Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai, 6ème chambre 20 septembre 2001
Cour de cassation 10 septembre 2002

Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 septembre 2002, 02-80350

Mots clés travail · transports routiers publics et privés · réglementation · conditions de travail · chef d'entreprise · responsabilité · règlement · absence · transports routiers · pourvoi · produits · rapport · remise

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 02-80350
Dispositif : Cassation
Textes appliqués : Ordonnance 58-1310 1958-12-23 art. 3 bis, Règlement CEE 38-21 1985-12-20 art. 14
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 6ème chambre, 20 septembre 2001
Président : Président : M. COTTE
Rapporteur : M. Beyer conseiller
Avocat général : M. Launay

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Douai, 6ème chambre 20 septembre 2001
Cour de cassation 10 septembre 2002

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 6ème chambre, en date du 20 septembre 2001, qui a relaxé René X... du chef d'infraction à la réglementation du travail dans les transports routiers ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 15 du règlement CEE du 20 décembre 1985 et de l'article 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, qu'à la suite du contrôle de l'un de ses chauffeurs, le 7 juin 1999, René X..., entrepreneur de transports, cité devant le tribunal de police sous la prévention de remise d'une feuille d'enregistrement non homologuée ou inadaptée, a été déclaré coupable et condamné à une peine d'amende ;

Attendu que, pour renvoyer René X... des fins de la poursuite, la cour d'appel retient qu'il a établi, le 14 octobre 1990, une note de service rappelant aux chauffeurs l'obligation d'utiliser des disques homologués, et qu'il soutient, sans être contredit, avoir affecté de tels disques à chaque ensemble routier et les avoir mis à la disposition du ou des chauffeurs ;

Mais attendu, qu'en se déterminant par ces seuls motifs, d'où il ne résulte pas que le prévenu avait pris les dispositions nécessaires pour mettre effectivement son salarié en mesure de satisfaire à la réglementation imposée par les articles 14 du règlement CEE 38-21 du 20 décembre 1985 et de l'article 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, et en contrôler le respect, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de DOUAI, en date du 20 septembre 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'AMIENS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, M. Pometan conseillers de la chambre, MM. Desportes, Ponsot conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;