Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 avril 2017, 17-60.006

Mots clés
siège • recours • référendaire • irrecevabilité • rapport

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
20 avril 2017
Cour d'appel de Grenoble
4 novembre 2016

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    17-60.006
  • Dispositif : Irrecevabilité
  • Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Grenoble, 4 novembre 2016
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2017:C200525
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000034466231
  • Identifiant Judilibre :5fd90671ae5f3e9e535e3201
  • Président : Mme Flise (président)
  • Avocat général : M. Girard
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Résumé

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Texte intégral

CIV. 2/Expts IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Irrecevabilité Mme FLISE, président Arrêt n° 525 F-D Recours n° A 17-60.006 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le recours formé par M. [A] [K], domicilié [Adresse 1], en annulation d'une décision rendue le 4 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. [K], inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble dans la spécialité explosions et incendie (G-02.07), a sollicité sa réinscription pour cette spécialité et l'extension de son inscription à la rubrique explosion-incendie (C-01.09) ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a rejeté le 4 novembre 2016 sa demande d'extension et a procédé à sa réinscription dans sa spécialité ; Attendu que M. [K] sollicite l'annulation de la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ayant refusé de procéder à sa réinscription sur les listes de la cour d'appel en qualité d'expert ;

Mais attendu

que, par cette décision, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a procédé à cette réinscription le 4 novembre 2016 ; D'où il suit que le recours n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

: DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.