Cour d'appel de Paris, 22 mars 2016, 2014/26251

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2014/26251
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Parties : IRO SAS / MANGO FRANCE SARL ; MANGO ON LINE (Espagne) ; PUNTO FA SL (Espagne)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 5 décembre 2014
  • Président : Monsieur Benjamin RAJBAUT
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2016-03-22
Tribunal de grande instance de Paris
2014-12-05

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS ARRÊT DU 22 mars 2016 Pôle 5 - Chambre 1 (n°052/2016, 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/26251 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 3ème chambre - 3ème section - RG n° 12/16235 APPELANTE SAS IRO, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 528 471 980 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 8 rue du Mail 75002 PARIS Représentée et assistée de Me Annette SION de l'association HOLLIER-LAROUSSE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0362 INTIMÉES SARL MANGO FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 6, boulevard des Capucines 75009 PARIS Société MANGO ON LINE société de droit espagnol, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège C/O MERCADERS 9-11, Poligono ind.Riera de Caldes 08184 BARCELONE ESPAGNE Société PUNTO FA S.L société de droit espagnol, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège C/O MERCADERS 9-11, Poligono ind.Riera de Caldes 08184 BARCELONE ESPAGNE Représentées par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Assistées de Me Serge LEDERMAN plaidant pour la SELAS DE GAULLE - FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 0035 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Mme Nathalie AUROY, Conseillère Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRÊT

: •contradictoire • par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. • signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier. La société IRO a pour activité la fabrication et le négoce de prêt à porter et d'accessoires. A l'automne 2011, dans le cadre de sa collection printemps été 2012, elle a créé deux modèles de vestes portant les références 'UMA' et 'OVERLAND'. La société MANGO FRANCE a pour activité la distribution en France d'articles de prêt-à-porter et d'accessoires et exploite des boutiques à l'enseigne 'MANGO', dans lesquelles elle vend des articles revêtus des marques MNG et MANGO qui sont créés par sa société mère, de droit espagnol, PUNTO FA. La société IRO a constaté la commercialisation par la société MANGO FRANCE, à compter du mois d'août 2012, de deux modèles de vestes reprenant, selon elle, sous les références 'TRAMA' et 'LUX', les caractéristiques originales de ses modèles 'UMA' et 'OVERLAND', ces modèles de vestes étant également commercialisés sur le site www.mango.com et expédiés par la société de droit espagnol MANGO ON LINE. Autorisée par ordonnance du 26 septembre 2012, la société IRO a fait procéder le 3 octobre 2012 à une saisie contrefaçon au siège de la société MANGO FRANCE. Par acte d'huissier du 2 novembre 2012, elle a assigné la société MANGO FRANCE, la société mère, de droit espagnol, PUNTO FA, fournisseur des vestes, et la société MANGO ON LINE, qui les commercialise sur le site Internet www.mango.com, en contrefaçon de dessins et modèles communautaires et de droits d'auteur, ainsi qu'en concurrence déloyale et parasitisme. Dans le jugement déféré, rendu le 5 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris, notamment : • s'est déclaré incompétent pour connaître des actes de contrefaçon qui auraient été commis par les sociétés PUNTO FA et MANGO ON LINE dans les autres Etats de l'Union Européenne, • a dit que les sociétés MANGO FRANCE et MANGO ON LINE, en offrant à la vente une veste 'LUX' constituant la copie du modèle communautaire non enregistré 'OVERLAND', et la société PUNTO FA, en la fournissant, ont commis des actes de contrefaçon de modèle à l'encontre de la société IRO, • a dit que les sociétés MANGO FRANCE et MANGO ON LINE, en offrant en vente la veste 'TRAMA', ont commis des actes de parasitisme au préjudice de la société IRO, • a condamné la société MANGO FRANCE à payer à la société IRO : • 10 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon du modèle 'OVERLAND', • 25 000 € à titre de dommages et intérêts au titre des actes de parasitisme, • a interdit aux sociétés MANGO FRANCE, MANGO ON LINE et PUNTO FA de poursuivre la commercialisation des vestes 'TRAMA' et 'LUX', sous astreinte, • a autorisé la publication du dispositif du jugement dans deux journaux au choix de la demanderesse, aux frais des sociétés MANGO, • a débouté les parties du surplus de leurs demandes, • a ordonné l'exécution provisoire de la décision, sauf en ce qui concerne la mesure de publication, • a condamné in solidum les sociétés MANGO FRANCE et PUNTO FA à verser à la société IRO la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,* • a condamné in solidum les sociétés MANGO FRANCE et PUNTO FA aux entiers dépens. Le 24 décembre 2014, la société IRO a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions, numérotées 4, transmises le 25 janvier 2016, la société IRO demande à la cour : • de réformer le jugement • en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur les griefs de contrefaçon sur l'ensemble de l'Union Européenne, • en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation des sociétés intimées pour contrefaçon de sa veste 'UMA', •en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués,

en conséquence

, • de se dire compétente pour statuer sur les atteintes commises par les sociétés PUNTO FA et MANGO ON LINE dans l'ensemble de l'Union Européenne et la réparation du préjudice en résultant pour elle, • de juger qu'elle détient un droit à titre de dessins et modèles communautaires non enregistrés, au titre de l'article 11 du Règlement 6/2002, sur sa veste 'UMA' depuis le mois de septembre 2010 et sur sa veste 'OVERLAND' depuis le mois de septembre 2010, • de juger qu'elle détient un droit privatif au titre des droits d'auteur, au titre de l'article L111-1 du code de la propriété intellectuelle, sur sa veste 'UMA' et sur sa veste 'OVERLAND' au titre, • de juger que les vestes 'TRAMA' et 'LUX' de MANGO constituent des copies quasi serviles, respectivement, de ses vestes 'UMA' et 'OVERLAND', • de débouter les sociétés MANGO FRANCE, MANGO ON LINE et PUNTO FA de l'ensemble de leurs demandes, • de condamner les sociétés in solidum MANGO FRANCE, MANGO ON LINE et PUNTO FA pour contrefaçon de ses modèles communautaires non enregistrés, conformément aux dispositions de l'article L. 515-1 du code de la propriété intellectuelle, et pour contrefaçon de droits d'auteur conformément aux dispositions de l'article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle, à lui payer : • la somme de 836 437 € en réparation du préjudice par elle subi du fait de son manque à gagner en France ou, subsidiairement, la somme de 247 608 €, • la somme de 12 815 334 € en réparation du préjudice par elle subi du fait de son manque à gagner dans l'ensemble de l'Union Européenne ou, subsidiairement, la somme de 6 685 416 €, • de condamner in solidum les sociétés MANGO FRANCE et MANGO ON LINE pour concurrence déloyale et parasitisme, conformément aux dispositions de l'article 1382 du code civil, à lui payer la somme de 75 000 € en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, • d'interdire aux sociétés MANGO FRANCE, MANGO ON LINE et PUNTO FA la poursuite de la commercialisation des modèles de vestes référencées 'TRAMA' et 'LUX', sur l'ensemble de l'Union Européenne, sous astreinte définitive de 5 000 € par infraction constatée à compter d la signification de la décision à intervenir, • de l'autoriser à faire procéder à la publication du jugement à intervenir dans 5 journaux ou revues de son choix, aux frais des sociétés MANGO FRANCE et MANGO ON LINE et PUNTO FA, le coût global des publications à leur charge ne pouvant excéder la somme de 60 000 € HT, •de condamner in solidum les sociétés MANGO FRANCE et MANGO ON LINE et PUNTO FA à lui payer la somme de 15 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions transmises le 11 janvier 2016, les sociétés intimées MANGO FRANCE, MANGO ON LINE et PUNTO FA demandent à la cour: • de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il : • s'est déclaré incompétent pour connaître des actes de contrefaçon qui auraient été commis par les sociétés PUNTO FA et MANGO ON LINE dans les autres États de I'Union Européenne, • a jugé que la veste 'OVERLAND' n'est pas protégeable au titre du droit d'auteur, • a jugé que la veste 'TRAMA' ne constitue pas la contrefaçon de la veste ‘UMA’, • de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, • de débouter la société IRO de l'ensemble de ses demandes, • de juger que la veste 'OVERLAND' n'est pas protégeable au titre du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés et, en tout état de cause, que la veste 'LUX' ne constitue pas la contrefaçon de la veste 'OVERLAND', •de juger que la veste 'UMA' n'est pas protégeable au titre du droit d'auteur ni au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés, •de juger qu'en commercialisant la veste 'TRAMA', elles n'ont commis aucun acte de parasitisme et qu'en tout état de cause aucun acte de concurrence déloyale et/ou de parasitisme ne saurait leur être imputé, •de condamner la société IRO à leur verser à chacune la somme de 7 000 € au titre de I'article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT Considérant qu'en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises ; Sur la compétence du tribunal de grande instance pour statuer sur les actes de contrefaçon commis par les sociétés PUNTO FA et MANGO ON LINE en dehors du territoire français Considérant, étant relevé que la société MANGO FRANCE n'est mise en cause qu'à raison d'actes qu'elle aurait commis en France, que c'est pour des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal s'est dit incompétent pour connaître des actes de contrefaçon de dessins et modèles communautaires et de droits d'auteur qui auraient été commis par les sociétés de droit espagnol MANGO ON LINE et PUNTO FA, lesquelles n'ont pas leur domicile en France, sur le territoire d'autres Etats membres ; Sur la contrefaçon Sur la protection des modèles 'UMA' et 'OVERLAND' de la société IRO Sur la protection au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés Considérant que l'article 4 § 1 du règlement communautaire n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires dispose que la protection d'un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ; qu'en application des articles 5-a et 6-a dudit règlement, un dessin ou modèle communautaire non enregistré est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois et comme présentant un caractère individuel si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant cette même date ; Que le titulaire d'un modèle communautaire non enregistré n'est pas tenu de prouver que celui-ci présente un caractère individuel, mais doit identifier le ou les éléments du modèle qui lui confèrent ce caractère, à charge pour celui qui conteste ledit caractère d'établir que l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti est identique à celle produite par un dessin ou modèle antérieurement divulgué au public ; Qu'en application de l'article 7 du règlement n° 6/2002, un dessin et modèle est réputé avoir été divulgué au public s'il a été exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus dans les milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté ; 'En ce qui concerne la veste 'OVERLAND' de la société IRO Considérant que, comme le font valoir les intimées, la société IRO ne peut se prévaloir utilement, pour établir la date de divulgation de son modèle, de l'établissement d'un constat d'huissier d'horodatage FIDEALIS établi le 14 décembre 2011, qui ne saurait attester que de la création du modèle à cette date, pas plus que des factures à l'en- tête de la société LINGLIN, sise ZI du Fort Maillebois à Longuenesse (62), certaines en date du 30 décembre 2011, qui lui ont été adressées et qui ne concernent manifestement pas la commercialisation de la veste auprès du public ; qu'il sera donc retenu comme date de la première divulgation au public, non pas décembre 2011 comme les premiers juges, mais le 21 février 2012, date des premières factures fournies adressées à des détaillants parisiens ; Considérant que la veste 'OVERLAND' se caractérise, selon la société IRO, par la combinaison des caractéristiques suivantes : une forme droite, ample, mi-longue ; un col rond avec un passe-poil en cuir ; une fermeture zippée au centre de la veste ; trois poches plaquées de forme carrée : deux étant placées au niveau des hanches de part et d'autre, la troisième étant sur la poitrine du côté gauche ; le bas de la veste et des manches présentent un aspect frangé ; Que la cour fait sienne l'appréciation du tribunal selon laquelle aucun des modèles de vestes présentés sur les photographies versées en pièces 4-1 à 4-6, 4-8, 4-10 à 4-16 ne reproduit l'ensemble des caractéristiques revendiquées ; Qu'il en est de même des vestes figurant sur les photographies produites en pièce 4-7 (pas de poches au niveau des hanches, pas de bords frangés), 4-9 (pas de pourtour en cuir, pas de bords frangés), 4- 17 (pas de bords frangés), 4-18 (pas de forme ample, pas de bords frangés), 4-19 (forme courte et près du corps), 4-21 (pas de bords frangés), 4-22 et 4-28 (pas de forme ample et mi longue, pas de bords frangés), 4-23 (pas de poches plaquées, pas de bords frangés), 4-24 et 4-36 (pas de bords frangés, pas de poches, pas de passe-poil en cuir), 4-20, 4-25, 4-26, 4-31 et 4-35 (pas de forme ample et mi longue), 4-27 et 4-30 (pas de veste comparable au modèle 'OVERLAND'), 4- 29 et 4-32 (pas de forme mi longue), 4-33 (pas de forme ample et mi longue, pas de bords frangés, pas de poche poitrine, pas de zip), 4-34 (pas de bords frangés, pas de poche poitrine) ; Qu'il se déduit de ce qui précède que le modèle 'OVERLAND' présente un caractère nouveau ; Que l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti, en l'espèce une consommatrice qui s'intéresse à la mode, est différente de celle produite par les vestes représentées sur les modèles versés aux débats par les sociétés intimées, décrits ci-dessus, et il présente en conséquence un caractère individuel ; Que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point ; 'En ce qui concerne la veste 'UMA' de la société IRO Considérant que pour les raisons exposées supra, la société IRO ne peut se prévaloir utilement, pour établir la date de divulgation de son modèle, de l'établissement d'un constat d'huissier d'horodatage FIDEALIS établi le 14 décembre 2011 ou des factures à l'en-tête de la société LINGLIN ; qu'il sera donc retenu comme date de la première divulgation au public, non pas décembre 2011 comme les premiers juges, mais le 21 février 2012, date des premières factures fournies adressées à des détaillants parisiens ; Considérant que la veste 'UMA' se caractérise, selon la société IRO, par la combinaison des caractéristiques suivantes : une forme générale courte et cintrée avec des manches longues et sans col ; un tissu de couleur claire rehaussé de fils de lurex et de couleurs gris et noir, et alternant des fils de coton et d'acrylique, ces derniers étant plus épais et formant de ce fait des mailles plus larges ; une encolure ronde réalisée avec un passe-poil en cuir blanc ; une fermeture zippée au centre de la veste ; lorsque la veste est ouverte, elle laisse apparaître au niveau de la fermeture zippée un empiècement de cuir de couleur blanche ; deux poches latérales zippées, encerclées d'un passe-poil en cuir de couleur blanche ; un passe-poil en cuir blanc au niveau de chacune des épaules au dos de la veste se poursuivant jusqu'au bas de la veste ; le bas de la veste et des manches présentent un aspect frangé ; un empiècement en cuir sur les manches ; les bas de manches sont zippés ; Que la cour fait sienne l'appréciation du tribunal selon laquelle aucun des modèles de vestes présentés sur les photographies versées en pièces 5-1 à 5-20 ne reproduit l'ensemble des caractéristiques revendiquées ; Qu'il en est de même des vestes figurant sur les photographies produites en pièce 5-21 (pas d'aspect frangé, pas de poches latérales zippées), 5-22 (aucun des modèles présentés ne reproduit les caractéristiques de la veste 'UMA'), 5-23 (pas de manches zippées, pas de passe-poil en cuir) 5-24, 5-26 (pas d'aspect frangé, pas de passe poil cuir au niveau des épaules), 5-25 (pas de veste comparable au modèle 'UMA'), 5-27 (pas de passe poil cuir au niveau des épaules, pas de poches latérales zippées), 5-28 (pas d'aspect frangé et pas de passe poil cuir au niveau des épaules pour la veste Armand BASI, pas d'aspect frangé et pas de poches latérales zippées pour la veste SUGAR, pas d'aspect frangé pour la veste THE KOOPLES), 5-29 (pas de passe poil cuir), 5-30 (pas d'aspect frangé, pas de passe poil cuir, pas de zip), 5-31 (pas de col rond), 5-32, 5-33 (pas de poches zippées), 5-34 (pas de poches zippées, pas de passe poil cuir au niveau des épaules) ; Qu'il se déduit de ce qui précède que le modèle 'UMA présente un caractère nouveau ; Que l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti, en l'espèce une consommatrice qui s'intéresse à la mode, est différente de celle produite par les vestes représentées sur les modèles versés aux débats par les sociétés intimées, décrits ci-dessus, et il présente en conséquence un caractère individuel ; Que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point ; Sur la protection au titre du droit d'auteur Considérant que les œuvres artistiques bénéficient de la protection au titre du droit d'auteur du simple fait de leur création mais qu'il incombe à celui qui entend se prévaloir des droits de l'auteur de caractériser l'originalité de cette création, c'est à dire de caractériser un effort créatif reflétant l'empreinte de la personnalité du créateur ; 'En ce qui concerne la veste 'OVERLAND' de la société IRO Considérant que si, comme le fait valoir la société IRO, l'originalité d'une création peut s'apprécier en tenant compte de l'impression d'ensemble qu'elle produit, la combinaison d'éléments composant cette création, en eux-mêmes dépourvus d'originalité, pouvant ainsi être originale, l'originalité de son modèle ne saurait cependant résulter de la seule absence, dans l'art antérieur, de vestes présentant l'ensemble des caractéristiques de sa veste 'OVERLAND' ; Considérant que, comme l'ont relevé les premiers juges, la veste 'OVERLAND' reprend la veste emblématique CHANEL dans sa version commercialisée avant 2011 comportant aspect frangé et col rond bordé d'un passe-poil en cuir ; que la cour fait sienne l'appréciation du tribunal selon laquelle le fait de réunir, sur une veste de forme simple, en elle-même connue, ces deux caractéristiques techniques en y ajoutant trois poches plaquées et un zip central, s'il donne à la veste un aspect différent de celles antérieurement divulguées, ne révèle pas d'effort créatif permettant à la société IRO de revendiquer la protection au titre du droit d'auteur ; Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; 'En ce qui concerne la veste 'UMA' de la société IRO Considérant que la cour fait sienne l'appréciation du tribunal selon laquelle l'association, sur une veste courte et cintrée de forme connue, d'un passepoil en cuir blanc sur l'encolure, sur les poches latérales zippées et au niveau de chacune des épaules au dos de la veste, passepoil se poursuivant jusqu'au bas de la veste, d'empiècements en même cuir blanc le long des manches, de zips sur la fermeture centrale, sur les poches latérales et en bas des manches, et de franges en bas de la veste et des manches, ainsi qu'aux épaules, procède d'un parti pris esthétique, et confère à la veste 'UMA' une originalité certaine ; que si certains de ces éléments ont pu, comme le soulignent les sociétés MANGO et PUNTO FA, être adoptés antérieurement sur des vestes et qu'ils appartiennent au fonds commun de l'univers de la mode, le créateur de la veste 'UMA' les a agencés selon un mode qui lui est propre, qui traduit un effort créatif et un parti pris esthétique reflétant la personnalité de l'auteur ; Que le jugement sera en conséquence également confirmé en ce qu'il a reconnu à cette veste la protection par le droit d'auteur ; Sur les actes de contrefaçon Sur la contrefaçon de dessin et modèle communautaire sur les vestes 'OVERLAND' et 'UMA ' Considérant qu'il résulte de l'article 19.2 du règlement n° 6/2002 que le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère à son titulaire le droit d'interdire les actes de contrefaçon que si l'utilisation contestée résulte d'une copie du dessin ou modèle protégé, l'utilisation contestée n'étant pas considérée comme résultant d'une copie si elle résulte d'un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu'il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire ; 'En ce qui concerne la veste 'OVERLAND' de la société IRO Considérant que les sociétés intimées font vainement grief au jugement d'avoir retenu l'existence d'une contrefaçon de la veste 'OVERLAND' même en l'absence d'une copie servile de cette veste par la veste 'LUX' de la société MANGO, dès lors que la notion de copie au sens de l'article 19.2 du règlement n° 6/2002 ne s'entend pas de la copie 'servile'mais doit être appréhendée à la lecture de l'article 10 du règlement n° 6/2002 selon lequel '1. La protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale différente. 2. Pour apprécier l'étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle' ; Que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a estimé que la combinaison d'éléments qui donnent à la veste 'OVERLAND' son caractère nouveau et individuel est reprise à l'identique par la veste 'LUX' et que l'impression d'ensemble que ces deux vestes produisent sur l'utilisateur averti est identique ; Qu'il sera ajouté que si le tissu d'aspect tweed de la veste 'LUX' de MANGO est différent de celui de la veste 'OVERLAND' qui présente un imprimé 'Ikat' d'inspiration ethnique, cette différence ne remet pas en cause l'impression d'ensemble identique, le code couleur blanc/noir/gris/argenté de la veste 'OVERLAND' étant repris sur la veste 'LUX' ; Que la veste 'LUX' produisant sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale identique à celle produite par la veste de la société IRO, elle en constitue une copie ; que la contrefaçon du modèle 'OVERLAND' est ainsi constituée ; Que le jugement sera par conséquent confirmé également en ce qu'il a retenu que les sociétés MANGO FRANCE et MANGO ON LINE, en offrant à la vente la veste 'LUX', et la société PUNTO FA, en la leur fournissant, ont commis des actes de contrefaçon de modèle communautaire non enregistré au préjudice de la société IRO ; 'En ce qui concerne la veste 'UMA' de la société IRO Considérant que si la veste 'TRAMA' de la société MANGO présente des caractéristiques de la 'UMA' (forme générale courte et cintrée, encolure ronde bordée d'un passe-poil blanc, aspect frangé du bas de la veste et des manches, tissu rehaussé de fils de lurex et de couleur blanche, beige, grise et noire, deux poches latérales zippées bordées d'un passe-poil blanc, empiècements blancs à l'intérieur des manches), sa fermeture zippée n'est pas placée au centre de la veste comme sur le modèle 'UMA', mais sur le côté, à la façon d'un blouson de type 'Perfecto', ce qui lui donne, qu'elle soit ouverte ou fermée, et indépendamment d'autres différences (absence de passe-poil au dos se poursuivant jusqu'au bas du vêtement, absence de zip sur les manches, poches latérales verticales et pas inclinées), une allure différente de celle du modèle invoqué ; que la veste 'TRAMA' produisant sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale différente de celle produite par la veste de la société IRO, elle n'en constitue pas une copie ; Que le jugement sera par conséquent confirmé également en ce qu'il a retenu que la contrefaçon de modèles communautaire non enregistré de la veste 'UMA' n'était pas caractérisée ; Sur la contrefaçon de droit d'auteur sur la veste UMA Considérant que la veste 'TRAMA' ne reprend pas l'ensemble des caractéristiques de la veste 'UMA', les différences, notamment la fermeture éclair placée sur le côté, n'étant pas toutes de détail et dues seulement au fait que la veste de la société MANGO est d'une qualité inférieure, comme l'expose la société IRO ; Que comme l'ont retenu les premiers juges, la contrefaçon de droits d'auteur n'est pas établie, dès lors que la combinaison des caractéristiques qui, ensemble, rendent la veste 'UMA' protégeable n'est pas reproduite ; Que le jugement sera confirmé sur ce point également ; Sur la concurrence déloyale et parasitaire Considérant que la concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe ou un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce ; que l'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée ; Que les agissements parasitaires constituent entre concurrents l'un des éléments de la concurrence déloyale ; qu'ils consistent, pour une personne morale ou physique, à titre lucratif et de façon injustifiée, à s'inspirer ou à copier une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissement ; Considérant qu'il appartient à la société IRO, qui détient un droit à titre de dessins et modèles communautaires non enregistrés sur ses vestes 'OVERLAND' et 'UMA' et un droit privatif au titre des droits d'auteur sur sa veste 'UMA' et qui est accueillie en sa demande tendant à voir reconnaître la contrefaçon de son modèle 'OVERLAND', de justifier de faits de concurrence déloyale et/ou parasitaire distincts de ceux de la contrefaçon ; Considérant que la veste 'LUX' constitue une copie de la veste 'OVERLAND' et que la veste 'TRAMA' reproduit, quant à elle, plusieurs caractéristiques de la veste 'UMA', pouvant apparaître, avec sa fermeture décalée, comme le tribunal l'a relevé, comme une déclinaison de la veste de la collection IRO ; Que la société IRO fait valoir à juste raison que les sociétés MANGO FRANCE et MANGO ON LINE ont commercialisé concomitamment, à partir du mois d'août 2012, deux modèles de veste reprenant chacune des caractéristiques de deux de ses modèles de sa collection printemps/été 2012 ; qu'en trouvant dans les magasins MANGO, au cours de la même saison, plusieurs articles reprenant les caractéristiques de modèles de la société IRO commercialisés au même moment, la clientèle a pu être amenée à penser qu'elle pouvait y trouver de mêmes articles ; qu'il en résulte un risque de confusion dans l'esprit des clientes sur l'origine des produits en cause, distinct de celui généré par la seule imitation des caractéristiques des modèles 'OVERLAND' et 'UMA' ; Qu'il est établi, en outre, que la société MANGO a promu les deux modèles litigieux, la veste 'TRAMA' ayant notamment bénéficié de l'image du mannequin mondialement connu, Kate MOSS ; Que les deux sociétés sont en concurrence, la différence des prix pratiqués par les deux enseignes n'empêchant pas qu'elles aient une clientèle commune, les consommatrices de produits d'habillement, clientes de marques 'haut de gamme' comme IRO, pouvant, ne serait- ce que ponctuellement, acheter des vêtements de 'moyenne gamme' comme MANGO, et réciproquement ; Que la circonstance que les vêtements MANGO soient revêtus d'étiquettes portant les marques 'MNG' ou 'MANGO' est sans emport sur l'existence du risque de confusion, ces étiquettes n'étant plus visibles quand les vêtements sont portés et qu'ils ne laissent plus alors apparaître que leurs caractéristiques esthétiques ; Que, dans ces conditions, il sera retenu que les sociétés MANGO FRANCE et MANGO ON LINE, en proposant à la vente les modèles 'TRAMA' et 'LUX', ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société IRO ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; Considérant qu'en copiant le modèle 'OVERLAND' et en s'inspirant du modèle 'UMA' de la société IRO, laquelle bénéficie d'un positionnement 'haut de gamme' dans le secteur du prêt à porter, les sociétés MANGO FRANCE et MANGO ON LINE ont en outre cherché à profiter de sa créativité et de son image de marque et ont ainsi également commis des actes de parasitisme ; que le jugement sera infirmé en ce sens ; Sur les mesures réparatrices Sur les demandes indemnitaires Au titre de la contrefaçon Considérant qu'en application de l'article L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte, la juridiction pouvant, toutefois, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte ; Considérant que les opérations de saisie contrefaçon ont révélé que la société MANGO FRANCE a vendu 1 828 exemplaires des deux vestes contrefaisantes, soit 1 748 vestes 'TRAMA' et 80 vestes 'LUX' ; Que cependant, dans le cadre de l'incident dont la société IRO a saisi la conseillère de la mise en état afin d'obtenir la production de chiffres de vente certifiés, les sociétés intimées ont produit l'attestation de M. DE LA CAPILLA BRUSTENGA, responsable audit et contrôle interne, qui indique que la société MANGO FRANCE a vendu en France 2043 pièces 'TRAMA' et 'LUX' et que les ventes de la société MANGO ON LINE sur le territoire français de ces mêmes pièces ont été de 194 unités ; qu'il découle de ce témoignage émanant des sociétés intimées que 2 237 vêtements litigieux au total ont été vendus en France, soit, en reprenant la proportion résultant des opérations de saisie contrefaçon, 2 229 vestes 'TRAMA' et 98 vestes 'LUX', ces dernières devant seules être prises en compte pour l'indemnisation du préjudice résultant de la contrefaçon ; Que la société IRO soutient que ces chiffres doivent être réévalués en tenant compte du fait qu'il y a, en France, 141 boutiques à l'enseigne MANGO, dont 80 seulement sont gérées par la société MANGO FRANCE ; qu'elle ne peut cependant être suivie dans cette argumentation dans la mesure où ces autres boutiques sont gérées, comme elle le reconnaît, par des sociétés distinctes et indépendantes de la société MANGO FRANCE et que ces sociétés n'ont pas été mises en cause et ne sont donc pas parties à l'instance ; Que la société IRO sollicite la réparation de son préjudice, à titre principal, sur la base de son manque à gagner, et subsidiairement, sur celle des gains réalisés par les sociétés intimées ; qu'elle n'invoque pas de préjudice moral ; Que la société IRO établit avoir acquis le modèle 'OVERLAND' 21,30 € auprès de son fournisseur et l'avoir revendu 198 € au détaillant, lequel l'a revendu 495 € ; Que, comme l'a relevé le tribunal, la totalité de la marge ne peut toutefois être prise en considération pour la détermination du manque à gagner, dès lors que les clientes qui ont acquis le modèle 'LUX' au prix de 69,99 € n'auraient pas toutes acheté la veste 'OVERLAND' de la société IRO au prix de 495 € ; Que pour les motifs exposés supra, sera seul réparé le préjudice résultant des actes de contrefaçon commis sur le territoire français ; Considérant que la cour dispose ainsi des éléments suffisants pour évaluer à 12 000 € la somme devant être allouée à la société IRO au titre du manque à gagner résultant des actes de contrefaçon ; que le jugement déféré sera réformé sur ce point ; Que les sociétés MANGO FRANCE, MANGO ON LINE et PUNTO FA, qui ont commis les actes de contrefaçon, seront condamnées in solidum à payer la somme allouée à la société IRO ; que le jugement sera infirmé sur ce point également ; Au titre de la concurrence déloyale et parasitaire Considérant qu'au vu des pièces versées aux débats, la cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer le préjudice subi par la société IRO du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire à la somme de 50 000 € que les sociétés MANGO France et MANGO ON LINE seront solidairement condamnées à lui payer ; Sur les autres demandes Considérant qu'il y a lieu d'interdire aux sociétés MANGO FRANCE, MANGO ON LINE et PUNTO FA de commercialiser, sur l'ensemble du territoire de la communauté européenne, les vestes 'TRAMA' et 'LUX', sous astreinte définitive de 500 € par infraction constatée à compter de la signification de cet arrêt ; Considérant qu'il y a lieu également d'autoriser la société IRO à faire publier cet arrêt dans 2 journaux ou revues de son choix, aux frais des sociétés MANGO FRANCE et MANGO ON LINE et PUNTO FA, dans les conditions définies au dispositif ; Sur les dépens et frais irrépétibles Considérant que les sociétés MANGO FRANCE, MANGO ON LINE et PUNTO FA, qui succombent au principal, seront condamnées aux dépens d'appel et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés, les dispositions prises en première instance sur les dépens et frais irrépétibles étant confirmées ; Que la somme qui doit être mise à la charge des sociétés MANGO FRANCE, MANGO ON LINE et PUNTO FA au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société IRO en appel, peut être équitablement fixée à 10 000 € ;

PAR CES MOTIFS

, Confirme le jugement déféré en ce qu'il : • s'est déclaré incompétent pour connaître des actes de contrefaçon qui auraient été commis par les sociétés PUNTO FA et MANGO ON LINE dans les autres Etats de l'Union Européenne, • a dit que la société IRO détient un droit à titre de dessins et modèles communautaires non enregistrés sur ses vestes 'OVERLAND' et 'UMA', ainsi qu'un droit privatif au titre des droits d'auteur sur sa veste 'UMA' mais non sur sa veste 'OVERLAND', • a dit que les sociétés MANGO FRANCE et MANGO ON LINE, en offrant à la vente une veste 'LUX' constituant la copie du modèle communautaire non enregistré 'OVERLAND', et la société PUNTO FA, en la fournissant, ont commis des actes de contrefaçon de modèle communautaire à l'encontre de la société IRO, • a débouté la société IRO de ses demandes de condamnation des sociétés MANGO FRANCE, MANGO ON LINE et PUNTO FA pour contrefaçon de sa veste 'UMA', • a prononcé les mesures d'interdiction et de publication, • a condamné les sociétés MANGO FRANCE, MANGO ON LINE et PUNTO FA aux dépens de première instance et au paiement d'une indemnité à la société IRO sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Infirme le jugement déféré pour le surplus et y ajoutant, Dit que les sociétés MANGO FRANCE et MANGO ON LINE, en offrant à la vente les vestes 'TRAMA' et 'LUX', ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société IRO, Condamne in solidum les sociétés MANGO FRANCE, MANGO ON LINE et PUNTO FA à payer à la société IRO la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de son manque à gagner du fait des actes de contrefaçon, Condamne in solidum les sociétés MANGO FRANCE et MANGO ON LINE à payer à la société IRO la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire, Interdit aux sociétés MANGO FRANCE, MANGO ON LINE et PUNTO FA de commercialiser, sur l'ensemble du territoire de la communauté européenne, les vestes 'TRAMA' et 'LUX', sous astreinte définitive de 500 € par infraction constatée à compter de la signification de cet arrêt, Autorise la société IRO à faire publier le présent arrêt dans deux journaux ou revues de son choix, aux frais des sociétés MANGO FRANCE et MANGO ON LINE et PUNTO FA, le coût total des publications ne pouvant excéder 12 000 € HT, Condamne in solidum les sociétés MANGO FRANCE, MANGO ON LINE et PUNTO FA aux dépens d'appel et au paiement à la société IRO d'une somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.