Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 1 février 1994, 92-16.021

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1994-02-01
Cour d'appel de Paris
1992-03-09

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Z..., demeurant à Clermont (Oise), ..., ès qualité de liquidateur de la liquidation des biens de la SVMA ex-établissements Hermand dont le siège est à Clermont (Oise), ..., désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Beauvais du 24 mars 1992, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société Fiatgeotech France, société anonyme (ex Y... France), dont le siège est à Morigny Champigny (Essonne), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Poullain, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Z... ès qualités, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Fiatgeotech France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen

:

Attendu qu'il résulte

des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 1992) que la société Y... France, concédante, devenue par la suite la société Fiatgeotech, et la société de vente de matériel agricole (société SVMA), anciennement dénommée établissements Hermand et compagnie (société Hermand, concessionnaire), ont signé trois contrats de concession exclusive de vente de tracteurs Fiat, moissonneuses-batteuses Laverda et presses et ensileuses Hesston pour différents cantons des départements de l'Oise, de la Seine-Maritime, de la Somme et du Val-d'Oise et pour une durée indéterminée ; que la signature de ces contrats a été précédée de celle d'un protocole d'accord de commercialisation aux termes duquel la société Y... s'est engagée afin de redresser le niveau commercial du secteur à accorder à la société Hermand des remises et des conditions de règlement particulières pour les années 1985, 1986 et 1987 ; que les parties ont convenu d'un commun accord de réduire à compter du 1er janvier 1987 le territoire concédé aux établissements Hermand ce qui a donné lieu à l'établissement de 3 avenants ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 1987, la société Y... a attiré l'attention de la société Hermand sur le fait que ses résultats restaient inférieurs à la moyenne nationale réalisée avec les produits concédés ; que le 19 novembre 1987, se référant au courrier susvisé et invoquant l'article 16 B.a. des contrats de concession, la société Y... a notifié à la société Hermand leur résiliation immédiate à ses torts et griefs ; qu'à l'issue d'une procédure de référé, la société Hermand a assigné la société Y... devant le tribunal de commerce pour faire constater que cette résiliation devait être prononcée à ses torts et afin qu'elle soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts pour le préjudice subi par elle ; Attendu que M. Z..., mandataire liquidateur de la société SVMA, aux droits de la société Hermand, fait grief à l'arrêt de ne pas avoir accueilli la demande de cette société, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des dispositions de l'article 4-1-3 du règlement 123/85, que la fixation au distributeur d'une clause d'objectifs à atteindre dans un contrat de concession exclusive, ne bénéficie de l'exemption qu'à la condition que le distributeur ne soit tenu qu'à une obligation de moyen dont la non-réalisation ne saurait donc être automatiquement sanctionnée par la réalisation extraordinaire prévue à l'article 5-4 de ce même règlement et qui est de "s'efforcer d'exécuter dans une période déterminée à l'intérieur du territoire convenu un nombre minimal de produits contractuels que le fournisseur fixe à partir d'estimations prévisionnelles des ventes du distributeur ..." ; qu'en l'espèce, cette condition faisait défaut puisqu'en sanctionnant la non réalisation des objectifs de vente par une résiliation d'heure à heure sur le fondement de la clause 16-1-B-a des contrats, le concédant a entendu soumettre la société Hermand à une obligation de résultat ; qu'ainsi en refusant de considérer que la clause contractuelle litigieuse était contraire au règlement communautaire et devait être tenue pour nulle sur le fondement de l'article 85 I du traité de Rome, la Cour a violé ce texte et les articles 4 et 5 du règlement susmentionné ; Mais attendu que la Cour de justice des communautés européennes (18 décembre 1986 - A... France) a dit pour droit que ce règlement "n'établit pas de prescription contraignante affectant directement la validité ou le contenu de clauses contractuelles ou obligeant les parties contractantes à y adapter le contenu de leur contrat mais se limite à établir les conditions qui, si elles sont remplies, font échapper certaines clauses contractuelles à l'interdiction et, par conséquent, à la nullité de plein droit prévues par l'article 85 1 et 2 du Traité" ; que l'arrêt, après s'être référé à cette décision communautaire, a constaté que l'obligation imposée au concessionnaire de satisfaire les objectifs commerciaux prévus au contrat ne dépendait pas de critères subjectifs unilatéralement fixés par le concédant mais était fonction des performances réalisées par la marque sur le marché national, la société Hermand n'allèguant pas avoir fait l'objet d'un traitement inéquitable ou d'une discrimination sans justification objective par rapport aux autres concessionnaires de la marque ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que la clause litigieuse n'était pas contraire aux textes susvisés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

:

Attendu que M. Z... fait encore grief à

l'arrêt d'avoir décidé que le concédant pouvait se référer à la clause 16-I-B.a. des contrats de concession pour les résilier aux torts de la société Hermand, alors, selon le pourvoi, que l'article 16-1-B.a. relatif aux motifs de résiliation immédiate renvoie expressément à l'annexe n° 1 figurant pour chaque contrat qui précise qu'"on considère que le concessionnaire a une pénétration insuffisante ... dans son territoire lorsque sa pénétration, pendant douze mois consécutifs, est inférieure ..." aux pourcentages fixés ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Fiatgeotech a résilié les contrats en cours au vu des résultats du 31 octobre 1987, alors que le territoire concédé à la société Hermand avait été redéfini le 1er janvier 1987 ; ce qui aurait dû avoir pour conséquence que la période contractuelle permettant l'établissement d'une pénétration insuffisante justifiant la résiliation immédiate auraît dû commencer à la date de cette redéfinition territoriale et s'achever à l'issue de l'année 1987 ; qu'ainsi en décidant que "c'est à juste titre que Fiageotech a pris pour base de référence la période du 1er novembre 1986 au 31 octobre 1987" afin de résilier les contrats de concession, la Cour a méconnu la loi des parties telle qu'elle figure à l'annexe I des contrats à laquelle renvoie l'article 16-1-B.a. (violation de l'article 1134 du Code civil) ;

Mais attendu

que l'arrêt, après avoir constaté que la société Fiatgeotech avait pris en considération les deux derniers mois de l'année 1986 et avait calculé les résultats de la société Hermand sur la période du 1er novembre 1986 au 31 octobre 1987 alors que le territoire concédé avait été réduit selon trois avenants du 1er janvier 1987 a, usant de son pouvoir souverain d'interprétation, décidé que ces avenants n'avaient pas modifié les autres clauses des contrats et, en particulier, le taux de pénétration auquel la société Hermand était astreint ; qu'ayant en outre relevé que la réduction de l'étendue du territoire ne nuisait en aucune façon au concessionnaire l'intensité de son action commerciale étant nécessairement plus forte sur un territoire plus réduit, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen

:

Attendu que M. Z... fait grief à

l'arrêt d'avoir condamné la société Hermand, alors selon le pourvoi que l'article 16 du nouveau Code de procédure civile dispose que "le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction" et qu'"il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été amenées à en débattre contradictoirement" ; qu'en l'espèce la Cour relève que Fiatgeotech a fourni des explications quant aux statistiques produites à l'appui de sa décision de résilier qu'en cours de délibéré ; qu'ainsi, faute d'avoir ordonné la réouverture des débats ou l'échange de notes en délibéré sous le contrôle des avoués, afin de permettre à Z... de défendre à ces éléments nouveaux, la Cour ne pouvait, comme elle l'a fait, les prendre en compte dans sa décision sans violer le principe du respect du contradictoire (violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile) ;

Mais attendu

que l'arrêt relève qu'"il a été demandé à Fiageotech une note en délibéré sur le montant des ventes des tracteurs Massey X... pour le canton de Beauvais VILLE à laquelle la Société de vente du matériel agricole a répondu" ; qu'il en résulte que la SVMA, aux droits de la société Hermand, étant en mesure de s'expliquer sur les explications ainsi obtenues, la cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner la réouverture des débats ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande formée par la société Fiatgeotech sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Fiatgeotech sollicite au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Z... ès qualités, envers la société Fiatgeotech France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.