Cour d'appel de Paris, 27 octobre 2016, 2015/05972

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2015/05972
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : CCI SEINE-ET-MARNE CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
  • Classification pour les marques : CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL42 ; CL45
  • Numéros d'enregistrement : 3560525 ; 3560526
  • Parties : GROUPE D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DE L'EST PARISIEN (association) / CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SEINE ET MARNE (EPIC)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 6 mars 2015
  • Président : M. Bernard CHEVALIER
Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2016-10-27
Tribunal de grande instance de Paris
2015-03-06

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

ARRET

DU 27 octobre 2016 Pôle 1 - Chambre 2 (n° 580, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/05972 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 mars 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS -RG n° 14/59452 APPELANTE ASSOCIATION GROUPE D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE L'EST PARISIEN [...] 77185 LOGNES/ FRANCE N° SIRET : 408 746 915 Représentée par Me Elsa RAITBERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0973 Assistée par Me François L, avocat au barreau de MEAUX INTIMEE EPIC LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SEINE ET MARNE [...] 77776 Serris/France Représentée par Me Jérôme LEFORT de la SELAS LLC et Associés Bureau de Paris, avocat au barreau de PARIS, toque : B1094 Assistée de Me Romain WAISS-MOREAU substituant Me Jérôme LEFORT de la SELAS LLC et Associés Bureau de Paris, avocat au barreau de PARIS, toque : B1094 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Bernard CHEVALIER, Président, et Madame Agnès BODARD- HERMANT, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard CHEVALIER, Président, Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère, Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, Qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : M. Aymeric PINTIAU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Bernard CHEVALIER, président et par M. Aymeric PINTIAU, greffier présent lors du prononcé. L'ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE INTERNATIONALE (ESCI) est une école d'enseignement supérieur fondée en 1987 par la chambre de commerce et d'industrie de Melun, qui a fusionné avec celle de Meaux en 2008 pour devenir la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE de Seine et Marne (la CCI). Prétendant que l'association GROUPE D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DE L'EST PARISIEN (l'association) revendique un partenariat avec elle qui n'existe pas et reproduit sans autorisation ses deux marques figuratives déposées le 3 mars 2008 sous les numéros 3560525 et 3560526, elle l'a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance réputée contradictoire en date du 6 mars 2015 a : - dit qu'en les reproduisant sur ses sites internet www.esci-paris.eu et www.esm-a.com. l'association a vraisemblablement porté atteinte aux marques de la CCI numéros 3 560 525 et 3 560 526 dont celle-ci est titulaire, - dit que des actes de concurrence déloyale ont vraisemblablement été commis, - interdit la poursuite de ces agissements, sous astreinte provisoire de 100 euros par infraction constatée passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, - condamné l'association à payer à la CCI une provision de 10.000€ à faire valoir sur l'atteinte vraisemblable à sa marque, ainsi qu'une provision de 5.000€ au titre de la concurrence déloyale, - rejeté le surplus des demandes, - condamné l'association à payer à la CCI la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'association GROUPE D'ENSEIGNEMENT DE L'EST PARISIEN, appelante de cette décision, par conclusions transmises par RPVA le 24 juillet 2015, demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance entreprise, en toutes ses dispositions, - dire n'y avoir lieu à référé, - condamner la CCI à lui payer la somme de 5.000€ de dommages-intérêts outre celle de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens. La CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE de Seine-et- Marne, par conclusions transmises par RPVA le 28 août 2015, demande à la cour : - 'sur incident' et au visa de l'article 526 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de l'instance, - au principal et au visa des articles L.713-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle ainsi que de l'article 1382 du code civil de : * confirmer l'ordonnance du 6 mars 2015 sauf à porter la provision due au titre de la concurrence déloyale à la somme de 10.000€ * condamner l'association à lui verser la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, La cour renvoie à l'ordonnance entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

LA COUR •sur la procédure Vu l'article 526 du code de procédure civile ; Il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour saisie du présent appel dont l'instruction est régie par les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile de statuer sur la demande de radiation pour inexécution de l'ordonnance entreprise, laquelle relève de ceux du délégataire de la Première Présidente. Cette demande doit donc être déclarée irrecevable. •au principal Vu les articles L716-6 et L713-2 du code de la propriété intellectuelle qui fondent la demande formée au titre de la contrefaçon de marques qu'il appartient au juge des référés de faire cesser ou de prévenir, si les éléments de preuve raisonnablement accessibles au demandeur rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente ; Vu l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile qui autorise le juge des référés à prendre toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s'impose pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent ; Au vu des conclusions et pièces produites, il n'est contesté ni que la CCI est titulaire des deux marques susvisées ni que l'association les utilise sans titre, suivant procès-verbaux de constat d'huissier des 12 et 17 mars 2014 ; Les parties s'opposent en revanche quant à l'existence d'une autorisation donnée par la CCI à l'association, qui invoque : - une convention de partenariat la liant à la CCI en date du 23 janvier 2004 (pièce 5 bis), - une convention de mandat du 20 mars 2008 par lequel l'AG ESCI - association qui était alors totalement contrôlée par la CCI qui l'avait fondée - lui confiait la gestion de l'ESCI (pièce 2), - une convention de cession de fonds d'enseignement que lui a cédé L'AG ESCI le 26 juillet 2011 (pièce 4), Au terme du préambule, de l'article préliminaire et de l'article 1 de la première de ces conventions, les parties ont expressément convenu, par cet accord dit accord-cadre, de pérenniser leur partenariat relatif à 'l'ESC Meaux' et 'pour l'activité exclusive de l'ESM-A', nouvelle dénomination prise en septembre 1998 par l'établissement privé d'enseignement supérieur technique géré par l'association. Et selon son article premier, elle 'est conclue rétroactivement pour une durée de trois ans à compter du 1er octobre 2003, renouvelable par tacite reconduction pour une période égale de trois ans, sauf dénonciation au minimum six mois avant le terme de la période en cours, par courrier recommandé AR. C'est donc à bon droit que l'ordonnance entreprise retient, notamment, que cette convention était renouvelable pour une seule période expirant le 1er octobre 2006. Et l'association n'explique pas en quoi les deux conventions suivantes, qu'elle se borne à citer sans en décrire le contenu, l'autoriseraient à faire état d'un partenariat et à utiliser les marques en cause. C'est donc exactement que le premier juge retient une atteinte vraisemblable aux deux marques litigieuses, commise par l'association et ordonne sa cessation sous astreinte, le maintien de celle-ci en appel étant justifié faute de preuve de l'exécution de l'ordonnance entreprise dont aucun élément n'atteste. Par ailleurs, en apposant le nom de la CCI à la rubrique 'nos partenaires' du site www.esm-a.eu et en écrivant sur le site www.esci- paris.eu que 'le rattachement à la CCI de Seine et Marne est un réel gage de qualité garantissant le sérieux de sérieux de [la] formation l'association a manifestement chercher à tirer indûment profit de la réputation de la CCI et créé un risque de confusion dans l'esprit des tiers quant à la qualité et à l'origine des services proposés susceptible de lui causer préjudice. C'est donc de même exactement que le premier juge retient à ce titre des actes manifestes de concurrence déloyale et ordonne leur cessation sous astreinte, le maintien de celle-ci en appel étant justifié faute de preuve de l'exécution de l'ordonnance entreprise dont aucun élément n'atteste. En revanche, en l'absence de pièce probante quant au préjudice allégué à ces titres dont la demande d'indemnisation n'est au demeurant pas chiffrée autrement que par le rappel de la possibilité pour le juge d'allouer une somme forfaitaire conformément à l'article L 722-6 du code de la propriété intellectuelle, cette provision qui ne saurait être supérieure au montant que le juge du fond retiendra, ne peut être estimée. L'ordonnance entreprise doit donc être infirmée en ce qu'elle a condamné l'association à payer à la CCI deux provisions à valoir sur l'indemnisation de chacun de ces préjudices et confirmée pour le surplus. L'association qui succombe pour l'essentiel ne peut prétendre à des dommages-intérêts pour procédure abusive. Sa demande à ce titre ne peut donc être accueillie. Le premier juge a exactement réglé le sort de l'indemnité de procédure et l'ordonnance entreprise sera donc confirmée. A hauteur de cour, l'équité ne commande pas d'allouer à la CCI, qui succombe partiellement, une somme supplémentaire à ce titre. L'association, partie perdante pour l'essentiel, doit supporter la charge des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE irrecevable la demande de radiation de l'appel pour inexécution de l'ordonnance entreprise ; INFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamnée l'association GROUPE D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DE L'EST PARISIEN à payer deux provisions à la CCI de Seine et Marne ; la CONFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision ; DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande ; CONDAMNE l'association GROUPE D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DE L'EST PARISIEN aux dépens d'appel.