Chronologie de l'affaire
Tribunal de Commerce de Montpellier 18 décembre 2017
Cour d'appel de Montpellier 28 juin 2022

Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 28 juin 2022, 20/02999

Mots clés Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises) · prêt · déclaration de créance · intérêts · créance · epargne

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro affaire : 20/02999
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Décision précédente : Tribunal de Commerce de Montpellier, 18 décembre 2017
Président : Monsieur Jean-Luc PROUZAT

Chronologie de l'affaire

Tribunal de Commerce de Montpellier 18 décembre 2017
Cour d'appel de Montpellier 28 juin 2022

Texte

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 28 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/02999 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUIR

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 17 JUIN 2020

JUGE COMMISSAIRE DE MONTPELLIER

N° RG 2019017302

APPELANTE :

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON (CELR)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Véronique NOY de la SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Hélène ARENDT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. ETUDE [I], elle-même représentée par Maître [P] [U], ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL GROUPE AEH FRANCE, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 518 929 609 dont le siège social est sis [Adresse 1], désignée ès qualités à compter du 1er janvier 2018, en remplacement de Maitre [X] [W] par ordonnance présidentielle du tribunal de commerce de Montpellier en date du 15 février 2018.

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Sandrine MARTY, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. GROUPE AEH FRANCE, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montpellier le 18 décembre 2017, représentée par son liquidateur judiciaire, Me [P] [U], membre de l'étude [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Assignée à domicile le 10/8/2020

Ordonnance de clôture du 20 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller

Mme Marianne ROCHETTE, conseiller

Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA

Ministère public :

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- rendu par défaut.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.

FAITS et PROCEDURE

- MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

Par jugement du 18 décembre 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Sarl Groupe AEH France et désigné M. [W], ultérieurement remplacé par la Selarl Etude [I], en qualité de liquidateur.

La Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon (la Caisse d'épargne), qui avait consenti à la société Groupe AEH France un prêt de 190 000 euros à 4,30% sur 180 mois par acte sous seing privé du 31 août 2011, a, par lettre recommandé avec demande d'avis de réception en date du 5 février 2018, déclaré entre les mains de la Selarl Etude [I], une créance à hauteur de la somme totale de 138 493,08 euros à titre privilégié, se décomposant comme suit :

- échéance impayée du 10 décembre 2017''''''''. 1500,64 euros,

- intérêts de retard sur échéance impayée du 10 décembre 2017 au 18 décembre 2017 au taux du prêt majoré de 3 points (art. 7 des CG), soit 7,30 %...............................................................................................2,40 euros,

- capital restant dû au 10 décembre 2017 :'''''''. 130 186, 83 euros,

- intérêts sur capital restant dû du 10 décembre 2017 au 18 décembre 2017 au taux du prêt majoré de 3 points (art. 2 des CG), soit 7,30 % :''''''''''''''.....................'.'. 208,30 euros,

- indemnité de défaillance (art. 2 des CG) de 5 % :''''.. 6594, 91 euros,

- intérêts de retard contractuels (art. 2 des CG), au taux majoré de 7, 30 % :''............................................................................. '' mémoire.

Par lettre recommandée du 13 décembre 2018, la Selarl Etude [I] a informé la Caisse d'épargne que sa créance était contestée pour les motifs suivants :

« Le capital restant dû s'élève à 130 186, 83 euros.

Conformément aux dispositions de l'article R. 622-23 2º du code de commerce, la déclaration de créance d'intérêts continuant à courir postérieurement au jugement d'ouverture doit mentionner ses modalités de calcul.

Les modalités de calcul d'une créance d'intérêts sont constituées a minima de son taux, de la périodicité de son taux et de son assiette précise. Sans ces indications, il est impossible de calculer les intérêts postérieurs au jugement d'ouverture, le moment venu.

En l'espèce, votre déclaration de créance d'intérêts ne précise pas ses modalités ».

Le liquidateur judiciaire a ainsi proposé l'admission de la créance de la banque à hauteur de la somme de 130 186,83 euros.

La Caisse d'épargne a, le 4 janvier 2019, répondu à cette lettre et le juge-commissaire en charge de la procédure collective de la Sarl Groupe AEH France a été saisi de la contestation.

Par ordonnance rendue le 17 juin 2020, il a admis la créance de la Caisse d'épargne à titre privilégié pour les sommes de 130 186,83 euros au titre du capital restant dû, de 1500,64 euros au titre de l'échéance impayée et de 2,10 euros au titre de l'intérêt sur échéance impayée, et a rejeté le surplus de la créance déclarée.

La Caisse d'épargne a régulièrement relevé appel, le 21 juillet 2020, de cette ordonnance.

Elle demande à la cour, dans ses conclusions déposées le 13 octobre 2020 via le RPVA, et au visa des articles L. 622-24, R. 622-23 et R. 622-24 du code de commerce et de l'article 1152 du code civil, de :

(')

- infirmer la décision en ce qu'elle a rejeté ses demandes aux fins d'admission à titre privilégié des intérêts de retard au taux du prêt majoré de trois points, soit 7, 30 %, sur l'intégralité des sommes dues à compter du 18 décembre 2017, et de l'indemnité pour préjudice technique et financier d'un montant de 6594,91 euros et mis à sa charge les frais de l'instance,

Quoi faisant,

- ordonner l'admission de sa créance à titre privilégié comme suit :

' échéance impayée du 10 décembre 2017 :'''''..''' 1500,64 euros,

' intérêts de retard au taux de 7,30 % sur échéance impayée du 10 décembre 2017 au 18 décembre 2017 :'''''''.................................2,40 euros,

' capital restant dû au 10 décembre 2017 : '''''''..130 186, 83 euros,

' intérêts sur capital restant dû du 10 décembre 2017 au 18 décembre 2017 au taux du prêt majoré de 3 points (art. 2 des CS) soit 7,30 % : ''.208,30 euros,

' indemnité de défaillance de 5 % :''....................................6594,91 euros,

' intérêts de retard contractuels (art. 2 des CS) au taux majoré de 7,30%..................................................................................................mémoire,

- condamner M. [U], ès qualités et la société Groupe AEH France au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :

- elle a régulièrement déclaré sa créance d'intérêts échus et à échoir, indiquant de façon claire et précise les modalités de calcul des intérêts,

- le bordereau de déclaration de créance renvoie expressément aux conditions générales et spécifiques du contrat figurant à l'acte de prêt joint à la déclaration de créance,

- elle a confirmé, dans le délai de 30 jours imparti par la loi, les termes de sa déclaration, en citant l'article 2 des conditions spécifiques du contrat de prêt et a confirmé précisément les modalités de calcul des intérêts échus et à échoir,

- l'article R. 622-23 du code de commerce n'impartit aucun délai au déclarant pour confirmer ou réduire son évaluation, celui-ci ayant le droit de le faire jusqu'à ce que le juge statue,

- le juge-commissaire, qui estime une créance déclarée insuffisamment motivée, ne peut la rejeter sans avoir préalablement invité le créancier à produire les justificatifs faisant défaut,

- le créancier est recevable à produire les justificatifs de sa créance après le délai de déclaration en réponse à la lettre de contestation du mandataire,

- l'indemnité pour préjudice technique et financier n'est pas une clause pénale, dès lors qu'elle a pour objet de compenser le préjudice subi par le prêteur, tel que le coût de gestion administrative du dossier en cas de déchéance du terme et les frais de recouvrement.

La Selarl Etude [I], ès qualités, dont les conclusions ont été déposées le 11 décembre 2020 par le RPVA, sollicite de voir confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge-commissaire en date du 17 juin 2020 et ce faisant :

- dire et juger que la déclaration de la créance d'intérêts à échoir faite par la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon au titre du prêt n° 8033802 n'est pas conforme aux exigences d'ordre public puisqu'elle ne vise pas dans son corps les explications et éléments de calculs des intérêts dont il est sollicité l'admission au passif de la société Groupe AEH France,

En conséquence,

- rejeter la créance d'intérêts à échoir de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon au titre du prêt n° 8033802,

En outre,

- dire et juger que la déclaration de la créance d'intérêts de retard échus faite par la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon au titre du prêt n° 8033802 n'est pas fixée (alors que liquidée puisqu'échue) et n'est pas conforme aux exigences d'ordre public puisqu'elle ne vise pas dans son corps les explications et éléments de calculs des intérêts dont il est sollicité l'admission au passif de la société Groupe AEH France,

En conséquence,

- rejeter la créance d'intérêts de retard échus faite par la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon au titre du prêt n° 8033802,

En outre,

- dire et juger que l'indemnité déclarée au titre de l'article 2 de la convention de prêt constitue l'application d'une clause pénale réductible,

- réduire le montant de la clause pénale à l'euro symbolique,

En outre,

- rejeter la créance d'un montant de 7605,61 euros de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon au titre de la prétendue subrogation de créance,

- prendre acte de ce que la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon renonce à cette créance dans le cadre de ses conclusions en cause d'appel,

En conséquence,

- admettre la créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon au titre du prêt n° 8033802 dans la limite de la somme de 131 689,87 euros, outre 1 euro au titre de la créance d'indemnité,

En tout état de cause,

- débouter purement et simplement la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner au paiement de la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient en substance que :

- la déclaration de créance d'intérêts échus et à échoir de la banque qui se borne respectivement à mentionner « art. 2 des CS » et « + mémoire » ne contient pas de précisions suffisantes sur les modalités de calcul des intérêts et ne comporte aucun renvoi exprès à un document joint indiquant ces modalités,

- la lettre de contestation de la banque venant modifier la déclaration de créance initiale est incomplète et intervenue au-delà du délai légal de déclaration de créance prévu par l'article R. 622-24 du code de commerce,

- le fait d'annexer à la déclaration de créance d'autres documents est insuffisant puisque cela implique que le juge interprète le contrat à l'aune de la déclaration de créance,

- la créance d'indemnité pour préjudice technique et financier s'analyse en une clause pénale réductible,

- la banque a renoncé, en cause d'appel, à sa demande liée à la subrogation de créance au titre de laquelle elle sollicitait l'admission d'une créance d'un montant de 7605,61 euros.

La société AEH France n'a pas comparu, bien que l'assignation contenant la déclaration d'appel lui ait été signifiée à domicile par exploit du 10 août 2020.

Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public qui a également été avisé de la date d'audience.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 avril 2022.

MOTIIFS de la DECISION :

Aux termes de l'article L. 622-25 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire : « La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie (...) » ; selon l'article R. 622-23 du même code, la déclaration de créance doit contenir, outre les indications prévues à l'article L. 622-25, les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ; l'article L. 622-28 dispose, en outre, que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.

En l'occurrence, la Caisse d'épargne a déclaré pour « mémoire » sa créance d'intérêts de retard contractuels, échus et à échoir, au taux majoré de 7,30 % en se référant expressément à l'article 2 des « CS », après avoir déclaré la somme de 2,40 euros au titre des intérêts de retard sur l'échéance impayée du 10 décembre 2017 au taux du prêt majoré de 3 points, soit 7,30 %, et la somme de 208,30 euros au titre des intérêts de retard sur le capital restant dû au 10 décembre 2017 au taux du prêt majoré de 3 points, soit 7,30 % ; l'article 2 des conditions spécifiques aux produits (« CS »), jointes à la déclaration de créance du 5 février 2018 et auxquelles la déclaration se réfère expressément même si elle les vise sous l'abréviation « CS », dispose que toute somme exigible et non payée à la bonne date ainsi que tous frais et débours qui seraient avancés par la Caisse d'épargne à l'occasion du présent prêt, supporteront de plein droit des intérêts de retard au taux du prêt majoré de 3 (trois) points, sans qu'aucune mise en demeure soit nécessaire et que ces intérêts se capitaliseront de plein droit lorsqu'ils seront dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.

Il ne peut être sérieusement soutenu que les modalités de calcul des intérêts, dont le cours n'a pas été arrêté dans la déclaration de créance de la banque, ne sont pas suffisamment indiquées dans ladite déclaration, tant en ce qui concerne l'assiette de calcul des intérêts, le taux applicable et le point de départ des intérêts ; en effet, une simple lecture de la déclaration de créance permet de comprendre que l'assiette de calcul des intérêts comprend l'échéance impayée du 10 décembre 2017 pour 1500,64 euros et le capital restant dû au 10 décembre 2017 pour 130 186,83 euros, soit 131 687,47 euros au total, que le taux applicable, expressément indiqué, est de 7,30 % qui correspond au taux du prêt majoré de 3 points (4,30 % + 3) conformément à l'article 2 des conditions spécifiques du prêt, annexées à la déclaration de créance et auxquelles renvoie celle-ci, et que le point de départ des intérêts est le 19 décembre 2017 puisque le cours des intérêts sur l'échéance impayée et le capital restant dû avait été arrêté au 18 décembre 2017 (2,40 euros + 208,30 euros), date d'ouverture de la procédure collective.

La Caisse d'épargne a également déclaré une créance de 6594,91 en application de la clause insérée à l'article 2 des conditions spécifiques intitulée « intérêts et pénalités de retard » selon laquelle en présence d'une somme exigible et non payée à bonne date, elle exigera « le paiement d'une indemnité pour préjudice technique et financier égale à 5 % de l'ensemble des sommes dues au jour de la déchéance du terme ».

Cette indemnité répond à la définition de la clause pénale au sens de l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dans la mesure où il s'agit bien de réparer par des dommages et intérêts évalués forfaitairement, le non-respect de l'exigibilité contractuellement prévue des échéances du prêt ; la peine stipulée peut en conséquence être réduite si la disproportion est manifeste entre le montant conventionnellement fixé et le montant du préjudice effectivement subi.

Or, la Selarl Etude [I] ès qualités ne démontre pas en quoi cette indemnité aurait un caractère excessif eu égard à l'ancienneté de la dette et à son montant ; elle sollicite en effet, sans plus d'explications, que le montant de la clause pénale soit réduit à 1 euro symbolique tenant les circonstances (sic).

L'ordonnance déférée doit en conséquence être infirmée, la créance de la Caisse d'épargne devant être admise à titre privilégié à hauteur de la somme de 138 493,08 euros, outre les intérêts de retard contractuels au taux de 7,30 % sur la somme de 131 687,47 euros à compter du 19 décembre 2017.

Au regard de la solution donnée au règlement du litige, les dépens de première instance et d'appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective et la Selarl Etude [I] ès qualités, condamnée à payer à la Caisse d'épargne la somme de 1500 euros en remboursement des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

:

La cour,

Statuant publiquement et par arrêt de défaut,

Infirme l'ordonnance rendue le 17 juin 2020 par le juge-commissaire en charge de la procédure collective de la société Groupe AEH France et statuant à nouveau,

Prononce l'admission à titre privilégié de la créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon à hauteur de la somme de 138 493,08 euros, outre les intérêts de retard contractuels au taux de 7,30 % sur la somme de 131 687,47 euros à compter du 19 décembre 2017,

Dit que les dépens de première instance et d'appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective,

Condamne la Selarl Etude [I] ès qualités à payer à la Caisse d'épargne la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

le greffier, le président,