INPI, 20 avril 2005, 04-3152

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    04-3152
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : MOUVIZ LE HUB DU CINEMA INDEPENDANT ; MOVIZ
  • Classification pour les marques : 41
  • Numéros d'enregistrement : 3049068 ; 3302842
  • Parties : P / CINE C CABLE (SOCIETE ANONYME)

Texte intégral

04-3152 / NG 20/04/05 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société CINE CINEMA CABLE (société anonyme) a déposé, le 12 juillet 2004, la demande d'enregistrement n° 04 3 302 842 portant sur la dénomination MOVIZ. Cette dénomination est présentée comme destinée à distinguer les services suivants : « Emissions radiophoniques et télévisées et plus généralement diffusion de programmes audiovisuels et multimédia ; services de communication (transmission) dans le domaine audiovisuel, vidéo. Services de communication à savoir agences de presse et d'informations (nouvelles) ; services de communications radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques et télématiques et par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive, et en particulier par terminaux, périphériques d'ordinateur ou équipements électroniques et/ou numériques, notamment vidéophone, visiophone et vidéo-conférence ; expédition, transmission de dépêches et de messages ; transmission d'informations par téléscripteur, services de transmission d'informations par réseau télématique ; services de transmission télématiques en vue d'obtenir des informations contenues dans des banques de données ; services de transmission d'informations par tous moyens de communication et de télécommunication destinés à l'information du public ; transmission d'information sur réseaux informatiques ; transmission d'information dans le domaine audiovisuel, vidéo, et multimédia ; services de location d'appareils et d'instruments informatiques, de téléinformatique et de télématique. Montage de programmes audiovisuels, programmes d'informations, de divertissement, radiophoniques et télévisés ; programmes audiovisuels ; organisation et production de spectacles ; production de films, de séries et de programmes de télévision, location de films et de cassettes, y compris de cassettes vidéo, et plus généralement de tous supports sonores et/ou visuels, d'enregistrement, de transmission et de reproduction des sons et/ou des images ; vidéothèque, à savoir location de cassettes vidéo ; service de divertissement fourni par réseau Internet. Consultations professionnelles en matière de montage et de diffusion de programmes de télévision. Enregistrement (filmage) sur bandes vidéo. Services de reportages photographiques. Organisation d'expositions, de foires et de salons à buts culturels ou éducatifs dans le domaine audiovisuel ; services rendus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à disposition) de savoir-faire, concession de licences, gérance de droit d'auteur, conception (élaboration) de banques de données juridiques et de bases de données juridiques dans le domaine audiovisuel ; services de traductions » (classes 38, 41 et 42). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 04/34 NL du 20 août 2004. Le 20 octobre 2004, Monsieur Jérôme P a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe MOUVIZ LE HUB DU C INDEPENDANT, déposée le 28 août 2000 et enregistrée sous le n° 00 3 049 068. Cet enregistrement porte sur les produits et services suivants : « Supports d'enregistrement audios et vidéos : disques compacts, cédéroms, cassettes vidéo, disques vidéo numériques. Télécommunications. Communications entre terminaux d'ordinateurs et téléphoniques via le réseau Internet. Service de transmission d'informations par site Internet Activités culturelles. Edition de livres, de revues. Production de spectacles, de films, d'émissions télévisées, radiophoniques et via Internet. Distribution de films. Montage vidéo et audio. Organisation d'expositions à buts culturels Organisation de concours dans le domaine du divertissement . Réservation de places de spectacle » (classes 9, 38 et 41). L'opposition, formée à l'encontre de l’intégralité des services désignés dans la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée, le 2 novembre 2004, à la société déposante, sous le numéro 04-3152. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Le 27 décembre 2004, la société déposante, représentée par Messieurs Franck SOUTOUL et Jean-Philippe BRESSON, conseils en propriété industrielle mention « marques, dessins et modèles » du cabinet INLEX CONSEIL, a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à l’opposant par l’Institut, le 29 décembre 2004, en application du principe du contradictoire. En date du 4 mars 2005, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Cette notification les invitait, si elles souhaitaient en contester le bien-fondé, à présenter des observations au plus tard le 7 avril 2005, date de fin de la procédure écrite. Le 7 avril 2005, l’opposant a présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision, transmises à la société déposante par l'Institut, le jour même. Ces observations étant tardives, l'Institut a repoussé au 11 avril 2005 la fin de la procédure écrite, afin de respecter le principe du contradictoire, ce dont les parties ont été informées. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L’OPPOSANT Monsieur Jérôme P fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations faisant suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande d'enregistrement contestée sont, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires aux produits et services de la marque antérieure. Sont identiques, les services de « Montage de programmes audiovisuels, programmes d'informations, de divertissement, radiophoniques et télévisés » de la demande d'enregistrement et les services de « Montage vidéo et audio » de la marque antérieure. Sont identiques, les services de « programmes audiovisuels ; organisation et production de spectacles ; production de films, de séries et de programmes de télévision » de la demande d'enregistrement et les services de « Production de spectacles, de films, d'émissions télévisées, radiophoniques et via Internet » de la marque antérieure. Sont respectivement identiques ou similaires, les services suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure, les premiers relevant des catégories plus générales formées par les seconds : - les services d’ « Emissions radiophoniques et télévisées et plus généralement diffusion de programmes audiovisuels et multimédia ; services de communication (transmission) dans le domaine audiovisuel, vidéo. Services de communication à savoir agences de presse et d'informations (nouvelles) ; services de communications radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques et télématiques et par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive, et en particulier par terminaux, périphériques d'ordinateur ou équipements électroniques et/ou numériques, notamment vidéophone, visiophone et vidéo-conférence ; services de transmission d'informations par tous moyens de communication et de télécommunication destinés à l'information du public ; transmission d'information dans le domaine audiovisuel, vidéo, et multimédia » et les services de « Télécommunications » ; - les services d’ « expédition, transmission de dépêches et de messages ; transmission d'informations par téléscripteur, services de transmission d'informations par réseau télématique ; services de transmission télématiques en vue d'obtenir des informations contenues dans des banques de données ; transmission d'information sur réseaux informatiques ; services de location d'appareils et d'instruments informatiques, de téléinformatique et de télématique. service de divertissement fourni par réseau Internet » et les services de « Télécommunications ; Communications entre terminaux d'ordinateurs et téléphoniques via le réseau Internet. Service de transmission d'informations par site Internet » ; - les services d’ « Organisation d'expositions, de foires et de salons à buts culturels ou éducatifs dans le domaine audiovisuel » et les services d’« Organisation d'expositions à buts culturels Organisation de concours dans le domaine du divertissement ». Sont respectivement identiques ou similaires, les services suivants de la demande d'enregistrement et les produits et services suivants de la marque antérieure, en raison de leur complémentarité : - les « Services de reportages photographiques » et les services de « Edition de livres, de revues ; Production de films, d'émissions télévisées » ; - les services de « Consultations professionnelles en matière de montage et de diffusion de programmes de télévision » et les services de « Production de spectacles, de films, d'émissions télévisées, radiophoniques et via Internet » ; - les services d’« Enregistrement (filmage) sur bandes vidéo » et les « ...Supports d'enregistrement audios et vidéos... » ; - les services de « vidéothèque, à savoir location de cassettes vidéo » et les « disques compacts, cédéroms, cassettes vidéo, disques vidéo numériques » ; - les « services rendus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à disposition) de savoir-faire, concession de licences, gérance de droit d'auteur, conception (élaboration) de banques de données juridiques et de bases de données juridiques dans le domaine audiovisuel » et les services de « Communications entre terminaux d'ordinateurs et téléphoniques via le réseau Internet. Production de spectacles, de films, d'émissions télévisées, radiophoniques et via Internet. Distribution de films » ; - les « services de traductions » et les services d’ « Edition de livres, de revues. Production de spectacles, de films, d'émissions télévisées, radiophoniques et via Internet. Distribution de films ». Dans ses observations faisant suite au projet de décision, l’opposant invoque l’identité ou la similarité des services suivants de la demande d'enregistrement et des produits et services suivants de la marque antérieure : - le « service de divertissement fourni par réseau Internet » et les services de « Télécommunications ; Communications entre terminaux d'ordinateurs et téléphoniques via le réseau Internet. Service de transmission d'informations par site Internet. Activités culturelles. Distribution de films », insistant sur la similarité avec le service de « distribution de films » ; - les services de « location de films et de cassettes, y compris de cassettes vidéo, et plus généralement de tous supports sonores et/ou visuels, d'enregistrement, de transmission et de reproduction des sons et/ou des images » et les « Supports d'enregistrement audios et vidéos : disques compacts, cédéroms, cassettes vidéo, disques vidéo numériques. Service de transmission d'informations par site Internet. Production de spectacles, de films, d'émissions télévisées, radiophoniques et via Internet. Distribution de films », arguant d’une identité entre les dits services de la demande d'enregistrement et le service de « distribution de films » ; - les « Services de reportages photographiques » et les « Supports d'enregistrement audios et vidéos : disques compacts, cédéroms, cassettes vidéo, disques vidéo numériques. Production de spectacles, de films, d'émissions télévisées, radiophoniques et via Internet . Montage vidéo et audio », insistant sur la complémentarité entre les services précités de la demande d'enregistrement et les services de « Production de films et d'émissions télévisées » ; - les services d’ « expédition, transmission de dépêches et de messages ; transmission d'informations par téléscripteur, services de transmission d'informations par réseau télématique » et les services de « Télécommunications ; Communications entre terminaux d'ordinateurs et téléphoniques via le réseau Internet. Service de transmission d'informations par site Internet ». Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux signes. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société CINE CINEMA CABLE relève deux irrégularités de forme affectant l’opposition, requérant en conséquence sa « clôture ». Par ailleurs, elle conteste la comparaison des produits et services effectuées par l’opposant, en ce que ce dernier n’aurait pas mis en évidence leur identité ni justifié de leur similarité ; elle conteste en particulier l’identité des « programmes audiovisuels ; organisation de spectacles » et la similarité des « Services de reportages photographiques » désignés dans la demande d'enregistrement avec les produits et services de la marque antérieure invoqués par l’opposant. Elle conteste également la comparaison des signes.

III.- DECISION

A. – SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION CONSIDERANT que selon l'article R. 712-15 du code de la propriété intellectuelle, « est déclarée irrecevable toute opposition ... non conforme aux conditions prévues aux articles... R. 712-14... » ; Qu'aux termes de l'article R. 712-14 de ce même code, l'opposition doit préciser « 1° L'identité de l'opposant, ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits ; 2° Les références de la demande d'enregistrement contre laquelle est formée l'opposition, ainsi que l'indication des produits ou services visés par l'opposition ». CONSIDERANT qu’en l’espèce, la société déposante relève que l’opposant n’a pas indiqué, dans la rubrique 4 du formulaire d’opposition, la ville de son domicile ; Qu’il a toutefois pris soin de l’indiquer dans la rubrique 1 du formulaire, permettant ainsi à la société déposante de connaître ses coordonnées complètes ; Que par ailleurs, la société déposante constate que le numéro national de la demande d'enregistrement contestée n’a pas été mentionné dans sa totalité dans la rubrique 2 du formulaire d’opposition, l’opposant ayant omis les deux premiers chiffres (00) ; Qu’il n’en résulte néanmoins aucune ambiguïté sur la demande d'enregistrement en cause dans la présente procédure, le numéro indiqué correspondant à l’évidence à la demande d'enregistrement dont la copie de l’avis de publication a été fournie dans l’acte d’opposition. CONSIDERANT ainsi, que l’opposant a satisfait aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 712-14 du Code de la propriété intellectuelle. CONSIDERANT, par conséquent, que l'opposition, présentée dans les délais, formes et conditions prescrits, est recevable. B. – AU FOND CONSIDERANT quant à la comparaison des signes, que le projet de décision de l’Institut a relevé l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, ce qui n’est pas contesté par les parties. CONSIDERANT quant à la comparaison des produits et services, que l’opposition porte sur les services suivants : « Emissions radiophoniques et télévisées et plus généralement diffusion de programmes audiovisuels et multimédia ; services de communication (transmission) dans le domaine audiovisuel, vidéo. Services de communication à savoir agences de presse et d'informations (nouvelles) ; services de communications radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques et télématiques et par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive, et en particulier par terminaux, périphériques d'ordinateur ou équipements électroniques et/ou numériques, notamment vidéophone, visiophone et vidéo-conférence ; expédition, transmission de dépêches et de messages ; transmission d'informations par téléscripteur, services de transmission d'informations par réseau télématique ; services de transmission télématiques en vue d'obtenir des informations contenues dans des banques de données ; services de transmission d'informations par tous moyens de communication et de télécommunication destinés à l'information du public ; transmission d'information sur réseaux informatiques ; transmission d'information dans le domaine audiovisuel, vidéo, et multimédia ; services de location d'appareils et d'instruments informatiques, de téléinformatique et de télématique. Montage de programmes audiovisuels, programmes d'informations, de divertissement, radiophoniques et télévisés ; programmes audiovisuels ; organisation et production de spectacles ; production de films, de séries et de programmes de télévision, location de films et de cassettes, y compris de cassettes vidéo, et plus généralement de tous supports sonores et/ou visuels, d'enregistrement, de transmission et de reproduction des sons et/ou des images ; vidéothèque, à savoir location de cassettes vidéo ; service de divertissement fourni par réseau Internet. Consultations professionnelles en matière de montage et de diffusion de programmes de télévision. Enregistrement (filmage) sur bandes vidéo. Services de reportages photographiques. Organisation d'expositions, de foires et de salons à buts culturels ou éducatifs dans le domaine audiovisuel ; services rendus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à disposition) de savoir-faire, concession de licences, gérance de droit d'auteur, conception (élaboration) de banques de données juridiques et de bases de données juridiques dans le domaine audiovisuel ; services de traductions » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits et services suivants : « Supports d'enregistrement audios et vidéos : disques compacts, cédéroms, cassettes vidéo, disques vidéo numériques. Télécommunications. Communications entre terminaux d'ordinateurs et téléphoniques via le réseau Internet. Service de transmission d'informations par site Internet Activités culturelles. Edition de livres, de revues. Production de spectacles, de films, d'émissions télévisées, radiophoniques et via Internet. Distribution de films. Montage vidéo et audio. Organisation d'expositions à buts culturels Organisation de concours dans le domaine du divertissement. Réservation de places de spectacle ». CONSIDERANT que le projet de décision de l'Institut a relevé l'identité ou la similarité des produits et services suivants de la demande d'enregistrement : « Emissions radiophoniques et télévisées et plus généralement diffusion de programmes audiovisuels et multimédia ; services de communication (transmission) dans le domaine audiovisuel, vidéo. Services de communications radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques et télématiques et par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive, et en particulier par terminaux, périphériques d'ordinateur ou équipements électroniques et/ou numériques, notamment vidéophone, visiophone et vidéo-conférence ; expédition, transmission de dépêches et de messages ; transmission d'informations par téléscripteur, services de transmission d'informations par réseau télématique ; services de transmission télématiques en vue d'obtenir des informations contenues dans des banques de données ; services de transmission d'informations par tous moyens de communication et de télécommunication destinés à l'information du public ; transmission d'information sur réseaux informatiques ; transmission d'information dans le domaine audiovisuel, vidéo, et multimédia. Montage de programmes audiovisuels, programmes d'informations, de divertissement, radiophoniques et télévisés ; programmes audiovisuels ; organisation et production de spectacles ; production de films, de séries et de programmes de télévision, vidéothèque, à savoir location de cassettes vidéo. Consultations professionnelles en matière de montage et de diffusion de programmes de télévision . Enregistrement (filmage) sur bandes vidéo. Organisation d'expositions, de foires et de salons à buts culturels ou éducatifs dans le domaine audiovisuel ; services rendus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à disposition) de savoir-faire, concession de licences, gérance de droit d'auteur, conception (élaboration) de banques de données juridiques et de bases de données juridiques dans le domaine audiovisuel » et de certains des produits et services de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par les parties ; Que le projet de décision a également relevé l'absence d'identité et de similarité entre les « Services de communication à savoir agences de presse et d'informations (nouvelles) ; services de location d'appareils et d'instruments informatiques, de téléinformatique et de télématique ; services de traductions » de la demande d'enregistrement contestée et les services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par les parties. CONSIDERANT que suite aux observations de l’opposant contestant le projet de décision, les services de « location de films et de cassettes, y compris de cassettes vidéo, et plus généralement de tous supports sonores et/ou visuels, d'enregistrement, de transmission et de reproduction des sons et/ou des images » et de « service de divertissement fourni par réseau Internet » de la demande d'enregistrement apparaissent similaires aux « Supports d'enregistrement audios et vidéos : disques compacts, cédéroms, cassettes vidéo, disques vidéo numériques. Distribution de films » et aux services d’« Activités culturelles » de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les « Services de reportages photographiques » de la demande d'enregistrement, qui désignent des prestations consistant à recueillir des informations photographiées sur des événements déterminés aux fins de les diffuser sur divers supports physiques ou électroniques (journaux, albums photos, sites Internet...), ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services d’ « Edition de livres, de revues ; Production de films, d'émissions télévisées » de la marque antérieure ; Qu’en effet, les premiers, tels que précédemment définis, ne sont pas nécessairement destinés aux seconds, lesquels peuvent être rendus sans le recours aux premiers, contrairement à ce que considère l’opposant ; Qu’à cet égard, s’il est vrai que certains films et émissions télévisées comportent des reportages photographiques, rien dans le libellé des services de « Production de films, d'émissions télévisées » de la marque antérieure ne permet d’affirmer que tel soit nécessairement le cas ; Qu’il ne s’agit donc pas de services complémentaires, contrairement à ce que considère l’opposant, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Que par ailleurs, les « Services de reportages photographiques » de la demande d'enregistrement n’apparaissent pas identiques aux « Supports d'enregistrement audios et vidéos : disques compacts, cédéroms, cassettes vidéo, disques vidéo numériques. Production de spectacles, d'émissions radiophoniques et via Internet » de la marque antérieure, cités par l’opposant suite au projet de décision ; Qu'à défaut d'argumentation de l’opposant de nature à justifier d'une similarité entre ces produits et services, laquelle n'apparaît pas à l'évidence, le risque de confusion n'est pas établi. CONSIDERANT ainsi, que les services de la demande d'enregistrement sont, pour partie, identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, conjuguée à l’identité et à la similarité de certains des services en cause, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public concerné ; Que la dénomination contestée MOVIZ ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposant sur la marque complexe MOUVIZ LE HUB DU C INDEPENDANT.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 er : L'opposition numéro 04-3152 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Emissions radiophoniques et télévisées et plus généralement diffusion de programmes audiovisuels et multimédia ; services de communication (transmission) dans le domaine audiovisuel, vidéo. Services de communications radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques et télématiques et par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive, et en particulier par terminaux, périphériques d'ordinateur ou équipements électroniques et/ou numériques, notamment vidéophone, visiophone et vidéo-conférence ; expédition, transmission de dépêches et de messages ; transmission d'informations par téléscripteur, services de transmission d'informations par réseau télématique ; services de transmission télématiques en vue d'obtenir des informations contenues dans des banques de données ; services de transmission d'informations par tous moyens de communication et de télécommunication destinés à l'information du public ; transmission d'information sur réseaux informatiques ; transmission d'information dans le domaine audiovisuel, vidéo, et multimédia. Montage de programmes audiovisuels, programmes d'informations, de divertissement, radiophoniques et télévisés ; programmes audiovisuels ; organisation et production de spectacles ; production de films, de séries et de programmes de télévision , location de films et de cassettes, y compris de cassettes vidéo, et plus généralement de tous supports sonores et/ou visuels, d'enregistrement, de transmission et de reproduction des sons et/ou des images ; vidéothèque, à savoir location de cassettes vidéo. Service de divertissement fourni par réseau Internet. Consultations professionnelles en matière de montage et de diffusion de programmes de télévision. Enregistrement (filmage) sur bandes vidéo . Organisation d'expositions, de foires et de salons à buts culturels ou éducatifs dans le domaine audiovisuel ; services rendus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à disposition) de savoir-faire, concession de licences, gérance de droit d'auteur, conception (élaboration) de banques de données juridiques et de bases de données juridiques dans le domaine audiovisuel ». Article 2: La demande d'enregistrement n° 04 3 302 842 est partiellement rejetée, pour les services précités. Nathalie GAUTHIER, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Marie R D Chef de groupe