La résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail sous réserve de l'application des clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation.
En conséquence ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui ne recherche pas si, jusqu'à la décision de résolution de la vente, le paiement des loyers par le crédit preneur n'avait pas eu sa contrepartie dans l'exécution de ses propres obligations par le bailleur.
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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour financer un investissement en matériel professionnel, M. X... a conclu avec la société Crédit universel un contrat de crédit-bail ; que l'appareil livré s'étant révélé non conforme à la désignation contractuelle, M. X... a obtenu la résolution judiciaire de la vente et a, ensuite, assigné la société Crédit universel pour faire prononcer la résolution judiciaire du crédit-bail ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article
1184 du Code civil ;
Attendu que la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de l'application de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation ;
Attendu que, pour condamner le Crédit universel à restituer à M. X... une somme représentant le montant des loyers réglés avant la résolution de la vente, l'arrêt retient que le défaut de délivrance de la chose louée prive le contrat de crédit-bail de son objet, en sorte que celui-ci est nul de nullité absolue ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si, jusqu'à la décision prononçant la résolution, le paiement des loyers par le crédit-preneur n'avait pas eu sa contrepartie dans l'exécution de ses propres obligations par le bailleur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article
1147 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter le Crédit universel de sa demande tendant à la réparation du préjudice qu'il soutenait avoir subi, l'arrêt, après avoir relevé que la société Crédit universel se prévalait de la responsabilité du crédit-preneur en lui reprochant d'avoir inconsidérément apposé sa signature sur un procès-verbal de réception qu'il savait erroné et qu'elle évaluait son préjudice au montant des loyers contractuels, retient qu'en l'absence de mention de date sur ce procès-verbal, il n'est pas possible de déterminer s'il a été signé concomitamment à la signature du contrat de crédit-bail, ce qui lui donnerait un caractère purement formel, ou s'il a effectivement déclenché le paiement du prix par le bailleur, et qu'en conséquence, il n'y a pas de relation causale entre la faute imputée et le dommage ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à faire apparaître pourquoi la relation de causalité reconnue entre la faute imputée au crédit-preneur et le préjudice invoqué si le procès-verbal de réception a été mensongèrement signé par le preneur dans les circonstances de temps prévues au contrat disparaîtrait dans l'hypothèse où le preneur aurait anticipé l'apposition de sa signature, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
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CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier