INPI, 7 mars 2012, 11-4117

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    11-4117
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : LILLYPUT ; LILYBUD
  • Classification pour les marques : 25
  • Numéros d'enregistrement : 514788 ; 3839874
  • Parties : KUNERT FASHION GMBH & CO. KG / G MATHILDE G JULIEN

Texte intégral

OPP 11-4117/ VA 07/03/2012 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame Mathilde G a déposé, le 19 juin 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 839 874 portant sur la dénomination LILYBUD. Le 8 septembre 2011, la société KUNERT FASHION GmbH & Co. KG (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque verbale internationale LILLYPUT enregistrée le 10 juillet 1987 et renouvelée sous le numéro 514 788 et désignant la France, dont la société opposante est devenue titulaire à la suite d’une transmission totale de propriété. A l'appui de son opposition, la société KUNERT FASHION GmbH & Co. KG fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure. Le risque de confusion entre les signes est d’autant plus important que les produits en cause sont identiques et proches. L'opposition a été adressée à la déposante le 20 septembre 2011 sous le n° 11-4117. Cette notification l'invitait à présent er des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Cette notification ayant été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention "boîte non identifiable", elle a été, conformément aux dispositions de l'article R. 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 11/41 NL du 14 octob re 2011 sous forme d'un avis relatif à l'opposition. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements » ;Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».CONSIDERANT que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination LILYBUD, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination LILLYPUT, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause, qu’ils présentent des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes, LILYBUD et LILLYPUT (longueur proche / cinq lettres communes sur huit placées dans le même ordre et formant les mêmes séquences LI-LY-U / sonorités commune [lili] et proches [bud / put] marquées par la présence du son [u] et de consonnes occlusives en attaque), dont il résulte une impression d'ensemble des plus proches. CONSIDERANT que la dénomination contestée LILYBUD constitue donc l'imitation de la marque antérieure LILLYPUT. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que dénomination contestée LILYBUD ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner les produits précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante sur la marque verbale LILLYPUT.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 11-4117 est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants :« Vêtements, chaussures, chapellerie ; Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation ducuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ;cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ;sous-vêtements » ; Article 2 : La demande d'enregistrement n° 11 3 839 874 est partiellement rejetée, pour les produitsprécités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Virginie A,Juriste