Tribunal de grande instance de Paris, 13 février 2008, 2005/04409

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2005/04409
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Classification pour les marques : CL03
  • Numéros d'enregistrement : 1537339 ;
  • Parties : LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & Cie SNC / FRANCE CONDITIONNEMENT PARFUM ; MOYRAND (Me Jacques, liquidateur de la société CMC PARIS ET JEAN-LOUIS VERMEIL) ; CMC PARIS ET JEAN LOUIS VERMEIL (représentée par Me Jacques MOYRAND, liquidateur et Me Philippe BLERIOT, administrateur judiciaire) ; BLERIOT (Me Philippe, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société CMC PARIS ET JEAN-LOUIS VERMEIL) ; RAMON CLEMENTE SA (Espagne) ; DANIEL HARLANT (représentée par Me LESSERTOIS, es qualité d'administrateur judiciaire) ; LESSERTOIS (Me, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société DANIEL HARLANT, parfumeur créateur)

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS3ème chambre 3ème sectionN°RG : 05/04409Jugement rendu le 13 Février 2008 DEMANDERESSE S.N.C. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE ET COMPAGNIE[...] représentée par Me Michel-Paul ESCANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.266 DÉFENDEURS Société FRANCE CONDITIONNEMENT PARFUMRue du Quesne Liomer80430 BEAUCAMPS LE VIEUX représentée par Me Géraldine GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B708 Maître J MOYRAND,Mandataire liquidateur, de la Société CMC PARIS et JEAN LOUIS V. Société CMC PARIS ET JEAN LOUIS V, représentée par Me MOYRAND Jacques liquidateur et Me Philippe B A J[...] Maître P BLERIOTpris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la Sté CMC PARIS ET JEAN LOUIS V, représentés par Me Pascal GOURD AIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1205 S.A. RAMON CLEMENTE[...] représentée par Me Marie ALBERTINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J 097 Société DANIEL HARLANT , représenté par Me LESSERTOIS es qualité d'administrateur judiciaire[...] Maître LESSERTOIS , pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société DANIEL HARLANT parfumeur créateur. représentés par Me Véronique BESSON VAN VEEREN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B.215 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth B, Vice-Président, signataire de la décision Agnès T, Vice-Président Michèle P, Vice-Président,assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 21 Janvier 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffeContradictoireen premier ressort - RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : La société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE ET COMPAGNIE (ci-après LANCOME) est titulaire de la marque figurative française déposée le 30 décembre 1998 en renouvellement d'un dépôt antérieur. Elle est et enregistrée sous le n° 1 537 339 pour désigner les produits de la classe 3 et notamment les parfums. Cette marque représente une bouteille de parfum vue latéralement et vue de haut. Le CERDOC des Douanes de Paris Est Garonor a notifié à la société LANCOME le 25 janvier 2005 un avis de retenue douanière portant sur 25 coffrets de parfums Marilyn, 10 flacons Marilyn et 9 flacons Couture constituant l'imitation, selon elle, de la marque figurative sus visée. Les Douanes précisaient que le déclarant et le destinataire de ces marchandises était la société CMC PARIS ET JEAN LOUIS V (ci-après CMC) sise à Pantin. Des opérations de saisie contrefaçon, dûment autorisées, avaient lieu dans les locaux de cette société le 7 février 2005. L'huissier constatait la présence de 19 coffrets de parfums Marilyn, 111 eaux de parfum Couture et 75 eaux de parfums Marilyn. Il apparaissait que le fournisseur de ces flacons était la société espagnole RAMON CLEMENTE et que cette dernière avait vendu à la société CMC 30.240 exemplaires de flacons de parfum Marilyn et 18.720 flacons de parfum Couture. Il apparaissait également que la société CMC assemblait les divers éléments composant ces parfums, la société DALYPLASTIC fournissant les capuchons, la société CARTONNAGE STANISLAS fournissant les boites et cales et la société DANIEL HARLANT PARFUMEUR CREATEUR fournissant le concentré de parfum. Enfin, il apparaissait que 2.880 flacons Couture et 5.832 flacons Marilyn étaient en stock dans les locaux de la société VIVIER LIOMER, chargée d'une partie du conditionnement des parfums. La société LANCOME a fait assigner par actes délivrés le 22 février 2005 les sociétés CMC PARIS ET JEAN LOUIS V, Maître B es qualités d'administrateur judiciaire de cette société, la société DANIEL HARLANT PARFUMEUR CREATEUR, Maître Lessertois es qualités d'administrateur judiciaire de cette société. Elle a également assigné la société espagnole RAMON CLEMENTE par acte d'huissier délivré le 13 mai 2005. Par jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 23 mars 2005 la société CMC a été placée en liquidation judiciaire et Maître Moyrand a été désigné comme mandataire liquidateur. Il était assigné par acte d'huissier délivré le 1er septembre 2005. Maître Moyrand faisait assigner la société FRANCE CONDITIONNEMENT PARFUM par acte d'huissier délivré le 12 septembre 2005 au motif que celle-ci aurait acquis le 7 juin 2005 les éléments incorporels du fonds de commerce et les stocks de la société CMC en liquidation. Ces procédures faisaient l'objet d'une jonction. Par conclusions signifiées le 13 mars 2007, la société LANCOME se désistait de son action à l'égard de la société DANIEL HARLANT PARFUMEUR CREATEUR et de Maître Lessertois, son administrateur judiciaire, après avoir renoncé à se prévaloir de ses droits d'auteur sur la fragrance de parfum TRESOR. Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 septembre 2007, la société LANCOME demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d'instance à l'égard de la société DANIEL HARLANT PARFUMEUR CREATEUR et de Maître Lessertois, de débouter cette dernière de ses demandes, de dire que l'importation, exportation, détention, vente et offre en vente en France par les sociétés CMC et RAMON C de flacons de parfums imitant sa marque figurative n° 1 537 339 constituent des actes de contrefaçon, de leur interdire de tels actes sous astreinte, d'ordonner sous astreinte la destruction des stocks d'articles litigieux, de dire que les astreintes seront liquidées par le tribunal, de les condamner in solidum à lui payer la somme de 100.000 euros en réparation de l'atteinte portée à la marque, d'ordonner la publication du jugement, son exécution provisoire et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société RAMON CLEMENTE a signifié ses dernières conclusions le 27 juillet 2007. Elle demande au tribunal de débouter la société LANCOME de ses demandes, de la mettre hors de cause et de condamner la société LANCOME à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile La société FRANCE CONDITIONNEMENT PARFUM a signifié ses dernières conclusions le 3 octobre 2006. Elle demande au tribunal de constater que les produits litigieux ont été exclus de la vente consentie à elle-même, de constater le défaut d'intérêt à agir de Maître Moyrand, de déclarer ses demandes irrecevables, à titre subsidiaire de débouter Maître Moyrand, de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de destruction des stocks, de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de contrefaçon et de concurrence déloyale de la part de la société CMC et de voir condamner Maître Moyrand en frais privilégiés d'instance à lui régler la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile . Maître Moyrand a signifié ses dernières conclusions le 6 octobre 2006. Il demande au tribunal qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur la demande de la société LANCOME, qu'il lui soit donné acte qu'il n'entend ni utiliser ni vendre ies produits contrefaisants, qu'il s'en rapporte à justice sur la destruction des stocks, de voir débouter la société LANCOME de ses demandes de dommages et intérêts et de sa demande de publication du jugement à l'encontre de la société CMC, subsidiairement de voir condamner la société France CONDITIONNEMENT PARFUM à la garantir et de débouter cette dernière de ses demandes à son encontre. La société DANIEL HARLANT et Maître Lessertois ont signifié leurs dernières conclusions le 24 octobre 2006. Ils demandent au tribunal de débouter la société LANCOME de ses demandes de la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. II- SUR CE : * Sur la contrefaçon : Avant de déterminer les éventuelles responsabilités des sociétés défenderesses, il convient d'examiner le bien fondé de la demande en contrefaçon. La société LANCOME fait valoir que les flacons de parfum Marilyn et Couture contrefont par imitation sa marque figurative représentant un flacon de parfum vu sous deux angles différents. La société RAMON CLEMENTE conteste l'existence d'un risque de confusion entre ses flacons et la marque et donc l'existence d'une contrefaçon. Aux termes des dispositions de l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour les produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement; b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. " La marque figurative n° 1 537339 représente un flacon de parfum vu de coté et vu de haut. Le flacon LANCOME a quatre cotés et présente une forme carrée vue de haut. Vu de coté, il a une forme pyramidale inversée avec quatre étages reposant sur un socle noir étroit. Le dernier étage, le plus large, est plat et il est surmonté d'une bague noire qui forme le goulot de la bouteille et d'un bouchon carré, épais, taillé sur la tranche, transparent et plat dont la taille apparaît à peu près équivalente à l'étage inférieur de la pyramide. Les flacons Couture et Marilyn, qui sont identiques, sont de forme également pyramidale mais triangulaire. Ils comportent quatre étages, le socle étant le premier étage. La forme pyramidale est moins prononcée que dans le flacon LANCOME. Les quatre étages sont surmontés de deux autres étage dont la taille va en s'amenuisant. Le bouchon reprend la forme d'une pyramide mais non inversée, dont le sommet est plat. L'impression d'ensemble du flacon LANCOME est celle d'une pyramide inversée alors que l'impression d'ensemble donnée par les flacons Marilyn et Couture est plutôt celle d'un losange mal proportionné dont la partie supérieure serait plus petite que la partie inférieure et qui évoquerait plutôt une pierre précieuse taillée qu'une pyramide. Il résulte de cette comparaison qu'aucun risque de confusion n'existe pour le consommateur d'attention moyenne qui n'aurait pas les signes simultanément sous les yeux. Il convient en conséquence de débouter la société LANCOME de sa demande en contrefaçon de la marque figurative n° 1 537 339. * Sur l'article 700: La société RAMON CLEMENTE sollicite le paiement de la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.La société FRANCE CONDITIONNEMENT PARFUM sollicite la condamnation de Maître Moyrand, es qualités, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société DANIEL HARLAND et Maître Lessertois, es qualités de d'administrateur judiciaire de cette dernière, sollicitent le paiement de la somme de 5.000 euros titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge la société RAMON CLEMENTE et de la société DANIEL HARLAND et Maître Lessertois, es qualités, les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens. Il leur sera en conséquence alloué respectivement la somme de 5.000 euros de ce chef. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Maître Moyrand, es qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société CMC PARIS ET JEAN LOUIS V, les sommes exposées par lui et non comprises dépens. La demande sera en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,Statuant en premier ressort, par jugement contradictoire remis au greffe, Prend acte du désistement d'instance et d'action de la société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE ET COMPAGNIE à l'égard de la société DANIEL HARLAND et de Maître Lessertois, es qualités de d'administrateur judiciaire de cette dernière, Déboute la société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE ET COMPAGNIE de ses demandes en contrefaçon de la marque figurative n 1 537 339, Condamne la société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE ET COMPAGNIE à payer à la société RAMON CLEMENTE la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE ET COMPAGNIE à payer à la société DANIEL HARLAND et à Maître Lessertois, es qualités, la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à l'égard de Maître Moyrand, es qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société CMC PARIS ET JEAN LOUIS V, Condamne LANCOME PARFUMS ET BEAUTE ET COMPAGNIE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.