Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 4 octobre 2016, 15-11.360

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2016-10-04
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2014-12-11

Texte intégral

COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 816 F-D Pourvoi n° G 15-11.360 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

la société Etablissements Nicolas, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Inter Rhône interprofession des vins d'AOC Côtes-du-Rhône et de la Vallée du Rhône, dont le siège est [...] , 2°/ à Institut national de la propriété industrielle (INPI) , dont le siège est [...] , 3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Etablissements Nicolas, de Me Ricard, avocat de l'association Inter Rhône interprofession des vins d'AOC Côtes-du-Rhône et de la Vallée du Rhône, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 2014, RG n° 14/00819), que, sur le fondement d'une marque complexe composée des mots « Le » et « X... » séparés par le dessin d'un verre à demi-plein, enregistrée pour désigner des services de communication en relation avec le vin, la société Etablissements Nicolas (la société) a fait opposition à l'enregistrement au profit de l'association Inter Rhône interprofession des vins AOC Côtes-du-Rhône et vallée du Rhône de la marque française complexe « [...] » afin de désigner des services similaires ;

Attendu que la société fait grief à

l'arrêt d'annuler la décision n° 12-2245 du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) accueillant sa demande alors, selon le moyen : 1°/ que la faible similitude existant entre des signes peut être compensée par la similitude ou l'identité des produits ou services désignés ; qu'en annulant la décision du directeur de l'INPI du 17 avril 2013, sans rechercher si les dissemblances qu'elle relevait entre les signes en présence n'étaient pas de nature à être compensées par l'identité des services concernés qu'elle constatait par ailleurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle ; 2°/ que le risque de confusion né de la ressemblance entre deux signes s'apprécie au regard des services et des consommateurs visés ; qu'en énonçant qu'il n'existait pas de risque de confusion entre les signes en présence, en se fondant sur le fait qu'ils visaient tous deux des « vins » et des consommateurs de vins, quand ils portaient sur des services de publicité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-2 et L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle ; 3°/ que le risque de confusion entre deux signes s'apprécie globalement, au regard du public visé par la marque ; qu'en s'appuyant tour à tour sur les consommateurs de vins et sur la publicité du vin, la cour d'appel, qui n'a pas défini la catégorie de consommateurs visés par les signes en cause, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-2 et L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle ; 4°/ que la provenance géographique d'un produit ou d'un service ne constitue pas un critère distinctif pouvant fonder l'absence de risque de confusion entre deux signes ; qu'en énonçant que la mention « par Côtes du Rhône » ne saurait être considérée comme insignifiante et constituait un facteur pertinent d'appréciation du risque de confusion existant entre les deux signes en cause, la cour d'appel a violé les articles L. 711-2 et L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle ; 5°/ que le risque de confusion entre deux signes s'apprécie globalement, au regard de l'impression d'ensemble produite par eux, sans que les juges du fond puissent forger leur décision au vu des seules différences relevées entre les signes ; qu'en annulant la décision du directeur de l'INPI du 17 avril 2013, en se fondant sur les seules différences constatées entre les signes en présence, sans rechercher si des ressemblances existantes n'étaient pas de nature à créer un risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne n'ayant pas simultanément sous les yeux les deux marques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu

, en premier lieu, qu'en constatant, avant tout autre examen, l'identité ou la similarité des services en cause, la cour d'appel a manifesté que les différences qu'elle relevait entre l'impression d'ensemble produite par les signes en présence devaient être appréciées au regard de cette identité et de cette similarité ; Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt, qui retient que les signes en présence s'appliquent à des services de publicité afférents au vin, puis étudie le risque de confusion pouvant exister en la personne du consommateur d'attention moyenne, amateur de vin ou non, définit ainsi le public visé par de tels services ; Attendu, par ailleurs, que les éléments descriptifs d'un signe complexe ne sont pas nécessairement négligeables au regard de l'impression d'ensemble que produit ce signe ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a énoncé que l'impression d'ensemble de ces deux signes permet de les différencier sans risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne, ne s'est pas prononcée au vu de leurs seules différence ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Nicolas aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'association Inter Rhône interprofession des vins d'AOC Côtes-du-Rhône et de la vallée du Rhône la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Nicolas II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé, à la demande d'une association interprofessionnelle (l'association Inter Rhône interprofession des vins d'AOC des Côtes du Rhône et de la Vallée du Rhône), la décision rendue par le directeur de l'INPI, le 17 avril 2013, ayant accueilli l'opposition formée par une société (la société Etablissements Nicolas), à l'enregistrement d'une marque ; AUX MOTIFS QUE le risque de confusion doit s'apprécier globalement en considération du degré de similitude entre les produits ou services, de l'impression d'ensemble produite par les signes compte tenu notamment de leur degré de similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle et, le cas échéant, du degré de notoriété de la marque ; que, lors de l'examen des similitudes existant entre les signes, le juge doit se fonder sur l'impression d'ensemble de ces signes et ne peut se fonder sur un élément distinctif et dominant qu'à la condition que tous les autres composants de la marque soient négligeables ; qu'en présence de marques complexes, le juge ne saurait se déterminer exclusivement sur des motifs tirés de leurs éléments verbaux, sans caractériser en quoi les autres éléments de la marque sont insignifiants et ne sauraient constituer des facteurs pertinents d'appréciation ; que les services concernés étaient, en l'espèce, identiques ou similaires s'agissant globalement de services de publicité afférents au vin et à la restauration ; que le signe dont l'enregistrement était demandé était un signe complexe constitué de l'expression "le verre gourmand" en lettres noires fantaisie sur fond blanc, sous laquelle figurait l'expression "par côtes du Rhône" en lettres noires dont le ô était rouge ; que le signe antérieur était un signe semi figuratif déposé en noir et blanc constitué de deux éléments nominatifs LE et X... séparés par un élément figuratif représentant un verre ballon à demi plein ; que, sur le plan visuel, la structure des deux signes pris dans leur ensemble était très différente, dès lors que le signe antérieur comprenait le dessin d'un verre ballon à demi plein inséré entre les éléments nominatifs en caractères d'imprimerie classique, ce qui lui conférait de toute évidence un caractère de rébus, tandis que le signe contesté était en lettres d'imprimerie pour partie fantaisistes et intégrait un élément de couleur, en l'occurrence le ô rouge du mot Rhône qui attirait l'attention du consommateur d'attention moyenne sur la provenance du vin et sur sa couleur ; que, sur le plan phonétique, le signe antérieur pouvait se lire et s'entendre chez le consommateur d'attention moyenne amateur de vin ou non comme "le verre gourmand" ou le "ballon gourmand", dès lors que l'utilisation d'un verre ballon est fréquente pour consommer des boissons alcoolisées et que l'expression "ballon de rouge" est communément utilisée, tandis que le signe contesté se lisait dans sa totalité comme "le verre gourmand par Côtes du Rhône, la mention "par côtes du Rhône", n'étant pas insignifiante, dès lors qu'il s'agissait de la provenance du vin ; que, sur le plan conceptuel, il n'y avait pas non plus identité ou similitude, dès lors que le signe antérieur évoquait la gourmandise liée à la consommation du vin de manière générale, tandis que le signe contesté se référait à la gourmandise liée à un vin d'une provenance spécifique connue des consommateurs, en l'espèce les vins des Côtes du Rhône ; que la mention "par Côtes du Rhône" ne saurait être considérée comme insignifiante et constituait un facteur pertinent d'appréciation, dès lors qu'elle fournissait au consommateur d'attention moyenne une information sur la provenance du vin et que cette provenance n'était pas anodine dans le domaine de la publicité du vin; que l'impression d'ensemble de ces deux signes permettait de les différencier sans risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne ; qu'il convenait en conséquence de faire droit à la demande d'annulation de la décision du directeur de l'INPI du 17 avril 2013 formée par l'association Inter Rhône interprofession des vins d'AOC Côtes du Rhône et Vallée du Rhône ; 1° ALORS QUE la faible similitude existant entre des signes peut être compensée par la similitude ou l'identité des produits ou services désignés ; qu'en annulant la décision du directeur de l'INPI du 17 avril 2013, sans rechercher si les dissemblances qu'elle relevait entre les signes en présence n'étaient pas de nature à être compensées par l'identité des services concernés qu'elle constatait par ailleurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle ; 2° ALORS QUE le risque de confusion né de la ressemblance entre deux signes s'apprécie au regard des services et des consommateurs visés ; qu'en énonçant qu'il n'existait pas de risque de confusion entre les signes en présence, en se fondant sur le fait qu'ils visaient tous deux des « vins » et des consommateurs de vins, quand ils portaient sur des services de publicité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-2 et L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle ; 3° ALORS QUE le risque de confusion entre deux signes s'apprécie globalement, au regard du public visé par la marque ; qu'en s'appuyant tour à tour sur les consommateurs de vins et sur la publicité du vin, la cour d'appel, qui n'a pas défini la catégorie de consommateurs visés par les signes en cause, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-2 et L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle ; 4° ALORS QUE la provenance géographique d'un produit ou d'un service ne constitue pas un critère distinctif pouvant fonder l'absence de risque de confusion entre deux signes ; qu'en énonçant que la mention "par Côtes du Rhône" ne saurait être considérée comme insignifiante et constituait un facteur pertinent d'appréciation du risque de confusion existant entre les deux signes en cause, la cour d'appel a violé les articles L. 711-2 et L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle ; 5° ALORS QUE le risque de confusion entre deux signes s'apprécie globalement, au regard de l'impression d'ensemble produite par eux, sans que les juges du fond puissent forger leur décision au vu des seules différences relevées entre les signes ; qu'en annulant la décision du directeur de l'INPI du 17 avril 2013, en se fondant sur les seules différences constatées entre les signes en présence, sans rechercher si des ressemblances existantes n'étaient pas de nature à créer un risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne n'ayant pas simultanément sous les yeux les deux marques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle.