Tribunal de grande instance de Paris, 14 juin 2013, 2012/14867

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2012/14867
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Classification pour les marques : CL01 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL21 ; CL24 ; CL25 ; CL41 ; CL44
  • Parties : VLISCO BV (Pays-Bas) / D (Aminata)

Texte intégral

TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS 3 e chambre 3 e section N° RG : 12/14867 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 14 Juin 2013 DEMANDERESSE Société VLICO B.V 27 Binnen Paralleweg, Helmond. NI, 5701 PH PAYS BAS. représentée par Me Anne VAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire //R03S DEFENDERESSE Madame Aminata D [...] 75020 PARIS représentée par Me Anne FREYSSINIER, avocat au barreau de PARIS. vestiaire B940 MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Mélanie-BESSAUD, Juge assistée de Marie-Aline P. Greffier DEBATS A l’audience du 28 Mai 2013 , avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 14 Juin 2013. ORDONNANCE Prononcée par remise de la décision au greffe Contradictoire on premier ressort Vu l'assignation délivrée le 17 octobre 2012 par la société VLISCO à rencontre de Madame Aminata D en contrefaçon de ses marques internationales, communautaires et françaises suite à la retenue en douane le 27 août 2012 de 32 pièces de tissus présumées contrefaisantes. Vu les conclusions d'incident signifiées le 29 mars 2013. par lesquelles la société VUSCO demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l'article L 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle, d'ordonner à la défenderesse de produire des pièces afin de permettre d'identifier le fabricant et/ou le revendeur, le site internet et/ou l’intermédiaire auprès duquel les produits ont été aclielés en communiquant notamment leurs noms cl adresses, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'ordonnance. Vu les conclusions signifiées le 6 mai 2013. par Madame DIARRA qui conclut au débouté et à la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce

. En vertu de l'article L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle. "si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime. Les documents ou informations recherchés portent sur : a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants : h) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits ou services en cause. Il résulte de ce texte que le juge de la mise en état peut, sauf empêchement légitime, ordonner la production de tous documents ou informations détenus par une partie portant notamment sur les éléments d'identification du fournisseur des marchandises en cause afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon . En l'espèce, les services de douanes ont indiqué le 29 août 2012 à la société VLISCO que l'expéditeur des marchandises était la société YANJIANG ROK STRAPS CO LTD située au n°55 XINCUN BEI LU 8525àHong-Kong. La requérante indique que l'adresse d'expédition correspond à la ville de GANGZHOU en Chine. Suite à une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris rendue le 7 septembre 2012, des opérations de saisies-contrefaçons ont été diligentées, au cours desquelles une facture en date du 17 août 2012 a été saisie et jointe au procès-verbal de saisie-contrefaçon. Ce document mentionne comme adresse d'expéditeur « B 138 GUANGXING » ce qui correspond à une rue de CANTON, en Chine sans indiquer de nom qui permettrait d'identifier le vendeur ou de s'assurer du lieu d'expédition, tandis que le bordereau de livraison DHL, également annexé au procès- verbal de saisie, mentionne comme adresse: "N° 55 XINGUN BEI LU - YANGJIANG GUANGDONG HONG KONG, HONG KONG". La société VLISCO prétend que le nom de l'expéditeur "YANGJIANG ROK STRAPS CO LTD MR L" tel qu'il figure au bordereau de livraison n'est pas identifiable et considère, sans néanmoins l'établir à ce stade, que les adresses et noms d'expéditeur sont volontairement inexacts pour éviter l'identification du fournisseur des étoffes litigieuses. Considérant que seule la défenderesse, qui prétend avoir acheté en Chine, sans se déplacer, 32 pièces au prix unitaire de 2,5 $ peut fournir ' des éléments comptables ou bancaires lui permettant d'identifier le fournisseur, elle demande qu'elle soit condamnée à lui produire les pièces utiles. Madame D soutient n'être qu'une consommatrice occasionnelle et s'être fait livrer les tissus argués de contrefaçon par son cousin. Elle verse aux débats une copie de courrier manuscrit d'un certain Ali S qui ne permet cependant pas d'identifier l'identité du signataire, ni son lieu de résidence, ni l'origine des articles.. En conséquence, afin de permettre à la demanderesse de connaître l'origine des marchandises litigieuses, il y a lieu de faire droit à la demande de production de pièces, dans les conditions fixées au dispositif ci-après et plus particulièrement toutes pièces bancaires relatives au paiement des étoffes. En revanche, il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure d'assortir cette mesure d'une astreinte étant rappelé que le tribunal tirera toutes conséquences utiles du comportement procédural de Madame D. Il y a lieu de réserver les dépens du présent incident et de débouter Madame D de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, Nous, Juge de la mise en étal, par ordonnance rendue publiquement. par mise à disposition au greffe, contradictoire et non susceptible de recours immédiat. Ordonnons à Madame Aminata D de fournir à la société VLISCO toutes pièces bancaires et informations permettant d’identifier le fabricant ou en toute hypothèse le revendeur personne physique ou morale, le site internet et/ou l'intermédiaire auprès duquel elle a acheté les étoffes litigieuses, en communiquant notamment leurs noms et adresses et ce, le 5 juillet au plus tard ; Renvoyons l'affaire à l'audience du 29 octobre 2013 à 14h30 pour clôture et fixation d'une date de plaidoiries en présence impérative des parties avec : - dernières conclusions éventuelles de la société VLISC'O sur le fond avant le 15 août 2013 (date relais). - conclusions de Madame Aminata D avant le 1 er octobre 201 3 (date relais) ; Réservons le sort des dépens, sur lesquels il sera statué par jugement rendu au fond : Déboutons Madame D de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;