Cour de cassation, Première chambre civile, 31 mars 2016, 15-50.007

Mots clés
preuve • filiation • supplétif • étranger • pourvoi • produits • rapport

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
31 mars 2016
Cour d'appel de Douai
29 décembre 2014
Cour d'appel de Douai
29 décembre 2014

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    15-50.007
  • Dispositif : Cassation
  • Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
  • Textes appliqués :
    • Cour d'appel de Douai, 29 décembre 2014, 13/05353
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Douai, 29 décembre 2014
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2016:C100308
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000032353155
  • Identifiant Judilibre :5fd93b8788625920fedb0005
  • Rapporteur : M. Matet
  • Président : Mme Batut (président)
  • Avocat général : M. Bernard de La Gatinais
  • Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel
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Résumé

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 308 F-D Pourvoi n° R 15-50.007 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en cette qualité [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 décembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à M. [I] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Matet, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Matet, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [L], l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que M. [I] [L] s'est vu délivrer un certificat de nationalité française par le tribunal d'instance de Paris, le 27 janvier 2004, sur le fondement de l'article 18 du code civil, en raison de sa filiation établie à l'égard d'un père français, [G] [L] ; que, par acte du 8 février 2012, le ministère public l'a assigné aux fins de voir constater son extranéité ;

Sur le moyen

unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :

Attendu que ce grief

n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais, sur la première branche du moyen

:

Vu

l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour décider

que M. [I] [L] est français, l'arrêt se borne à constater que le ministère public n'apporte pas la preuve de ce que les mentions, figurant dans la copie de l'acte de naissance de ce dernier et établissant sa filiation à l'égard de [G] [L], ne correspondent pas à la réalité ;

Qu'en statuant ainsi

, sans répondre aux moyens du ministère public faisant valoir que l'acte de naissance de l'intéressé avait été dressé en exécution d'un jugement supplétif, contraire à l'ordre public international de procédure, comme tel inopposable en France, de sorte que cet acte ne pouvait faire foi au sens de l'article 47 du code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. [I] [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Douai. AUX TERMES D'UN MOYEN UNIQUE DE CASSATION, LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR dit que Monsieur [I] [L] est de nationalité française. AUX MOTIFS QUE « attendu qu 'en vertu de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause ; que toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ; qu 'en l'espèce, monsieur [I] [L] dispose d'un certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 27 janvier 2004 par le greffier en chef du tribunal d'instance du dix-neuvième arrondissement de Paris ; que ce certificat a été délivré conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil dès lors qu'il mentionne : - les pièces au vu desquelles il a été établi, en particulier l'acte de naissance étranger de I'intéressé, l'acte de naissance du père de I'intéressé, l'acte de mariage des parents de I'intéressé, un certificat de nationalité Française délivré au père de I'intéressé par le tribunal d'instance de Mulhouse, - les dispositions légales en vertu de laquelle I'intéressé a la qualité de Français, - la vérification qui a été faite de ce que le père de I'intéressé est originaire du Mali et avait son domicile en France au jour de l'indépendance de ce pays, étant ici rappelé qu 'aux termes de l'article 31-2 du code civil, pour l'établissement d'un certificat de nationalité, le greffier en chef pourra présumer, à défaut d'autres éléments, que les actes d'état civil dressés à l'étranger et qui sont produits devant lui emportent les effets que la loi française y aurait attachés ; qu'il appartient donc au ministère public d'apporter la preuve de ce que monsieur [I] [L] n 'a pas la nationalité française ; attendu que I'article 18 du code civil dispose qu'est français l'enfant dont l'un des patents au moins est français ; attendu, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de I'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de I'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que l'instruction générale relative à I'état civil du 11 mai 1999 précise que conformément à I'article 47 du code civil, les copies ou extraits d'actes de l'état civil délivrés par l'autorité étrangère doivent être admis au même titre que ceux délivrés par un officier de I'état civil français dès lors qu'ils ont été légalisés et, s'il y a lieu, assortis d'un traduction ; que la légalisation, c'est-à-dire l'authentification d'un document établi selon les règles de droit interne d'un Etat, peut, selon la même instruction, être effectuée par le consul du pays dans lequel I'acte a été établi ; que monsieur [I] [L] verse aux débats, en cause d'appel, une copie littérale de son acte de naissance authentifiée le 10 février 2014 par le consul général du Mali en France, qui doit dès lors être admise ; que force est de constater que le procureur général n'apporte pas la preuve de ce que les faits qui y sont déclarés, en particulier le fait que [I] [L], né le [Date naissance 1] 1979, est le fils de [G] [L], né en 1937 à [Localité 1] (Mali), ne correspondent pas à la réalité. que cette filiation doit être tenue pour acquise ; or, attendu que monsieur [I] [L] produit également la copie de deux certificats de nationalité française délivrés à monsieur [G] [L], respectivement le 2 octobre 1973 par le juge du tribunal d'instance du dix-neuvième arrondissement de Paris et le 20 mai 1994 par le juge du tribunal d'instance de Mulhouse, outre les copies de cartes nationales d'identité délivrées à ce dernier en France en 1992 et en 2002 ; qu'il appartient donc au ministère public, qui conteste la qualité de Français de monsieur [G] [L], père de l'appelant, d'apporter la preuve de son extranéité, conformément à I'article 30 précité, du code civil ; que force est de constater que le ministère public, en soutenant qu'il n'est pas démontré que monsieur [G] [L] remplissait les conditions requises pour conserver la nationalité française lors de l'accès du Mali à l'indépendance, inverse la charge de la preuve et n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; attendu, par conséquent, que, en l'absence de preuve du contraire apportée par le procureur général, monsieur [I] [L] doit être considéré comme français en vertu de l'article 18 du code civil et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement ; " 1/ ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux moyens soulevés par les parties ; qu'aux termes de ses conclusions d'appel, le ministère public avait fait valoir que le jugement supplétif d'acte de naissance n° 407 rendu le 2 mai 1997 par le tribunal civil de Kayes ayant servi de fondement à l'acte de naissance n° 35 du 11 mai 1997 dont s'est prévalu Monsieur [I] [L], ne remplissait pas les conditions requises pour voir reconnaître sa régularité internationale dès lors que cette décision ne respectait pas le principe du contradictoire, qu'elle n'était pas motivée et qu'elle avait été surprise par la fraude commise par M. [I] [L] qui avait caché le fait qu'il avait initialement présenté un acte de naissance apocryphe ; que la cour d'appel s'est bornée à indiquer que M. [I] [L] versait aux débats une copie littérale de son acte de naissance authentifiée le 10 février 2014 par le consulat général du Mali en France, qui doit dès lors être admise et que force est de constater que le procureur général n'apporte pas la preuve de ce que les faits qui y sont déclarés, en particulier le fait que [I] [L], né le [Date naissance 1] 1979, est le fils de [G] [L], né en 1937 à [Localité 1] (Mali), ne correspondent pas à la réalité ; qu'en motivant ainsi sa décision, de manière générale et imprécise, en omettant de répondre aux moyens du ministère public tendant à démontrer que l'acte de naissance dressé en exécution d'un jugement supplétif inopposable en France ne pouvait faire foi au sens de l'article 47 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 2/ ALORS QUE aux termes de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ; qu'en application de ce texte, le ministère public n'a la charge de la preuve qu'à l'égard des personnes titulaires d'un certificat de nationalité française, parties au litige, dont il demande de constater judiciairement l'extranéité ; que ce renversement de la charge de la preuve ne saurait être étendu aux parents desdites personnes, les certificats de nationalité française qui leur ont été délivrés ne pouvant en ce cas être opposés au ministère public et faire la preuve de leur nationalité française ; que, par conséquent, en retenant que M. [G] [L], père supposé de M. [I] [L], était titulaire de deux certificats de nationalité française et qu'il appartenait donc au ministère public, qui conteste la qualité de Français de M. [G] [L] d'apporter la preuve de son extranéité, conformément à l'article 30 du code civil et que force est de constater que le ministère public, en soutenant qu'il n'est pas démontré que M. [G] [L] remplissait les conditions requises pour conserver la nationalité française lors de l'accès du Mali à l'indépendance, inverse la charge de la preuve et n'apporte pas la preuve qui lui incombe, la cour d'appel a violé l'article 30 du code civil.