AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen
unique :
Vu
l'article
455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... a été engagée selon contrat à durée indéterminée par la SNC SGED en qualité de représentant VRP exclusif à plein temps le 25 juin 1993 ; qu'elle était rémunérée à la commission ; que, le 28 mai 2001, elle a écrit à la société qu'à défaut du paiement de la ressource minimale forfaitaire elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ; qu'elle a saisi, le 6 août 2001, le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que la cour d'appel a fait droit à la demande de Mme X... au titre de rappel de rémunération minimale forfaitaire en énonçant qu'elle a les éléments suffisants pour fixer à 17 018 euros le minimum de ressources ainsi qu'à 1 191,26 euros d'indemnité de congés payés calculés hors frais professionnels ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'accord interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, lorsqu'un représentant de commerce réalisant des ventes au sens de la loi du 22 décembre 1972 est engagé à titre exclusif, par un seul employeur, il a droit, pour chaque trimestre d'emploi à plein temps, à compter du second trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire qui, déduction faite des frais professionnels ne peut être inférieure à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance ; qu'il en résulte que le VRP doit donc recevoir à titre de ressource minimale forfaitaire une somme représentant 520 fois le taux horaire du SMIC et bénéficier en outre du remboursement de ses frais professionnels ;
Qu'en statuant par
des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société SGED à payer à Mme X... les sommes de 17 018 euros à titre de rappel conventionnel garanti et 1 191 euros d'indemnités de congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 9 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.