Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 2 décembre 2008, 07-19.845

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2008-12-02
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2007-07-05

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, qu'André X... est décédé, le 14 août 1998, laissant pour lui succéder Mme Nicole X... et M. Richard X... (les consorts X...) ; qu'au motif que ces derniers n'ont pas déposé leur déclaration de succession dans les six mois du décès, l'administration fiscale a procédé, le 14 juin 2002, à une taxation d'office par deux notifications de redressement en date des 14 et 15 juillet 2002 et a émis, le 30 septembre 2002, un avis de mise en recouvrement ; qu'après rejet partiel de leur réclamation, les consorts X... ont fait assigner le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes devant le tribunal aux fins d'obtenir l'annulation de la taxation d'office ; que leur demande, rejetée par le tribunal, a été accueillie par la cour d'appel ;

Sur le moyen

unique, pris en sa première branche :

Vu

l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour annuler la taxation d'office, l'arrêt retient

qu'aucun justificatif d'une mise en demeure préalable n'était produit par l'administration fiscale ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, alors qu'il n'était contesté, ni par les consorts X..., ni par l'administration fiscale, que cette dernière, dans le cadre de la procédure de taxation d'office, ait adressé une mise en demeure de souscrire la déclaration de succession, la cour d'appel a dès lors modifié l'objet du litige dont elle était saisie et a violé le texte susvisé ;

Et, sur le moyen, pris en sa troisième branche

:

Vu

l'article 1709 du code général des impôts ; Attendu qu'il résulte de ce texte que toutes les parties qui ont figuré dans un acte sont tenues solidairement aux droits d'enregistrement auxquels cet acte est soumis ; qu'il s'ensuit que l'administration des impôts peut notifier une mise en demeure à l'un quelconque des redevables solidaires de la dette fiscale ; Attendu que l'arrêt retient que M. Richard X... n'était pas habilité à représenter Mme Nicole X... et que l'administration ayant reconnu ne pas avoir adressé à cette dernière de mise en demeure, la procédure de taxation d'office et l'avis de mise en recouvrement en résultant étaient nuls, faute d'établissement par l'administration d'une mise en demeure préalable ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE

à l'arrêt n° 1258 (COMM.) ; Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, Avocat aux Conseils, pour le directeur général des impôts ; Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement de première instance et déclaré irrégulière la procédure de redressement notifiée à l'hoirie X... ; AUX MOTIFS QUE «l'article L. 66-4 du livre des procédures fiscales dispose que sont taxées d'office aux droits d'enregistrement et aux taxes assimilées, les personnes qui n'ont pas déposé une déclaration ou qui n'ont pas présenté un acte à la formalité de l'enregistrement dans le délai légal, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; que l'article 641 du code général des impôts dispose que le délai pour l'enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens échus ou transmis par décès est de six mois à compter du jour du décès lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine ; que l'article L. 67 du livre des procédures fiscales dispose que la procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure, que toutefois le délai de régularisation est fixé à quatre-vingt-dix jours pour la présentation à l'enregistrement de la déclaration mentionnée à l'article 641 du code général des impôts ; que le de cujus est décédé le 14 août 1998 et qu'il n'est pas contesté par les hoirs X... qu'ils n'ont déposé aucune déclaration de succession dans les six mois de cette date ; que l'administration fiscale affirme avoir adressé le 6 septembre 1999 à M. Richard X... une mise en demeure d'avoir à souscrire la déclaration de succession ; que cependant aucun justificatif n'est produit par l'administration fiscale ; que d'autre part les redevables des droits de succession sont deux, M. Richard X... et Mme Nicole X... épouse Y... et que M. Richard X... n'est pas habilité à représenter sa soeur ; qu'aucun administrateur de la succession n'avait été nommé ; que l'administration fiscale reconnaît n'avoir adressé aucune mise en demeure préalable à Mme Nicole X... épouse Y... ; que faute d'établissement par l'administration fiscale de mises en demeure préalables, la procédure de taxation d'office est nulle et en conséquence l'avis de mise en recouvrement en résultant est également affecté de nullité». ALORS QUE, D'UNE PART, il résulte des dispositions de l'article 4 du nouveau code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté ni par l'hoirie X..., encore moins par l'administration que cette dernière, dans le cadre de la procédure de taxation d'office, ait adressé au redevable par pli recommandé avec accusé de réception, au moins une mise en demeure de souscrire la déclaration de succession ; que, dès lors, en considérant que faute d'établissement par l'administration fiscale de mises en demeures préalables, la procédure de taxation d'office était nulle et qu'en conséquence l'avis de mise en recouvrement en résultant était également affecté de nullité, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a assurément méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Article 4 du nouveau code de procédure civile - Violation de la loi - ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'article L. 66-4° du livre des procédures fiscales sanctionne par la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office notamment le manquement à l'obligation déclarative ; qu'une procédure de taxation d'office régulièrement suivie suppose, conformément aux dispositions de l'article L. 66-4° précité que l'administration fiscale adresse au redevable par pli recommandé avec accusé de réception, au moins une mise en demeure de souscrire la déclaration ; que par suite, si l'intéressé n'a pas régularisé sa situation dans les quatre-vingt-dix jours de la notification de la première mise en demeure, l'administration fiscale est autorisée à taxer d'office la succession litigieuse ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas contesté par les consorts X... que le service a envoyé le 9 septembre 1999 une mise en demeure à M. Richard X..., pour le compte de l'hoirie X... (avec accusé de réception du 14 septembre 1999) ; qu'en l'espèce, en considérant que la taxation d'office n'était pas régulièrement mise en oeuvre, faute de mise en demeure préalable, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 66- 4° et L. 67 du livre des procédures fiscales ; Articles L. 66-4° et L. 67 du LPF - violation de la loi - ALORS QU'ENFIN l'article 1709 du code général des impôts prévoit que les cohéritiers sont tenus solidairement au paiement des droits de mutation par décès ; qu'à cet égard, lorsqu'il y a solidarité, le créancier peut réclamer la totalité de la dette fiscale à l'un quelconque des débiteurs, sauf au débiteur qui aura payé le tout à se retourner ensuite contre ses codébiteurs ; qu'en application des dispositions de l'article 1709 du C.G.I., l'administration peut poursuivre à l'encontre de l'un des héritiers solidaires un redressement portant sur les droits afférents à la succession ; que cette procédure faite à l'un des cohéritiers solidaires vaut à l'égard des autres ; qu'en l'espèce l'administration fiscale a adressé une mise en demeure à M. Richard X..., héritier solidaire, avant d'adresser à ce dernier et à Mme Y... deux notifications de redressements notifiées selon la procédure de taxation d'office ; qu'en décidant que ladite procédure de taxation d'office était nulle et en conséquence l'avis de mise en recouvrement en résultant, aux motifs que M. Richard X... n'était pas habilité à représenter sa soeur, qu'aucun administrateur de la succession n'avait été nommé et que l'administration fiscale reconnaissait n'avoir adressé aucune mise en demeure préalable à Mme Nicole X... épouse Y..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1709 du code général des impôts. Article 1709 du CGI - violation de la loi -