INPI, 22 mars 2012, 11-4258

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    11-4258
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : NEC ; NECS
  • Classification pour les marques : 9
  • Numéros d'enregistrement : 975557 ; 3843013
  • Parties : NEC CORPORATION / NUMERICAL ENGINEERING AND CONSULTING SERVICES SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

Texte intégral

OPP 11- 4258 / NMA 22 mars 2012 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la mar que communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Le 1er juillet 2011, la société par actions simplifiée Numerical Engineering and Consulting Services a déposé la demande d'enregistrement n° 3 843 013, portant sur la dénomination NECS. Le 20 septembre 2011, la société NIPPON DENKI KK (NEC CORPORATION), société régie selon les lois du Japon, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire complexe NEC, renouvelée le 12 octobre 2008 sous le n° 975 557. A l'appui de son opposition, la société NIPPON DENKI KK fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement objets de l’opposition sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société NIPPON DENKI KK invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement, le 3 octobre 2011, sous le n° 11-4258. Cette notification l’invitait à présent er des observations en réponse dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II. – DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; Logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; Télécommunications ; Informations en matière de télécommunications ; Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Communications radiophoniques ou téléphoniques ; Services de radiotéléphonie mobile ; Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; Services d'affichage électronique (télécommunications) ; Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; Location d'appareils de télécommunication ; Emissions radiophoniques ou télévisées ; Services de téléconférences ; Services de messagerie électronique ; Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; Architecture ; Décoration intérieure ; Elaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; Programmation pour ordinateur ; Consultation en matière d'ordinateurs ; Conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; Conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; Services de dessinateurs d'arts graphiques ; Stylisme(esthétique industrielle) ; Authentification d'oeuvres d'art » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les services suivants : « Construction, réparation, entretien, montage et installation d'appareils et d'instruments électriques et électroniques. Services de communication, services de passerelles de télécommunications destinés à la transmission, au transfert et à la diffusion de courrier électronique, d'images vidéo, y compris d'informations numériques, par le biais de présentations télévisées interactives, audio, vidéo, et multimédia. Offre d'informations dans les domaines de l'art. Services informatiques, offre d'accès à des réseaux d'information informatiques locaux et mondiaux pour le transfert et la diffusion d'information, offre de programme informatique par le biais de réseaux d'information informatiques locaux ou mondiaux, services de conseils en programmation, en location et techniques et services relatifs à la supervision et à l'inspection technique d'appareils et d'instruments électriques et électroniques y compris des ordinateurs; services de conseils et d'assistance liés aux réseaux de communication, réseaux d'information informatiques, appareils de télécommunication ». CONSIDERANT que les « appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; Logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; Télécommunications ; Informations en matière de télécommunications ; Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Communications radiophoniques ou téléphoniques ; Services de radiotéléphonie mobile ; Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; Services d'affichage électronique (télécommunications) ; Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; Location d'appareils de télécommunication ; Emissions radiophoniques ou télévisées ; Services de téléconférences ; Services de messagerie électronique ; Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; Architecture ; Décoration intérieure ; Elaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; Programmation pour ordinateur ; Consultation en matière d'ordinateurs ; Conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; Conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; Services de dessinateurs d'arts graphiques ; Stylisme(esthétique industrielle) ; Authentification d'oeuvres d'art » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires à certains de services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche, que les produits suivants : « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques » de la demande d'enregistrement contestée ne peuvent pas être comparés aux services suivants : « Construction, réparation, entretien, montage et installation d'appareils et d'instruments électriques » de la marque antérieure puisque cette dernière catégorie, en raison de son imprécision, regroupe des services dont il n'est pas possible d'identifier l'objet, la fonction et la destination. CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont, pour partie, identiques et similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur la dénomination NECS, ci-dessous reproduite : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe NEC, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que l’opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes ont en commun un terme visuellement et phonétiquement très proche (NECS dans le signe contesté et NEC dans la marque antérieure), la seule différence étant la lettre S, qui marque le pluriel ; Que le léger graphisme adopté dans le marque antérieure n’affecte pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme NEC, seul par lequel la marque antérieure sera désignée par le public ; Qu’il en résulte une impression d’ensemble commune entre ces deux signes, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT que le signe contesté NECS constitue donc l’imitation de la marque antérieure NEC. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité d’une partie des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que la dénomination contestée NECS ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner de tels produits et services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposant sur la marque complexe NEC.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 11-4258 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte surles produits et services suivants : « appareils pour l'enregistrement, la transmission,la reproduction ou le traitement du son ou des images ; équipement pour letraitement de l'information et les ordinateurs ; Logiciels de jeux ; logiciels(programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; cartes à mémoire ou àmicroprocesseur ; Télécommunications ; Informations en matière detélécommunications ; Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau defibres optiques ; Communications radiophoniques ou téléphoniques ; Services deradiotéléphonie mobile ; Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ;Services d'affichage électronique (télécommunications) ; Raccordement partélécommunications à un réseau informatique mondial ; Location d'appareils detélécommunication ; Emissions radiophoniques ou télévisées ; Services detéléconférences ; Services de messagerie électronique ; Location de temps d'accès àdes réseaux informatiques mondiaux ; conception et développement d'ordinateurs etde logiciels ; Architecture ; Décoration intérieure ; Elaboration (conception),installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; Programmation pourordinateur ; Consultation en matière d'ordinateurs ; Conversion de données et deprogrammes informatiques autre que conversion physique ; Conversion de donnéesou de documents d'un support physique vers un support électronique ; Services dedessinateurs d'arts graphiques ; Stylisme(esthétique industrielle) ; Authentificationd'oeuvres d'art » Article 2 : La demande d'enregistrement n° 3 843 013 est rejeté e pour les produits et servicesprécités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Nestor MJuriste