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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.165

Mots clés
contrat de travail, rupture • licenciement • salarié protégé • autorisation administrative • nécessité • société • réintégration • pourvoi • référé • trouble • astreinte • prud'hommes • remise • contrat • emploi

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
11 juillet 2001
Cour d'appel de Paris
8 avril 1999
Cour de cassation
13 mai 1998
Conseil de Prud'hommes
1 juillet 1997
Conseil de Prud'hommes
6 mars 1997
Conseil de Prud'hommes
31 janvier 1997

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société Gibert Jeune Rive Gauche, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Stéphane X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Gibert Jeune Rive Gauche, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique : Attendu que M. X... a été engagé par la société Gibert Jeune droit et économie le 13 décembre 1994 ; qu'il a été licencié pour faute grave par la société Gibert Jeune rive droite le 26 février 1996 ; que statuant en référé sur la demande du salarié tendant au paiement de diverses sommes et à la remise de divers documents, la cour d'appel, par arrêt du 6 mars 1997, frappé d'un pourvoi qui a été rejeté, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à référé sur la mesure de licenciement ; que le salarié ayant cependant été maintenu dans ses fonctions, en exécution de l'ordonnance de référé du 1er avril 1996 qui avait constaté qu'il n'avait pas été licencié par son véritable employeur, la société Gibert Jeune droit économique, il a été désigné en qualité de délégué syndical le 18 octobre 1996 ; que la contestation émise par l'employeur a été rejetée par un jugement du 31 janvier 1997 frappée d'un pourvoi qui a été rejeté par arrêt du 13 mai 1998 ; que le 24 avril 1997, les sociétés Gibert Jeune droit et économie et Gibert Jeune rive droite ont notifié à M. X... qu'en exécution de l'arrêt du 6 mars 1997, elles mettaient fin à sa réintégration provisoire ; que se prévalant de sa qualité de salarié protégé, M. X... a demandé au juge des référés d'ordonner sa réintégration sous astreinte ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la réintégration de M. X... sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard alors, selon le moyen : 1 / qu'il était constant que le salarié avait été licencié le 26 février 1996, mesure ultérieurement contestée devant le juge des référés qui avait décliné sa compétence pour apprécier la validité de ce licenciement ; qu'en énonçant que M. X... n'avait pas été licencié avant le 24 avril 1997, la cour d'appel a nécessairement considéré que cette première mesure de licenciement était inexistante ; qu'en omettant de s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle considérait ce licenciement inexistant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 516-31 du Code du travail ; 2 / que le juge des référés peut ordonner des mesures de remise en état même en présence d'une contestation sérieuse en cas de trouble manifestement illicite, mais sans pouvoir déduire l'existence du trouble après avoir tranché la contestation sérieuse ; qu'en considérant que la première mesure de licenciement était inexistante pour en déduire que M. X... avait été licencié alors qu'il était représentant du personnel, la cour d'appel a violé l'article R. 516-31 du Code du travail ; 3 / que la réformation d'un jugement a pour effet de substituer le dispositif de la décision réformatrice à celui de la décision réformée ; qu'en prenant en considération une mesure de réintégration ordonnée par un conseil de prud'hommes après la réformation de cette ordonnance, la cour d'appel a méconnu les articles 1351 du Code civil et 561 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que, dans des conclusions d'appel (p. 11, paragraphes 4 et 5), la société Gibert Jeune faisait valoir que M. X... avait présenté au conseil de prud'hommes une première demande de réintégration qui avait été rejetée par une ordonnance de référé du 1er juillet 1997, qui n'avait pas été frappée d'appel et sur laquelle le juge des référés ne pouvait revenir ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

que dès lors qu'il a la qualité de salarié protégé, le salarié ne peut être privé de son emploi à l'initiative de l'employeur, que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... bénéficiait du statut protecteur en sa qualité de délégué syndical lorsque, le 24 avril 1997, les sociétés Gibert Jeune droit et économie et Gibert Jeune rive droite ont mis un terme à la relation de travail, a exactement décidé que la rupture du contrat de travail par la société Gibert Jeune droit et économie, sans autorisation administrative, s'analysait en un licenciement et constituait un trouble manifestement illicite qu'il lui appartenait de faire cesser ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gibert Jeune Rive Gauche aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.

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