Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème Chambre, 24 octobre 2017, 16NC00463

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    16NC00463
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000035911567
  • Rapporteur : Mme Guénaëlle HAUDIER
  • Rapporteur public :
    M. COLLIER
  • Président : M. MARINO
  • Avocat(s) : LOMBARD
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) A...et M. C...A...ont demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler trois arrêtés du 11 avril 2014 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé l'insalubrité remédiable des logements A, B et C de l'ensemble immobilier situé 16 bis, rue Carnot à Royaumeix appartenant à la SCIA..., ainsi que la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 15 juillet 2014 rejetant leur recours gracieux contre ces arrêtés et, d'autre part, de condamner l'Etat à réparer les préjudices qu'ils ont subis du fait de cette illégalité. Par un jugement n° 1402404, 1402408 et 1402409 du 20 octobre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Sous le numéro 16NC00463, par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 mars 2016, le 6 juin 2016 et le 25 septembre 2017, la société civile immobilière A...et M. C... A..., représentés par MeB..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 20 octobre 2015 ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 11 avril 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé l'insalubrité remédiable du logement B situé 16 bis, rue Carnot à Royaumeix ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il ordonne la réalisation de travaux par le propriétaire ; 4°) de condamner l'Etat à les indemniser des préjudices matériels qu'ils ont subis ainsi qu'à verser à M. A...une somme de 2 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - le rapport de saisine de l'agence régionale de santé est entaché d'irrégularités ; il n'émane pas du directeur de l'agence ; la visite des locaux par le technicien de l'agence n'a pas été conduite en présence de M.A... ; - le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ne s'est prononcé ni sur la réalité de l'insalubrité, ni sur les mesures propres à y remédier ; - le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques a fait preuve de partialité lors de l'examen de leur dossier ; - l'administration n'établit pas l'existence d'un danger imminent au sens des dispositions de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique ; - les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique ne sont pas remplies ; - le préfet ne pouvait pas prononcer une interdiction temporaire d'habiter dès lors qu'il s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique ; - le préfet ne pouvait pas leur imposer de procéder au relogement des locataires en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation ; - les travaux prescrits par l'arrêté attaqué ne sont ni suffisamment précis, ni adaptés à l'état des logements en cause, et constituent une charge financière trop importante ; - l'arrêté en litige est entaché de détournement de pouvoir ; - les locaux étant vides, le préfet ne peut pas imposer la réalisation de travaux ; - les illégalités fautives dont est entaché l'arrêté litigieux engagent la responsabilité de l'Etat ; il en est résulté une perte de revenus locatifs dont ils demandent réparation ainsi que des troubles dans les conditions d'existence pour M. A...qui seront indemnisés à hauteur de 2 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2016, la ministre des affaires sociales et de la santé conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. II. Sous le numéro 16NC00464, par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 mars 2016, le 6 juin 2016 et le 25 septembre 2017, la société civile immobilière A...et M. C... A..., représentés par MeB..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 20 octobre 2015 ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 11 avril 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé l'insalubrité remédiable du logement A situé 16 bis, rue Carnot à Royaumeix ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il ordonne la réalisation de travaux par le propriétaire ; 4°) de condamner l'Etat à les indemniser des préjudices matériels qu'ils ont subis ainsi qu'à verser à M. A...une somme de 2 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils font valoir les mêmes moyens que ceux exposés à l'appui de la requête n° 16NC00463. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2016, la ministre des affaires sociales et de la santé conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. III. Sous le numéro 16NC00465, par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 mars 2016, le 6 juin 2016 et le 25 septembre 2017, la société civile immobilière A...et M. C... A..., représentés par MeB..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 20 octobre 2015 ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 11 avril 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé l'insalubrité remédiable du logement C situé 16 bis, rue Carnot à Royaumeix ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il ordonne la réalisation de travaux par le propriétaire ; 4°) de condamner l'Etat à les indemniser des préjudices matériels qu'ils ont subis ainsi qu'à verser à M. A...une somme de 2 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils font valoir les mêmes moyens que ceux exposés à l'appui de la requête n° 16NC00463. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2016, la ministre des affaires sociales et de la santé conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par trois décisions du 25 février 2016. Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - la décision n° 2010-26 QPC du 17 septembre 2010 du Conseil constitutionnel ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Haudier, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public. 1. Considérant que les requêtes n° 16NC00463, 16NC00464 et 16NC00465 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; 2. Considérant que la société civile immobilière (SCI)A..., dont M. A...est le gérant, est propriétaire d'un ensemble immobilier situé 16 bis, rue Carnot à Royaumeix (Meurthe-et-Moselle) ; que, par trois arrêtés du 11 avril 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a déclaré, sur le fondement de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique, l'insalubrité remédiable des logements A, B et C de cet immeuble ; que par une décision du 15 juillet 2014, le préfet a rejeté le recours gracieux formé contre ces arrêtés ; que la SCI et M. A...relèvent appel du jugement du 20 octobre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de ces arrêtés et de la décision du 15 juillet 2014 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'ils ont subis du fait de l'illégalité de ces décisions ;

Sur la

légalité des décisions contestées : En ce qui concerne la légalité externe : 3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique : " Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agence régionale de santé (...) concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; 2° Sur les mesures propres à y remédier (...) / Le directeur général de l'agence régionale de santé établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propre initiative, soit sur saisine du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement et d'urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés " ; 4. Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que la procédure est viciée en raison de l'irrégularité du rapport du directeur de l'agence régionale de santé de Lorraine ; 5. Considérant, d'une part, que si le rapport du 16 octobre 2013 concluant à l'insalubrité des logements en cause a été établi par le technicien sanitaire en chef de l'agence régionale de santé (ARS) et non par son directeur général, il ne résulte de l'instruction ni qu'une telle circonstance aurait exercé une influence sur le sens des décisions prises, ni qu'elle aurait privé les intéressés d'une garantie ; qu'en outre, eu égard au contenu du courrier du 19 décembre 2013 transmettant ce rapport aux requérants, le directeur général de l'ARS doit être regardé comme s'en étant approprié le contenu ; que les requérants n'apportent aucun élément de nature à démontrer que la circonstance que le rapport de l'agence régionale de santé a été signé par le technicien sanitaire en chef est de nature à remettre en cause sa qualité technique et son objectivité ; 6. Considérant, d'autre part, qu'ainsi que l'a précisé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-26 QPC du 17 septembre 2010, les dispositions de l'article L. 1331-27 du code de la santé publique garantissent l'information du propriétaire quant à la poursuite de la procédure relative à la déclaration d'insalubrité de l'immeuble fixée par les dispositions de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique et lui offrent la faculté d'être entendu à l'occasion des différentes étapes de celle-ci ; qu'il s'ensuit que, dans le cadre de cette procédure, le rapport de l'agence régionale de santé n'a pas à être établi contradictoirement aux propriétaires et que ces derniers ne doivent pas nécessairement être convoqués pour une visite sur les lieux ; que, par ailleurs, les requérants ont pu contester l'appréciation portée sur l'état des logements litigieux lors de la réunion du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques qui s'est tenue le 13 février 2014 ; 7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal de la séance du 13 février 2014 du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, que ce conseil s'est prononcé tant sur la réalité et les causes de l'insalubrité des logements que sur les mesures propres à y remédier et l'interdiction temporaire de les habiter ; qu'en outre, ces causes et mesures ont été exposées de manière détaillée au cours de la réunion du 13 février 2014, ainsi qu'en atteste la présentation numérique versée au dossier ; que si les requérants soutiennent que le conseil n'a pas pris en compte les observations qu'ils ont émises sur les travaux déjà réalisés, il résulte du procès-verbal de la séance que M. A...a pu faire état de ces travaux lors de son audition ; qu'enfin, les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que les membres du conseil auraient fait preuve de partialité lors de l'examen de leur dossier ; En ce qui concerne la légalité interne : 8. Considérant, en premier lieu, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique, dès lors que les arrêtés contestés ont été pris sur le fondement de l'article L. 1331-26 de ce code ; qu'en particulier, ils ne peuvent faire valoir qu'aucune situation de " danger imminent " ne serait caractérisée ; 9. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que le préfet ne pouvait pas prononcer une interdiction temporaire d'habiter, qui n'est pas prévue par les dispositions de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique, et qu'aucune obligation de relogement ne pouvait leur être imposée sur le fondement des dispositions du code de la construction et de l'habitation ; que toutefois, d'une part, il résulte des dispositions du II de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique que lorsqu'un immeuble est reconnu insalubre remédiable sur le fondement de l'article L. 1331-26, il appartient à l'autorité administrative de prononcer, s'il y a lieu, une interdiction temporaire d'habiter ; que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation que le propriétaire est tenu d'assurer le relogement des occupants lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique assortie d'une interdiction temporaire d'habiter ; que, par suite, les moyens doivent être écartés ; 10. Considérant, en troisième lieu, que le recours dont dispose le propriétaire d'un logement contre la décision par laquelle l'autorité préfectorale déclare un logement insalubre en application des dispositions des articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique est un recours de pleine juridiction ; qu'il appartient dès lors au juge de se prononcer sur le caractère impropre à l'habitation du logement en cause en prenant en compte l'ensemble des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il statue ; 11. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de saisine de l'ARS du 16 octobre 2013 établi à la suite de la visite du technicien sanitaire de l'ARS et des photographies annexées, que les locaux en cause souffrent d'un état général dégradé préjudiciable à la santé des occupants et à l'état des biens en question ; qu'en particulier, ces documents font état de la présence excessive d'humidité dans toutes les pièces, d'une aération de ces pièces insuffisante et de nombreuses infiltrations d'eau générant l'apparition de moisissures importantes ; que les constatations opérées à la suite de la visite effectuée le 16 juin 2014 par l'architecte DPLG mandaté par les requérants, relevant notamment la présence de moisissures et s'abstenant de se prononcer sur le niveau d'humidité des locaux, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'administration ; qu'il résulte également de l'instruction que certaines installations électriques desdits logements ne sont pas conformes aux normes ; que les requérants, qui se bornent à affirmer que ces installations ont nécessairement bénéficié d'une attestation de conformité dès lors que le fournisseur d'électricité a accepté de leur ouvrir un compteur électrique, ne produisent aucune pièce permettant de constater que les installations en cause ne présenteraient pas de danger ; qu'en outre, le système de chauffage est insuffisant dans les trois logements ; que si les requérants soulignent que le rapport omet de mentionner l'existence d'une climatisation réversible dans l'un des logements, les constatations effectuées par l'architecte qu'ils ont mandaté précisent que l'installation verticale de cette climatisation " est incompatible avec un bon fonctionnement " ; qu'enfin, la présence de rongeurs a également été relevée ; 12. Considérant, d'autre part, que si les requérants soutiennent que des réparations, consistant en particulier en l'ajout de grilles de ventilation et d'un ouvrant dans l'un des appartements et en la restauration des revêtements dégradés, ont été effectuées et que les rongeurs ont pu être exterminés, ils n'apportent aucun élément de nature à établir que ces travaux ont effectivement été réalisés et qu'ils seraient suffisants ; qu'en l'absence de production de toute pièce permettant d'établir la réalité de ces travaux, ils ne sauraient, en tout état de cause, se prévaloir du refus de l'ARS de procéder à une nouvelle visite des lieux ; 13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le caractère insalubre des logements en cause doit être regardé comme matériellement établi, alors même qu'il n'aurait pas été procédé à des relevés d'hygrométrie et de températures dans les pièces d'habitation ; que les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le préfet a entaché ses arrêtés d'erreurs de fait et que l'état des appartements ne justifiait pas les mesures prises ; 14. Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que l'insalubrité résulterait du comportement des locataires est sans incidence sur la possibilité pour le préfet de déclarer l'insalubrité de l'immeuble et de prendre les mesures prescrites à l'article L. 1331-28 du code de la santé publique ; 15. Considérant, en cinquième lieu, que les requérants reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de ce que les travaux n'étaient pas susceptibles d'être prescrits par application des dispositions précitées de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique en raison en particulier de leur caractère imprécis ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge ; 16. Considérant, en sixième lieu, que les dispositions des articles L. 1331-26 et L. 1331-28 du code de la santé publique n'ont ni pour objet, ni pour effet de permettre à l'autorité administrative de prescrire la réalisation de travaux par le propriétaire de locaux à la fois inoccupés et libres de location et dont l'état ne constitue pas un danger pour la santé des voisins ; que le juge administratif, saisi d'un recours de plein contentieux contre un arrêté d'insalubrité, doit tenir compte de la situation existant à la date à laquelle il se prononce et peut, au besoin, modifier les mesures ordonnées par l'autorité administrative ; que lorsqu'il constate que, postérieurement à l'intervention de l'arrêté qui lui est déféré, le bail a été résilié et que les locaux, qui ne menacent pas la santé des voisins, se trouvent désormais à la fois inoccupés et libres de location, il lui appartient d'annuler l'arrêté en tant qu'il ordonne la réalisation de travaux par le propriétaire et de ne le laisser subsister qu'en tant qu'il interdit l'habitation et, le cas échéant, l'utilisation des lieux ; 17. Considérant que, si les requérants produisent un procès-verbal de gendarmerie attestant que les lieux sont inoccupés depuis plusieurs mois, ils n'apportent pas la preuve, en dépit d'une mesure d'instruction en ce sens, de ce que les biens sont libres de location ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés en litige doivent être annulés en tant qu'ils ordonnent la réalisation de travaux ; 18. Considérant, en dernier lieu, que les requérants n'apportent aucun élément sérieux de nature à établir l'existence d'un détournement de pouvoir ; Sur les conclusions indemnitaires : 19. Considérant que les requérants n'établissent pas que les arrêtés du 11 avril 2014 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a déclaré l'insalubrité remédiable des logements situés 16 bis, rue Carnot à Royaumeix seraient entachés d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, leurs conclusions aux fins d'indemnisation tendant à la réparation d'un préjudice financier, dont la réalité et le montant ne sont, au demeurant, pas justifiés, et des troubles dans les conditions d'existence qu'ils allèguent avoir subis, ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ; 20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que l'Etat n'étant pas la partie perdante en la présente instance, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la SCI A...et de M. A...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCIA..., à M. C...A...et à la ministre des solidarités et de la santé. 2 N° 16NC00463, 16NC00464 et 16NC00465