Cour d'appel de Douai, 14 mai 2020, 2017/00516

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Douai
  • Numéro de pourvoi :
    2017/00516
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Numéros d'enregistrement : 20103534
  • Parties : TROLEM SA / BOSTON GOLF EUROPE SARL
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Lille, 18 octobre 2012
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Chronologie de l'affaire

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

ARRÊT

DU 14/05/2020 CHAMBRE 1 SECTION 2 N° RG 17/00516 - N° Portalis DBVT-V-B7B-QNA6 SUR RENVOI APRES CASSATION - Jugement (N° 12/00403) rendu le 18 octobre 2012 par le tribunal de grande instance de Lille Arrêt (N° 12/7064) de la cour d'appel de Douai du 19 novembre 2014 Arrêt rectificatif (N° 14/7443) de la cour d'appel de Douai du 1° avril 2015 Arrêt de la Cour de Cassation du 20 septembre 2016 APPELANTE - DEMANDERESSE A LA DÉCLARATION DE SAISINE La SA Trolem prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social, [...] 60210 Thieuloy Saint Antoine représentée par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai assistée de Me Bernard B, avocat au barreau de Paris INTIMÉE - DÉFENDERESSE A LA DÉCLARATION DE SAISINE La SARL Boston Golf Europe agissant poursuites et diligences de son représentant légal ayant son siège social, [...] ZA de Maysonnabe 64200 Biarritz représentée par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai assistée de Me François I, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Catherine Bolteau-Serre, président de chambre Sophie Tuffreau, conseiller Jean-François Le Pouliquen, conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie R DÉBATS à l'audience publique du 20 janvier 2020 après rapport oral de l'affaire par Sophie Tuffreau Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 mai 2020 après prorogation du délibéré du 2 avril 2020 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président, et Delphine V, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 janvier 2020 Vu le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 18 octobre 2012 ; Vu l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 19 novembre 2014 ; Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 20 septembre 2016 ; Vu la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi par la société Trolem en date du 19 janvier 2017 ; Vu les conclusions de la société Trolem déposées au greffe le 17 janvier 2020 ; Vu les conclusions de la société Boston golf Europe déposées au greffe le 16 janvier 2020 ; Vu l'ordonnance de clôture prise le 17 janvier 2020 ; EXPOSÉ DU LITIGE La société Trolem, spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de chariots électriques, est titulaire d'un modèle de chariot de golf manuel à 3 roues dénommé 2QHORFNdéposé le 5 juillet 2010 à l'Institut national de la propriété industrielle sous le n° 20103534. Ayant appris que la société Boston golf Europe (la société Boston golf), ayant pour activité la distribution de matériels et d'équipements de golf, commercialisait sous la dénomination (= &DUW un chariot identique, selon elle, au modèle 2QHORFNet, après avoir fait pratiquer une saisie contrefaçon, la société Trolem a assigné la société Boston golf, par acte du 4 janvier 2012, en contrefaçon de modèle et concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance de Lille. De son côté, la société Boston golf, mise en demeure à l'automne 2011 de cesser la commercialisation du chariot (=&DUWa, par acte du 9 janvier 2012, assigné la société Trolem à jour fixe devant le même tribunal en nullité du modèle n° 20103534 et en réparation du préjudice causé par dénigrement fautif. Après jonction des procédures, le tribunal de grande instance de Lille a, par jugement du 18 octobre 2012 : ' déclaré la société Trolem recevable à agir en contrefaçon du modèle n° 20103534 ' déclaré la société Boston Golf recevable à agir en nullité du modèle n° 20103534 ' constaté le défaut de nouveauté du modèle n° 20103534 déposé le 5 juillet 2010 par la société Trolem ' prononcé la nullité du modèle n° 20103534 déposé le 5 juillet 2010 par la société Trolem ' débouté la société Trolem de l'ensemble de ses demandes ' condamné la société Trolem à payer à la société Boston Golf Europe les sommes suivantes : -100'000 euros en réparation de son préjudice économique -25'000 euros en réparation de l'atteinte à son image ' ordonné la publication du dispositif du jugement sur la page d'accueil du site Internet de la société Trolem, ainsi que dans 3 magazines de la presse spécialisée en matière sportive, aux frais de la société Trolem, au prix de 4 000 euros HT maximum pour chaque insertion soit une somme globale maximum de 12'000 euros HT ' ordonné l'exécution provisoire ' débouté la société Boston Golf Europe du surplus de ses demandes ' condamné la société Trolem à payer à la société Boston Golf Europe la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ' débouté la société Trolem de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens 'condamné la société Trolem aux entiers dépens de l'instance. La société Trolem a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 19 novembre 2014, la cour d'appel de Douai a : ' dit que les attestations produites par la société Boston Golf Europe sous les numéros 64, 68, 69, 70, 71 et 72 sont recevables ' confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions à l'exception de celles concernant le montant des sommes que la société Trolem est condamnée à payer à la société Boston Golf Europe 6WDWXDQWjQRXYHDXVXUFHSRLQW ' condamné la société Trolem à payer à la société Boston Golf Europe les sommes suivantes : - 50'000 euros en réparation de son préjudice d'image - 200'000 euros en réparation de son préjudice économique  @ MH VXLV FRQVWHUQp TXH O RQ SXLVVH FRSLHUjFHSRLQWXQSURGXLWFRPPHOHVFKDULRWV -H VXLV FRQVFLHQW TXH OD SUpVHQWH DWWHVWDWLRQ HVW GHVWLQpH j rWUH SURGXLWHHQMXVWLFHª L'attestation n° 109 rédigée par Monsieur Bernard C le 5 juin 2018 porte la mention manuscrite suivante : ©-HVRXVVLJQp0RQVLHXU%HUQDUG&DWWHVWHDYRLUpWpSUpVHQWORUVGH OD UpGDFWLRQ SDU 0RQVLHXU9LQFHQW 7 GH VRQ DWWHVWDWLRQ VXU O KRQQHXUjODGDWHGXPDUVj3DULVVXUPRQOLHXGHWUDYDLO / DWWHVWDWLRQ GH FH GHUQLHU FRQFHUQDLW OH FRQIOLW RSSRVDQW OD VRFLpWp %RVWRQjODVRFLpWp7UROHPª La société Trolem fait valoir que l'attestation figurant en pièce n° 69 n'a pas été rédigée par Monsieur Vincent T dont la signature a été imitée. À l'appui, elle produit la présente attestation rédigée également au nom de Monsieur Vincent T et datée du 1er février 2018 : ©-H VRXVVLJQp 0RQVLHXU9LQFHQW 7 GHPHXUDQW >@ GpFODUH DYRLUGpFRXYHUWTXHPRQLGHQWLWpDpWpXVXUSpHSDUXQHSHUVRQQHQRQ LGHQWLILpHjFHMRXUSRXUpWDEOLUXQHDWWHVWDWLRQjPRQQRPSURGXLWHHQ MXVWLFHHQGDWHGXPDUV>@ª Cette attestation, à laquelle est jointe une photocopie de la pièce d'identité de Monsieur Vincent T, vient mettre en cause l'identité du rédacteur de l'attestation du 13 mars 2013. Par ailleurs, il sera relevé que la signature manuscrite sur l'attestation litigieuse ne ressemble pas à celle figurant sur la pièce d'identité. La pièce n° 69 sera dès lors écartée des débats. Au vu de ces éléments la pièce n° 109 n'a que peu de force probante, sans qu'il y ait lieu de l'écarter des débats. 2. Sur la recevabilité de l'attestation n° 66 La société Trolem soulève l'irrecevabilité de l'attestation n° 66 en faisant valoir qu'elle ne contient pas la formule manuscrite complète prescrite à l'article 202 du code de procédure civile. Elle fait par ailleurs valoir que toutes les attestations produites sont rédigées en des termes identiques. Les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont toutefois pas prescrites à peine de nullité. Le juge ne peut rejeter une attestation comme non conforme à l'article 202 sans préciser en quoi l'irrégularité constatée constituerait l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'attaque. En l'espèce, l'attestation figurant en pièce n° 66, bien que dactylographiée, a été signée de son auteur et accompagnée d'un document officiel justifiant de son identité. L'absence de rédaction manuscrite comme de l'intégralité de la mention prescrite à l'article 202 ne font pas grief à la société Trolem. Sa demande de rejet des débats de ladite attestation sera dès lors écartée. III' Sur la demande de la société Boston golf en nullité du modèle de chariot 2QH ORFNn° 20103534 déposé par la société Trolem le 5 juillet 2010 L'article L.511-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que ©VHXO SHXW rWUH SURWpJp OH GHVVLQ RX PRGqOH TXL HVW QRXYHDX HW SUpVHQWHXQFDUDFWqUHSURSUHª La protection d'un dessin ou modèle est donc subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives : la nouveauté et le caractère propre. Aux termes de l'article L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle, ©XQGHVVLQRXPRGqOHHVWUHJDUGpFRPPHQRXYHDXVLjODGDWHGH GpS{W GH OD GHPDQGH G HQUHJLVWUHPHQW RX j OD GDWH GH OD SULRULWp UHYHQGLTXpHDXFXQGHVVLQRXPRGqOHLGHQWLTXHQ DpWpGLYXOJXp'HV GHVVLQVRXPRGqOHVVRQWFRQVLGpUpVFRPPHLGHQWLTXHVORUVTXHOHXUV FDUDFWpULVWLTXHVQHGLIIqUHQWTXHSDUGHVGpWDLOVLQVLJQLILDQWVª 6XUO H[LVWHQFHG XQHDQWpULRULWp La nouveauté présuppose l'absence de divulgation d'un dessin ou modèle identique. La divulgation doit donc être établie tant dans sa matérialité que dans son antériorité. La société Trolem fait ainsi valoir que pour être pertinente, une antériorité doit être de toutes pièces, c'est-à-dire présenter toutes les caractéristiques du modèle et une date certaine alors même que le modèle &OLFJHDUdistribué par la société Boston golf a été à plusieurs reprises modifié puisqu'il existe le &OLFJHDU le &OLFJHDU et le &OLFJHDU  et que le tribunal ne précise pas sur quel modèle il a effectué la comparaison. Il appartient dès lors à la société Boston Golf de démontrer que les versions du chariot &OLFJHDUdont elle se prévaut ont été divulguées antérieurement à la date de dépôt effectué par Trolem le 5 juillet 2010. À cet égard, la société Boston Golf soutient que le chariot &OLFJHDU a été distribué depuis 2006, que la version 2.0 lui a succédé en 2008 et que la version 3.0 a été mise en vente en mars 2010. La pièce n° 104, dont la traduction figure dans les conclusions de la société Boston Golf, dans laquelle Monsieur K indique avoir conçu et breveté en 2004 puis commercialisé en 2006 le chariot &OLFJHDU est insuffisante pour établir la matérialité de la divulgation de ce modèle. La société Boston Golf justifie par la production d'un catalogue de l'année 2008 mais également du prix « Best new product » lui ayant été attribué en 2007 par « Merchandise Show » de la divulgation du modèle &OLFJHDU  et de son antériorité à l'égard du modèle 2QH /RFNdéposé par la société Trolem. En revanche, aucune des pièces versées aux débats par la société Boston Golf ne permet d'établir l'antériorité du modèle 3.0. En effet, la pièce n° 14 sur laquelle figure ce modèle est datée du mois de septembre 2012, soit postérieurement au dépôt du modèle 2QH /RFN Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de comparer le modèle antérieur &OLFJHDU  divulgué par la société Boston golf avec le modèle 2QH/RFNdéposé par la société Trolem le 5 juillet 2010. 6XUO DSSUpFLDWLRQGHVVLPLOLWXGHV Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants, c'est-à-dire des variations et modifications secondaires. Revendiquant la nouveauté de son modèle déposé, la société Trolem fait valoir que tous les modèles de chariots de golf à trois roues présentent des caractéristiques et des éléments communs dans la mesure où tous sont censés remplir les mêmes fonctions, réduisant l'espace de liberté laissé au créateur. Elle en conclut que les premiers juges auraient dû se pencher et se prononcer sur la question de savoir si la configuration particulière du modèle 2QHORFNrelevait de choix purement arbitraires, ne découlant pas d'impératifs de contraintes techniques, mais de simples considérations esthétiques et apprécier si les différences esthétiques propres à chacun des modèles en cause n'étaient pas de nature à leur conférer une impression visuelle d'ensemble distincte. À cet égard, elle considère que le modèle 2QH /RFN se distingue nettement du modèle &OLFJHDU par ses éléments esthétiques indépendants de toute contrainte fonctionnelle : ' le châssis du 2QH /RFN est composé d'un assemblage de tubes métalliques bruts de petit diamètre, dont la pièce maîtresse et centrale est constituée de deux tubes parallèles alors que le châssis central du &OLFJHDUest composé d'un tube métallique épais d'un seul tenant ; ' le chariot 2QH /RFN présente, par rapport au modèle &OLFJHDU un aspect global plus léger que robuste, avec des tubes métalliques fins, invoquant un design « en araignée » ' le haut du châssis du 2QH/RFN est quasi rectiligne, sans cassure notable, alors que le haut du châssis du &OLFJHDUest quant à lui coudé, formant une cassure plus perceptible au niveau de la poignée ; ' la poignée du 2QH/RFNest dans la continuité des tubes de châssis, avec un porte-carte plat, alors que la poignée du Clicgear est plus proéminente, surélevée par rapport au tube métallique composant le châssis et le support de poignée, avec un porte-carte surélevé, en relief. ' le chariot &OLFJHDU présente un châssis particulièrement bas et légèrement en « piqué », configuration qui ne se retrouve pas dans le 2QH /RFN et qui pose des problèmes de maniabilité et de déplacement à certains joueurs de golf ; 'le chariot 2QH/RFNpèse 6,9 kg alors que le modèle &OLFJHDUpèsent 9 kg. Elle conclut que ces différences esthétiques ne peuvent être considérées comme insignifiantes et relèvent des choix esthétiques opérés par les créateurs respectifs des chariots. De son côté, la société Boston Golf fait valoir que si des différences mineures existent entre les deux chariots, celles-ci, qui ne constituent que des adaptations, ne suffisent pas à effacer l'impression visuelle d'ensemble dégagée par le modèle 2QH /RFN qui ressemble à s'y méprendre au &OLFJHDU Elle ajoute que de nombreux chariots de golf à trois roues n'empruntent aucun des éléments au &OLFJHDUet que la reproduction des éléments caractéristiques du modèle &OLFJHDUne constituait en aucun cas une obligation pour les créateurs du chariot litigieux. Enfin, elle relève que la juridiction doit se fonder exclusivement sur la représentation qui figure sur le dépôt, c'est-à-dire uniquement sur ce qui est visible et que la société Trolem essaie de façon totalement déloyale de tromper la cour en comparant des éléments des chariots qui ne figurent pas sur les photographies qui illustrent le dépôt du 5 juillet 2010. En l'espèce, il sera relevé qu'aucun détail technique n'est délivré avec l'enregistrement du modèle 2QH/RFNlequel consiste en une simple photographie et tient dans une description sommaire : « Reproduction 1 1 Chariot manuel 3 roues aluminium (n° de publication 878243) ». Les aspects non visibles, le type de matériaux utilisés ou encore le poids des différents modèles ne peuvent dès lors être comparés. Or, il ressort de la comparaison des modèles &OLFJHDUet 2QH/RFN que les deux modèles de chariots présentent des proportions globales ainsi que les caractéristiques identiques qui ont été listées dans l'étude du cabinet Plasserau produite par la société Boston golf Europe : ' châssis constitué par un axe central tubulaire de couleur grise et d'aspect métallisé, dont la partie inférieure s'incurve à environ 1/4 de cette extrémité ' inclinaison important de cet axe central du chariot vers l'arrière ' proportions globales du chariot caractérisées par le rapport entre l'écartement des trois roues et la hauteur de la poignée ' contraste entre les tubes métalliques d'aspect gris et les pièces de couleur noire ' poignée ayant une forme générale de triangle isocèle aux angles arrondis ' zone de préhension de la poignet recouverte de mousse tubulaire noire ' console en plastique noir, d'aspect général très légèrement bombé vers le haut et sur la partie supérieure de laquelle figure une inscription en lettres blanches ' liaison des roues arrières à l'axe central par deux tubes parallèles de couleur grise et d'aspect métallisé, remontant jusqu'aux points de l'axe central ' présence de deux mâchoires noires, articulées et équipées de sangles constituées par des cordons noirs terminés par des mousquetons en plastique noir, destinées à fixer le sac de golf ' trois roues de couleur noire, taille identique, les roues arrière comportant une pièce centrale rouge de forme globalement triangulaire aux angles arrondis ' écartement relatif des trois roues sensiblement équivalents, qui apparaissent former un triangle équilatéral ' pièce de support pour sac de golf, sous forme de tige rattachée à la pièce d'attache centrale du châssis. Ces éléments ne se retrouvent pas sur tous les chariots à trois roues, ainsi que le démontre l'observation des modèles commercialisés à trois roues, lesquels présentent des différences assez caractérisées, notamment au niveau du châssis et de la console. Par ailleurs, il ressort du catalogue de la société Trolem (pièce n° 14 Trolem) qu'elle- même commercialise des modèles de chariots à trois roues dont les caractéristiques sont très différentes du modèle &OLFJHDU Or, les différences soulignées par la société Trolem précédemment détaillées ne constituent que des variations et des modifications secondaires eu égard à l'ensemble des similarités existant entre les deux modèles. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le modèle 2QH/RFN est identique au modèle antérieur &OLFJHDU et qu'il est de ce fait dépourvu de nouveauté. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a constaté le défaut de nouveauté du modèle n° 20103534 déposé le 5 juillet 2010 par la société Trolem et en a prononcé la nullité, sans qu'il soit nécessaire de rechercher l'existence d'un caractère propre. Tl sera de ce fait également confirmé en ce qu'il a débouté la société Trolem de sa demande en contrefaçon au titre du modèle n° 20103534 ayant été annulé. IV' Sur la demande de la société Trolem au titre de la concurrence déloyale La société Trolem sollicite la condamnation de la société Boston golf à lui verser la somme de 400'000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 100'000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral au titre des actes de concurrence déloyale qu'aurait commis la société Boston golf à son encontre. Elle soutient ainsi que la société Boston Golf est fautive pour avoir tenté de commercialiser la copie servile du chariot de golf 2QHORFNet en répandant de fausses informations de manière à faire croire qu'elle distribuait un chariot 2QH/RFNfaute elle-même constitutive d'un acte de concurrence déloyale. Elle ajoute que la société Boston golf est également fautive en commercialisant le modèle 6PDUWIROGmodèle quasiment identique à celui du 2QH/RFNet à un prix inférieur, introduisant de plus fort une confusion dans l'esprit des clients. Elle conclut avoir subi un préjudice, et qu'il importe peu que la société Boston Golf Europe n'ait pas commercialisé son chariot EZ Cart. Le seul fait de commercialiser des produits identiques à ceux distribués par un concurrent n'est pas fautif. L'imitation ne devient fautive que lorsqu'elle révèle une volonté de créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur entre deux produits. À cet égard, il y a lieu de rappeler que l'action avait été initialement intentée par la société Trolem en contrefaçon de son modèle 2QH/RFN suite à la commercialisation par la société Boston golf du modèle de chariot (]&DUW Tl résulte des pièces versées aux débats que les modèles (]&DUWet 6PDUWIROGde la société Boston golf sont en tous points identiques au modèle 2QH/RFNde la société Trolem. Toutefois, dans la mesure où le modèle 2QH /RFN est lui-même identique, bien que présentant des différences secondaires, au modèle &OLFJHDU  antérieur, la confusion qui pourrait en résulter dans l'esprit du consommateur résulte non pas de la faute de la société Boston golf mais de la reprise par la société Trolem des éléments distinctifs du chariot &OLFJHDUpour créer le modèle 2QH/RFN Par ailleurs, les éléments produits par la société Trolem (correspondance de Monsieur P à Trolem, lettre de la SCP Drye à Boston golf, pièce n° 3 et 4) ne sont pas de nature à établir des faits de dénigrement de la société Boston Golf à son encontre. Au contraire, c'est la société Trolem qui a été condamnée à indemniser la société Boston golf pour l'avoir dénigrée dans un courrier adressé à certains de ses clients. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé, par une substitution de motifs, en ce qu'il a débouté la société Trolem de sa demande en indemnisation au titre de la concurrence déloyale. V 'Sur la demande reconventionnelle de la société Boston golf en indemnisation. La société Boston golf Europe sollicite la condamnation de la société Trolem à lui payer la somme de 800'000 euros au titre du préjudice économique subi entre 2015 et 2018 en faisant valoir que le préjudice économique pris en compte par la cour d'appel de Douai dans son arrêt précédent allait de la période 2011 à 2014 et qu'il convient de l'actualiser. La société Trolem soulève l'irrecevabilité de cette demande en faisant valoir que la cour d'appel de Douai n'a pas déterminé dans son arrêt du 19 novembre 2014 de période de réparation « renouvelable » mais a déterminé un préjudice à la date de la demande de Boston golf. En l'espèce, la cour d'appel de Douai, dans son arrêt du 19 novembre 2014, a condamné la société Trolem à payer à la société Boston golf Europe la somme de 200'000 euros en réparation de son préjudice économique, chef non atteint par la cassation. Pour ce faire, elle a retenu que la société Boston golf avait pu perdre l'occasion de vendre un nombre de chariots de l'ordre de 1 % d'une moyenne de 500'000 joueurs. L'indemnisation n'était donc pas fondée sur une période déterminée, mais en rapport avec un nombre de clients potentiels. Dans ces conditions, l'indemnisation du préjudice de la société Boston golf ayant déjà été jugée, sa demande en indemnisation pour la période comprise entre 2015 et 2018 est irrecevable. VI 'Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles. La société Trolem, qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société Boston golf la somme de 20'000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ; Écarte des débats la pièce n° 69 produite par la société Boston Golf Europe ; Déclare irrecevables les demandes de la société Trolem visant à écarter des débats les pièces n° 68, 70, 71 et 72 ; Déclare irrecevable la demande de la société Boston Golf Europe en indemnisation de son préjudice ; Confirme le jugement entrepris ; <DMRXWDQW Condamne la société Trolem à payer à la société Boston Golf Europe la somme de 20'000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; Condamne la société Trolem aux dépens d'appel.