Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 14 février 2018, 16-17.120

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2018-02-14
Cour d'appel de Nîmes
2016-01-28

Texte intégral

COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2018 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 146 F-D Pourvoi n° Q 16-17.120 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par la société ISEA (Instrumentation service électricité industrielle), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre commerciale, chambre 2 B), dans le litige l'opposant à la société Wap Investments, société de droit suisse, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme C... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme C... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société ISEA, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Wap Investments, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que la société Instrumentation service électricité industrielle (la société ISEA) a confié, par une convention du 22 février 2012, d'une durée de dix-huit mois commençant le 1er juillet 2011 et renouvelable tacitement, à la société Wap Investments (la société Wap) la mission de développer les ventes de ses produits ou solutions techniques en Europe et dans le monde ; que la convention a été résiliée par la société ISEA le 21 novembre de la même année, aux motifs que le prestataire n'avait pas respecté ses obligations, ni réalisé ses objectifs pour 2012 ; que contestant les motifs de la rupture et invoquant le défaut de règlement de quatre factures, la société Wap a assigné la société ISEA en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen

, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le même moyen, pris en sa quatrième branche

:

Vu

l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour déclarer la société ISEA responsable de la rupture de la convention des parties et la condamner, en conséquence, à payer à la société Wap diverses sommes à titre d'indemnités de préavis et de rupture, l'arrêt retient

que l'objectif de la société Wap étant contractuellement défini pour l'année comptable, il s'en déduit que ce n'est qu'à l'issue de l'exercice de référence que la société ISEA pouvait se prévaloir de la non-réalisation de l'objectif annuel, de sorte qu'à la date de la rupture, le deuxième motif invoqué dans la lettre de résiliation était prématuré ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que le contrat se référait uniquement à l'écoulement d'une période de douze mois, la cour d'appel, qui l'a dénaturé, a méconnu l'obligation susvisée ;

Sur le troisième moyen

, pris en sa première branche :

Vu

les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société ISEA à payer à la société Wap, en application des stipulations des articles 2 et 5 de la convention du 22 février 2012, la part de rémunération variable relative au marché afférent au lot électricité du dépôt "Total" de Port-la-Nouvelle et dire qu'à cette fin, elle remettra à la société Wap, sous astreinte, les documents contractuels et comptables nécessaires au calcul de cette rémunération variable, dans les limites et conditions des dispositions contractuelles, l'arrêt retient

que la société ISEA n'apporte aucun démenti à l'apport par la société Wap de l'affaire "Total" de Port-la-Nouvelle ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que dans ses écritures, la société ISEA faisait valoir qu'elle était en relation d'affaire avec la société Total, voire sur ces chantiers, bien avant que la société Wap ne soit mandatée afin de développer l'activité au plan international, la cour d'appel, qui a dénaturé ces conclusions, a violé les textes susvisés ;

Et vu

l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celle du chef du dispositif qui condamne la société ISEA à payer à la société Wap la somme de 112 800 euros au titre de solde de la rémunération forfaitaire fixe, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société ISEA responsable de la rupture de la convention des parties, en conséquence, la condamne à payer à la société WAP Investments les sommes de 42 300 euros d'indemnité de préavis, 112 095 euros d'indemnité de rupture, les intérêts de ces sommes au taux légal, la somme de 112 800 euros au titre de solde de sa rémunération forfaitaire fixe, avec intérêts au taux légal, et, en application des stipulations cumulées des articles 2 et 5 de la convention, la part de rémunération variable relative au marché afférent au lot électricité du dépôt "Total" de Port-La-Nouvelle, en ce qu'il dit qu'à cette fin, la société ISEA remettra à la société Wap Investments, sous astreinte, tous les documents contractuels et comptables nécessaires au calcul de la rémunération variable et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Wap Investments aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société ISEA la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour la société ISEA PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la société ISEA responsable de la rupture de la convention des parties et, en conséquence, de l'avoir condamnée à payer à la société WAP Investments les sommes de 42.300 euros à titre d'indemnité de préavis, 112.095 euros à titre d'indemnité de rupture, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 mars 2013, valant mise en demeure ; AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité de la rupture de la convention des parties, selon les termes de sa lettre de rupture en date du 21 novembre 2012, la s.a.s. « I.S.E.A. » fait grief à la s.a. « Wap Investments », d'une part, de ne lui avoir adressé qu'un seul rapport d'activité en date du 21 octobre 2012, alors qu'elle devait lui adresser des rapports trimestriels, de sorte qu'elle aurait été privée de visibilité de sa prestation depuis le début de leurs relations, et d'autre part, au visa de l'article 3 §5 de leur convention, la non-réalisation des objectifs pour 2012 et l'absence d'état semestriel ; que les parties tiennent pour fait constant, que la sa. « Wap Investments » a sous-traité à Antoine Y... la réalisation des missions confiées dans le cadre de la convention du 22 février 2012 ; que la convention des parties stipule qu'indépendamment de la durée du contrat, expirant le 31 décembre 2012, mais tacitement reconduite par période d'une année à défaut de dénonciation par les parties selon préavis de trois mois, elle serait résiliée : — soit de plein droit, pour quatre motifs, privatifs du droit de suite de l'article 5 et limitativement énumérés à la convention, dont celui afférent à la violation ou l'inexécution par l'une ou l'autre des parties d'une obligation prévue au contrat, quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; — soit, si bon semble à la « IS.E.A. », en cas de non réalisation par le prestataire des objectifs de chiffre d'affaires définis annuellement et dont les parties doivent faire un état de réalisation tous les six mois ; — soit, si bon semble à la sa « Wap Investments », en cas de non- paiement de la rémunération, 15 jours après mise en demeure restée infructueuse ; soit encore à l'initiative de chaque partie, moyennant un préavis de trois mois et sous réserve du paiement d'une indemnité conventionnelle exigible sous certaines conditions ; que la s.a.s. « I.S.E.A.» reprend dans ses écritures le grief de défaut de remise des rapports trimestriels et de non-respect des objectifs visés dans sa lettre de rupture, mais y ajoute un troisième reproche au visa des dispositions de l'article 1237 du code civil, en ce que la s.a.« Wap Investments » s'est abstenue d'exécuter elle-Même les prestations promises, la défenderesse prétendant qu'elle n'avait aucun intérêt à cette sous-traitance ; qu'il ressort des nombreux courriels versés aux débats que la s.a.s. « Wap Investments » savait que les prestations confiées à la s.a. «Wap Investments » étaient exécutées par un tiers, Antoine Y..., pour le compte de cette dernière, les correspondances électroniques entre les cocontractantes étant systématiquement adressées en copie à celui-ci, quand il n'en était pas lui-même le destinataire ou l'expéditeur ; qu'ainsi la s.a.s. « I.S.E.A. » ne démontre : ni que cette relation dé sous-traitance, non interdite par la convention des parties, qu'elle a laissé perdurer sans protester, aurait été instaurée contre son gré, — ni que son intérêt aurait été que la prestation soit directement exécutée par les salariés de la société missionnée ; qu'elle ne Saurait donc s'en prévaloir comme motif d'inexécution dé la convention ; Attendu que par ailleurs, il est reconnu peur fait constant, que la s.a. « Wap Investments » n'a adressé à la s.a.s. « I.S.E.A.», qu'un seul rapport d'activité arrêté au 30 septembre 2012 : que selon la convention des parties, la société prestataire était tenue de rendre compte de l'exécution de sa mission par des rapports trimestriels «présentant notamment les objectifs, les moyens mis en oeuvre et la réalisation des 5 objectifs » ; que la prise d'effet de la convention a été fixée rétroactivement au 1er juillet 2011, de sorte que la sa « Wap Investments » devrait être en mesure de justifier également de rapports arrêtés au 30 septembre 2011,31 décembre 2011,30 mars 2012, et 30 juin 2012, étant cependant observé que l'accord des parties n'ayant été acquis que le 22 février 2012.1a date d'établissement du premier rapport utile était nécessairement reportée de fait au 30 mars 2012 ; qu'il s'ensuit qu'en s'abstenant d'établir de rapport d'activité au 30 mars 2012 et au 30 juin 2012, la sa « Wap Investments » a incontestablement manqué à l'exécution de son obligation souscrite à l'article 3 §2 de son contrat ; que cependant, dans la mesure où la s.a.s. ne justifie pas avoir délivré préalablement une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse après l'expiration d'un délai de 15 jours, elle ne pouvait se prévaloir de ce manquement pour rompre la relation contractuelle ; que l'article 1 de la convention des parties stipule à la charge de la société prestataire l'obligation de résultat suivante : « La marge nette de chaque affaire définie par la Société cumulée sur douze mois des ventes réalisées par son intermédiaire devra a minima être de 340.000 euros (trois cent quarante mille euros) hors taxes » ; qu'il est ensuite précisé que « dans I'hypothèse où ce minima n'était pas atteint annuellement, iI sera procédé à une régularisation de la rémunération proportionnelle due au Prestataire», selon une formule de calcul de réduction de rémunération précisée en suite de cette stipulation ; que si la s.a. « Wap Investments » oppose ainsi à bon droit, que la sanction immédiate du non-respect de cette obligation dc résultat est la diminution de sa rémunération proportionnelle (selon une formule, qui curieusement pénalise le prestataire au fur et à mesure qu'il approcherait l'objectif sans l'atteindre), il n'en reste pas moins qu'en application de l'article 3 §5 la sas. « I.S.E.A. » est également en droit de se prévaloir de ce manque de résultat pour résilier la convention moyennant un préavis de trois mois ; que pour autant cet objectif étant contractuellement défini pour l'année comptable, quand bien même les parties devaient faire ensemble l'état de réalisation de cet objectif tous les six mois (cette obligation n'incombant pas spécifiquement à la société prestataire), il s'en déduit que ce n'est qu'à l'issue de l'exercice de référence, que la sas. « I.S.E.A. » pouvait se prévaloir de la non- réalisation de l'objectif annuel, de sorte qu'à la date de la rupture le deuxième motif invoqué dans la lettre de résiliation était prématuré ; qu'ainsi la s.a.s. I.S.E.A. » n'ayant pas régulièrement rompu la convention qui la liait à la s.a. « Wap Investments », la responsabilité de la résiliation lui est imputable, pour en avoir pris l'initiative, de sorte qu'elle doit s'acquitter des indemnités de préavis et de rupture stipulées au contrat, soit respectivement les sommes de 42.300 euros et de 112.095 euros réclamées de ces chefs par la s.a. « Wap Investments », la défenderesse soutenant à tort que le respect du préavis n'aurait été stipulé que pour les contrats ultérieurement reconduits ; que ces sommes devront produire intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance, qui constitue le premier acte de mise en demeure de Ies payer, dès lors que la mise en demeure du 22 novembre 2012 ne concernait pas ces créances » ; 1°) ALORS QUE si le maître de l'ouvrage est tenu de mettre l'entrepreneur principal en demeure de solliciter l'agrément du sous-traitant dès lors qu'il constate que cette formalité n'a pas été accomplie, à défaut de quoi il ne peut plus invoquer l'absence d'acceptation de la sous-traitance pour faire obstacle au paiement direct du sous-traitant, il demeure que, dans ses rapports avec l'entrepreneur principal, le défaut d'agrément caractérise une faute contractuelle de l'entrepreneur ; qu'en se contentant de relever, pour retenir que la société ISEA ne pouvait prétendre que la sous-traitance avait été instaurée contre son gré et qu'elle avait intérêt à ce que la prestation soit directement exécutée par les salariés de la société entrepreneur principal, qu'elle savait que les prestations confiées à la société WAP Investments étaient exécutées par un tiers et qu'elle avait laissé perdurer cette situation sans protester, cependant que la circonstance que la société ISEA ait eu connaissance de l'existence du sous-traitant la privait seulement de la possibilité d'invoquer le défaut d'agrément dans ses rapports avec le sous-traitant et qu'elle pouvait se prévaloir du défaut d'agrément de la société WAP Investments, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°) ALORS, AU SURPLUS, QU' en retenant que la relation de sous-traitance n'était pas interdite par la convention des parties, sans prendre en compte, comme il lui était demandé, les stipulations du contrat de prestation de services du 22 février 2012 selon lesquelles la société WAP Investments s'était engagée à consacrer personnellement un minimum de temps au développement des affaires qui lui étaient confiées et qu'elle avait mis en avant son expérience commerciale et son réseau, tout en escomptant une réelle complémentarité avec sa cocontractante, la société ISEA, ce dont il s'inférait que les parties s'étaient accordées pour écarter au moins en partie le recours à la sous-traitance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS QUE l'article 3 du contrat de prestations de services stipule en son point 5 que « les parties conviennent de définir contractuellement une fois l'an les objectifs de chiffres d'affaires. Tous les six mois, les parties feront l'état de la réalisation des objectifs par le Prestataire. En cas de non réalisation, la Société pourra résilier, si bon lui semble, le contrat moyennant un préavis de trois mois. Durant le préavis, la rémunération forfaitaire trimestrielle n'est pas due » ; que la société ISEA expliquait que la circonstance que les parties aient convenu de définir contractuellement les objectifs de chiffre d'affaires une fois l'an ne dispensait précisément pas la société WAP Investments de réaliser des objectifs tout au long de la première année et d'en faire état à l'issue des six premiers mois ; qu'en considérant néanmoins que la société ISEA avait invoqué le motif de rupture tenant à la non réalisation des objectifs par la société WAP Investments de façon prématurée dès lors qu'elle ne pouvait se prévaloir de la non-réalisation de l'objectif annuel qu'à l'issue de l'exercice de référence expirant au 31 décembre 2012, la cour d'appel a ajouté aux stipulations du contrat de prestations de services une condition qu'il ne comporte pas, et a violé l'article 1134 du code civil ; 4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le contrat de prestations de services précise que la marge nette de chaque affaire est définie par la société cumulée sur 12 mois de vente réalisées, ce dont il résulte que, pour calculer les objectifs de chiffres d'affaires, les parties ne se sont pas référées à l'année civile, ou à la période de référence du contrat s'étalant du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2012, mais à la période d'une année de ventes réalisées, écoulée à compter du début du contrat, soit du 1er juillet 2011 (date de prise d'effet rétroactive du contrat) au 1er juillet 2012, de sorte qu'en résiliant le contrat le 21 novembre 2012, la société ISEA pouvait se prévaloir de la non réalisation de l'objectif annuel, qui pouvait être constaté dès le 1er juillet 2012 ; qu'en considérant néanmoins, pour dire que la société ISEA avait invoqué ce motif de rupture de façon prématurée, que l'objectif contractuel était défini pour l'année comptable, cependant que le contrat se référait uniquement à l'écoulement d'une période de 12 mois, la cour d'appel a dénaturé le contrat de prestation de services du 22 février 2012, en violation de l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société ISEA à payer à la société WAP Investments la somme de 112.800 euros au titre de solde de sa rémunération forfaitaire fixe, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2012 ; AUX MOTIFS QUE « sur les demandes de rémunération et de défraiement, la convention des parties stipulait en contrepartie de l'intervention de la société prestataire : - une rémunération fixe forfaitaire de 42.300 euros hors taxes, payable trimestriellement à terme échu, réduite de 50 % pour la période antérieure au 31 décembre 2011, - une rémunération proportionnelle égale à 19,5 % de la marge nette hors taxes, jusqu'à un chiffre d'affaires apporté de 24 millions d'euros, puis réduite à % au-delà de, calculée sur chaque affaire apportée par la s.a. « Wap investments », facturée et encaissée, - la prise en charge, sur justificatifs, de l'intégralité des frais de déplacement, représentation ou autres, qui seraient induits par la mission de la s.a. «Wap Investments » ; que la s.a.s. e I.S.E.A. » n laissé impayées les factures trimestrielles de rémunération forfaitaires fixes émises et adressées par la s.a. « Wap Investments » le 19 juin 2012 et le 28 septembre 2012, respectivement au titre des deuxième et troisième trimestres 2012, cette dernière lui réclamant en outre une somme complémentaire de 42.300 euros pour le quatrième trimestre 2012 ; que pour justifier ce refus de paiement. la s.a.s. «I.S.E.A, » soutient que la s.a. « Wap Investments » n'aurait pas exécuté sa propre prestation ; qu'à l'appui de son affirmation elle se prévaut clans ses écritures, d'une part, de l'antériorité de ses relations avec les clients « A D... » et « S.Z... », voire du rôle joué par un certain E... SA LOMEZ, dans l'obtention de la clientèle de la société « S,E.E.1.Z... » pour contester une véritable action de la s.a. « Wap Investments » par l'interMédiaire d'Antoine Y..., d'autre part, de la confusion qui serait, scion le moyen, entretenue par la s.a. « Wap Investments » avec la s.a.s. « I.S.E.A. Group » et ses autres filiales non concernées par le contrat ; mais que les prestations accomplies par la s.a. « Wap Investments » ont été détaillées dans son rapport d'activité du 30 septembre 20 12 ; et que la s.a.s, « .», dans un courrier du 7 décembre 2012, a repris peint par Peint les actions décrites par Sa prestataire, pour en contester non la réalité, mais leur utilité, tont en Soulignant certes l'appropriation d'actions déniées, comme antérieures à la prise d'effet du contrat (cf. société « A D... », les nouvelles actions étant jugées par ailleurs inefficaces) ou hors champ du contrat, en ce qu'elles avaient concerné la s.a.s. «I.S.E.A. Group » ou d'autres filiales de cette dernière ; qu'or attendu que la rémunération fixe forfaitaire était stipulée due indépendamment du résultat, de sorte que les actions ayant été effectivement menées, la s.a.s.» en est redevable ; qu'il s'ensuit que la s.a. « Wap Investments »peut prétendre au paiement de la rémunération forfaitaire facturée aux deuxième et troisième trimestres 2012 ; que de même, cette rémunération fixe étant due jusqu'au point de départ du préavis, il sera payé pour le quatrième trimestre les deux tiers de la somme convenue, soit 28.200 euros ; que le jugement sera donc réformé sur ce point et la s.a.s. « » condamnée de ce chef à payer à ta s.a. « Wap Investments » une somme totale de : 42300 + 42.300 + 28.200= 112,800 euros » ; 1°) ALORS QUE dans son courrier du 7 décembre 2012, la société ISEA déclarait à la société WAP Investments que « sur notre demande vous nous faites parvenir un condensé de votre supposée action commerciale dans le cadre de la mission que ISEA vous avait confiée ( ) » (courrier de la société ISEA du 7 décembre 2012, cf. prod.), contestant ainsi la réalité de l'action commerciale dont se prévalait sa cocontractante ; qu'en considérant néanmoins que, dans le courrier du 7 décembre 2012, la société ISEA avait repris point par point les actions décrites par sa prestataire, pour en contester non la réalité, mais leur utilité, cependant qu'en visant les actions commerciales « supposées », la société ISEA en contestait nécessairement l'existence, la cour d'appel a dénaturé les termes du courrier du 7 décembre 2012 et a violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS, AU SURPLUS, QU' en considérant que les actions avaient été effectivement menées, ce qui justifiait que la société WAP Investments perçoive la rémunération fixe forfaitaire, après avoir pourtant constaté que dans son courrier du 7 décembre 2012, la société ISEA dénonçait « l'appropriation d'actions déniées, comme antérieures à la prise d'effet du contrat (cf. société « AIsthom », les nouvelles actions étant jugées par ailleurs inefficaces) ou hors champ du contrat, en ce qu'elles avaient concerné la s.a.s. «I.S.E.A. Group » ou d'autres filiales de cette dernière », ce dont il s'inférait qu'une partie des actions commerciales dont la société WAP Investments demandaient rémunération était contestée et ne pouvait donner lieu à rémunération forfaitaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ISEA à payer à la société WAP Investments, en application des articles 2 et 5 de la convention du 22 février 2012, la part de rémunération variable relative au marché afférent au lot électricité du dépôt « Total » de Port-la-Nouvelle, référencé sous le numéro 6 12 0181 et d'avoir dit qu'à cette fin, la société ISEA remettra à la société WAP Investments, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, tous les documents contractuels et comptables nécessaires au calcul de cette rémunération variable, dans les limites et conditions des dispositions contractuelles ; AUX MOTIFS QUE « la s.a. « Wap Investrnents » n'a pas saisi le tribunal, ni la Cour, d'une demande de paiement déterminée au titre de la part variable de sa rémunération, niais seulement d'un principe de condamnation de paiement de cette part pour les affaires conclues par elle grâce à son intervention, d'une manière générale, et en particulier pour les dossiers concernant la société « S.E,E.I.Z... », pour la fourniture de tableaux électriques et de commandes à Saumur, la société «Total » pour son projet « EIA » (électricité instrumentation automatisme) et plus particulièrement le lot électrique n° 6 12 0181 sur le dépôt de Port-La-Nouvelle, - l'installation de coffrets RTU sur sites pétroliers pour « 1.P.S,- Invensys » ; mais que la s.a.s.«I.S.E.A. » justifie que le dossier S.E.E.I.Z... » concerne une autre filiale de la s.a.s. « Croup », sans lien capitalistique avec la défenderesse, de sorte que l'opération visée n'entre pas dans le champ de la convention résiliée ; que par ailleurs la s.à.s. « I.S.E.A. » oppose à la s.a. « Wap Investments », s'agissant de ses relations avec la s.a.s. « Invensys Systems France » : - que le marché « I.P.S. » passé le 27 mai 2011, relatif à un projet de télémétrie pour les puits de pétrole d'[...], à raison de 350 puits en 12 mois, se trouve hors champ de la convention litigieuse pour avoir été négocié avant sa prise d'effet (pièce n°11) ; - que s'agissant de l'appel d'offres lancé par la société algérienne « Sonatrach »sous la référence B1D851 pour des travaux de télémétrie concernant 750 puits de pétrole à [...] et devant ère exécutés par la société «invensys », elle en a spécialement confié la négociation à la s.a.r.l. « Général Maintenance & Diagnostique », prise en la personne d'Ernest A..., selon convention du 27 janvier 2011 (pièce 21), qui a reçu le 20 mars 2012 règlement de sa première situation de travaux (pièce n°22) ; que l'analyse des courriels versés aux débats par la sa. « Wap Investrnents », révèlent que plusieurs projets ont en effet été suivis avec la société « Invensys » ; - qu'Antoine Y... a été associé de longue date à ces projets, le courriel le plus ancien révélant sa présence étant de juin 2009, mais qu'Ernest A... était déjà l'interlocuteur de la s.a.s. « I.S.E.A. » dès l'année 2010 - qu'indépendamment du marché passé en mai 2011, hors champ contractuel, et de l'appel d'offre référencé « B1DS5 », Ernest A... a négocié la réouverture d'une convention référencée « BI D81 » (semble-t-il sur le mérite modèle) ; qu'il n'apparaît pas à la lecture de ces courriels qu'Antoine Y... soit intervenu pour le compte de la à « Wap Investrnents .», mais davantage pour celui d'Ernest A... ; que d'ailleurs le rapport d'activité rédige par la sa « Wap Investments » au 30 septembre 2012 ne fait aucune référence à ces différents marchés ; qu'il convient donc d'en déduire que la sas « ISE.A. » fait suffisamment la démonstration que la sa « Wap Investments » n'a apporté aucune affaire concernant ce partenaire de la s.a.s. «I.S.E.A. » et ne peut donc pas prétendre percevoir la rémunération variable relative à ces marchés ; que pour autant, la s.a.s. « I.S.E.A. » n'apporte aucun démenti à l'apport Par la s.a. « Wap Investrnents » de l'affaire « Total » de Port-la-Nouvel ; qu'ainsi ce marché, dont 1a proche conclusion était évoquée dans le rapport d'activité du 30 septembre 2012 et dont la réalisation est implicitement reconnue dans l'analyse dudit rapport adressée le 7 décembre 2012 par la s.a.s.« I.S.E.A. », même si c'est pour minimiser le rôle du prestataire dans son obtention ; qu'il convient donc de réformer le jugement déféré en limitant à cette seule transaction, d'une part, l'obligation de la s.a.s. « I.S.E.A. » au paiement de la part variable de la rémunération, d'autre part, la condamnation de cette dernière à remettre, dans les conditions après précisées au dispositif du présent arrêt, les éléments devant permettre à la s.a. « Wap Investments » d'exercer à cette fin le droit de suite que lui reconnait la convention en son article 5, hors les cas de résiliation anticipée limitativement énumérés » ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en considérant que « la s.a.s. « I.S.E.A. » n'apporte aucun démenti à l'apport par la s.a. « Wap Investments » de l'affaire « Total » de Port-la-Nouvelle » cependant que, dans ses dernières conclusions d'appel, déposées et signifiées le 4 novembre 2015 (p. 16 et 17), la société ISEA démentait expressément les allégations de la société WAP Investments qui prétendait avoir apporté l'affaire « Total » dans le cadre du contrat de prestations de services, indiquant notamment que « force est de constater que s'agissant tant du dossier TOTAL (Port la Nouvelle) que du dossier ALSTHOM, la société ISEA était en relation d'affaires avec ces 2 sociétés voire sur ces chantiers bien avant que la société WAP INVESTMENTS ne soit mandatée afin de développer l'activité à l'international (pièces n° 1 et 2) », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société ISEA, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en statuant comme elle l'a fait, sans examiner même sommairement, l'appel d'offre de la société Total du 22 novembre 2011, produit par la société ISEA (cf. prod.), qui démontrait que cette dernière était en relations d'affaires avec la société Total avant la conclusion du contrat de prestations de services avec la société AP Investments, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.