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Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 26 novembre 2021, 20PA01178

Mots clés
armées et défense • personnels militaires et civils de la défense • questions communes à l'ensemble des personnels militaires • avancement • requérant • ressort • recours • soutenir • requête

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
27 octobre 2022
Cour administrative d'appel de Paris
26 novembre 2021
Tribunal administratif de Paris
12 février 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    20PA01178
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Rapporteur public :
    M. SIBILLI
  • Rapporteur : Mme Sabine BOIZOT
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 12 février 2020
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000044387094
  • Président : M. CARRERE
  • Avocat(s) : CABINET MDMH
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée sous le n° 1810771, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 18 septembre 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision du 21 décembre 2017 portant inscription au tableau d'avancement pour 2018 au grade de capitaine de frégate, en tant que son nom n'y figure pas et, d'autre part, d'enjoindre à la ministre des armées de l'inscrire au tableau d'avancement au grade de capitaine de frégate au titre de l'année 2018. Par un jugement n° 1810771 du 12 février 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 avril et 10 décembre 2020, M. B..., représenté par Me Maumont, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1810771 du 12 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des armées du 18 septembre 2018 rejetant son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision du 21 décembre 2017 portant inscription au tableau d'avancement pour 2018 au grade de capitaine de frégate, en tant que son nom n'y figure pas ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à la ministre des armées de procéder à son inscription au grade de capitaine de frégate au titre du tableau d'avancement 2018, et de le rétablir dans l'ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets de la décision annulée, notamment sa reconstitution de carrière, en lui attribuant l'ancienneté et l'indice de solde correspondant outre les arriérés de solde qui pourraient en découler, sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens, qui n'étaient pas inopérants, tirés du vice de procédure et de l'erreur de droit ; - le tribunal administratif ne pouvait procéder à un contrôle réel des candidats au tableau d'avancement sans faire usage de ses pouvoirs d'instruction et solliciter la communication complète de l'ensemble des éléments d'appréciation ; les documents communiqués par l'administration ne sont pas suffisamment pertinents pour procéder à une analyse efficiente des mérites respectifs des candidats ; de nombreuses incohérences peuvent être relevées notamment au regard du rang de classement, de l'IRIS attribué et des mentions d'appui attribués aux candidats ; les informations transmises sont parcellaires en ce qu'elles ne concernent que les candidats promus au grade de capitaine de corvette en 2010 et non l'ensemble des candidats examinés ; - la décision de la ministre des armées du 18 septembre 2018 méconnaît les dispositions de l'article R 4125-10 du code de la défense en ce qu'elle est insuffisamment motivée ; - la procédure d'établissement du tableau est entachée d'un vice de procédure au motif qu'en opérant une distinction entre les officiers promus au grade de capitaine de corvette en 2010 et les autres capitaines de corvette pour l'accès au grade de capitaine de frégate, l'administration a ajouté une condition supplémentaire à celles exigées par les dispositions législatives applicables en matière d'avancement ; l'administration a arbitrairement modifié l'indice relatif interarmées qui lui avaient été initialement attribué par le notateur à l'échelon local ; - l'administration ne démontre pas que seuls deux postes auraient été réservés pour l'avancement des officiers promus capitaines de corvette en 2010 ; - le tableau d'avancement en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'est pas démontré que l'intéressé ait été moins bien classé que les deux autres candidats, promus en 2010, inscrits au tableau, et que ses mérites auraient été moindres que ceux des autres inscrits au tableau 2018 pour le grade de capitaine de frégate ; l'administration n'indique pas la période sur laquelle les mérites des candidats ont été évalués et elle n'a pas pris en compte la nature des fonctions réellement exercées lors de son affectation au sein de l'état-major de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord à Bruxelles. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ; - le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boizot, - les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public, - et les observations de Me Maumont pour M. B....

Considérant ce qui suit

: 1. M. A... B..., capitaine de corvette du corps des officiers de marine depuis le 1er juillet 2010, a contesté le 8 janvier 2018 devant la commission des recours des militaires la décision du 21 décembre 2017 portant inscription au tableau d'avancement pour 2018, publiée au Journal Officiel le 28 décembre suivant, sur lequel son nom ne figurait pas pour le grade de capitaine de frégate. Par une décision du 18 septembre 2018, notifiée le 27 septembre 2018, la ministre des armées a rejeté ce recours administratif préalable obligatoire. M. B... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des armées du 18 septembre 2018 précitée. M. B... relève appel du jugement du 12 février 2020 qui a rejeté ses demandes. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que le tribunal administratif disposait d'éléments suffisants, sans qu'il fût besoin d'ordonner une mesure d'instruction, s'agissant en particulier de l'attribution des indices relatifs interarmées et des mentions d'appui relatifs au requérant et aux autres candidats de la même ancienneté, proposés pour l'avancement au grade de capitaine de frégate, pour statuer sur le bien-fondé des conclusions de la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision attaquée et pour se prononcer sur les moyens présentés au soutien de ces conclusions. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les juges de première instance auraient méconnu leur office en s'abstenant à tort de faire usage de leurs pouvoirs d'instruction. 3. En second lieu, M. B... soutient que le jugement attaqué a omis de statuer sur deux moyens tirés d'une part, de l'erreur de droit et, d'autre part, du vice de procédure. 4. S'agissant du moyen tiré de l'erreur de droit, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait invoqué un tel moyen à l'appui de sa demande devant le Tribunal. Ainsi, le jugement attaqué n'est pas irrégulier sur ce point. 5. S'agissant du moyen tiré du vice de procédure, si M. B... soutient que le Tribunal n'a pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de l'irrégularité de procédure tenant à ce que la décision attaquée a arbitrairement pris en compte des éléments d'appréciation antérieurs à la seule période 2016-2017, il ressort du point 8 du jugement entrepris que les premiers juges ont répondu à ce moyen, pris comme visant le bien-fondé de la décision attaquée, en retenant que le requérant, au regard des éléments relatifs aux années 2012 à 2017, n'était pas fondé à soutenir que les autres candidats, placés devant lui, ne disposaient pas d'un meilleur classement. Ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d'une irrégularité à raison d'un défaut de réponse à un moyen soulevé en première instance. Par ailleurs, il ne ressort pas des écritures de première instance que le requérant aurait soulevé un moyen tiré d'une irrégularité de la procédure d'établissement du tableau d'avancement en litige, résultant d'une distinction opérée entre les officiers promus capitaines de corvette en 2010, et les autres. M. B... ne saurait donc, sur ce point, soulever l'irrégularité du jugement de première instance. Sur le bien-fondé du jugement : 6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 4125-10 du code de la défense : " (...) La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. (...) " . Il ressort des termes de la décision du ministre du ministre en date du 18 septembre 2018 qu'elle vise les textes dont elle fait application et précise les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle repose, mettant ainsi M. B... à même d'en exercer utilement la critique. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait insuffisamment motivée. La circonstance qu'elle n'aurait pas précisé les années au titre desquelles l'appréciation des mérites respectifs des candidats à la promotion de grade a été effectuée est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée. 7. En deuxième lieu, à supposer que le requérant ait entendu soulever le moyen tiré de ce que la procédure d'établissement du tableau est entachée d'une erreur de droit ou d'un vice de procédure, il est soutenu qu'en opérant une distinction entre les officiers promus au grade de capitaine de corvette en 2010 et les autres capitaines de corvette pour l'accès au grade de capitaine de frégate, l'administration a ajouté une condition supplémentaire à celles exigées par les dispositions législatives applicables en matière d'avancement. 8. Aux termes de L. 4136-1 du code de la défense : " (...) L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. Sauf action d'éclat ou services exceptionnels, les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade et nul ne peut être promu à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service, fixé par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 4136-2 du même code : " L'ancienneté des militaires dans leur grade est déterminée par le temps passé en position d'activité et, dans chaque cas, par celui pris en compte pour l'avancement au titre des autres positions statutaires prévues par le présent statut (...). ". Aux termes de l'article L. 4136-4 du même code : " I. - Les statuts particuliers fixent : I. - Les statuts particuliers fixent :1° Les conditions requises pour être promu au grade supérieur ; 2° Les proportions respectives et les modalités de l'avancement à la fois au choix et à l'ancienneté, pour les corps et dans les grades concernés ; 3° Les conditions d'application de l'avancement au choix. II. - Au titre des conditions pour être promu au grade supérieur, les statuts particuliers peuvent prévoir : 1° Que l'ancienneté des militaires de carrière dans le grade inférieur n'excède pas un niveau déterminé. Dans le cas où des dérogations à cette règle sont prévues, les statuts particuliers en fixent les limites par référence au nombre de promotions prononcées chaque année dans les grades considérés ; 2° Le temps minimum à passer dans le grade supérieur avant la limite d'âge. ". Aux termes de l'article 25 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine: " Les promotions aux grades d'enseigne de vaisseau de 1re classe et de lieutenant de vaisseau ont lieu à l'ancienneté. Les promotions au grade de capitaine de corvette peuvent avoir lieu au choix ou à l'ancienneté. Les autres promotions ont lieu au choix. Les officiers promus le même jour prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade précédemment détenu. " Selon l'article 29 du décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine " seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qui détiennent les capitaines de corvette ayant au moins trois ans et au plus huit ans de grade ". 9. Il résulte de ces dispositions que les articles L. 4136-1 et L. 4136-4 précités du code de la défense permettent aux statuts particuliers de définir des " créneaux " d'avancement, c'est-à-dire de subordonner les promotions au grade supérieur à une ancienneté maximale dans le grade inférieur ou à un temps minimum à passer dans le grade supérieur avant la limite d'âge et de prévoir des proportions. Ce système crée les conditions d'une sélection effectuée en fonction des besoins de l'encadrement, de la durée passée dans les fonctions et de l'aptitude à remplir les tâches du grade supérieur. Par suite, l'autorité militaire pouvait, sans ajouter de condition supplémentaire à celles exigées par la réglementation applicable en matière d'avancement, prévoir des créneaux d'avancement pour les officiers ayant la même ancienneté. Le moyen doit être écarté. 10. En troisième lieu, le requérant soutient que la décision de la ministre des Armées est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. La nomination au grade supérieur ne constitue pas un droit et relève d'une appréciation des mérites et de la qualité des services des officiers remplissant les conditions exigées pour l'inscription au tableau d'avancement. Il appartient au ministre, sous le contrôle du juge de l'excès pouvoir et en l'absence de définition légale ou règlementaire des critères d'appréciation des agents, d'apprécier, compte tenu des éléments qui lui sont fournis par la commission d'avancement, les mérites et la qualité des services des militaires remplissant les conditions exigées pour l'inscription au tableau d'avancement. 12. Lorsqu'il est saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription à un tableau d'avancement, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, qui ne saurait se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, d'analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. 13. Il résulte de la note explicative des travaux d'avancement 2018 communiquée par la ministre des Armées pour l'avancement au grade de capitaine de frégate pour les capitaines de corvette proposables à 8 ans de grade (créneau K8) que la commission a étudié les candidatures de neuf officiers dont celle du requérant et qu'elle a retenu, après un ultime classement dans lequel l'intéressé a été placé au sixième rang, conformément aux directives ministérielles, un volume de deux inscriptions. En outre, il résulte de l'analyse des mérites comparés que le premier des deux candidats retenus disposait, sur la période 2012-2017, d'un meilleur rang de classement, d'un indice relatif interarmée (IRIS) supérieur, et d'une mention d'appui à " inscrire en priorité ". Si le second candidat disposait d'une mention d'appui " mérite d'être inscrit " identique à celle de M. B..., son IRIS apprécié sur la période 2012-2017 était supérieur au sien (4 contre 3,33). 14. M. B... fait également valoir que son autorité de notation lui a attribué pour l'année 2017 un IRIS de 5 qui a été ramené à 4 par l'autorité de synthèse sans aucune justification. Il ressort des pièces du dossier que l'indice relatif interarmées (IRIS) sert à calculer le potentiel d'un officier, soit l'ensemble des ressources personnelles, pressenties, encore partiellement exploitées ou déjà révélées dans l'exercice de ses fonctions, qui, d'une part, pourront permettre au militaire de progresser et d'évoluer vers des responsabilités de niveau supérieur à court, moyen et long terme et, d'autre part, s'apprécient au regard de son aptitude au commandement, de sa capacité d'action et de réflexion, de ses qualités humaines et de ses compétences managériales. Alors que l'IRIS comprend une échelle de niveaux allant de 1 à 7, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en lui assignant un IRIS de 4 en 2017, égal à celui des deux années précédentes, l'autorité militaire aurait procédé à une appréciation manifestement erronée alors que les évaluations dont il se prévaut, qui n'ont pour vocation que de rendre compte, dans le cadre d'une année civile, de la manière de servir de l'intéressé dans les postes qu'il a occupés, ne sont que l'un des éléments pris en compte pour déterminer son IRIS. 15. Par ailleurs, si le requérant soutient également que sa mention d'appui a été ramenée d' " inscrire en priorité " à " mérite d'être inscrit " par l'autorité de synthèse pour l'année 2017 de manière arbitraire, il ne démontre pas que cette autorité aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses mérites au regard des autres militaires présents dans le vivier des officiers classés. 16. En outre, les circonstances avancées par M. B..., tirées de ce que ses notations traduisent la qualité des services rendus, ses hautes qualités morales, intellectuelles et professionnelles et qu'il a été jugé apte à tenir un emploi de grade supérieur, et de ce qu'il a occupé pendant plusieurs années au sein de l'OTAN un emploi d'officier supérieur référencé 4 et généralement tenu dans les faits par des militaires ayant grade de capitaine de frégate, ne sont pas de nature à établir que des candidats moins méritants que lui auraient été inscrits au tableau d'avancement et promus au grade de capitaine de frégate. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne l'inscrivant pas au tableau d'avancement pour la promotion au grade de capitaine de frégate au titre de l'année 2018, après examen des mérites comparés de l'ensemble des candidats du créneau K8, et sans qu'il soit besoin d'examiner les mérites de l'ensemble des conditionnants pour le grade de capitaine de frégate au regard des éléments mentionnés aux points précédents, la ministre des armées a, quelle qu'ait été la qualité des services rendus par l'intéressé, commis une erreur manifeste d'appréciation. 17. En quatrième lieu, M. B... soutient que l'administration ne démontre pas que seuls deux postes auraient été réservés pour l'avancement des officiers promus capitaines de corvette en 2010. Toutefois, aucune dispositions légale ou réglementaire n'impose à l'administration de réserver un nombre de poste précis à chaque créneau d'avancement. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 18. En dernier lieu, M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et du décret n° 75-1207 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine, ces dispositions abrogées ne lui ayant pas été appliquées. Il n'en est de même pour l'instruction n°220086/DEF/SGA/DRH-MD/SDPEP du 14 mars 2014 relative à l'avancement des officiers et à l'évaluation de leur potentiel et la note n° 510897/DEF/EMAT.CAB/LEG/NP du 30 novembre 2016, qui sont dépourvues de valeur réglementaire. 19. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2021, à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président de chambre, - M. Soyez, président assesseur, - Mme Boizot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 26 novembre 2021. La rapporteure, S. BoizotLe président, S. Carrère La greffière, C. Dabert La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 20PA01178

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