaux et fourrures; Malles et valises, sacs à mains et sacs à porter sur les hanches, parapluies, parasols et cannes. Chaussures, En particulier semelles, Vêtements et chapellerie. Publicité; Gestion des affaires commerciales; Commerce au détail de marchandises en tout genre, À savoir de vêtements, Chaussures et chapellerie; Administration commerciale; Mise à disposition de connaissances techniques (franchisage)». CONSIDERANT que les « Cuir et imitation du cuir ; Sacs à main ; sacs de voyage ; sacs besaces ; sacs à dos ; sacs de sport ; sacs de plage ; Sacs à langer ; porte-documents en cuir ; serviettes (maroquinerie) ; portefeuilles ; porte-cartes ; porte-billets ; porte-monnaie non en métaux précieux ; trousses de voyage (maroquinerie) ; cartables ; malles ; mallettes ; valises ; bagages ; Étiquettes à bagages [maroquinerie] ; étuis pour les clefs (maroquinerie) ; étuis en cuir pour permis de conduire ; Porte-cartes de visite ; étuis en cuir pour chéquiers ; housses en cuir ; porte-cravates ; Trousses de toilette ; trousses pour le maquillage ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; sac-housses de voyage pour vêtements et souliers ; Boîtes à chapeaux en cuir ou en imitation de cuir ; parapluies ; ombrelles ; cannes ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l`emballage ; Bourses ; Ceintures banane ; Vêtements ; sous-vêtements ; chaussettes ; bas ; collants ; jambières ; maillots de bain ; short de bain ; paréo ; peignoirs ; pyjamas ; robes de chambres ; chemises de nuit ; cravates, noeuds de papillon ; foulards ; écharpes ; étoles ; châles ; bandeaux pour la tête (habillement) ; ceintures (habillement) ; bretelles ; gants (habillement) ; mitaines ; chapellerie ; visières (chapellerie) ; couvre- oreilles ; chaussures (à l`exception des chaussures orthopédiques) ; chaussons ; semelles ; talonnettes pour chaussures ; fourrures (vêtements) ; bonneterie ; Publicité notamment courrier publicitaire, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; promotion des ventes (pour des tiers) ; publication de textes publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; organisation d`expositions à buts commerciaux ou de publicité ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; démonstration de produits ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; services de ventes au détail et sur internet de porte-cravates , sac- housses de voyage pour vêtements et souliers , Boîtes à chapeaux en cuir ou en imitation de cuir , vêtements , sous-vêtements , chaussettes , bas , collants , jambières , maillots de bain , short de bain , paréo , peignoirs , pyjamas , robes de chambres, chemises de nuit , cravates, noeuds de papillon , foulards , écharpes , étoles , châles , bandeaux pour la tête (habillement) , ceintures (habillement) , bretelles , gants (habillement) , mitaines , chapellerie , visières (chapellerie) , couvre-oreilles , chaussures (à l`exception des chaussures orthopédiques) , chaussons , semelles , talonnettes pour chaussures , fourrures (vêtements) , bonneterie » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour certains, identiques, et pour d'autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche que les « colliers ou habits pour animaux ; sacs de transport pour animaux ; fouets et sellerie ; laisses » de la demande d'enregistrement contestée qui désignent des produits spécifiquement destinés aux animaux à savoir des articles vestimentaires exclusivement destinés aux animaux, des contenants destinés au transport des animaux, des instruments faits d'une corde ou d'une lanière de cuir fixée à un manche, pour conduire et diriger certains animaux, de l'ensemble des selles et harnais destinés à l'équipement des chevaux destinés à une clientèle pratiquant le sport hippique, et des courroies ou cercles au cou d'animaux domestiques pour les mettre à l'attache ne présentent à l'évidence pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Cuir et imitations du cuir, peaux et fourrures; Malles et valises, sacs à mains et sacs à porter sur les hanches » invoqués de la marque antérieure qui s'entendent respectivement de matières brutes ou semi-ouvrées destinées à être mis en œuvre dans les secteurs les plus divers par les professionnels du cuir et de l'ensemble de sacs de petite et grande tailles destinés à contenir des affaires personnelles ; Que ces produits, qui répondent à des besoins différents, ne s'adressent pas à la même clientèle et ne se retrouvent pas dans les mêmes circuits de distribution (animaleries pour les premiers ; tanneries et magasins de maroquinerie pour les seconds) ; Qu'ainsi, ces services ne sont pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Que par ailleurs, contrairement à ce qu'indique la société opposante, les « colliers ou habits pour animaux ; sacs de transport pour animaux ; fouets et sellerie ; laisses » de la demande d'enregistrement contestée ne peuvent pas être comparés aux « produits en ces matières [cuir et imitations du cuir], compris dans la classe 18 » de la marque antérieure puisque cette dernière catégorie, en raison de son imprécision, regroupent des produits dont il n'est pas possible d'identifier avec précision la nature, la fonction et la destination ; Qu'il n'est donc pas possible d'apprécier la similarité entre les produits précités de la demande d'enregistrement et les « produits en ces matières [cuir et imitations du cuir], compris dans la classe 18 » de la marque antérieure. CONSIDERANT que le service de « décoration de vitrines » de la demande d'enregistrement contestée qui désigne une prestation visant à embellir la devanture vitrée d'un local commercial, ne présente pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Publicité; Gestion des affaires commerciales; Commerce au détail de marchandises en tout genre, À savoir de vêtements, Chaussures et chapellerie» de la marque antérieure, qui s'entendent respectivement de prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d'une entreprise assurées par des agences spécialisées, de la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d'une entreprise commerciale et des activités de commerce visant à proposer à la clientèle ou aux distributeurs des articles d'habillement, sur divers lieux de vente ; Qu'à cet égard, contrairement à ce que fait valoir la société opposante, le service précité de la demande d'enregistrement n'a pas pour objet de faire connaitre une entreprise ou une marque mais tend à mettre en évidence des produits au sein d'une devanture ; Qu'il résulte des définitions précitées que ces services n'ont pas les mêmes objet et destination ; Qu'ils ne sont pas davantage rendus par les mêmes prestataires (étalagistes-décorateurs pour les premiers ; agences de publicité, sociétés spécialisées dans la gestion commerciale, commerçants et grossistes pour les seconds) ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine, contrairement à ce qu'indique la société opposante. CONSIDERANT que les « services de ventes au détail et sur internet de Sacs à main , sacs de voyage, sacs besaces , sacs à dos , sacs de sport , sacs de plage , Sacs à langer , porte-documents en cuir , serviettes (maroquinerie) , portefeuilles , porte-cartes , porte-billets , porte-monnaie non en métaux précieux , trousses de voyage (maroquinerie) , cartables , malles , mallettes , valises , bagages, Étiquettes à bagages [maroquinerie] , étuis pour les clefs (maroquinerie) , étuis en cuir pour permis de conduire , Porte-cartes de visite , étuis en cuir pour chéquiers , housses en cuir , Trousses de toilette , trousses pour le maquillage , coffrets destinés à contenir des affaires de toilette , parapluies, ombrelles, cannes, colliers ou habits pour animaux , sacs de transport pour animaux , filets ou sacs à provisions , sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l`emballage ,fouets et sellerie , laisses, Bourses , Ceintures banane » de la demande d'enregistrement contestée, qui désignent des activités de commerce visant à proposer à la clientèle ou aux distributeurs divers contenant de petite et grande taille destinés à contenir et transporter des affaires personnelles et divers produits destinés aux animaux, sur divers lieux de vente ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Commerce au détail de marchandises en tout genre, À savoir de vêtements, Chaussures et chapellerie; Administration commerciale; Mise à disposition de connaissances techniques (franchisage) » invoqués de la marque antérieure qui s'entendent respectivement des activités de commerce visant à proposer à la clientèle ou aux distributeurs des articles d'habillement, de la mise à disposition d'une assistance et de connaissances particulières dans le domaine commercial et de la franchise ; Qu'en outre, et contrairement à ce qu'indique la société opposante, les services précités de la demande contestée et de la marque antérieure ne présentent pas le même objet dès lors qu'ils portent sur des produits différents ( des contenants tels que sacs et bagages et des articles destinés aux animaux pour les premiers ; des articles d'habillement pour les seconds) ; Que dans sa contestation du projet de décision, la société opposante insiste sur la similarité entre les services précités de la demande d'enregistrement et les services de « Commerce au détail de marchandises en tout genre, À savoir de vêtements, Chaussures et chapellerie » de la marque antérieure en indiquant qu'il s'agit de « services identiques de commerce au détail portant sur des produits identiques » ; Que toutefois, si les services précités présentent effectivement une même nature de services de vente, cette seule circonstance, trop générale, n'est pas suffisante pour établir un lien de similarité entre eux dès lors qu'ils portent sur des objets différents ; qu'en effet, force est de constater que les « Sacs à main , sacs de voyage, sacs besaces , sacs à dos , sacs de sport , sacs de plage , Sacs à langer , porte-documents en cuir , serviettes (maroquinerie) , portefeuilles , porte-cartes , porte-billets , porte- monnaie non en métaux précieux , trousses de voyage (maroquinerie) , cartables , malles , mallettes , valises , bagages, Étiquettes à bagages [maroquinerie] , étuis pour les clefs (maroquinerie) , étuis en cuir pour permis de conduire , Porte-cartes de visite , étuis en cuir pour chéquiers , housses en cuir , Trousses de toilette , trousses pour le maquillage , coffrets destinés à contenir des affaires de toilette , parapluies, ombrelles, cannes, colliers ou habits pour animaux , sacs de transport pour animaux , filets ou sacs à provisions , sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l`emballage ,fouets et sellerie , laisses, Bourses , Ceintures banane », objets des services précités de la demande d'enregistrement, ne sont ni identiques, ni similaires aux « vêtements, Chaussures et chapellerie » objets des services précités de la marque antérieure, ces produits ne présentant pas les mêmes nature, fonction et destination ; Qu'ainsi, ces services ne sont pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que réitère la société opposante après projet. CONSIDERANT en conséquence que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal THINK POSITIVE ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe THINK ! ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux ; que la marque antérieure est composée d'un élément verbal et d'un point d'exclamation. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun la dénomination THINK, distinctive au regard des produits et services concernés ; Que toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à créer un risque de confusion entre les signes ; Qu'en effet, au sein du signe contesté, l'élément THINK, présenté sous forme d'injonction dans la marque antérieure du faire de la présence d'un point d'exclamation, se trouve étroitement associé au terme POSITIVE qui le suit pour former une expression anglaise, comme le reconnait la société opposante après projet, évoquant une philosophie de développement personnel incitant à voir le bon côté des choses ( la « pensée positive ») ; Qu'à cet égard, est inopérant l'argument de la société opposante selon lequel l'élément POSITIVE du signe contesté n'est qu'un simple adjectif à connotation laudative qui ne retiendra pas l'attention du consommateur ; qu'en effet, cet élément forme avec le terme THINK qui le précède l'expression précitée qui sera perçue dans son ensemble par le consommateur ; Que le public ne percevra donc pas le signe verbal contesté THINK POSITIVE comme une déclinaison de la marque antérieure, le terme THINK n'étant pas perçu isolement dans le signe contesté mais dans son association avec le terme POSITIVE ; Que contrairement à ce que réitère la société opposante après projet, à supposer que le consommateur de référence ne perçoive pas le signe contesté comme une expression, il n'en demeure pas moins que l'élément THINK, malgré sa position d'attaque, n'apparait pas dominant au sein de ce signe, l'élément POSITIVE apparaissant tout aussi essentiel dès lors qu'il n'est pas la désignation usuelle, générique ou nécessaire des produits et services en cause, ni n'en désigne une caractéristique ; Qu'en outre, l'impression d'ensemble produite par ces marques est différente ; Qu'en effet, visuellement, les signes se distinguent par leur longueur et physionomie (deux éléments verbaux pour le signe contesté, une dénomination et un signe de ponctuation pour la marque antérieure) ; Que phonétiquement, ces signes se distinguent également par leur rythme et leur syllabe finale ; Qu'intellectuellement les deux signes présentent les différences précédemment relevées ; Qu'il résulte donc de ce qui précède de grandes différences d'ensemble entre les signes excluant tout risque de confusion. CONSIDERANT ainsi que le signe verbal contesté THINK POSITIVE ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure complexe THINK! Dont il ne sera pas perçu comme la déclinaison, contrairement à ce qu'indique la société opposante ; Qu'à cet égard, ne sauraient être prises en considération les décisions d'opposition citées par la société opposante dès lors qu'elles portent sur des espèces différentes de la présente affaire. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques et ce, malgré l'identité et la similarité de certains produits et services en cause. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté THINK POSITIVE peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe de l'Union européenne THINK!.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Marie-Charlotte RIVASSEAU, juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Isabelle MResponsable de pôle

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