AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par
:
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 6ème chambre, en date du 20 septembre 2001, qui a relaxé René X... du chef d'infraction à la réglementation du travail dans les transports routiers ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen
unique de cassation, pris de la violation de l'article 15 du règlement CEE du 20 décembre 1985 et de l'article 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, ensemble l'article
593 du Code de procédure pénale ;
Vu
l'article
593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, qu'à la suite du contrôle de l'un de ses chauffeurs, le 7 juin 1999, René X..., entrepreneur de transports, cité devant le tribunal de police sous la prévention de remise d'une feuille d'enregistrement non homologuée ou inadaptée, a été déclaré coupable et condamné à une peine d'amende ;
Attendu que, pour renvoyer René X... des fins de la poursuite, la cour d'appel retient qu'il a établi, le 14 octobre 1990, une note de service rappelant aux chauffeurs l'obligation d'utiliser des disques homologués, et qu'il soutient, sans être contredit, avoir affecté de tels disques à chaque ensemble routier et les avoir mis à la disposition du ou des chauffeurs ;
Mais attendu
, qu'en se déterminant par ces seuls motifs, d'où il ne résulte pas que le prévenu avait pris les dispositions nécessaires pour mettre effectivement son salarié en mesure de satisfaire à la réglementation imposée par les articles 14 du règlement CEE 38-21 du 20 décembre 1985 et de l'article 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, et en contrôler le respect, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de DOUAI, en date du 20 septembre 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'AMIENS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, M. Pometan conseillers de la chambre, MM. Desportes, Ponsot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;