Cour d'appel de Paris, 3 mars 2020, 2019/21426

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2019/21426
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
  • Numéros d'enregistrement : EP1841268
  • Parties : LENOVO (UNITED STATES) Inc. (États-Unis) ; MOTOROLA MOBILITY LLC (États-Unis) ; MOTOROLA MOBILITY FRANCE SAS ; LENOVO FRANCE SAS / IPCOM GmbH & Co Kg (Allemagne)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 8 novembre 2019
  • Président : M. François ANCEL
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2020-03-03
Tribunal de grande instance de Paris
2019-11-08

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

ARRÊT

DU 03 mars 2020 Pôle 5 - Chambre 16 (n°14 /2020, 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21426 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAZK APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 novembre 2019 du Président du TGI de PARIS - RG n° 19/59311 APPELANTES : Société LENOVO (UNITED STATES) INC, de droit américain Ayant son siège social : Corporation Trust Center, 1209 Orange street, Wilmington, New Castle County - Delaware 19801 - ETATS-UNIS D'AMERIQUE Prise en la personne de ses représentants légaux, Société MOTOROLA MOBILITY LLC, de droit américain Ayant son siège social : Corporation Trust Center, 1209 Orange street, Wilmington, New Castle County - Delaware 19801 - ETATS-UNIS D'AMERIQUE Prise en la personne de ses représentants légaux, SAS MOTOROLA MOBILITY FRANCE Immatriculée au registre des sociétés de Nanterre sous le n° 518 392 006 Ayant son siège social : 20 rue des deux gares, 92500 Rueil Malmaison Prise en la personne de ses représentants légaux, SAS LENOVO FRANCE Immatriculée au registre des sociétés de Nanterre sous le n° 481 278 240, Ayant son siège social : 20 rue des deux gares, 92500 Rueil Malmaison Prise en la personne de ses représentants légaux, Toutes représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 - ayant pour avocat.e.s plaidant.e.s Me S AGE, avocate au barreau de PARIS et Me Amandine M, avocate au barreau de PARIS, de la SELARL VERON & ASSOCIES,, toque : P0024, membre de l’AARPI HOYNG ROKH MONEGIER VERON INTIMÉE: Société TPCom GmbH & Co. Kg, de droit allemand Immatriculée au registre des sociétés de Munich (Allemagne) sous le N° HRA 93950, Ayant son siège social : Zugspitzstrasse 15, 82049 Pullach - ALLEMAGNE Représentée par son associé commandité TPCom Beteiligungs GmbH, elle-même représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège. Représentée par Me Julien FRENEAUX de la SELAS BARDEHLE PAGENBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0390 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 janvier 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : M. François ANCEL, Président Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère Mme Laure ALDEBERT, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François ANCEL dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme C G ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François ANCEL, Président et par Clémentine G, Greffière à qui à été remise la minute de la décision par le magistrat signataire. I FAITS 1- Le groupe Lenovo, dont la société mère est une société de droit chinois (L group Limited) est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'ordinateurs, tablettes numériques, téléphones mobiles et autres objets électroniques. Ce groupe a racheté en 2014 la société américaine Motorola Mobility LLC, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de téléphones mobiles. 2- Il comprend notamment des filiales américaines, la société Lenovo (United States) Inc. et la société Motorola Mobility LLC et des filiales françaises, la société Lenovo (France) SAS et la société Motorola Mobility France SAS (ci-après désignées « les sociétés Lenovo ») qui approvisionnent le marché français. 3- La société allemande IPCom GmbH & Co. KG (ci-après « la société IPCom ») expose avoir pour activité la recherche et développement, la constitution et l'exploitation de portefeuilles de brevets d'invention en particulier dans le domaine des télécommunications. 4- Elle indique avoir acquis en 2007 de la société de droit allemand Robert B GmbH, un portefeuille de plus de 160 familles de brevets protégeant des technologies de télécommunication mobile relevant des normes GSM (2G), UMTS (3G) et LTE (4G) et notamment le brevet EP 1 841 268 B2 (ci-dessous désigné le brevet EP 268) portant sur un « Accès d'une station mobile à un canal d'accès aléatoire en dépendance de sa classe d'utilisateur » qui a été déclaré, par les juridictions anglaises et allemandes, comme essentiel à la norme UMTS (3G). 5- La société IPCom indique s'être engagée auprès de l'ETSI (European Telecommunications Standards Institutes ou Institut européen des normes de télécommunications) à consentir des licences « fair, reasonnable and non discriminatory » (ci-dessous désignée « FRAND ») sur les brevets essentiels qu'elle indique détenir et avoir proposé officiellement en septembre 2018 au groupe Lenovo, de souscrire une telle licence d'exploitation de son portefeuille de brevets à des conditions FRAND. 6- Soutenant que le groupe Lenovo mettait en œuvre ses brevets essentiels et particulièrement en France le brevet européen EP 1 841 268 B2 par l'intermédiaire de ses filiales américaines et françaises Lenovo, la société IPCom a le 1er mars 2019 mis en demeure le groupe Lenovo de répondre à son offre de licence pour le 15 mars 2019, à défaut de quoi elle engagerait une procédure judiciaire pour la protection de ses droits. 7- Les sociétés Lenovo (United States) Inc. et la société Motorola Mobility LLC, considérant qu'une telle offre n'était pas FRAND au regard notamment du taux de redevance proposé et du portefeuille invoqué contenant selon elles des brevets expirés ou sur le point de l'être, ont engagé le 14 mars 2019 une procédure contre la société IPCom devant le Tribunal de District des États-Unis pour le District Nord de Californie aux fins de mettre en cause sa responsabilité contractuelle pour manquement à ses engagements envers l'ETSI et de fixation des conditions d'une licence FRAND mondiale pour le portefeuille de brevets de la société IPCom. 8- Le 2 juillet 2019 la société IPCom a engagé une action en contrefaçon du brevet EP 268 à l'encontre de la société Lenovo technology (UK) Limited et de la société Motorola Mobility UK Ltd devant la High Court of Justice de Londres afin de faire juger que ce brevet est valable, essentiel et contrefait et prononcer une interdiction des produits argués de contrefaçon sauf en cas de conclusion d'une licence FRAND dans le cadre de la procédure pendante devant les juridictions californiennes. 9- Le 18 septembre 2019, les sociétés américaines Lenovo ont saisi le juge californien d'une demande d'injonction anti-procès (anti-suit injunction) afin d'interdire à la société IPCom de poursuivre la procédure engagée au Royaume-Uni et d'engager d'autres actions en contrefaçon à leur encontre ou de leurs filiales et clients, ou encore de demander à un tribunal étranger d'ordonner des mesures visant à empêcher les filiales du groupe Lenovo de mettre en 'uvre une telle injonction anti-procès, tant que la juridiction californienne n'aura pas statué sur les conditions d'octroi d'une licence FRAND. II- PROCÉDURE 10- C'est dans ces conditions que, par assignation en référé d'heure à heure autorisée le 24 octobre 2019, la société IPCom a fait citer les 25 et 28 octobre 2019 les sociétés américaines du groupe Lenovo (à savoir la société Lenovo (United States) Inc. et la société Motorola Mobility LLC) et les sociétés françaises du groupe Lenovo ( à savoir la société Lenovo (France) SAS et la société Motorola Mobility France SAS) - ci-après désignées aussi « les sociétés Lenovo » - devant le juge des référés aux fins de voir obtenir le retrait de la demande anti- procès déposée devant le juge californien et aux fins de prononcer une interdiction pour ces sociétés d'engager toute procédure susceptible de restreindre le droit de la société IPCom d'engager et de poursuivre les actes allégués de contrefaçon. 11- La société IPCom a engagé la même procédure devant la High Court of Justice de Londres à l'encontre des sociétés anglaises du groupe Lenovo afin d'obtenir du juge anglais une injonction anti-anti- procès (« anti anti-suit injunction »). 12- Parallèlement, la société IPCom a été autorisée à assigner en urgence les sociétés françaises Lenovo ainsi que les sociétés Modelabs Mobiles (importateur) et Digital River Ireland Limited (distributeur) devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'interdiction provisoire. 13- Par ordonnance en date du 8 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a notamment : -dit n'y avoir lieu à dessaisissement au profit du tribunal de District des États-Unis pour le District Nord de Californie ; -ordonné aux sociétés Lenovo Inc. et Motorola Mobility LLC de retirer immédiatement à compter du prononcé de l'ordonnance et en tout cas avant le 14 novembre 2019 la « motion for anti-suit injunction » qu'elles ont déposée le 18 septembre 2019 auprès du tribunal de Californie, en ce qu'elle se rapporte directement ou indirectement à toutes procédures judiciaires engagées ou susceptibles d'être engagées par la société IPCom devant les juridictions compétentes au titre des actes argués de contrefaçon de la partie française du brevet européen EP 268 lui appartenant, en raison de faits commis sur le territoire français par les entités du groupe Lenovo, y compris par les sociétés Lenovo (France) SAS et/ou Motorola Mobility France SAS, et/ou leurs clients, grossistes, distributeurs et/ou intermédiaires dont elles utilisent les services ; -fait interdiction aux sociétés Lenovo Inc. et Motorola Mobility LLC de déposer toute nouvelle procédure ou demande devant quelque juridiction étrangère que ce soit aux mêmes fins ; -dit que les injonctions de retrait et d'interdiction de présenter une nouvelle « motion for anti-suit injunction » sont assorties d'une astreinte de 200 000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter du prononcé de la présente ordonnance ; 14- Par décision du 8 novembre 2019, la High Court of Justice de Londres, considérant qu'il serait vexatoire et oppressif pour la société IPCom si elle était privée de contester la contrefaçon et la validité du brevet EP 268, a ordonné aux sociétés anglaises Lenovo de ne pas faire obstacle à la poursuite de la procédure engagée par la société IPCom devant les juridictions anglaises, le juge anglais ayant notamment ajouté qu'il « pense qu'il est significatif que le principe de courtoisie ne soit pas violé de manière significative par l'octroi de l'injonction demandée » car cela « n 'interférerait en rien l'essentiel des questions dont est saisi le tribunal américain ». 15- À la suite de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, les sociétés américaines Lenovo ont renoncé devant la juridiction Californienne à leur demande d'injonction « anti-suit » à l'encontre de la société IPCom pour les procédures engagées en France. 16- Par acte du 14 novembre 2019, la société IPCom a assigné au fond les sociétés françaises Lenovo ainsi que les sociétés Modelabs Mobiles (importateur) et Digital River Ireland Limited (distributeur) devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon du brevet EP 268. 17- Par déclaration du 22 novembre 2019, les sociétés Lenovo Inc., Motorola Mobility LLC, Motorola Mobility France et L (France) ont interjeté appel de l'ordonnance du juge des référés du 8 novembre 2019 en toutes ses dispositions. 18-Par ordonnance du 9 décembre 2019, le délégué du premier président a autorisé les appelantes à assigner la société IPCom à jour fixe pour une audience du 27 janvier 2020 l'invitant à délivrer l'assignation au plus tard le 20 décembre 2019. 19- Par décision du 12 décembre 2019, le juge californien a considéré que les sociétés américaines Lenovo ne rapportaient pas la preuve suffisante « prima facie » de la compétence de la juridiction américaine pour se prononcer sur leur demande de mise en cause de la responsabilité contractuelle de la société IPCom pour manquement à ses engagements envers l'ETSI, et sur leur demande de détermination d'un taux de redevance FRAND pour une licence sur le portefeuille de brevets de la société IPCoM. Il a autorisé une procédure de « discovery » à la seule fin de statuer le cas échéant à nouveau ultérieurement sur sa compétence juridictionnelle et a jugé terminé (« terminated ») la requête « anti-suit injunction » des sociétés américaines Lenovo, celles-ci pouvant le cas échéant la former à nouveau une fois que la procédure de « discovery » sur la compétence juridictionnelle aura été achevée. 20- Par ordonnance rendue le 20 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par la société IPCom de la demande d'interdiction provisoire, a rejeté cette demande après avoir notamment estimé que les mesures d'interdiction, de rappel et de confiscation des produits sollicitées, qui portaient sur une durée de quelques semaines compte-tenu de la date d'expiration du brevet le 15 février 2020, étaient manifestement disproportionnées et de nature à entraîner un déséquilibre dans la situation des parties en donnant un avantage indu au breveté qui pourrait être amené à imposer une licence ne remplissant pas les conditions FRAND. III- PRÉTENTTONS DES PARTIES 21- Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2020, les sociétés Lenovo demandent à la cour, au visa notamment des articles 42, 46, 100, 101, 808 (ancien) et 809 (ancien) du code de procédure civile, de bien vouloir : -Réformer l'ordonnance du 8 novembre 2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a retenu l'exception d'incompétence recevable ; Statuant de nouveau : À titre principal : -Se dire incompétente pour connaître des demandes formées par la société IPCom à l'encontre des sociétés Lenovo (United States) Inc., et Motorola Mobility LLC et, par voie de conséquence, pour déclarer le jugement commun aux sociétés Lenovo (France) SAS et Motorola Mobility France SAS ; et renvoyer la société IPCom à mieux se pourvoir devant la US District Court for the Northern District of California, À titre subsidiaire : - Dire n'y avoir lieu à référé ; - Rejeter l'ensemble des demandes de la société IPCom à l'encontre des sociétés Lenovo (United States) Inc., Motorola Mobility LLC ; En tout état de cause : -Condamner la société IPCom à payer aux sociétés Lenovo (United States) Inc., Motorola Mobility LLC, L (France) SAS et Motorola Mobility France SAS la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner la société IPCom à tous les dépens et dire qu'ils seront recouvrées par la SCP Grappotte Bénétreau, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 22- Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2020, la société IPCom demande à la cour, au visa notamment des articles 46, 808 (ancien), 809 (ancien) et 331, alinéa 2 du Code de procédure civile et des articles 7-2 et 24-4 du Règlement UE N°1215/2012 du 12 décembre 2012, de : -Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé (RG n°19/59311) rendue le 8 novembre 2019 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris ; - Déclarer irrecevables, et en tout cas infondés, l'ensemble des moyens et demandes des sociétés Lenovo (United States) Inc., Motorola Mobility LLC, L (France) SAS et Motorola Mobility France SAS ; les en débouter ; - Condamner in solidum les sociétés Lenovo (United States) Inc., Motorola Mobility LLC, L (France) SAS et Motorola Mobility France SAS, à payer à la société IPCom GmbH & Co. KG la somme de 50 000 € (cinquante mille euros), sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum les sociétés Lenovo (United States) Inc., Motorola Mobility LLC, L (France) SAS et Motorola Mobility France SAS, aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par la SELAS BARDEHLE PAGENBERG, Avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. IV- MOYENS DES PARTIES 23- Les sociétés Lenovo font valoir que les tribunaux français ne sont pas territorialement compétents pour ordonner les mesures sollicitées par la société IPCom contre les sociétés américaines du groupe Lenovo. 24- Elles rappellent que la compétence de la juridiction française ne peut résulter de l'application de l'article 42 al.2 du code de procédure civile dès lors que les sociétés françaises du groupe Lenovo ne sont attraites devant cette juridiction qu'aux fins de déclaration de jugement commun de sorte qu'aucune demande n'étant formée contre celles-ci, le lieu de leur siège social en France ne peut être retenu pour apprécier la compétence de la juridiction française. 25- Elles ajoutent que la compétence de la juridiction française ne peut davantage résulter de l'application de l'article 46 al.2 du code de procédure civile au regard du lieu du dommage dès lors que la suspension des procédures engagées en France le temps de la procédure américaine ne peut emporter aucun dommage à la société IPCom puisque la procédure en cours devant la juridiction californienne a pour objet de déterminer les redevances auxquelles la société IPCom pourrait prétendre pour l'exploitation de ce brevet et que les concluantes, pour elles-mêmes et pour le compte de leurs affiliés dans le monde, se sont engagées à se conformer à la décision de la juridiction californienne et à prendre une licence FRAND selon les termes qui seront définis par cette juridiction. 26- Elles précisent que la seule mesure dont la suspension des procédures pouvait priver la société IPCom était une interdiction provisoire produisant effet pour quelques semaines, entre la date de l'ordonnance du juge des référés et la date d'expiration de ce brevet, soit le 15 février 2020 mais que le juge des référés a refusé, par son ordonnance du 20 janvier 2020, de prononcer une telle interdiction provisoire. 27- À titre subsidiaire, les sociétés Lenovo considèrent que les conditions des (anciens) articles 808 et 809 du code de procédure civile ne sont pas réunies au regard du caractère sérieusement contestable des demandes formées par la société IPCom. 28- Elles précisent en premier lieu que les conditions de l'article 808 du code de procédure civile ne sont pas réunies dès lors que l'existence d'un simple différend ne peut suffire à fonder l'octroi de toute mesure qui donnerait à l'une des parties un avantage déraisonnable dans le litige qui l'oppose à l'autre partie et qu'en l'espèce, la demande d'injonction « anti-suit » vise justement à rétablir un équilibre des droits entre les parties en évitant de multiples procédures en contrefaçon dont le seul but est de gagner un avantage dans les négociations d'une licence FRAND. Elles considèrent qu'en cherchant à faire interdire sur certains marchés les produits Lenovo et Motorola, alors que les sociétés américaines Lenovo sont prêtes à prendre une licence des brevets IPCom, pour leur compte et celui de leurs affiliés dans le monde, la société IPCom abuse de sa position de breveté, ce qui justifie de plus fort la mesure d'injonction « anti-suit » demandée à la juridiction californienne. 29- Elles exposent que cette mesure n'est contraire ni à l'ordre public international français, ni à l'ordre public international européen et que la mesure « anti-suit injunction » ne vise pas à empiéter sur la souveraineté et la compétence d'une autre juridiction étatique mais à préserver la compétence du for compétent premièrement saisi de comportements procéduraux oppressifs de la société IPCoM. Elles ajoutent que cette demande n'est pas de nature différente de la demande « anti anti-suit » que la société IPCom a elle-même déposée de sorte que le juge des référés aurait dû s'interroger sur l'atteinte portée par sa propre décision à la souveraineté des juridictions américaines. 30- Elles précisent qu'il n'existe, hors le champ du droit de l'Union européenne, non applicable en l'espèce, pas d'incompatibilité de principe excluant le recours aux injonctions « anti-suit » en droit français étant observé que la cour de cassation l'a admise dès l'instant où la mesure vise à sanctionner la violation d'une obligation contractuelle préexistante, ce qui est le cas ici puisque la société IPCom a violé ses engagements pris envers l'ETSI en refusant de consentir une licence FRAND. 31- Les sociétés Lenovo font valoir en second lieu que les conditions de mise en œuvre de l'article 809 du code de procédure civile, qui ne permet pas de prévenir un dommage hypothétique, ne sont pas non plus réunies dès lors que la société IPCom ne peut se prévaloir d'aucun dommage imminent, puisque la procédure américaine pendante vise à déterminer le montant des redevances FRAND dues par les sociétés américaines et leurs filiales de sorte que l'exploitation des brevets donnera lieu à une contrepartie. 32- Elles considèrent que la société IPCom ne peut non plus se prévaloir d'un trouble manifestement illicite dès lors que ni le droit au juge ni le droit de propriété de cette société ne sont bafoués. Elles précisent à cet égard que le droit au juge ne s'analyse pas comme un droit inconditionnel et systématique de porter sa demande devant le juge français, que le droit au juge pour la société IPCom s'exerce devant le juge californien et que lorsque le juge californien aura statué sur les conditions d'une licence FRAND, la société IPCom pourra exercer ses prérogatives de titulaire de brevets essentiels et obtenir notamment le paiement de redevances. 33- Elles estiment au contraire que la mesure d'injonction vise à préserver les sociétés américaines Lenovo de l'abus par la société IPCom de son droit de brevet dès lors que dans un contexte de détermination d'une redevance FRAND, l'engagement d'actions en contrefaçon peut être jugé contraire au droit de la concurrence, en ce que le breveté abuse de sa position dominante, en particulier lorsque le tiers mettant en œuvre la norme, comme c'est le cas en l'espèce, a fait part de sa volonté de prendre une licence à des conditions FRAND. 34- En réponse, la société IPCom fait valoir que le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris était bien compétent matériellement et territorialement pour prescrire en référé les mesures conservatoires. Elle précise à cet égard que cette demande anti- procès ayant pour objet de la priver du droit d'agir devant le juge français pour faire valoir ses droits sur la partie française du brevet européen dont elle est titulaire, elle était susceptible de subir en France un dommage, de sorte que sur le fondement de l'article 46 du code de procédure civile, le tribunal français est compétent territorialement. Elle ajoute que cette demande « anti-suit » pourrait être déposée à nouveau, le procès devant le juge américain sur la compétence n'étant suspendu que jusqu'à l'issue d'une procédure de « discovery ». 35- La société IPCom expose en outre que les mesures ordonnées sont justifiées au regard des conditions posées par l'article 809 du code de procédure civile dès lors que, comme l'a retenu le premier juge, la demande 'anti-suit' l'exposait à une atteinte imminente à ses droits fondamentaux au titre de son droit de propriété industrielle et de son droit à une protection juridictionnelle effective de ce droit, protégés par les articles 1er, 6-1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 17 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 36- Elle rappelle que l'audience de plaidoiries devant la juridiction américaine concernant la "Motion for Anti-Suit Injunction" des sociétés américaines Lenovo était fixée au 14 novembre 2019 et que cette demande était donc susceptible d'être ordonnée contre la société IPCom à tout moment à compter de cette date de sorte que le risque auquel elle était exposée de se voir privée de son droit fondamental à une protection juridictionnelle effective de sa propriété intellectuelle en France, constituait donc en soi un trouble manifestement illicite qui devait cesser, et la réalisation de ce risque, un dommage imminent qui devait être prévenu, conformément à l'article 809 du Code de procédure civile. 37- Elle ajoute que le dommage imminent auquel la société IPCom était exposée n'a pas entièrement disparu du fait de la décision rendue par cette juridiction américaine le 12 décembre 2019 dans la mesure où si la juridiction américaine a rejeté en l'état la demande « anti-suit » des sociétés américaines Lenovo, elle a néanmoins laissé ouverte la possibilité pour celles-ci de renouveler le cas échéant cette demande une fois la procédure de "discovery" en matière de compétence achevée. 38- La société IPCom considère en outre que les conditions de l'article 808 du code de procédure civile sont aussi remplies. Elle soutient qu'il existe un différend entre, d'une part, la société IPCom, titulaire de la partie française du brevet européen EP 268, et d'autre part, les sociétés françaises Lenovo et leurs partenaires pour l'importation et la commercialisation en France des produits argués de contrefaçon, à savoir la société française ModeLabs Mobiles et la société irlandaise Digital River Ireland Limited et qu'en vertu des articles L.615-17, L.615-3 et D.631-2 du code de la propriété intellectuelle, et D.211-6 du code de l'organisation judiciaire, ce différend relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris pour ce qui est des actions civiles et des demandes relatives audit brevet, et de son Président saisi en référé pour ce qui est des mesures destinées à empêcher la poursuite des actes de contrefaçon. 39- Elle rappelle que les ordonnances dites « anti-suit » du type de celles que peuvent délivrer les juridictions anglaises ou américaines portent atteinte aux prérogatives de souveraineté de l'État français et, en particulier, à ses règles de compétence juridictionnelle et que dès lors, en dehors de certains cas très particuliers de litiges impliquant la mise en œuvre d'une clause compromissoire et/ou d'une clause attributive de compétence librement acceptée par les parties ' ce qui n'est pas le cas en l'espèce ', elles sont contraires à l'ordre public international français et européen. 40- La société IPCom considère que la demande 'anti-suit' vise à entraver l'exercice par les juridictions françaises des pouvoirs juridictionnels qui sont les leurs, et porte donc atteinte à l'ordre public international français. Elle fait valoir à cet égard qu'il est inexact de prétendre qu'il en serait de même de la mesure « anti-anti suit » ordonnée par le juge des référés dès lors qu'elle n'a pas pour objet, ni pour effet, de priver les appelantes d'un droit fondamental, ni d'entraver l'exercice des pouvoirs juridictionnels de la juridiction américaine, l'ordonnance entreprise ne faisant aucune interdiction aux appelantes de poursuivre son action devant la juridiction américaine. 41- Elle ajoute que la demande « anti-suit » porte aussi atteinte à l'ordre public international de l'Union Européenne dès lors qu'elle vise à entraver la juridiction française dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 7-2 et 24-4 du Règlement UE N° 1215/2012 du 12 décembre 2012, pour connaître de la validité et de la contrefaçon en France de la partie française du brevet européen EP 268, et à priver la société IPCom de la protection juridictionnelle effective de sa propriété intellectuelle dans tous les États membres de l'Union européenne désignés par ledit brevet, y compris la France, alors que cette protection juridictionnelle lui est garantie par les articles 17 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 42- La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision entreprise et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. V- MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exception d'incompétence territoriale : 43- Il convient de constater que ni la société IPCom ni le premier juge n'a fondé la compétence de la juridiction parisienne sur l'article 42 al. 2 du code de procédure civile, dont ils ont admis qu'il n'était pas applicable en l'espèce, de sorte que ce fondement n'a pas lieu d'être examiné et qu'il y a lieu d'apprécier la compétence territoriale au regard des seules conditions posées par l'article 46 du code de procédure civile. 44- En matière de référé, le juge territorialement compétent est celui dans le ressort duquel les mesures urgentes doivent être prises ou celui appartenant au tribunal appelé à statuer au fond, lequel en application de l'article 46 du code de procédure civile et en matière délictuelle, peut-être la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. 45- En l'espèce, le juge des référés a rejeté l'exception d'incompétence en se fondant sur l'article 46 du code de procédure civile après avoir considéré, par des motifs pertinents que la cour adopte, que s'il était fait droit par le juge américain, à l'injonction anti- procès (« anti-suit »), la société IPCom se verra privée du droit d'agir devant le juge français pour faire valoir ses droits sur la partie française du brevet européen dont elle est titulaire et qu'elle subira alors sur ce territoire, un dommage de sorte que sur le fondement de l'article 46, le tribunal français est compétent territorialement. 46- Il convient à cet égard d'ajouter qu'il n'appartient pas à la cour, au stade de l'examen de la seule compétence, d'apprécier si le dommage allégué est justifié ou non au regard des engagements que les sociétés Lenovo indiquent avoir pris « pour elles-mêmes et pour leurs affiliés dans le monde » devant la juridiction américaine de se conformer au jugement qui sera rendu par cette juridiction, cette question relevant de l'examen du seul bien-fondé de la mesure sollicitée. 47- Il peut être, à titre surabondant, ajouté que la compétence du juge des référés du tribunal de Paris se justifiait également par l'appartenance de ce juge à la juridiction qui est effectivement appelée à connaître du fond du litige relatif à l'action en contrefaçon engagée par la société IPCom, que la demande « anti-procès » (« anti-suit ») a précisément vocation à empêcher et sur lequel elle a donc une incidence directe. 48- Au regard de ces éléments, il convient de confirmer l'ordonnance du premier juge sur la compétence territoriale. Sur l'appréciation du bien-fondé des mesures sollicitées devant le juge des référés : 49- Même s'il n'est pas contesté que la demande d'injonction « anti- procès » (« anti-suit ») formée devant le juge californien a été retirée à la suite de la décision du premier juge, il appartient à la cour, en premier lieu, de déterminer si cette demande de retrait était justifiée au jour où le premier juge a statué. 50- Par ailleurs, compte tenu de la survenance de cet élément nouveau après la décision du premier juge, il appartient à la cour d'apprécier si l'interdiction qui a été faite aux sociétés américaines de déposer « toute nouvelle procédure ou demande devant quelque juridiction étrangère que ce soit aux mêmes fins » est toujours justifiée au regard des articles 808 et 809 (anciens) du code de procédure civile devenus les articles 834 et 835 de ce code.

Sur le

bien-fondé de la demande de retrait de la demande d'injonction anti-procès devant la juridiction américaine ; 51- En application de l'article 835 du code de procédure civile (anciennement 809 de ce code), le président du tribunal judiciaire peut même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 52- Il convient de rappeler qu'est susceptible de constituer un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. 53- En l'espèce, il est constant que l'objet de l'injonction anti-procès déposée devant la juridiction américaine le 18 septembre 2019 était bien d'interdire à la société IPCom d'une part, de poursuivre l'action en contrefaçon de brevet déposée au Royaume-Uni contre les sociétés affiliées des sociétés américaines Lenovo au Royaume-Uni mais aussi d'autre part, d'interdire à la société IPCom d'intenter contre les demandeurs (les sociétés américaines Lenovo), les sociétés affiliées des demandeurs ou l'un de leurs clients, toute action alléguant une violation des brevets essentiels dont se prévaut la société IPCom et ce durant l'action en cours devant la juridiction Californienne. 54- La demande d'injonction anti-procès avait ainsi aussi pour objet d'empêcher l'engagement et/ou la poursuite de toute action en contrefaçon visant les sociétés du groupe Lenovo, en ce compris celles susceptibles d'être engagées devant une juridiction française. 55- Il ressort à cet égard des pièces versées aux débats et notamment des écritures produites par les parties devant le juge californien que le système américain de common law reconnaît en effet au juge la faculté d'enjoindre à une partie de ne pas engager une procédure parallèle dans le même pays ou un pays étranger si celle-ci compromet le déroulement ou l'issue de la procédure dont cette juridiction est déjà saisie et particulièrement lorsqu'une telle action « vise à compromettre la capacité du tribunal de parvenir à un résultat juste dans l'affaire dont il est saisi » (Microsoft Corp. c. Motoral, Inc. 696 F. 3d 872, 886 (9th Cir. 2012) ) ou, comme il est rappelé par les sociétés Lenovo dans la requête aux fins d'injonction anti-procès qu'elles ont déposée devant le juge américain, « lorsque des retards inutiles et des inconvénients et des frais importants pour les parties et les témoins » découleront vraisemblablement du règlement d'une question dans deux actions distinctes ou encore « lorsque des décisions distinctes pourraient donner lieu à des décisions incohérentes ou même à une course au jugement ». 56- Ainsi, au jour où le premier juge a statué, la société IPCom était susceptible de se voir interdire par le juge californien au regard de la faculté offerte par son droit, d'engager et/ou de poursuivre toute action en contrefaçon des brevets à l'encontre de sociétés du groupe Lenovo et/ou de leurs clients pour protéger la partie française du brevet EP 268 dont elle est titulaire et particulièrement devant les juridictions françaises. 57- Un tel empêchement caractérise un trouble manifestement illicite dès lors qu'il porte atteinte au droit pour le titulaire d'un brevet industriel de se prévaloir devant le seul juge compétent pour statuer sur la contrefaçon de son titre de propriété, et ce au mépris non seulement des dispositions du code de la propriété intellectuelle et notamment de l'article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle selon lequel « toute invention peut faire l'objet d'un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle qui confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d'exploitation » et de l'article L. 615-1 du même code qui dispose que « Toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu'ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6, constitue une contrefaçon », mais aussi de la protection accordée au droit de propriété par les normes européennes et notamment l'article 1er du Protocole 1 de la Convention européenne des droits de l'homme selon lequel « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international », de l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne incluant expressément dans cette protection la propriété intellectuelle, et enfin des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme relatifs au droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, et au droit à un recours effectif devant une instance nationale. 58- À cet égard, si les sociétés Lenovo soutiennent que cette mesure d'interdiction n'est que temporaire et ne dure que le temps de la procédure engagée devant le juge américain, une telle suspension, eu égard à la durée de celle-ci qui prendra plusieurs années, mais aussi de son issue incertaine, rapportée à la durée limitée de la protection accordée au titulaire d'un brevet, qui en l'espèce expirait le 15 février 2020, s'apparente à une privation concrète du droit pour son titulaire de se prévaloir et de protéger son titre de propriété industrielle avant son expiration sachant qu'il n'est pas contesté que le juge californien n'est pas saisi et ne pourrait en tout état de cause statuer sur une telle action en contrefaçon qui ressort de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris. 59- Ainsi, le seul moyen approprié de faire cesser le trouble manifestement illicite était bien d'ordonner aux sociétés Lenovo de retirer sous astreinte la requête « anti-procès » (« anti-suit ») déposée devant le juge californien, étant par ailleurs observé qu'elle ne porte nullement atteinte à la poursuite du procès engagé par les sociétés Lenovo devant la juridiction californienne dont l'objet est distinct puisqu'il ne porte pas sur la contrefaçon du brevet litigieux et que l'issue de l'action en contrefaçon en France n'est pas sans intérêt pour le juge californien, à supposer que celui-ci se reconnaisse finalement compétent pour statuer sur la responsabilité de la société IPCom et la fixation d'une licence FRAND. 60- Il convient en conséquence de considérer, indépendamment de l'appréciation de la conformité à la conception française de l'ordre public international de l'injonction anti-procès (« anti-suit ») déposée par les société Lenovo devant le juge californien, que cette mesure par la seule perturbation qu'elle engendre à raison de l'atteinte portée à un droit fondamental, caractérise un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile, de sorte que le premier juge a, à bon droit et dans le cadre de pouvoirs qu'il tient de cet article, ordonné aux sociétés Lenovo de retirer sous astreinte la demande d'injonction anti-procès litigieuse et que son ordonnance sera de ce chef confirmée. Sur le bien-fondé de l'interdiction faite aux sociétés Lenovo de déposer toutes nouvelles demandes aux mêmes fins ; 61- Il convient d'observer que si le litige pendant devant le juge californien n'est pas complètement achevé en raison de la mise en œuvre d'une procédure de « discovery » dont l'issue est susceptible de rouvrir devant le juge californien le débat sur sa compétence, ce juge n'est plus à ce jour saisi d'aucune demande d'injonction anti- procès de sorte que le trouble manifestement illicite invoqué ci-dessus a bien cessé, et la seule éventualité du dépôt d'une nouvelle requête anti-procès ne peut suffire à caractériser un tel trouble. 62- De même l'imminence d'un dommage n'est pas établi alors qu'aucune requête n'est en ce sens déposée. 63- En conséquence, au regard de l'évolution du litige et des conditions exigées par les articles 808 et 809 du code de procédure civile devenus les articles 834 et 835 du code de procédure civile qui ne sont plus réunies, la décision du premier juge tendant à interdire aux sociétés Lenovo Inc. et Motorola Mobility LLC de déposer « toute nouvelle procédure ou demande devant quelque juridiction étrangère que ce soit aux même fins » n'est plus fondée, outre qu'elle n'était au surplus assortie d'aucune limite dans le temps et l'espace. 64- L'ordonnance du 8 novembre 2019 sera en conséquence infirmée de ce chef. Sur les frais et dépens ; 65- Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge. 66- À hauteur de cour, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés Lenovo, parties perdantes, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 67- En outre, les sociétés Lenovo doivent être condamnées in solidum à verser à la société IPCom, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer, au regard de l'infirmation partielle de l'ordonnance, à la somme de 25 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, 1-Confirme l'ordonnance du 8 novembre 2019 sur la compétence territoriale et en ce qu'elle a ordonné aux sociétés Lenovo Inc. et Motorola Mobility LLC de retirer sous astreinte la « motion for anti-suit injunction » déposée le 18 septembre 2019 auprès du tribunal de District des États-Unis pour le District Nord de Californie, dans les limites posées par cette ordonnance ainsi que sur les frais et dépens de première instance ; 2-L'infirme en ce qu'elle a fait interdiction sous astreinte aux sociétés Lenovo Inc. et Motorola Mobility LLC de déposer toute nouvelle procédure ou demande devant quelque juridiction étrangère que ce soit ; Y ajoutant : 3-Condamne in solidum les sociétés Lenovo Inc., Motorola Mobility LLC, Motorola Mobility France SAS et Lenovo France à payer à la société IPCom la somme globale de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 4-Condamne in solidum les sociétés Lenovo Inc., Motorola Mobility LLC, Motorola Mobility France SAS et Lenovo France SAS aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.