INPI, 13 février 2007, 06-1747

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-1747
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : CRISPY BAC'ON ; CRISPY
  • Classification pour les marques : 29
  • Numéros d'enregistrement : 3170302 ; 3415481
  • Parties : SOCIETE BRETONNE DE SALAISONS / SIBEN N'SER

Texte intégral

OPP 06-1747 Le 13/02/2007 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Siben N a déposé, le 10 mars 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 415 481 portant sur la dénomination CRISPY. Le 14 juin 2006, la société SOCIETE BRETONNE DE SALAISONS (S.A.S.U.) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale CRISPY BAC’ON, déposée le 17 juin 2002 et enregistrée sous le numéro 02 3 170 302. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée au déposant, le 4 juillet 2006, sous le numéro 06-1747 ; cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois. Suite à des demandes conjointes des parties, la procédure a été suspendue pendant deux mois. Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la procédure a repris et le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant ainsi été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Préparations culinaire préparées à savoir mets de la gastronomie japonaise contenant au moins l'un des produits suivants : poisson, volaille, oeufs, crustacés (non vivants), fromages, fruits ou légumes séchés ou cuits. Préparations culinaires préparées à savoir mets de la gastronomie japonaise contenant au moins l'un des produits suivants : épices, vinaigre, sauces, sel. Services de restauration » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; conserves de viande ; lard ; volaille [viande] ; viande de porc, flocons de pommes de terre ; pommes chips. Café, thé, cacao, succédanés du café ; pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; sel, vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; pâtés à la viande ». CONSIDERANT que les Services de restauration » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche, que les « Préparations culinaires préparées à savoir mets de la gastronomie japonaise contenant au moins l'un des produits suivants : poisson, volaille, oeufs, crustacés (non vivants), fromages, fruits ou légumes séchés ou cuits. Préparations culinaires préparées à savoir mets de la gastronomie japonaise contenant au moins l'un des produits suivants : épices, vinaigre, sauces, sel » de la demande d'enregistrement contestée ne se retrouvent pas dans les mêmes termes ni dans des termes proches dans le libellé invoqué de la marque antérieure, pas plus qu’ils n’appartiennent à des catégories de produits qu’il revendique ni ne recouvrent les produits suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; conserves de viande ; lard ; volaille [viande] ; viande de porc, flocons de pommes de terre ; pommes chips. Café, thé, cacao, succédanés du café ; pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; sel, vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; pâtés à la viande » de la marque antérieure ; qu’il ne s'agit donc pas de produits identiques, contrairement aux assertions de la société opposante ; Que ces produits n’ont manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination ; qu’ils ne répondent pas aux mêmes besoins alimentaires et gustatifs, et ne s’adressent pas à la même clientèle ; Que, contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que les produits précités de la marque antérieure puissent être utilisés dans la préparation des préparations culinaires de la demande d'enregistrement, dès lors que les premiers ne contiennent pas à titre principal les seconds et peuvent être composés de façon accessoire de nombreux ingrédients de natures extrêmement variées ; Qu’en outre, les produits précités de la marque antérieure n’ont pas nécessairement pour objet de servir d’ingrédients à la préparation des produits de la demande d'enregistrement, mais peuvent être, pour la plupart d’entre eux, consommés seuls ou faire l’objet de nombreuses autres préparations culinaires ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits pas similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT, en conséquence, que la demande d’enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits et services identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur la dénomination CRISPY, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal CRISPY BAC’ON, présenté en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun le terme CRISPY ; Que ce terme apparaît distinctif au regard des produits et services en présence, ce qui n’est pas contesté par le déposant ; Qu’en outre, le terme CRISPY constitue l’élément dominant de la marque antérieure, dès lors qu’il est suivi du terme BAC’ON, phonétiquement « bacon » et qui apparaît peu distinctif au regard de la plupart des produits en cause ; Qu’il en résulte une impression d’ensemble commune entre ces deux signes, dominés par le même terme CRISPY. CONSIDERANT que la dénomination contestée CRISPY constitue donc l’imitation de la marque antérieure CRISPY BAC’ON, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de la similarité de certains des produits et services en cause, et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des services concernés ; Qu’ainsi, la dénomination contestée CRISPY ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CRISPY BAC’ON.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 06-1747 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les « Services de restauration ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 06 3 415 481 est pa rtiellement rejetée, pour les services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Ruth COHEN-AZIZA, Juriste