INPI, 31 janvier 2017, 2014-1879
Mots clés
décision sans réponse · r 712-16, 2° alinéa 1 · produits · société · terme · enregistrement · opposition · animaux · service · risque · vente · beauté · distinctif · opposante · similaires · soins · verbaux
Synthèse
Juridiction : INPI
Numéro affaire : 2014-1879
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : SPA ; SPA IN SITU
Numéros d'enregistrement : 463912 ; 4062740
Parties : SA SPA MONOPOLE COMPAGNIE FERMIERE DE SPA / C GERLADINE AGISSANT POUR LA SOCIETE SPA IN SITU EN COURS DE FORMATION
Texte
OPP 14-1879 / CEF 01/02/2017
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
Madame Géraldine C, agissant pour le compte de la société "SPA IN SITU" en cours de formation a déposé, le 23 janvier 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 062 740 portant sur le signe complexe SPA IN SITU.
Le 14 avril 2014, la société S.A. SPA MONOPOLE, COMPAGNIE FERMIERE DE SPA, en abrégé S.A. SPA MONOPOLE N.V. (société anonyme de droit belge), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque internationale verbale SPA, enregistrée le 2 septembre 1981 sous le n° 463912, régulièrement renouvelée et désignant la France.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été adressé à la déposante par courrier en date du 13 mai 2014 sous le numéro 14-1879. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une marque faisant l'objet d'une action judiciaire en nullité et en déchéance, la procédure a été suspendue.
A l'issue de l'action judiciaire susvisée, la procédure d'opposition a repris. La notification de la reprise de la procédure invitait la déposante à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 17 octobre 2016.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur l'opposition.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : "Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; services médicaux ; services vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; services de médecine alternative ; salons de beauté ; salons de coiffure ; toilettage d'animaux" ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : "cosmétiques".
CONSIDERANT que les "savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ; salons de beauté ; salons de coiffure" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour les uns, identiques, et, pour les autres, similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.CONSIDERANT en revanche, que les "Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser" de la demande d’enregistrement, qui s’entendent de divers produits d’entretien ménagers ou industriels, ne relèvent pas de la catégorie générale des "cosmétiques" de la marque antérieure, qui désignent des préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté, à sa toilette ayant pour fonction d'assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps destinés à une clientèle soucieuse de son apparence physique et de son bien-être, et distribuées dans les parfumeries ;
Qu’il ne s’agit donc pas de produits identiques ;
Que ces produits ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination ;
Qu’à cet égard, il ne saurait suffire d’indiquer, comme le soutient la société opposante, que certains des produits précités de la demande contestée aient des "propriétés hypoallergéniques" ou des "effets adoucissants sur la peau", dès lors que ces circonstances apparaissent marginales, la généralité d’une telle pratique n’étant pas démontrée ;
Que ces produits, répondant à des besoins distincts, n’émanent pas des mêmes entreprises (industries spécialisées dans les produits d’entretien pour les uns / laboratoires cosmétiques pour les autres) ni n’empruntent les mêmes circuits de distribution (drogueries ou rayons de grandes surfaces spécialisés dans le nettoyage et l'entretien ménagers pour les uns / parfumeries, parapharmacies et rayons de grandes surfaces destinés aux produits cosmétiques pour les autres), contrairement à ce qu’affirme la société opposante ;
Que la société opposante fait valoir que certaines "lessives bio" sont vendues en parapharmacie, à l’instar des cosmétiques ; que toutefois, outre que ces circonstances ne revêtent pas un caractère de généralité, ces produits ne sont pas présentés à la vente sur les mêmes étalages des parapharmacies ;
Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que le service de "présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail" de la demande d’enregistrement, qui désigne une prestation relative au développement des ventes par la publicité, ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec les "cosmétiques" de la marque antérieure, les seconds n’étant pas nécessairement l’objet du premier, et ce dernier visant à la promotion de toutes sortes de produits ;
Qu’il ne s’agit donc pas d'un service et de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les "services médicaux ; services vétérinaires ; assistance médicale ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; services de médecine alternative" de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de prestations de nature médicale permettant de prévenir ou de soigner les maladies de l'homme ou de l'animal effectuées par des organismes et professions libérales du domaine médical ou vétérinaire destinées aux personnes ou aux animaux malades, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les "cosmétiques" de la marque antérieure tels que précédemment définis ;
Qu'à cet égard, la société opposante ne saurait soutenir que "protéger, maintenir en bon état les parties superficielles du corps revient à soigner. Le but des cosmétiques et des services liés aux soins médicauxet à la santé est donc le même", dès lors que les cosmétiques ne présentent aucune finalité thérapeutique ;
Que les services précités de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas davantage en relation étroite et obligatoire avec les "cosmétiques" de la marque antérieure, les premiers ne faisant pas nécessairement appel aux seconds, lesquels ne sont pas obligatoirement utilisés dans le cadre des premiers ;
Que ces services et produits ne sont donc pas similaires, ni complémentaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que le service de "chirurgie esthétique" de la demande d'enregistrement contestée qui désigne un service de nature médicale destiné aux êtres humains, n’est pas uni par un lien étroit et obligatoire aux "cosmétiques" de la marque antérieure ; qu’en effet, le premier peut être fourni sans le recours aux seconds ;
Qu'à cet égard, si les cosmétiques peuvent être considérés comme pouvant "avoir des effets lifting, sculpteurs ou anti-rides", ils ne sauraient être considérés comme ayant le même but que des services liés aux soins médicaux et à la santé, les cosmétiques assurant les soins quotidiens ou ponctuels du corps destinés à une clientèle soucieuse de son apparence physique, de son bien-être et ne pouvant être considérés comme des produits ayant un effet thérapeutique ;
Que ces services et produits ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les services de "soins d'hygiène et de beauté pour les animaux ; toilettage pour animaux" de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les "cosmétiques" de la marque antérieure, la prestation des premiers ne nécessitant pas le recours aux seconds ;
Qu'en outre, les services précités de la demande d'enregistrement ne sont pas liés à l'application des "cosmétiques" de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante, dès lors que ces derniers doivent s'entendre, à défaut de précision dans leur libellé, de produits et substances destinés exclusivement aux êtres humains ;
Que les produits pour animaux ont en effet des caractéristiques spécifiques et distinctes de celles des produits pour êtres humains, de sorte qu'ils font l'objet d'une mention particulière dans le libellé lorsqu'ils sont revendiqués ;
Que ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe SPA IN SITU ci-dessous reproduit :
Que la marque antérieure porte sur la dénomination SPA, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par la demande d’enregistrement contestée.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et de plusieurs éléments figuratifs présentés de façon particulière et en couleurs et la marque antérieure d’une seule dénomination ;
Que si les deux signes ont en commun le terme SPA, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion dans l'esprit du public, dès lors que les signes en présence, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement ;
Qu’en effet visuellement, ces signes se distinguent nettement par leur structure (trois éléments verbaux disposés sur deux lignes pour le signe contesté / un terme seul pour la marque antérieure), par la présence dans le signe contesté des éléments verbaux IN SITU, et par leur longueur, ce qui leur confère une physionomie différente ;
Qu’en outre, le signe contesté adopte une présentation particulière ainsi que de nombreux éléments figuratifs et des couleurs ;
Que phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leur rythme (respectivement quatre et un seul temps) et leurs sonorités d’attaque ;
Qu’ainsi, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente ;Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer cette impression d’ensemble différente ;
Qu’en effet, le terme SPA, qui s’entend d’un centre de beauté et de remise en forme, apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des services en cause dont il peut indiquer le lieu de prestation ; que de même, ce terme n’apparait pas distinctif ou à tout le moins présente un caractère faiblement distinctif au regard des produits concernés en ce qu’il en désigne une caractéristique, à savoir leur destination (utilisation ou commercialisation dans des spas) ;
Que les éléments verbaux IN SITU du signe contesté, certes présentés sur une ligne inférieure, apparaissent tout autant perceptibles que le terme SPA ; que de plus, ils apparaissent distinctifs au regard des produits et services désignés, ces termes ne constituant pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle de ces derniers ;
Qu’à cet égard, s’il est vrai, comme le relève l’opposant, que les termes IN SITU constituent une locution latine signifiant "sur place", cette évocation n’est pas de nature à priver ces éléments verbaux de tout caractère distinctif au regard des produits et services en cause ;
Qu’il en résulte que le terme SPA n’est pas de nature à retenir, à lui seul, l’attention du consommateur dans le signe contesté et n’en constitue pas l’élément essentiel.
CONSIDERANT que le signe complexe contesté ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure SPA, dont il n’apparaît pas être la déclinaison ;
CONSIDERANT ainsi, que malgré l’identité et la similarité de certains des produits et services en cause, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des deux marques dans l’esprit du consommateur concerné.
CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté SPA IN SITU peut être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure SPA.PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L'opposition est rejetée.
Cécile FONTAINE, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de Pôle