Cour administrative d'appel de Paris, 7ème Chambre, 18 novembre 2011, 09PA07190

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
18 novembre 2011
Tribunal administratif de Melun
8 octobre 2009

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    09PA07190
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Melun, 8 octobre 2009
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000024852792
  • Rapporteur : M. Olivier COUVERT-CASTERA
  • Rapporteur public :
    M. BLANC
  • Président : M. BADIE
  • Avocat(s) : SCP BERTHILIER-TAVERDIN
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Résumé

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 28 décembre 2009, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903998 du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé son arrêté en date du 24 avril 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Daouda A et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire à l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code

de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2011: - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Considérant que

le PREFET DU VAL-DE-MARNE a refusé par arrêté du 24 avril 2009 de délivrer un titre de séjour à M. A, ressortissant malien, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DU VAL-DE-MARNE relève appel du jugement du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé ledit arrêté ; Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que, s'il est constant qu'à la date de l'arrêté en litige, M. A résidait en France de manière habituelle depuis plus de dix ans, l'intéressé ne démontre pas la réalité et l'intensité des liens privés et familiaux qu'il prétend avoir noués sur le territoire français ; que ses allégations selon lesquelles il aurait toujours travaillé depuis son entrée en France ne sont pas établies par les avis d'imposition qu'il produit pour la période allant de 1999 à 2007 dès lors que ces avis ne comportent aucun revenu pour les années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2006 ; que M. A, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans et où demeurent ses parents et sa fratrie ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 24 avril 2009 en litige au motif que le PREFET DU VAL-DE-MARNE aurait, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Melun et devant la Cour ; Sur les autres moyens invoqués par M. A : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) et qu'aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : Devant la commission, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé. ; Considérant qu'en se bornant à énoncer que M. A ne remplit pas les conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , la commission du titre de séjour n'a pas satisfait à l'obligation de motivation qui lui incombe en vertu des dispositions précitées ; que l'arrêté en litige a ainsi été pris au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulé pour ce motif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 24 avril 2009 ; Sur l'injonction prononcée par le tribunal : Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté du 24 avril 2009 ci-avant retenu, qui est le seul qui apparaisse fondé et qui n'implique pas nécessairement que le préfet délivre une carte de séjour temporaire à M. A, le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun lui a enjoint de délivrer un tel titre de séjour à l'intéressé ; que l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2009 implique seulement en l'espèce que le PREFET DU VAL-DE-MARNE réexamine dans un délai de deux mois la situation de M. A et lui délivre, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a lieu, dès lors, de réformer le jugement attaqué sur ce point ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 0903998 en date du 8 octobre 2009 est annulé en tant que, dans son article 2, il a enjoint au PREFET DU VAL-DE-MARNE de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale . Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE est rejeté. Article 3 : Il est enjoint au PREFET DU VAL-DE-MARNE de réexaminer la situation de M. A au regard de son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 4 N° 09PA07190 4

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