Conseil d'État, 2 SS, 15 décembre 1997, 167588

Mots clés etrangers · sejour des etrangers · visa · ingérence · requête · considérant · convention · condamnation · frais irrépétibles · rapport · recevabilité · société · statuer · vie privée · libertés · entrée · consul

Synthèse

Juridiction : Conseil d'État
Numéro affaire : 167588
Publication : Inédit au recueil Lebon
Textes appliqués : Convention 1990-01-26 New-York droits de l'enfant art. 8, art. 9, Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8, Loi 86-1025 1986-09-09 art. 16, Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
Rapporteur : M. de L'Hermite
Rapporteur public : M. Hubert

Texte

Vu l'ordonnance en date du 20 février 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Fatima X..., demeurant ... (42000) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon les 21 novembre 1994 et 16 janvier 1995, présentée par Mme Fatima X... et tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 1993 par laquelle le consul général de France à Fès a rejeté la demande de visa d'entrée en France de son époux, M. Mohammed X... et à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 1 440 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux adminsitratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :


Considérant qu'

aux termes de l'article 16 de la loi susvisée du 9 septembre 1986, les décisions de refus de visa d'entrée en France n'ont pas à être motivées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui" ;
Considérant que, pour refuser à M. X..., ressortissant marocain, un visa d'entrée en France où il venait de faire un séjour, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'insuffisance de la justification par l'intéressé de ses moyens d'existence ; qu'en refusant, pour ce motif de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et, dans les circonstances de l'espèce, n'a pas porté aux droits de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte excessive ;
Considérant que les stipulations des articles 8 et 9 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant crééent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par la décision attaquée est inopérant et doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


Article 1er

: La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima X... et au ministre des affaires étrangères.