Logo pappers Justice
Logo pappers Justice

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-46.979

Mots clés
VRP • contrat • société • prud'hommes • smic • remboursement • salaire • torts

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
SNC SGED

Suggestions de l'IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen

unique :

Vu

l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X... a été engagée selon contrat à durée indéterminée par la SNC SGED en qualité de représentant VRP exclusif à plein temps le 25 juin 1993 ; qu'elle était rémunérée à la commission ; que, le 28 mai 2001, elle a écrit à la société qu'à défaut du paiement de la ressource minimale forfaitaire elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ; qu'elle a saisi, le 6 août 2001, le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que la cour d'appel a fait droit à la demande de Mme X... au titre de rappel de rémunération minimale forfaitaire en énonçant qu'elle a les éléments suffisants pour fixer à 17 018 euros le minimum de ressources ainsi qu'à 1 191,26 euros d'indemnité de congés payés calculés hors frais professionnels ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'accord interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, lorsqu'un représentant de commerce réalisant des ventes au sens de la loi du 22 décembre 1972 est engagé à titre exclusif, par un seul employeur, il a droit, pour chaque trimestre d'emploi à plein temps, à compter du second trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire qui, déduction faite des frais professionnels ne peut être inférieure à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance ; qu'il en résulte que le VRP doit donc recevoir à titre de ressource minimale forfaitaire une somme représentant 520 fois le taux horaire du SMIC et bénéficier en outre du remboursement de ses frais professionnels ;

Qu'en statuant par

des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société SGED à payer à Mme X... les sommes de 17 018 euros à titre de rappel conventionnel garanti et 1 191 euros d'indemnités de congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 9 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.

Commentaires sur cette affaire

Pas encore de commentaires pour cette décision.