Logo pappers Justice

CJUE, 6ème Chambre, Qualcomm, Inc. contre Commission européenne, 15 juin 2022, T-235/18

Synthèse

Voir plus

Texte intégral

Affaire T-235/18 Qualcomm, Inc. contre Commission européenne Arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) du 15 juin 2022 « Concurrence - Abus de position dominante - Marché des chipsets LTE - Décision constatant une infraction à l'article 102 TFUE et à l'article 54 de l'accord EEE - Paiements d'exclusivité - Droits de la défense - Article 19 et article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 - Effets d'éviction » 1. Procédure juridictionnelle - Production des preuves - Délai - Preuves supplémentaires déposées après la clôture de la phase écrite de la procédure - Conditions - Circonstances exceptionnelles propres à justifier un tel dépôt tardif (Règlement de procédure du Tribunal, art. 85, § 3) (voir points 127-129, 138, 143) 2. Concurrence - Procédure administrative - Respect des droits de la défense - Droit d'être entendu - Violation du fait d'une irrégularité commise par la Commission - Conditions - Possibilité pour l'entreprise concernée de mieux assurer sa défense en l'absence de cette irrégularité - Appréciation au cas par cas [Art. 102 TFUE ; accord EEE, art. 54 ; charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, art. 41, § 2, a) et b) ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 27, § 1] (voir points 157-161) 3. Concurrence - Procédure administrative - Pouvoirs de la Commission - Pouvoir de recueillir des déclarations - Déclarations relatives à l'objet d'une enquête - Obligation incombant à la Commission d'enregistrer tout entretien mené par elle, dans son intégralité, sous la forme de son choix - Portée (Règlement du Conseil no 1/2003, art. 19, § 1) (voir points 183, 185-191, 196, 198-200, 238, 245, 249) 4. Concurrence - Procédure administrative - Accès au dossier - Documents ne figurant pas au dossier d'instruction - Pertinence des informations non communiquées pour la défense de l'entreprise concernée - Portée de la charge probatoire incombant à cette entreprise - Prise en compte des circonstances spécifiques du cas d'espèce - Violation des droits de la défense (Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, art. 41, § 2 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 27) (voir points 202, 206-208, 210, 212, 224, 252, 256-260, 266, 288, 290-296) 5. Concurrence - Procédure administrative - Respect des droits de la défense - Accès au dossier - Portée - Éléments à charge transmis verbalement par un tiers préalablement au premier acte d'enquête - Obligation de les rendre accessibles pour l'entreprise concernée, au besoin par la création d'un document écrit [Art. 102 TFUE ; accord EEE, art. 54 ; charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, art. 41, § 2, a) et b) ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 27] (voir points 274-283) 6. Concurrence - Procédure administrative - Respect des droits de la défense - Communication des griefs - Évolution en cours de procédure des appréciations portées par la Commission - Limitation de la portée des griefs ayant une incidence sur les paramètres essentiels de l'analyse économique présentée par l'entreprise concernée pour démontrer l'absence des effets d'éviction reprochés - Absence de communication ou d'audition de l'entreprise concernée à ce sujet - Violation du droit d'être entendu (Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, art. 41, § 2 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 27) (voir points 319-323, 329-334, 336-340) 7. Position dominante - Abus - Rabais d'exclusivité ou de fidélité - Capacité de restreindre la concurrence et de produire des effets d'éviction - Obligation de prise en compte de l'ensemble des circonstances pertinentes - Absence de prise en compte de l'absence de concurrent susceptible de répondre à l'essentiel des besoins du bénéficiaire des paiements en cause au cours de la période pertinente (voir points 354-356, 396-398, 405-417) 8. Position dominante - Abus - Paiements d'exclusivité - Capacité de restreindre la concurrence et de produire des effets d'éviction - Examen des effets réellement produits par les paiements en cause en relation avec une partie des besoins du bénéficiaire des paiements au cours d'une fraction de la période pertinente - Insuffisance d'une telle analyse pour confirmer la capacité de ces paiements de produire des effets d'éviction pour l'ensemble des besoins du bénéficiaire des paiements au cours de la période pertinente (Art. 102 TFUE ; accord EEE, art. 54) (voir points 439-442) Résumé La requérante, Qualcomm Inc., est une société américaine qui développe et fournit des chipsets de bande de base (ci-après « chipsets ») destinés à équiper les smartphones et les tablettes pour leur permettre de se connecter aux réseaux cellulaires ( 1 ), en fonction de leur norme respective. Les chipsets sont ainsi vendus à des fabricants d'équipement d'origine, dont Apple Inc., qui les incorporent dans leurs appareils. Par décision du 24 janvier 2018 ( 2 ), la Commission européenne a infligé à la requérante une amende de près d'un milliard d'euros pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché mondial des chipsets compatibles avec la norme LTE, au cours d'une période s'étendant de février 2011 à septembre 2016. Selon la Commission, cet abus était caractérisé par l'octroi de paiements incitatifs, en vertu d'accords conclus entre la requérante et Apple. En effet, ces accords prévoyaient que des paiements incitatifs soient accordés par la requérante à Apple à la condition que cette dernière se fournisse auprès d'elle pour tous ses besoins en chipsets LTE. Dans ces conditions, la Commission a considéré que ces paiements, qu'elle qualifie de paiements d'exclusivité, étaient capables de produire des effets anticoncurrentiels, en ce qu'ils avaient réduit les incitations d'Apple à se tourner vers des fournisseurs de chipsets LTE concurrents, ce que confirmaient des documents internes et les explications d'Apple. Par son arrêt, le Tribunal annule dans son intégralité la décision attaquée, en se fondant, d'une part, sur le constat de plusieurs irrégularités procédurales ayant affecté les droits de la défense de la requérante, et, d'autre part, sur une analyse des effets anticoncurrentiels des paiements concernés qu'il juge incomplète et impropre à confirmer la capacité de tels paiements à produire de tels effets. Ce faisant, il apporte des précisions sur la portée des obligations incombant à la Commission en relation, d'une part, avec la constitution du dossier administratif afin de permettre à toute entreprise mise en cause de faire valoir utilement ses droits de la défense et, d'autre part, avec son analyse de la capacité d'éviction de concurrents au moins aussi efficaces.

Appréciation du Tribunal

À titre liminaire, le Tribunal se prononce sur la recevabilité de certaines preuves supplémentaires produites par la requérante après la clôture de la phase écrite de la procédure juridictionnelle. Ces preuves consistent, pour l'essentiel, en deux ensembles de documents résultant de deux procédures judiciaires aux États-Unis. Rappelant qu'un tel dépôt tardif d'offres de preuve ne peut être admis qu'à condition de justifier de circonstances exceptionnelles, telle l'impossibilité de produire les pièces concernées antérieurement, le Tribunal retient, en l'occurrence, que, contrairement à ce qu'affirme la Commission, compte tenu, notamment, des conditions dans lesquelles la requérante les a obtenues, elle ne disposait pas desdites pièces au moment du dépôt de ses mémoires écrits. En conséquence, le Tribunal juge qu'il y a lieu d'admettre les preuves supplémentaires ainsi produites. Quant au fond, le Tribunal examine, dans un premier temps, le moyen tiré d'erreurs de procédure manifestes, en choisissant d'entamer son examen par celui des griefs tirés d'une violation des droits de la défense en relation avec la constitution du dossier de l'affaire, puis des différences entre la communication des griefs et la décision attaquée. En ce qui concerne, d'une part, la constitution du dossier de l'affaire, le Tribunal rappelle d'emblée qu'il appartient à la Commission d'enregistrer, sous la forme de son choix, la teneur précise de tout entretien réalisé, au titre de l'article 19 du règlement no 1/2003, en vue de collecter des informations relatives à l'objet d'une enquête. En l'occurrence, le Tribunal relève, premièrement, que les éléments communiqués à la requérante, à sa demande, par la Commission, après réception de la décision attaquée révèlent la tenue de réunions et de conférences téléphoniques avec des tiers, en leur qualité de concurrents ou de clients de la requérante. À cet égard, le Tribunal estime que les indices relatifs à l'objet de ces échanges permettent de les qualifier d'entretiens soumis, en tant que tels, à l'obligation d'enregistrement susvisée. Or, au vu des éléments versés au dossier, le Tribunal constate que les notes transmises par la Commission ne fournissent aucune indication sur la teneur des discussions qui se sont tenues lors de ces entretiens, en particulier sur la nature des renseignements fournis sur les sujets abordés. En conséquence, le Tribunal retient un premier manquement de la Commission à ses obligations d'enregistrer les entretiens concernés et d'inclure ces enregistrements dans le dossier de l'affaire. Deuxièmement, il en va de même, selon le Tribunal, pour les échanges avec un tiers dont l'existence a été révélée plus tard encore, au cours de la procédure juridictionnelle. En effet, ayant observé qu'il était constant que la Commission n'avait pas documenté ces échanges, le Tribunal se fonde sur les éléments versés au dossier, ainsi que sur une analyse détaillée de leur contexte procédural, pour constater qu'ils avaient porté, au moins pour partie, sur des informations relatives à l'objet de l'enquête litigieuse, et, partant, qu'ils constituaient des entretiens exigeant un enregistrement. Troisièmement, le Tribunal retient encore un manquement de la Commission dans le cadre de la constitution du dossier administratif. À cet égard, il indique que les éléments produits par la Commission devant le Tribunal font état d'une réunion avec un tiers informateur ayant eu lieu avant que la Commission ne commence son enquête, ainsi que d'allégations à charge formulées par ce dernier à cette occasion. Or, après avoir relevé que la Commission n'avait aucunement documenté cette réunion, le Tribunal considère qu'une telle omission constitue un vice procédural. En effet, quand bien même l'obligation d'enregistrement susvisée ne s'impose pas aux entretiens préalables au premier acte d'enquête, comme en l'espèce, la Commission n'en reste pas moins tenue, plus généralement, de permettre aux entreprises mises en cause d'accéder utilement aux éléments à charge figurant dans son dossier. Il en découle, en particulier, qu'il lui appartient de documenter, par un écrit versé au dossier, toute réunion avec un tiers informateur qui lui a permis de recueillir verbalement un élément à charge qu'elle entend utiliser, ce qu'elle a, en l'occurrence, omis de faire. S'agissant des conséquences à tirer des trois séries d'irrégularités procédurales ainsi constatées, il ressort d'une jurisprudence bien établie qu'une violation des droits de la défense ne peut être retenue, en présence de telles irrégularités, que si l'entreprise requérante démontre qu'elle aurait pu mieux assurer sa défense en leur absence. En l'occurrence, le Tribunal observe que les éléments versés aux débats par la requérante tendent à démontrer que ces réunions et ces conférences téléphoniques auraient pu faire état d'informations essentielles pour la suite de la procédure, qui auraient pu être pertinentes pour la requérante, en lui permettant de pouvoir mieux assurer sa défense, au vu, en particulier, de la qualité des tiers en question. En ce qui concerne, d'autre part, les différences entre la communication des griefs et la décision attaquée, le Tribunal observe, tout d'abord, que la décision attaquée se limite à retenir un abus sur le seul marché des chipsets LTE, alors que la communication des griefs envisageait un abus tant sur ce marché que sur celui des chipsets UMTS. En réponse à la communication des griefs, la requérante a cherché à démontrer, par une analyse économique, appelée « analyse de la marge critique » ( 3 ), que les paiements en cause n'étaient pas capables de produire des effets d'éviction sur ces deux marchés. Or, dans la décision attaquée, la Commission a écarté cette même analyse. Toutefois, le Tribunal considère que, dans la mesure où la modification des griefs portant sur le champ de l'abus avait une incidence sur la pertinence des données sur lesquelles se fondait l'analyse de la requérante visant à contester la capacité de son comportement de produire des effets d'éviction, la Commission aurait dû la mettre en mesure d'être entendue et, le cas échéant, d'adapter son analyse afin de prendre en compte le retrait des griefs inhérents aux chipsets UMTS et dont la fourniture n'était plus reprochée par la Commission. En conséquence, à défaut d'avoir entendu utilement la requérante sur ce point, le Tribunal juge que la Commission a violé les droits de la défense de cette dernière. Soulignant que les violations des droits de la défense de la requérante ainsi constatées suffisent à justifier l'annulation de la décision attaquée, le Tribunal estime néanmoins opportun de poursuivre son examen après avoir accueilli le moyen tiré de la violation des droits de la défense. Ainsi, dans un second temps, le Tribunal examine le moyen tiré d'erreurs manifestes de droit et d'appréciation visant à contester la conclusion selon laquelle les paiements concernés étaient capables de produire des effets anticoncurrentiels potentiels. À cet égard, le Tribunal rappelle tout d'abord que, selon une jurisprudence constante, lorsqu'une entreprise conteste, en s'appuyant sur des éléments de preuve, la capacité du comportement qui lui est reproché de restreindre la concurrence et, en particulier, de produire des effets d'éviction, il appartient à la Commission de procéder à une analyse de la capacité d'éviction de concurrents au moins aussi efficaces, afin d'établir le caractère abusif du comportement reproché. À titre préalable, le Tribunal relève que le comportement reproché à la requérante s'inscrit uniquement dans le cadre de ses relations contractuelles avec Apple pendant la période concernée. Le Tribunal, à l'issue d'une analyse détaillée de la décision attaquée et des indications fournies par la Commission, observe que, d'une part, la Commission a considéré que les paiements concernés avaient réduit les incitations d'Apple à se tourner vers les concurrents de la requérante pour s'approvisionner en chipsets LTE pour tous ses appareils, à savoir les iPhones et les iPads, et ce en se fondant sur une analyse de la capacité desdits paiements à produire des effets anticoncurrentiels. D'autre part, la Commission a estimé que lesdits paiements avaient réellement réduit les incitations d'Apple à se tourner vers les concurrents de la requérante pour s'approvisionner en chipsets LTE pour certains de ses appareils, à savoir certains modèles d'iPads qu'Apple prévoyait de lancer en 2014 et en 2015, et ce en se fondant sur une analyse des effets réels desdits paiements. Dans ce cadre, le Tribunal examine les griefs de la requérante portant sur ces deux aspects de l'analyse de la Commission. En premier lieu, le Tribunal constate que, pour conclure que les paiements en cause étaient capables de restreindre la concurrence pour l'ensemble des besoins d'Apple en chipsets LTE tant pour les iPhones que les iPads, la Commission a omis de prendre en compte l'ensemble des circonstances factuelles pertinentes. En effet, la Commission a considéré, à cet égard, que les paiements en cause avaient réduit les incitations d'Apple à se tourner vers les concurrents de la requérante pour s'approvisionner en chipsets LTE, alors que, ainsi qu'il ressort de la décision attaquée, Apple n'avait pas d'alternative technique aux chipsets LTE de la requérante pour la majeure partie de ses besoins au cours de la période concernée, à savoir celle correspondant, en substance, aux iPhones. Or, le Tribunal rappelle que, devant prendre en compte toutes les circonstances pertinentes entourant le comportement reproché, l'analyse de la capacité anticoncurrentielle de ce comportement ne saurait être purement hypothétique. En second lieu, le Tribunal constate que la conclusion selon laquelle les paiements en cause avaient réellement réduit les incitations d'Apple à se tourner vers les concurrents de la requérante pour s'approvisionner en chipsets LTE, pour ses besoins pour certains modèles d'iPads à lancer en 2014 et 2015, ne suffit pas à établir leur caractère anticoncurrentiel. À cet égard, le Tribunal considère qu'une telle analyse ne saurait remédier à l'absence de prise en compte de toutes les circonstances factuelles pertinentes dans le cadre de la démonstration générale de la Commission de la capacité des paiements en cause de produire des effets anticoncurrentiels au cours de la période concernée en relation avec l'ensemble des besoins d'Apple en chipsets LTE. En tout état de cause, le Tribunal relève que l'analyse desdits effets réels en relation avec certains modèles d'iPads à lancer en 2014 et 2015, tout d'abord, est entachée d'un défaut de cohérence des éléments de preuve invoqués au soutien de ses conclusions, ensuite, a été opérée sans prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents à cette fin et, enfin, a été opérée en s'appuyant sur des éléments qui ne permettaient pas de soutenir ses conclusions. Constatant, par suite, que la Commission est restée en défaut de caractériser à suffisance de droit les paiements en cause comme étant constitutifs d'un abus de position dominante, le Tribunal accueille le moyen et annule, sur ce fondement également, la décision attaquée. ---------------------------------------- ( 1 ) Les chipsets sont utilisés tant pour les services vocaux que pour la transmission de données. Ils comportent plusieurs composants. Leur compatibilité avec une ou plusieurs normes de communication cellulaire, telles que les normes GSM, UMTS ou LTE, compte au nombre de leurs caractéristiques essentielles. ( 2 ) Décision C(2018) 240 final de la Commission, du 24 janvier 2018, relative à une procédure d'application de l'article 102 TFUE et de l'article 54 de l'accord EEE [affaire AT.40220 - Qualcomm (paiements d'exclusivité)]. ( 3 ) Une telle analyse visait à démontrer qu'un hypothétique concurrent aussi efficace que la requérante aurait pu concurrencer cette dernière dans la fourniture des chipsets compatibles avec les deux normes concernées à Apple, en étant en mesure de lui proposer un prix couvrant ses coûts tout en compensant Apple pour la perte des paiements incitatifs en cause.