INPI, 1 juin 2010, 09-4146

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    09-4146
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : NAPOLEON ; VODKA NAPOLEON BEREZINA
  • Classification pour les marques : 33
  • Numéros d'enregistrement : 1516331 ; 3673638
  • Parties : CH. & A. PRIEUR / YVES L

Texte intégral

01/06/2010 OPP 09-4146 / CBO DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Yves L a déposé, le 2 septembre 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 673 638 portant sur le signe verbal VODKA NAPOLEON BEREZINA. Le 9 décembre 2009, la société CH. & A. PRIEUR (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale NAPOLEON, renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 14 novembre 2008 sous le n°1 516 331. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Par ailleurs, la société opposante ajoute qu’au regard des « Tabac ; articles pour fumeurs. Cigares », l’enregistrement de la demande contestée porterait atteinte à la marque antérieure et troublerait gravement la jouissance de ses droits au regard de la loi Evin, qui interdit toute propagande ou publicité indirecte en faveur du tabac ou des produits du tabac. A l’appui de son argumentation, elle invoque et joint une décision judiciaire. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée. La société opposante invoque l’incidence sur la comparaison des signes de l’identité ou de la similarité des produits en cause. Le 2 décembre 2009, l'Institut a adressé au déposant une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de fond et de forme constatées dans la demande d'enregistrement. Cette notification l’invitait à procéder à la régularisation matérielle de sa demande dans un délai de deux mois à compter de sa réception ; elle a été réexpédiée par la Poste à l’Institut, avec la mention « non réclamé – retour à l’envoyeur ». L'opposition a été adressée au déposant le 14 décembre 2009, sous le n° 09-4146. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Elle a été réexpédiée par la Poste à l’Institut, avec la mention « non réclamé – retour à l’envoyeur ». Aucune régularisation n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, ce dernier a notifié au déposant, par courrier émis le 28 mai 2010, un projet de décision portant rejet total de la demande d'enregistrement. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; vins ; spiritueux. Tabac ; articles pour fumeurs. Cigares » ;Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Tous vins contenant du gaz carbonique, notamment vins d'origine française provenant de Champagne, mousseux, pétillants, perlants et analogues ». CONSIDERANT que les « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; vins ; spiritueux » de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche, que les « Tabac ; articles pour fumeurs. Cigares » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de produits manufacturés, vendus sous diverses formes, fait de feuilles de tabac séchées et préparées pour priser, chiquer, fumer ainsi que de produits destinés à la consommation du tabac, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que « Tous vins contenant du gaz carbonique, notamment vins d'origine française provenant de Champagne, mousseux, pétillants, perlants et analogues » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de boissons alcoolisées provenant de la fermentation du raisin ; Que les produits précités, qui ne répondent pas aux mêmes besoins, ne sont pas destinés à la même clientèle (fumeurs pour les premiers, amateurs d’alcool pour les seconds) ; Qu’ en outre, les produits précités ne sont pas issus des mêmes industries et n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution ; Qu’ enfin, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel l’utilisation des produits précités de la demande d’enregistrement serait réglementée par la loi Evin ; qu’en effet, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement entre les produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitations réelles ou supposées et des réglementations y afférant ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal VODKA NAPOLEON BEREZINA, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur la dénomination NAPOLEON, présentée en lettres majuscules d’imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun le terme NAPOLEON ; Que toutefois, la présence des termes VODKA et BEREZINA, respectivement en attaque et en position finale dans le signe contesté, engendrent des différences manifestes de structure et de physionomie, ainsi que de rythme de prononciation et de sonorités entre les deux signes ; Que les signes en présence, pris dans leur globalité, produisent ainsi une impression d’ensemble différente ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble différente ; Qu’en effet, au sein du signe contesté, le terme NAPOLEON n’apparaît pas comme l’élément dominant, dès lors qu'il se trouve suivi sur une même ligne horizontale du terme BEREZINA, de même longueur, inscrit en caractères de taille identique, et qui apparaît, en raison de son caractère arbitraire et parfaitement distinctif au regard des produits en cause, tout aussi essentiel que le terme NAPOLEON, dont il apparaît parfaitement individualisable ; Qu’en outre, le terme NAPOLEON, qui désigne la durée du vieillissement en fût des eaux-de-vie, apparaît faiblement distinctif au regard de certains des produits susvisés de la demande d’enregistrement contestée ; Qu’ainsi, contrairement à ce que soutient la société opposante, le terme NAPOLEON, nonobstant sa position première, n’est pas apte à retenir, à lui seul, l’attention du consommateur dans le signe contesté ; Qu’en outre, rien ne permet d’affirmer comme le soutient la société opposante, que le terme BEREZINA fera référence dans l’esprit du consommateur d’attention et de culture moyennes au terme NAPOLEON ; Que le signe contesté VODKA NAPOLEON BEREZINA ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure NAPOLEON ; CONSIDERANT que, s'il est vrai, comme l'invoque la société opposante, qu'un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par une identité ou un degré élevé de similarité entre les produits, tel n'est pas le cas en l'espèce, les signes en présence possédant des différences prépondérantes, exclusives de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT enfin, que la société opposante ne saurait invoquer l’application de l’arrêt rendu le 6 octobre 2005 par la Cour de Justice des Communautés européennes dans l’affaire LIFE contre THOMSON LIFE, qui déroge au principe de l’appréciation globale du risque de confusion dans des conditions très particulières, dès lors qu’en l’espèce, le terme BEREZINA ne saurait être perçu comme la dénomination d’une entreprise dans les domaines concernés. CONSIDERANT ainsi, qu’en l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques dans l’esprit du consommateur concerné et ce nonobstant l'identité et la similarité de certains des produits en cause. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté VODKA NAPOLEON BEREZINA peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale NAPOLEON.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L’opposition numéro 09-4146 est rejetée. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Céline BJuriste