Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 juin 2017, 16-19.209

Mots clés
société • risque • recours • preuve • pourvoi • pouvoir • production • rapport • reconnaissance • ressort • siège • référendaire • rejet

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
15 juin 2017
Cour d'appel d'Angers
26 avril 2016

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    16-19.209
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel d'Angers, 26 avril 2016
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2017:C200905
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000034961216
  • Identifiant Judilibre :5fd8ff9b52fcda95f747ae94
  • Président : Mme Flise (président)
  • Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger
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Résumé

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 905 F-D Pourvoi n° K 16-19.209 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

la société Socopa viandes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 26 avril 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Socopa viandes, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 avril 2016) et les productions, que M. Z..., salarié de la société Socopa viandes (l'employeur), en arrêt de travail à compter du 11 juillet 2012, a souscrit le 6 août 2012, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse), une déclaration de maladie professionnelle en produisant un certificat médical établi le 26 juillet précédant ; que son affection ayant été prise en charge par la caisse au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, l'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'employeur fait grief à

l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont remplies ; que le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation d'exposition, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles ; qu'en relevant que « c'est l'existence de l'arrêt de travail effectif de M. Z... le 11 juillet pour maladie et le certificat médical initial qui ont permis à la caisse primaire d'assurance maladie de fixer la date du 11 juillet 2012 », cependant que l'arrêt de travail du 11 juillet 2012 faisait uniquement état d'une « épaule enraidie » et que le certificat médical initial faisant état d'une épicondylite indiquait une première constatation médicale à la date du 26 juillet 2012, la cour d'appel n'a donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale et du tableau de maladies professionnelles n° 57 ; 2°/ qu'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont remplies ; que le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation d'exposition, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles ; que la déclaration de maladie professionnelle établie par la victime ne saurait caractériser l'existence d'une constatation médicale de la maladie ; qu'en relevant, pour estimer la condition tenant au délai de prise en charge remplie, que « dans sa déclaration au titre de l'épicondylite M. Z... a d'ailleurs indiqué la date du 11 juillet comme étant la date de la 1ère constatation médicale de sa pathologie », la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant en violation des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale et du tableau de maladies professionnelles n° 57 ; 3°/ qu'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont remplies ; que le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation d'exposition, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles ; que la preuve d'une première constatation médicale dans le délai de prise en charge, qui incombe à la caisse, ne saurait résulter d'investigations réalisées postérieurement à l'expiration du délai de prise en charge et révélant que la maladie existait antérieurement à cette expiration ; qu'au cas présent, il est constant que l'arrêt de travail du 11 juillet 2012 était justifié par une « épaule enraidie » et non par l'épicondylite déclarée plus tard par M. Z... et qu'il n'était justifié d'aucun arrêt de travail, d'aucun soin ni d'aucune prestation de nature à caractériser la constatation médicale d'une épicondylite avant l'établissement du certificat médical initial en date du 26 juillet 2012 ; que, pour estimer néanmoins que la condition relative au délai de prise en charge était remplie, la cour d'appel s'est uniquement fondée sur l'attestation du médecin conseil selon laquelle il résulterait d'une radiographie du coude réalisée « un mois après le début de l'arrêt de travail » faisant apparaître des calcifications que l'épycondilite aurait déjà été présente à la date du 11 juillet 2012 ; qu'en se fondant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la révélation et la constatation médicale de la maladie dans le délai de prise en charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale et du tableau de maladies professionnelles n° 57 ;

Mais attendu

que, lorsqu'elle est antérieure à celle du certificat médical initial, la date de première constatation médicale d'une maladie professionnelle peut être fixée par le médecin-conseil à partir de l'examen du dossier médical de la victime ; Et attendu que l'arrêt retient que pour fixer la date de première constatation de l'épicondylite au 11 juillet 2012, le médecin-conseil s'est fondé sur une radiographie du coude réalisée un mois après le début de l'arrêt de travail qui a mis en évidence la présence de calcifications de la région épicondylienne traduisant des signes de chronicité de cette enthésiopathie, l'apparition de calcifications nécessitant plus d'un mois d'évolution ; que le médecin-conseil indique que M. Z... a été en arrêt de travail du 11 juillet 2012 pour ces deux affections, que l'épaule droite étant l'affection principale, la demande s'est initialement focalisée sur cette affection ; que cependant l'épicondylite était déjà présente le 11 juillet 2012 ; Que de ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen et faisant ressortir que la maladie de M. Z... avait été médicalement constatée dès le 11 juillet 2012, la cour d'appel a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux premières branches du moyen, que le délai de prise en charge fixé par le tableau n° 57 des maladies professionnelles était respecté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Socopa viandes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Socopa viandes à payer la somme de 3 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Socopa viandes Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit mal fondé et rejeté le recours de la société Socopa Viandes et d'avoir déclaré opposable la société Socopa Viandes la décision de prise en charge de la CPAM de l'Orne de la maladie déclarée par M. A... Z... le 26 juillet 2012 au titre de la législation professionnelle ; AUX MOTIFS QUE « L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge. Au cas d'espèce il ne fait pas débat que la pathologie déclarée par M. Z... et prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle, à savoir une épicondylite droite, figure au tableau n°57 B des maladies professionnelles dans sa version alors en vigueur qui porte sur les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail atteignant le coude. Il ne fait pas non plus débat que les travaux effectués par le salarié aient été susceptibles de provoquer la maladie. La contestation de l'employeur devant la cour porte en effet exclusivement sur le délai de prise en charge dont il soutient que les conditions ne sont pas remplies. Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles. Le délai prescrit pour l'épicondylite figurant au tableau n°57 B des maladies professionnelles est de 7 jours. M. Z... a cessé toute activité professionnelle le 11 juillet 2012 et il a déclaré sa pathologie le 26 juillet suivant, le certificat joint étant de cette date. Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie et n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial. Cette première constatation peut intervenir avant la fin de l'exposition au risque. Il ressort du colloque médico administratif du 6 novembre 2012 que c'est le constat de l'arrêt de travail effectif de M. Z... le 11 juillet pour maladie et le certificat médical initial qui ont permis à la caisse primaire d'assurance maladie de fixer la date de la première constatation au 11 juillet 2012. Dans sa déclaration au titre de l'épicondylite M. Z... a d'ailleurs indiqué la date du 11 juillet comme étant la date de la 1ère constatation médicale de sa pathologie. Le médecin conseil le docteur B... atteste par ailleurs que, pour fixer la date de première constatation de l'épicondylite au 11 juillet 2012, elle s'est fondée sur une radiographie du coude réalisée un mois après le début de l'arrêt de travail qui a mis en évidence la présence de calcifications de la région épicondylienne qui traduisent des signes de chronicité de cette enthésiopathie, l'apparition de calcifications nécessitant plus d'un mois d'évolution. Elle indique que M. Z... a été en arrêt du 11 juillet 2012 pour ces deux affections ; l'épaule droite étant l'affection principale, la demande s'est initialement focalisée sur cette affection. Cependant l'épicondylite était déjà présente en date du 11 juillet 2012. Ces éléments permettent de considérer que l'épicondylite dont est atteint M. Z... s'est manifestée dans le délai de prise en charge. Les critiques de l'employeur ne sont donc pas fondées et la condition relative au délai de prise en charge est effectivement remplie. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. L'appelante qui succombe en son recours sera condamnée au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lequel droit ne peut excéder le dixième du montant mensuel prévu à l'article L. 241-3 du même code » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« En application des dispositions de l'article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; Que l'alinéa 3 précise que si l'une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; Que l'alinéa 4 dispose que peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une Incapacité Permanente Partielle (IPP) d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, (25% - article R 461-8 du code de la sécurité sociale) ; Que l'alinéa 5 précise que dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) ; En l'espèce qu'il n'est plus contesté que la pathologie présentée par le salarié est inscrite au tableau 57 B dans sa version issue du décret du 17 octobre 2011; Que ce tableau prévoit un délai de prise en charge de sept jours ; Que le délai de prise en charge correspond au délai maximal entre la cessation d'exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie et que cette première constatation médicale n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical devant être joint à la déclaration de maladie professionnelle ; Que la date de première constatation médicale peut en effet résulter de documents autres que des certificats médicaux de nature à révéler l'existence de cette maladie, même si l'identification de la pathologie n'a été faite que postérieurement ; Qu'en l'espèce, il est constant que le salarié a cessé d'être exposé au risque le 11 juillet 2012 ; Que si le certificat médical initial est daté du 26 juillet 2012 et mentionne cette même date comme étant celle de la première constatation médicale, il résulte toutefois de la déclaration de maladie professionnelle la date du 11 juillet 2012 ; Que cette dernière date a été avalisée par le médecin conseil de la caisse qui a retenu qu'elle correspondait à un arrêt maladie pour la même pathologie dans la fiche de colloque médico-administratif ; Que cet arrêt de travail en maladie n'a pas à être communiqué dans le cadre du dossier constitué par la caisse en législation professionnelle ; Que le délai entre la cessation au risque et la première constatation médicale est inférieur à sept jours ; Que la société est mal fondée à prétendre que le délai de prise en charge serait dépassé ; Que les travaux susceptibles de provoquer la maladie sont les travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de supination et pronosupination ; Qu'en l'espèce, il résulte de l'enquête administrative réalisée par la caisse que le salarié exerce en qualité de boucher/piéceur, qu'il travaille sur une chaîne de production huit heures par jour pendant lesquelles il tranche tous les abats, coupe les foies en tranches et avec un mouvement de tournevis, dénerve les tranches de foie ; qu'il travaille sur une table, prend les morceaux de viande déposés à sa droite avec sa main gauche, maintient les morceaux avec sa main gauche et découpe au couteau avec sa main droite ; qu'il effectue des mouvements de rotation répétés de son poignet et de son coude droit ; Que cette description révèle qu'il effectue des mouvements répétés de rotation du poignet et du coude lorsqu'il dénerve les tranches de foie, puisque l'employeur indique dans son rapport que l'assuré découpe 500 tranches par heure pour le boeuf et l'agneau et 350 tranches par heure pour le porc ; Qu'il effectue donc des mouvements répétés de supination et pronosupination, travaux mentionnés dans la liste des travaux du tableau 57 B ; Qu'il en résulte que les conditions prévues au tableau sont respectées ; Que le recours de l'employeur sera rejeté et la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur A... Z... le 26 juillet 2012 au titre de la législation professionnelle déclarée opposable à la Société SOCOPA VIANDES SAS » ; ALORS, D'UNE PART, QU'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont remplies ; que le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation d'exposition, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles ; qu'en relevant que « c'est l'existence de l'arrêt de travail effectif de M. Z... le 11 juillet pour maladie et le certificat médical initial qui ont permis à la caisse primaire d'assurance maladie de fixer la date du 11 juillet 2012 », cependant que l'arrêt de travail du 11 juillet 2012 faisait uniquement état d'une « épaule enraidie » et que le certificat médical initial faisant état d'une épicondylite indiquait d'une première constatation médicale à la date du 26 juillet 2012, la cour d'appel n'a donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale et du tableau de maladies professionnelles n°57 ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont remplies ; que le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation d'exposition, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles ; que la déclaration de maladie professionnelle établie par la victime ne saurait caractériser l'existence d'une constatation médicale de la maladie ; qu'en relevant, pour estimer la condition tenant au délai de prise en charge remplie, que « dans sa déclaration au titre de l'épicondylite M. Z... a d'ailleurs indiqué la date du 11 juillet comme étant la date de la 1ère constatation médicale de sa pathologie », la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant en violation des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale et du tableau de maladies professionnelles n°57 ; ALORS, ENFIN, QU'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont remplies ; que le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation d'exposition, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles ; que la preuve d'une première constatation médicale dans le délai de prise en charge, qui incombe à la CPAM, ne saurait résulter d'investigations réalisées postérieurement à l'expiration du délai de prise en charge et révélant que la maladie existait antérieurement à cette expiration ; qu'au cas présent, il est constant que l'arrêt de travail du 11 juillet 2012 était justifié par une « épaule enraidie » et non par l'épicondylite déclarée plus tard par M. Z... et qu'il n'était justifié d'aucun arrêt de travail, d'aucun soin ni d'aucune prestation de nature à caractériser la constatation médicale d'une épicondylite avant l'établissement du certificat médical initial en date du 26 juillet 2012 ; que, pour estimer néanmoins que la condition relative au délai de prise en charge était remplie, la cour d'appel s'est uniquement fondée sur l'attestation du médecin conseil selon laquelle il résulterait d'une radiographie du coude réalisée « un mois après le début de l'arrêt de travail » faisant apparaître des calcifications que l'épycondilite aurait déjà été présente à la date du 11 juillet 2012 ; qu'en se fondant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la révélation et la constatation médicale de la maladie dans le délai de prise en charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale et du tableau de maladies professionnelles n°57.