Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B) 08 novembre 1995
Cour de cassation 05 février 1998

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1998, 96-10080

Mots clés siège · sécurité sociale · société · rapport · caisse · assurance · lien de subordination · pourvoi · recouvrement · résidence · maladie · voiles · morbihan · promotion · primaire

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 96-10080
Dispositif : Cassation
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B), 08 novembre 1995
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET
Rapporteur : M. Thavaud
Avocat général : M. de Caigny

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B) 08 novembre 1995
Cour de cassation 05 février 1998

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan, dont le siège est ...,

2°/ l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Morbihan, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B), au profit :

1°/ de la société Promotion voiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient M. Pierre A..., ès qualités de mandataire-liquidateur, domicilié ...,

2°/ de la Caisse mutuelle régionale (CMR) de Bretagne, dont le siège est ...,

3°/ de la Caisse ORGANIC du Morbihan, dont le siège est ...,

4°/ de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est ...,

5°/ de la Caisse d'assurance vieillesse des artisans de Bretagne, dont le siège est ...,

6°/ de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales province, dont le siège est ...,

7°/ de Mme Béatrice C..., demeurant ... et actuellement sans domicile ni résidence connus,

8°/ de M. Frédéric X..., demeurant ...

9°/ de M. Pierre-Yves Y..., demeurant ...,

10°/ de M. Patrick D..., demeurant ...,

11°/ de M. Philippe B..., demeurant Kerclequinet, Brillac, 56370 Sarzeau,

12°/ de M. Yann Z..., demeurant ... et actuellement sans domicile ni résidence connus,

13°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bretagne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

En présence de : la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique, dont le siège est ..., Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Olivier de Nervo, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan et de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Morbihan, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches :

Vu les articles 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 243-7et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie a procédé à l'affiliation au régime général de la sécurité sociale de MM. Y... et X..., rémunérés par la société Promotion voiles, au cours des années 1989 et 1990, en qualité de convoyeurs de bateaux ;

Attendu que, pour dire que les intéressés ne relevaient pas du régime général, l'arrêt attaqué énonce que la société Promotion voiles soutient sans être contredite que leur activité s'exerçait en toute indépendance et qu'en l'absence de lien de subordination démontré, leur situation excluait une affiliation à ce régime ;

Qu'en statuant ainsi, par référence aux seules affirmations de la société Promotion voiles, alors que le rapport de contrôle faisait foi jusqu'à preuve du contraire, et sans rechercher si, quelle que soit la liberté dont les convoyeurs jouissaient dans l'exercice de leur tâche, ce rapport n'établissait pas qu'ils se trouvaient alors placés dans un lien de subordination, la cour d'appel qui a violé les deux premiers des textes susvisés, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard du troisième ;

PAR CES MOTIFS

, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.