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INPI, 23 septembre 2022, DC 21-0145

Mots clés
produits • déchéance • représentation • preuve • propriété • publication • terme • production • service • requête • enseignement • nullité • prêt • spectacles • ressort

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    DC 21-0145
  • Domaine de propriété intellectuelle : DECHEANCE MARQUE
  • Marques : SIMPLISSIME LE LIVRE DE CUISINE LE + FACILE DU MONDE
  • Classification pour les marques : CL09 ; CL16 ; CL21 ; CL38 ; CL41 ; 43
  • Numéros d'enregistrement : 4230260
  • Parties : S / HACHETTE LIVRE SA

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI DC21-0145 Le 23/09/2022 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié par l'arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu l'arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d'une procédure d'opposition à un brevet d'invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 11 octobre 2021, Madame S A (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC21-0145 contre la marque n°15/ 4230260 déposée le 1er décembre 2015 ci-dessous reproduite : L'enregistrement de cette marque, dont la société anonyme HACHETTE LIVRE est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2016-12 du 25 mars 2016. 2. La demande porte sur la totalité des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 09 : Supports de données magnétiques, électroniques, optiques ; disques compacts (audio-vidéo), disques optiques compacts, disques acoustiques, bandes vidéo, Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI cassettes vidéo, disquettes souples, clés USB, Disque Virtuel Digital (DVD), cartes magnétiques, cartes magnétiques d'identification, programmes d'ordinateurs enregistrés, programmes d'ordinateurs (logiciels téléchargeables), logiciels (programmes d'ordinateurs enregistrés), tablettes informatiques, publications électroniques, publications électroniques téléchargeables, livres électroniques, livres numériques, livres électroniques et numériques téléchargeables, manuels électroniques et numériques téléchargeables, liseuses électroniques ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; Classe 16 : Livres ; livres et manuels ; livres de cuisine ; brochures, prospectus ; produits de l'imprimerie ; almanachs ; imprimés, journaux, magazines et périodiques, revues professionnelles ; articles pour reliure ; photographies ; fiches en papier ou en carton illustrées ; papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs et sachets ; stylos et crayons ; tapis de souris ; autocollants et décalcomanies (articles de papeterie) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; calendriers ; cavaliers pour fiches ; écussons (cachets en papier) ; marques pour livres ; serre-livres ; photogravures ; cartes magnétiques prépayées en carton ; cartes à gratter sécurisées en papier ou en carton ; cartes postales ; livres de jeux, albums de jeux ; livres de coloriages, albums de coloriage ; boîtes en papier ou en carton de présentation et de conditionnement ; coffrets pour la papeterie ; Classe 21 : Ustensiles et récipients pour la cuisine, assiettes, coupe-pâte (couteau de boulanger), autocuiseurs non électriques, batteries de cuisine, batteurs non électriques, beurriers, bocaux, casseroles, coupes à fruits, cuillers à mélanger (ustensiles de cuisine), couvercles de plats, ustensiles de cuisson non électriques, moules de cuisine, fouets non électriques à usage ménager, friteuses non électriques, moules à gâteaux, gobelets, grils (ustensiles de cuisson), légumiers, louches de cuisine, marmites, mélangeurs manuels (shakers), passoires, rouleaux à pâtisserie, pelles à tarte, planches à découper pour la cuisine, plats, poches à douilles, poêles à frire, poêlons, presse-ail (ustensiles de cuisine), presse-fruits non électriques à usage ménager, râpes (ustensiles de ménage), sacs isothermes, saladiers, poivriers, récipients à boire, salières, services (vaisselle), sorbetières, soucoupes, soupières, spatules (ustensiles de cuisine), sucriers, tire-bouchons, verres (récipients), verres à boire, tasses ; Classe 38 : Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; fourniture de forums de discussion sur l'Internet ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Classe 41 : Services d'enseignement, d'éducation, de formation, de divertissement ou de récréation sur tout support et notamment tout support électronique (numérique ou analogique) quel qu'en soit le mode de consultation, de transmission, de distribution, notamment service télématique, site Internet ou Web ; jeux téléphoniques ; édition et publication de textes, d'illustrations, de livres, de collections de livres, de revues, de journaux, de périodiques et de toute publication autres que textes publicitaires, y compris publications électroniques et numériques ; publication de livres téléchargeables ; organisation et conduite de stages et de cours, de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums ; cours de cuisine ; formation pratique (démonstration) dans le domaine de la cuisine ; cours de cuisine par correspondance ; enseignement de la cuisine ; organisation et conduite d'ateliers de formation dans le domaine de la cuisine ; production, postproduction et montage de programmes cinématographiques, Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI radiophoniques et de télévision ; organisation de concours (éducation ou divertissement), de loteries et de jeux en tous genres, radiophoniques, télévisés et sur l'Internet ; production, montage, location de films, de films sur bandes vidéo, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de texte et/ou d'images fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non), de disques et de compilations musicales sur tout support, y compris les supports numériques, Cédéroms et Cédéi ; reportages photographiques ; services de jeux interactifs télévisuels et/ou audiovisuels (divertissement télévisé) ; planification de réception (divertissement) ; production organisation et représentation de spectacles ; divertissements radiophoniques, télévisés et sur l'Internet, prêt de livres ; organisation d'exposition à buts culturels ou éducatifs ; Classe 43 : Services de restauration (alimentation), services de traiteurs, restaurants libre- service, services de restauration à savoir services de préparation de plats à emporter ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l'appui de cette demande en déchéance. 5. L'Institut a informé le mandataire inscrit du titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l'a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l'adresse indiquée lors de son inscription effectuée au registre national des marques ainsi que par courriel. 6. La demande a été notifiée au mandataire du titulaire de la marque contestée à l'adresse indiquée lors de ce rattachement, par courrier recommandé en date du 4 novembre 2021, reçu le 8 novembre 2021. Cette notification l'invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d'un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d'instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté trois jeux d'observations en réponse auxquelles le demandeur a répondu deux fois, dans les délais impartis. 8. Les parties ont alors été informées de la date de fin de la phase d'instruction, à savoir le 18 juillet 2022. Prétentions du demandeur 9. Dans son exposé des moyens, le demandeur sollicite la déchéance de la marque contestée à compter du 26 mars 2021 pour défaut d'usage sérieux et pour l'ensemble des produits et services désignés. 10. Dans ses premières observations, le demandeur :  fait valoir l'absence de communication de preuves d'usage en relation avec l'exploitation alléguée de la marque contestée, sous la forme telle que déposée ou sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif pour désigner les produits et les services des classes 9, 16 (partiellement), 21, 38, 41 et 43 en France, pendant une période ininterrompue de cinq années, ainsi que l'absence d'usage sérieux à titre de marque par le titulaire de la marque contestée de celle-ci pour désigner des livres de cuisine de la classe 16 ; Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI  indique entendre bénéficier de l'application de la « période suspecte » issue de l'article L.716-3 du Code de la propriété intellectuelle, le titulaire de la marque contestée ayant été informé de son intention d'intenter une action en déchéance par courrier officiel en date du 6 juillet 2021 ;  fait valoir que le titulaire de la marque contestée produit des documents représentant des signes différents de la marque contestée telle que déposée : dont certains substituent le terme « de cuisine » par d'autres termes, en fonction du thème évoqué par l'ouvrage en cause, et modifient les couleurs, et dont certains ne révèlent que le seul usage du terme « Simplissime » accompagné d'autres termes ne présentant aucune ressemblance avec « le livre de cuisine le + facile du monde » - le demandeur considère qu'au regard de ces différences tant visuelles, phonétiques que conceptuelles, les usages invoqués par le titulaire de la marque contestée ne peuvent s'analyser comme constituant des formes modifiées n'altérant pas le caractère distinctif de la marque contestée telle que déposée, le public concerné n'étant pas conduit à percevoir les signes en cause comme globalement équivalents ;  soutient que le seul signe reproduisant tous les éléments de la marque contestée (à l'exception du nom de l'auteur qui fait défaut dans la représentation graphique de la marque) est constitué de la couverture de l'ouvrage « Simplissime, le livre de cuisine le + facile du monde », paru en 2015 et édité par le titulaire de la marque contestée, de telle sorte que les autres signes doivent être écartés des débats ;  soulève par ailleurs qu'il a été constamment jugé que le titre d'un ouvrage ne remplit pas la fonction d'indication d'origine commerciale, du livre sur lequel il est apposé - dès lors, les annexes 1 à 9 versées aux débats par le titulaire de la marque contestée n'établissent pas une exploitation sérieuse des produits désignés en classe 16 dont les «livres de cuisine » ;  requiert que la déchéance soit « prononcée à compter du 11 octobre 2016 » ;  demande enfin de mettre à la charge du titulaire de la marque contestée l'ensemble des frais de procédure exposés à hauteur du barème règlementaire. 11. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur répond aux arguments du titulaire de la marque contestée et réitère ses précédents arguments, à savoir notamment :  l'absence de communication de preuves d'usage en relation avec l'exploitation alléguée de la marque contestée, sous la forme telle que déposée ou sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif pour désigner les produits et les services des classes 9, 16 (partiellement), 21, 38, 41 et 43 en France, pendant une période ininterrompue de cinq années,  ainsi que l'absence d'usage sérieux à titre de marque par le titulaire de la marque contestée de celle-ci pour désigner des livres de cuisine de la classe 16. Prétentions du titulaire de la marque contestée 12. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée a présenté des pièces destinées à démontrer l'usage sérieux de la marque contestée (lesquelles seront listées et analysées ci-après dans la décision). Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI Le titulaire de la marque contestée fait notamment valoir :  que la demande de déchéance a été formée le 11 octobre 2021. La période au cours de laquelle l'usage doit être établi s'étend donc du 11 octobre 2016 au 11 octobre 2021 ; la demande de la requérante à l'action aux termes de laquelle une déchéance est sollicitée à compter du 26 mars 2021 n'étant aucunement étayée, elle ne doit pas être prise en compte ;  un usage de la marque contestée sous des formes légèrement modifiées, en particulier selon le cas : - ajout du nom de l'auteur de l'ouvrage, ajout du nom de l'éditeur, couleurs différentes, texte partiellement différent, bandeau promotionnel masquant une partie du signe ; - tandis que les autres éléments caractéristiques du signe sont bien apparents, et en particulier : forme d'ensemble, nombre et nature des éléments constitutifs du signe, proportions des éléments constitutifs du signe, nombre de bandeaux, contenu des bandeaux ou de la majorité d'entre eux, police spécifique, contraste des couleurs, couleurs qui se répondent (fond d'ensemble/fond des bandeaux/terme SIMPLISSIME et termes dans les bandeaux) ;  que conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne, et notamment l'arrêt « Ferrari » C-720/18, l'usage pour des produits peut valoir usage pour une ou des sous-catégories de produits autonomes (définies essentiellement au regard de leur finalité et destination) ;  qu'en 2015, il publie un ouvrage de recettes de cuisine au succès retentissant, qui fait très rapidement l'objet de déclinaisons sous la forme de nombreux autres ouvrages d'abord dans le domaine de la cuisine puis au-delà, du bricolage au yoga en passant par les guides de voyages et la culture générale, etc. La gamme de produits est également élargie, des calendriers aux coffrets proposant livres et accessoires en lien avec le thème, aux applications pour smartphones (disponibles sur App Sore et Google Play) et la commercialisation s'étend très au-delà des frontières de la France. A ce jour, ce sont 82 ouvrages qui ont été édités rien qu'en français, et, depuis le lancement du livre initial en septembre 2015, plus de 3,5 millions d'exemplaires ont été vendus à travers le monde. 13. Dans ses deuxièmes observations, le titulaire de la marque contestée :  rappelle notamment qu'il convient d'apprécier les éléments fournis en tant que preuves d'usage dans leur ensemble, y compris des éléments dont la date serait hors de la période de référence, ou qui seraient non datés ou des documents internes, mais qui viennent compléter, corroborer les autres pièces et arguments, et donne des exemples de recoupements entre les différentes pièces ;  fait valoir, concernant l'usage de la marque contestée sous une forme modifiée, que le signe en cause est fortement marqué par son aspect global et les caractéristiques visuelles de ses composantes ; le remplacement du terme « cuisine » dans certains des autres signes exploités correspond à une modification conceptuelle dont l'impact est extrêmement limité, puisqu'il s'agit d'un terme descriptif. Le sens global d'un livre d'une extrême simplicité et d'une extrême facilité dédié à un domaine ou un autre (cuisine, yoga, couture…) est conservé ;  considère que la preuve de l'exploitation pour des livres portant sur les thèmes variés ayant été suffisamment rapportée, au regard tant du lieu, de la période, de la forme modifiée sans altération du caractère distinctif, la déchéance ne saurait être prononcée Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI au moins au regard des publications électroniques, publications électroniques téléchargeables, livres électroniques, livres numériques, livres électroniques et numériques téléchargeables, manuels électroniques et numériques téléchargeables, livres, manuels, livres de cuisine, produits de l'imprimerie, imprimés ;  répond à l'argument du demandeur selon lequel l'usage s'apparente à un usage en tant que titre d'un ouvrage, non constitutif d'un usage en tant que marque, de la manière suivante et souligne : - que cet argument ne s'applique pas aux applications logicielles pour lesquelles un usage sous une forme légèrement modifiée a été établi ; - que l'usage qui est fait du signe, s'il permet effectivement d'identifier un livre, papier ou électronique, à savoir des produis visés par la marque, n'est pas un usage sous forme verbale mais un usage sous la forme spécifique (et ses variantes) du signe, fortement caractérisé par ses éléments graphiques ; - que l'apposition du signe déposé (et de ses variantes n'en altérant pas le caractère distinctif) sur les couvertures des ouvrages l'est dans un format totalement inhabituel, qui s'ajoute aux caractéristiques graphiques multiples et singulières du signe, et s'éloigne des habitudes du secteur et pourra avoir pour effet de le détacher de la perception habituelle du titre d'un ouvrage pour en faire un élément en tant que tel qui identifie à lui seul le livre (support) dont il constitue pratiquement toute la couverture ; - que de surcroît, le signe n'est pas exploité pour un seul ouvrage mais une série, et une collection ;  relève que le demandeur avait initialement requis, sans motivation, une déchéance à compter du 26 mars 2021 et qu'il demande désormais une déchéance au 11 octobre 2016 (pages 10, 13, 14 et 17 de ses observations) ce qui est irrecevable, l'enregistrement de la marque contestée ayant été publié le 25 mars 2016. Il fournit par ailleurs des nouvelles pièces complémentaires qui seront analysées ci-après dans la décision. 14. Dans ses troisièmes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée :  fait valoir que le demandeur n'a fourni quasiment aucun nouvel argument dans ses dernières observations, et s'est très largement contenté de répéter ce qu'il avait déjà allégué dans ses observations précédentes ;  réitère et développe ses arguments précédents ;  soutient que la date d'effet de la déchéance revendiquée par le demandeur ne cesse de varier. Il ajoute que si l'Institut devait prononcer une déchéance, celle-ci ne pourrait en application des textes qu'intervenir au plus tôt le 22 octobre 2021 (faute de motivation d'un point de départ antérieur à l'introduction de la demande en déchéance) et certainement pas en 2016.

II.- DECISION

A- Sur le fond 15. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle, le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu'il n'existe pas de justes motifs de non-usage. 16. L'article L.714-5 du code précité précise qu'« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 3° l'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». 17. En vertu de l'article L.716-3 dernier alinéa, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d'une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 18. L'article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l'exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 19. Enfin, l'article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l'article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». Appréciation de l'usage sérieux 20. Il est constant qu'une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. 21. Il convient de prendre en considération, dans l'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque, l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). 22. Pour examiner le caractère sérieux de l'usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. En effet, l'usage sérieux d'une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. 23. La preuve de l'usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. Période pertinente 24. En l'espèce, la marque contestée a été déposée le 1er décembre 2015, son enregistrement a été publié au BOPI 2016-12 du 25 mars 2016. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 11 octobre 2021. 25. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI 26. Le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l'usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 11 octobre 2016 au 11 octobre 2021 inclus, pour la totalité des produits et services désignés dans l'enregistrement. 27. Le titulaire de la marque contestée indique fournir des pièces de nature à justifier l'usage de sa marque pour les produits et services visés par la demande en déchéance, et transmet à cet égard les annexes suivantes : - Annexe 1 : Extraits de la base de données Electre Data Services, en date du 2 septembre 2021 Les titres suivants y sont notamment surlignés : « Simplissime : le livre de desserts le + facile du monde », « Simplissime : le livre du potager le + facile du monde », « Simplissime : la cuisine française la + facile du monde », « Simplissime : le coffret yoga le + facile du monde », « Simplissime : le livre de philo le + facile du monde », « Simplissime : le livre de yoga le + facile du monde », « Simplissime : le livre de jardinage le + facile du monde », « Simplissime : le livre de tricot le + facile du monde », « Simplissime : le livre de couture pour enfants le + facile du monde », « Simplissime : le livre de bricolage le + facile du monde », « Simplissime : le livre de cuisine le + facile du monde », « Simplissime : le livre de déco-DIY le + facile du monde », « Simplissime : le livre de couture le plus facile du monde », « Simplissime : le livre de cuisine le plus facile du monde », relevant tous de la collection « Simplissime » ; un extrait du site accueil.electre.com y est également adjoint avec une présentation du pôle Electre Data Services - Annexe 2 : Notices issues de la base Electre Data Services, au jour des 14 et 17 décembre 2021, et relatives à des fichiers numériques, livres et almanachs portant les signes « Simplissime : le livre de cuisine le + facile du monde », « Simplissime : 365 recettes pour tous les jours les + faciles du monde », « Simplissime : le livre de desserts le + facile du monde », « Simplissime : le livre du potager le + facile du monde », « Simplissime : le coffret yoga le + facile du monde », « Simplissime : le livre de philo le + facile du monde », « Simplissime : le livre de yoga le + facile du monde », « Simplissime : le livre de tricot le + facile du monde », « Simplissime : le livre de jardinage le + facile du monde », « Simplissime : le livre de bricolage le + facile du monde », « Simplissime : les cocktails les + faciles du monde », « Simplissime : le livre de déco/DIY le + facile du monde », « Simplissime : le livre de couture le + facile du monde », « Simplissime : verrines, cuillères et apéros les + faciles du monde », relevant tous notamment de la collection « Simplissime » - Annexe 3 : Bons de commandes fournis par HACHETTE LIVRE à ses clients par semestre, années 2019, 2020 et 2021 Documents non datés, incluant notamment les représentations de la couverture d'un livre « SIMPLISSIME LE LIVRE DE CUISINE LE + FACILE DU MONDE » - Annexe 4 : Extraits des sites Internet hachette-pratique.com, laprocure.com, unitheque.com, gibert.com et chapitre.com, en date du 6 août 2021, dans lesquels apparaissent les représentations des couvertures d'un livre « SIMPLISSIME LE LIVRE DE CUISINE LE + FACILE DU MONDE » (sur les sites hachette-pratique.com, laprocure.com, et chapitre.com) et d'autres livres appartenant à une collection « Simplissime » - Annexe 5 : Chiffres de vente des livres « Simplissime : le livre de cuisine le plus facile du monde » (pour les années 2015 à 2021) et « Simplissime : le livre de desserts le + facile du Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI monde » (pour les années 2016 à 2021), provenant de l'institut GfK (le titulaire de la marque contestée fournit également une page Wikipédia relative à cet institut) - Annexe 6 : Extrait du site edistat.com , en date du 5 mars 2019, relatif aux statistiques de ventes du livre « Simplissime : le livre de cuisine le + facile du monde » pour la semaine du 18 au 24 février 2019 - Annexe 7 : Extrait d'une actualité en date du 1er juillet 2016 publiée sur le site hachette.fr et intitulée « L'application Simplissime : la suite d'une folle aventure » - dans la catégorie des « livres liés » à cette application, apparaît la représentation de la couverture d'un livre « SIMPLISSIME LE LIVRE DE CUISINE LE + FACILE DU MONDE » Extraits du site apps-apple.com, dont certains apparaissent datés du 14 décembre 2021, présentant une application intitulée « Simplissime » Extraits du site play.google.com, dont certains apparaissent datés du 14 décembre 2021, présentant une application intitulée « Simplissime » Extrait d'un classement sur le site Chartoo, mis à jour le 1er septembre 2021, intitulé « Cuisine et boissons - Top apps payantes » : l'application « Simplissime » y apparaît en première position - Annexe 8 : Articles de presse Article en ligne, sur le site lesechos.fr, en date du 19 novembre 2019 et intitulé « J M, le succès de manière « Simplissime » » - il y est notamment indiqué « J M […] est l'auteur de « Simplissime, le livre de cuisine le plus facile au monde » paru chez Hachette et vendu, depuis 2015, à plus de…3 millions d'exemplaires. L'ouvrage se décline en une collection de 41 tomes, traduits en 12 langues dans 20 pays […] une appli « Simplissime » a même vu le jour » Article en ligne, sur les sites ladepeche.fr et centrepresseaveyron.fr, en date du 29 avril 2019 et intitulé « Les recettes du best-seller « Simplissime le livre de cuisine le + facile du monde » adaptées à la télévision » - il y est notamment indiqué « Jusqu'en novembre prochain, les recettes du livre, édité chez Hachette Cuisine, qui s'est vendu à plus de deux millions d'exemplaires dans le monde, seront adaptées dans un format court programmé sur France 2 et en access sur France 3 régions » Article en ligne, sur le site lesechos.fr, en date du 26 janvier 2019 et intitulé « Petite forme pour les livres de cuisine » - il y est notamment indiqué « […] Depuis la sortie du premier ouvrage à couverture noire, le livre de cuisine « le plus facile au monde », en septembre 2015, le titre a dépassé les 700.000 exemplaires […] Mais surtout, il est devenu une collection avec 36 livres différents totalisant…2,2 millions d'exemplaires, traduits en plus de 20 langues, avec des déclinaisons quiches, viande, barbecue, foie gras, dîners chics, light » ; une représentation de la couverture d'un livre « SIMPLISSIME LE LIVRE DE CUISINE LE + FACILE DU MONDE » figure par ailleurs dans cet article Article en ligne, sur le site atabula.com, en date du 17 septembre 2018 et intitulé « J M, le photo-reporter devenu Monsieur Simplissime » Article en ligne, sur le site bfmtv.com, en date du 5 avril 2018 et intitulé « Simplissime, l'incroyable success-story du livre qui démocratise la cuisine » - il y est notamment indiqué « La collection de livres de cuisine Simplissime continue de cartonner, plus de deux ans après le lancement du premier livre (…) » ; une représentation de la couverture d'un livre « SIMPLISSIME LE LIVRE DE CUISINE LE + FACILE DU MONDE » figure par ailleurs dans cet article Article en ligne, sur le site lesechos.fr, en date du 8 décembre 2017 et intitulé « Très bonnes feuilles » - il y est notamment indiqué « 2015-16, porté par le succès phénoménal de Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI Simplissime. Même s'il est aussi en perte de vitesse, ça reste le best-seller incontestable […] Deux ans après le lancement, le volume original en est à sa quinzième réimpression pour 500000 exemplaires, c'est totalement inédit. Simplissime est même devenu une marque. D'abord une collection […] En tout, plus de 1,6 million d'ouvrages estampillés Simplissime ont été écoulés dans le monde […] Sans compter le programme court sur TF1 sponsorisé par Carrefour, et l'application gratuite pour smartphone. Bref, un monde en Simplissime qui écrase, littéralement, le marché de l'édition culinaire » Article en ligne, sur le site misc-webzine.com, en date du 7 décembre 2017 et intitulé « Idée cadeau n°2 : un livre déco/DIY », « Simplissime - le livre de déco/DIY le + facile du monde » Article en ligne, sur le site librairieforumdulivre.wordpress.com, en date des 1er octobre 2017 et 29 septembre 2017, intitulé « Un nouveau livre de recettes « simplissime » ! » - il y est notamment indiqué « Un nouveau livre simplissime sort le 13 octobre 2017 ! Il comportera 200 recettes supplémentaires inédites ! Elles seront toujours aussi simples à réaliser » ; une représentation de la couverture d'un livre « SIMPLISSIME LE LIVRE DE CUISINE LE + FACILE » figure par ailleurs dans cet article Article en ligne, sur le site telerama.fr, en date du 25 mars 2017 et intitulé « L'édition culinaire conquise par la recette « Simplissime » » - il y est notamment indiqué « (…). Depuis sa mise sur le marché, en septembre 2015, ce pavé sans façon, porté par un marketing agressif, a écrasé les historiques records de l'édition culinaire : près de 500 000 exemplaires, dans un secteur où le succès se chiffre habituellement à 50 000 exemplaires. Au point d'inciter Hachette à le décliner à toutes les sauces (light, sucré, végétarien…) […] Simplissime est devenu un programme télé diffusé sur TF1 et TMC depuis l'automne » ; une représentation de la couverture d'un livre « SIMPLISSIME LE LIVRE DE CUISINE LE + FACILE DU MONDE » figure par ailleurs dans cet article Article en ligne, sur le site lesechos.fr, en date du 8 mars 2017 et intitulé « « Simplissime », un phénomène d'édition qui s'amplifie » - il y est notamment indiqué « Le livre de J M publié par Hachette Cuisine est devenu un concept aux déclinaisons multiples […] Tout a commencé en septembre 2015 avec la sortie de l'ouvrage « Simplissime, Le livre de cuisine le plus facile du monde » […] Avec 15.000 exemplaires, le premier tirage se voulait déjà conséquent. Depuis, le livre jaune et noir s'est vendu à près de 500.000 exemplaires […] Surtout, une collection est née […] « Simplissime » est devenu une vraie marque de fabrique. Côté cuisine, il fait l'objet d'une application, mais aussi d'un programme court produit par Fifty Cats et diffusé sur TF1 et TMC » ; une représentation de la couverture d'un livre « SIMPLISSIME LE LIVRE DE CUISINE LE + FACILE DU MONDE » figure par ailleurs dans cet article Article en ligne, sur le site KISS MY CHEF La gastronomie en France, en date du 1er décembre 2016 et intitulé « Simplissime les recettes du succès » - il y est notamment indiqué « Simplissime c'est le concept de J M. Il faudrait avoir vécu sur une autre planète pour ignorer l'existence de Simplissime. Cette incontournable saga réunit plusieurs ouvrages […] Véritable best-seller, le tout premier Simplissime est paru fin 2015 […] Devenu incontournable, Simplissime se veut aussi nomade par le biais de son appli. Pour smartphones et tablettes, l'application reprend les recettes à succès et facilite ainsi l'achat des ingrédients » ; des représentations d'extraits de l'application « SIMPLISSIME L'APPLI DE CUISINE LA + FACILE DU MONDE » et de la couverture d'un livre « SIMPLISSIME LE LIVRE DE CUISINE LE + FACILE DU MONDE » figurent par ailleurs dans cet article Extraits d'un magazine Aux petits oignons, offert par CARREFOUR, en date de juin 2016, dans lesquels figurent une représentation de la couverture d'un livre « SIMPLISSIME LE LIVRE DE Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI CUISINE LE + FACILE DU MONDE » offert par le magazine ainsi qu'un article intitulé « La cuisine pour tous » incluant un entretien avec J M Article du quotidien La Croix, en date du 8 juin 2016 et intitulé « Le livre de cuisine qui simplifie le repas du soir » avec une représentation de la couverture d'un livre « SIMPLISSIME LE LIVRE DE CUISINE LE + FACILE DU MONDE » Article en ligne, sur le site foodandsens.com, en date du 2 avril 2016 et intitulé « 250 000 exemplaires, c'est ce que J M a vendu comme exemplaires de son livre de cuisine « Simplissime » sorti en 2015 » ; une représentation de la couverture d'un livre « SIMPLISSIME LE LIVRE DE CUISINE LE + FACILE DU MONDE » figure par ailleurs dans cet article Article en ligne, sur le site lefigaro.fr, en date du 2 avril 2016 et intitulé « J M , le chef qui réinvente le livre de cuisine » - il y est notamment indiqué « Son ouvrage Simplissime, le livre de cuisine le + facile du monde, caracole en tête des ventes avec plus de 250.000 exemplaires écoulés. Cette semaine sort le second volume consacré aux recettes légères » ; une représentation de la couverture d'un livre « SIMPLISSIME LE LIVRE DE CUISINE LE + FACILE DU MONDE » figure par ailleurs dans cet article Article en ligne, sur le site parismatch.com, en date du 27 mars 2016 et intitulé « « Simplissime » le best-seller de la cuisine » - il y est notamment indiqué « Avec 230 000 exemplaires écoulés, ce livre de recettes du quotidien tourne au phénomène de société » - Annexe 9 : Extraits de sites/blogs recommandant des livres de cuisine Article en ligne, sur le site cosmopolitan.fr, au jour du 16 août 2021 et intitulé « Les meilleurs livres de cuisine à avoir absolument » - une représentation de la couverture d'un livre « SIMPLISSIME LE LIVRE DE CUISINE LE + FACILE DU MONDE » figure dans cet article au classement 1/15 Article en ligne, sur le site cuisinier-minimaliste.com, au jour du 16 août 2021 et intitulé « Les 6 meilleurs livres de cuisine en 2021 » - une représentation de la couverture d'un livre « SIMPLISSIME LE LIVRE DE CUISINE LE + FACILE DU MONDE » figure dans cet article avec une critique du livre Article en ligne, sur le site domoguide.com, en date du 8 mai 2021 et intitulé « Découvrez notre sélection des meilleurs livres de cuisine en 2021 » - une représentation de la couverture d'un livre « SIMPLISSIME LE LIVRE DE CUISINE LE + FACILE » figure dans cet article avec une présentation du livre Article en ligne, sur le site 5livres.fr, en date du 6 mai 2021 et intitulé « Les 5 meilleurs livres de cuisine facile » - en première position apparaît une représentation de la couverture d'un livre « SIMPLISSIME LE LIVRE DE CUISINE LE + FACILE DU MONDE » avec une présentation du livre Article en ligne, sur le site 5livres.fr, en date du 6 mai 2021 et intitulé « Les 5 meilleurs livres pour cuisiner au quotidien » - en quatrième position apparaît une représentation de la couverture d'un livre « SIMPLISSIME LE LIVRE DE CUISINE LE + FACILE DU MONDE » avec une présentation du livre Article en ligne, sur le site 5livres.fr, en date du 6 mai 2021 et intitulé « Les 5 meilleurs livres pour apprendre à cuisiner » - en première position apparaît une représentation de la couverture d'un livre « SIMPLISSIME LE LIVRE DE CUISINE LE + FACILE DU MONDE » avec une présentation du livre Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI Article en ligne, sur le site 5livres.fr, en date du 6 mai 2021 et intitulé « Les 5 meilleurs livres de recettes de desserts » - en seconde position apparaît une représentation de la couverture d'un livre « SIMPLISSIME LE LIVRE DE DESSERTS LE + FACILE DU MONDE » avec une présentation du livre Article en ligne, sur le site 5livres.fr, en date du 6 mai 2021 et intitulé « Les 5 meilleurs livres pour commencer le bricolage » - en quatrième position apparaît une représentation de la couverture d'un livre « SIMPLISSIME LE LIVRE DE BRICOLAGE LE + FACILE DU MONDE » avec une présentation du livre Article en ligne, sur le site lebaiserdelamatrice.fr, en date du 22 avril 2021 et intitulé « Le meilleur livre de cuisine selon les lecteurs » - en troisième position apparaît une représentation de la couverture d'un livre « SIMPLISSIME LE LIVRE DE CUISINE LE + FACILE DU MONDE » Article en ligne, sur le site lejustechoix.fr, en date du 28 décembre 2020 et intitulé « Les meilleurs livres de cuisine - top 20 » - en deuxième position apparaît une représentation de la couverture d'un livre « SIMPLISSIME LE LIVRE DE CUISINE LE + FACILE » avec une présentation du livre Article en ligne, sur le site leparisien.fr, en date du 5 juin 2020 et intitulé « Livre de cuisine : notre sélection des meilleurs livre de recettes » - en quatrième position apparaît une représentation de la couverture d'un livre « SIMPLISSIME LE LIVRE DE CUISINE LE + FACILE DU MONDE » avec une présentation du livre Article en ligne, sur le site best-comparatif.fr, en date du 26 août 2019 et intitulé « Les meilleurs livres de cuisine » - en première position apparaît une représentation de la couverture d'un livre « SIMPLISSIME LE LIVRE DE CUISINE LE + FACILE DU MONDE » avec une présentation du livre Article en ligne, sur le site lesdelicesdalexandre.fr, en date du 23 août 2019 et intitulé « Quel est le meilleur livre de cuisine en 2021 ? L'Avis d'un Chef » - une représentation de la couverture d'un livre « SIMPLISSIME LE LIVRE DE CUISINE LE + FACILE DU MONDE » apparaît dans cet article avec une présentation du livre Dans ses deuxièmes observations, le titulaire de la marque contestée fournit notamment les pièces complémentaires suivantes : - Annexe 5 bis : Chiffres de vente des livres « Simplissime : le livre de cuisine le + facile du monde » parus le 09/10/2017 (de 2017 à 2022) et le 18/10/2021 (de 2021 à 2022), « Simplissime : le livre de philo le + facile du monde » (de 2018 à 2022), « Simplissime : le livre de yoga le + facile du monde » (de 2018 à 2022), « Simplissime : le livre de jardinage le + facile du monde » (de 2018 à 2022), « Simplissime : le livre de tricot le + facile du monde » (de 2018 à 2022), « Simplissime : le livre de deco-DIY le + facile du monde » (de 2017 à 2022), « Simplissime : le livre du potager le + facile du monde » (de 2019 à 2022), « Simplissime : le livre de couture le plus facile du monde » (de 2016 à 2022), provenant de l'institut GfK - Annexe 10 : Copies d'écran, non datées, du site decitre.fr sur lesquelles apparaissent la représentation de la couverture de livres « Simplissime : les recettes asiatiques les + faciles du monde » paru le 04/10/2019 et « Simplissime : les recettes italiennes les + faciles du monde » paru le 21/10/2020 Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI 28. Une grande partie des éléments de preuve (annexes 1, 4, 6, 8 et 9) est datée de la période pertinente (soit du 11 octobre 2016 au 11 octobre 2021). A cet égard, le demandeur indique entendre bénéficier de l'application de la « période suspecte » issue de l'article L.716-3 du Code de la propriété intellectuelle, le titulaire de la marque contestée ayant été informé de son intention d'intenter une action en déchéance par courrier officiel en date du 6 juillet 2021 (le demandeur fournit une copie de ce courrier en annexe 1 de ses premières observations en réponse). Toutefois, outre que la date de distribution de ce courrier destiné au mandataire du titulaire de la marque contestée n'est pas démontrée, force est de constater au surplus que de très nombreuses pièces fournies par le titulaire de la marque contestée sont antérieures à la période suspecte qui aurait alors débuté le 11 juillet 2021 (trois mois précédant la demande en déchéance) et que les pièces postérieures à cette date viennent confirmer l'usage de la marque commencé bien antérieurement. 29. Si, parmi les autres éléments fournis, certains ne sont pas datés de façon certaine (annexes 3, 5, 5 bis et 10) ou sont datés postérieurement à la période pertinente (annexes 2 et 7), ils peuvent néanmoins être pris en considération dans le cadre d'une appréciation globale, en combinaison avec d'autres éléments de preuve datés, afin de confirmer l'usage de la marque pendant la période pertinente. De plus, ces annexes comportent des informations permettant de confirmer ou préciser des faits s'étant déroulés pendant la période pertinente. 30. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque contestée contiennent suffisamment d'indications concernant la période pertinente. Lieu de l'usage 31. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l'objet d'un usage sérieux en France. 32. En l'espèce, les documents produits sont rédigés en langue française et font état d'une activité réalisée en France. 33. Ainsi, les preuves fournies par le titulaire de la marque contestée démontrent bien un usage du signe contesté en France. Nature et Importance de l'usage 34. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c'est-à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu'elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n'altère pas le caractère distinctif de la marque contestée. 35. De plus, la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37). 36. En ce qui concerne l'importance de l'usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI caractéristiques du marché concerné, l'étendue territoriale de l'usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. Sur l'usage du signe sous une forme modifiée 37. La marque contestée telle qu'enregistrée porte sur le signe complexe SIMPLISSIME LE LIVRE DE CUISINE LE + FACILE DU MONDE, ci-dessous reproduit : 38. Le titulaire de la marque contestée fait notamment valoir que le signe en cause est fortement marqué par son aspect global et les caractéristiques visuelles de ses composantes ; le remplacement du terme « cuisine » dans certains des autres signes exploités correspond à une modification conceptuelle dont l'impact est extrêmement limité, puisqu'il s'agit d'un terme descriptif. Le sens global d'un livre d'une extrême simplicité et d'une extrême facilité dédié à un domaine ou un autre (cuisine, yoga, couture…) est conservé. 39. Le demandeur considère notamment que les « signes ne reproduisent ni la présentation particulière et singulière de la Marque, ni l'ensemble de ses éléments verbaux, le seul élément commun étant le terme SIMPLISSIME lequel ne peut à lui seul être isolé du reste des autres éléments verbaux et graphiques pour justifier de l'exploitation sérieuse de la Marque dont chacun des éléments forment un tout indivisible ». 40. En l'espèce, les pièces fournies par le titulaire de la marque contestée (annexes 2, 7 et 8 notamment) font état d'un usage du signe tel qu'enregistré, ainsi que des signes suivants : Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI 41. Il est constant que lorsqu'un ajout n'est pas distinctif ou dominant, cela n'altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée. En particulier, si l'élément ajouté occupe une position secondaire et n'est pas distinctif, son ajout n'altère pas le caractère distinctif de la marque. L'ajout des noms de l'auteur et de l'éditeur, la modification des couleurs, la substitution des termes « LE LIVRE » par « L'APPLI », pour désigner un support différent et la substitution du terme « CUISINE » par d'autres termes descriptifs (tels que « DESSERTS », « PHILO », « YOGA », « JARDINAGE », « TRICOT », « DECO / DIY », « POTAGER », « COUTURE » ou encore « RECETTES ») constituent des modifications qui n'altèrent pas le caractère distinctif de la marque contestée telle qu'enregistrée. En effet, ces modifications apparaissent sans incidence majeure sur l'impression d'ensemble produite par le signe tel qu'enregistré, laquelle est conservée dans les formes d'usage précitées et repose, comme le fait justement valoir le titulaire de la marque contestée, dans l'association des éléments caractéristiques suivants : « forme d'ensemble, nombre et nature des éléments constitutifs du signe, proportions des éléments constitutifs du signe, nombre de bandeaux, contenu des bandeaux ou de la majorité d'entre eux, police spécifique, contraste des couleurs, et couleurs qui se répondent (fond d'ensemble/fond des bandeaux/terme SIMPLISSIME et termes dans les bandeaux) ». 42. En outre, le sens de quelque chose abordé sous l'angle d'une extrême simplicité et d'une extrême facilité est conservé. Par conséquent, les éléments de preuve permettent de démontrer effectivement l'usage du signe sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif. Sur l'usage en tant que marque 43. Le demandeur fait valoir que « l'exploitation d'une couverture d'un livre de cuisine représentant la marque ne constitue pas un usage à titre de marque pour les produits de la classe 16 ». Il souligne en effet qu'« il a été constamment jugé que le titre d'un ouvrage ne remplit pas la fonction d'indication d'origine commerciale, du livre sur lequel il est apposé », et considère qu'en l'espèce, « seule l'indication de la Maison d'édition est de nature à garantir aux consommateurs la provenance du produit et par voie de conséquence à constituer une marque ». 44. Le titulaire de la marque contestée répond que cet argument ne s'applique pas aux applications logicielles pour lesquelles un usage sous une forme légèrement modifiée a été établi. Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI Il fait valoir que l'apposition du signe déposé sur les couvertures des ouvrages l'est dans un format totalement inhabituel ; cette présentation atypique, s'ajoutant aux caractéristiques graphiques multiples et singulières du signe, s'éloigne des habitudes du secteur et pourra avoir pour effet de détacher le signe de la perception habituelle du titre d'un ouvrage pour en faire un élément en tant que tel qui identifie à lui seul le livre. Il indique en outre qu'il n'y a pas un ouvrage SIMPLISSIME mais toute une série d'ouvrages constitutifs d'une très large collection. 45. Il convient de préciser que la marque a notamment pour fonction d'établir un lien entre les produits et services et la personne qui les commercialise de sorte que la preuve de l'usage doit mettre en évidence un lien manifeste entre l'usage de la marque et les produits et services concernés. Il n'est pas nécessaire que la marque soit apposée sur les produits et services eux-mêmes. Sa représentation sur les factures concernant les produits et services en cause peut donc suffire. 46. En l'espèce, comme le soulève le titulaire de la marque contestée, les pièces démontrent un usage du signe pour identifier une large collection de publications, déclinées autour de différents thèmes, et en particulier des livres, en format papier ou électronique, des almanachs, des coffrets littéraires dédiés à des thèmes particuliers, et une application mobile. Un tel usage qui permet de rattacher les produits commercialisés à cette collection et à son origine est ainsi conforme à la fonction essentielle de la marque, nonobstant le fait que le signe puisse être également utilisé pour désigner une œuvre de l'esprit. 47. Ainsi, les pièces fournies par le titulaire de la marque contestée portent effectivement sur un usage à titre de marque, qui s'est opéré publiquement et vers l'extérieur, se rapportant directement aux produits précités. Sur l'importance de l'usage 48. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend de plusieurs facteurs et d'une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l'usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l'ensemble des produits ou des services identiques de l'entreprise titulaire ou simplement certains d'entre eux, ou encore les preuves relatives à l'usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). 49. Il n'est pas nécessaire que l'usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533). 50. En l'espèce, les documents fournis, de nature très diverse, montrent un usage constant et régulier de la marque contestée pour des livres, en format papier ou électronique, des almanachs, des coffrets littéraires dédiés à des thèmes particuliers, et une application mobile. 51. Il ressort notamment des chiffres de vente (annexes 5 et 5 bis) et des nombreux articles de presse (annexe 8), relayant le fort succès rencontré par les produits exploités sous le signe contesté, qu'un volume important des produits du titulaire de la marque contestée a été commercialisé sur la période pertinente. Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI 52. Ces documents démontrent donc que l'usage de la marque contestée pour les produits visés au point 50, outre le fait de ne pas être seulement symbolique, s'est opéré publiquement et vers l'extérieur, apparaît sérieux et constant sur toute la période pertinente. 53. Les pièces transmises fournissent ainsi des indications suffisantes concernant l'importance et la nature de l'usage effectif qui a été fait de la marque contestée pour le compte de son titulaire au cours de la période pertinente. Usage pour les produits enregistrés 54. Le demandeur fait valoir que « l'exploitation alléguée de la Marque pour désigner les seuls « livres de cuisine » (…) ne peut valoir usage de celle-ci pour les produits généraux « livres, manuels, produits de l'imprimerie et imprimés », sauf à maintenir un monopole injustifié sur le signe déposé au détriment de la concurrence. Par ailleurs, les « livres de jeux » et « livres de coloriage » sont des sous-catégories autonomes des « livres » constituant des produits similaires aux livres de cuisine également désignés de telle sorte que les preuves d'usages prétendus de la Marque pour des livres de cuisine ne sauraient justifier de l'usage effectif pour ces produits similaires aux livres de cuisine ». 55. Le titulaire de la marque contestée rappelle que conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne, et notamment l'arrêt « Ferrari » C-720/18, l'usage pour des produits peut valoir usage pour une ou des sous-catégories de produits autonomes (définies essentiellement au regard de leur finalité et destination). Il fait valoir qu' « En l'espèce, l'exploitation - pour des livres de cuisine vaudra donc exploitation également pour des livres, livres de jeux, livres de coloriage, manuels, produits de l'imprimerie et imprimés - pour des calendriers vaudra également pour des almanachs, produits de l'imprimerie et imprimés - pour des publications électroniques et livres électroniques vaudra pour des publications électroniques téléchargeables, livres numériques, livres électroniques et numériques téléchargeables, manuels électroniques et numériques téléchargeables ». Il explique qu'en 2015, il publie un ouvrage de recettes de cuisine au succès retentissant, qui fait très rapidement l'objet de déclinaisons sous la forme de nombreux autres ouvrages. La gamme de produits est également élargie, des calendriers aux coffrets proposant livres et accessoires en lien avec le thème, aux applications pour smartphones (disponibles sur App Sore et Google Play) et la commercialisation s'étend très au-delà des frontières de la France. A ce jour, ce sont 82 ouvrages qui ont été édités rien qu'en français, et, depuis le lancement du livre initial en septembre 2015, plus de 3,5 millions d'exemplaires ont été vendus à travers le monde. Il considère que la preuve de l'exploitation pour des livres portant sur les thèmes variés ayant été suffisamment rapportée, au regard tant du lieu, de la période, de la forme modifiée sans altération du caractère distinctif, la déchéance ne saurait être prononcée au moins au regard des publications électroniques, publications électroniques téléchargeables, livres électroniques, livres numériques, livres électroniques et numériques téléchargeables, manuels électroniques et numériques téléchargeables, livres, manuels, livres de cuisine, produits de l'imprimerie, imprimés. Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI 56. Il convient en premier lieu de rappeler que la preuve de l'usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la demande en déchéance et pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la similarité entre produits et services ayant fait l'objet d'une exploitation et ceux visés par l'enregistrement étant inopérante au regard d'une demande en déchéance. 57. Il importe en outre, d'apprécier de manière concrète, principalement au regard des produits ou des services pour lesquels le titulaire d'une marque a apporté la preuve de l'usage de sa marque, si ceux-ci constituent une sous-catégorie autonome par rapport aux produits et aux services relevant de la classe de produits ou de services concernée, de manière à mettre en relation les produits ou les services pour lesquels l'usage sérieux de la marque a été prouvé avec la catégorie des produits ou des services couverts par l'enregistrement de cette marque (CJUE, 22 octobre 2020 C-720/18 et C-721/18, point 41 ; CJUE 16 juillet 2020, C-714/18 P, point 46). Sur les produits pour lesquels l'usage sérieux est démontré 58. En l'espèce, il ressort clairement des pièces et des arguments du titulaire de la marque contestée que la marque litigieuse est utilisée pour des livres, en format papier ou électronique, des almanachs, des coffrets littéraires dédiés à des thèmes particuliers, et une application mobile. 59. L'usage pour une application mobile permet de retenir un usage sérieux pour des « applications logicielles informatiques téléchargeables ». 60. L'usage pour des livres en format électronique et portant sur différents thèmes permet de retenir un usage sérieux pour des « publications électroniques, publications électroniques téléchargeables, livres électroniques, livres numériques, livres électroniques et numériques téléchargeables, manuels électroniques et numériques téléchargeables ». 61. L'usage pour des livres en format papier et portant sur différents thèmes, dont la cuisine, permet de retenir un usage sérieux pour des « Livres ; livres et manuels ; livres de cuisine ». 62. L'usage pour des almanachs permet de retenir un usage sérieux pour des « almanachs ; calendriers ». 63. L'usage pour des coffrets littéraires dédiés à des thèmes particuliers permet de retenir un usage sérieux pour les catégories de « produits de l'imprimerie ; imprimés » regroupant également les livres en format papier et les almanachs. 64. Par conséquent, l'usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les « publications électroniques, publications électroniques téléchargeables, livres électroniques, livres numériques, livres électroniques et numériques téléchargeables, manuels électroniques et numériques téléchargeables ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; Livres ; livres et manuels ; livres de cuisine ; produits de l'imprimerie ; almanachs ; imprimés, calendriers». Sur les produits et services pour lesquels l'usage sérieux n'est pas démontré 65. En revanche, les éléments de preuve rapportés ne permettent pas de démontrer un usage sérieux de la marque contestée à l'égard des « Supports de données magnétiques, électroniques, optiques ; disques compacts (audio-vidéo), disques optiques compacts, disques Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI acoustiques, bandes vidéo, cassettes vidéo, disquettes souples, clés USB, Disque Virtuel Digital (DVD), cartes magnétiques, cartes magnétiques d'identification, programmes d'ordinateurs enregistrés, programmes d'ordinateurs (logiciels téléchargeables), logiciels (programmes d'ordinateurs enregistrés), tablettes informatiques, liseuses électroniques ; brochures, prospectus ; journaux, magazines et périodiques, revues professionnelles ; articles pour reliure ; photographies ; fiches en papier ou en carton illustrées ; papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs et sachets ; stylos et crayons ; tapis de souris ; autocollants et décalcomanies (articles de papeterie) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; cavaliers pour fiches ; écussons (cachets en papier) ; marques pour livres ; serre-livres ; photogravures ; cartes magnétiques prépayées en carton ; cartes à gratter sécurisées en papier ou en carton ; cartes postales ; livres de jeux, albums de jeux ; livres de coloriages, albums de coloriage ; boîtes en papier ou en carton de présentation et de conditionnement ; coffrets pour la papeterie ; Ustensiles et récipients pour la cuisine, assiettes, coupe-pâte (couteau de boulanger), autocuiseurs non électriques, batteries de cuisine, batteurs non électriques, beurriers, bocaux, casseroles, coupes à fruits, cuillers à mélanger (ustensiles de cuisine), couvercles de plats, ustensiles de cuisson non électriques, moules de cuisine, fouets non électriques à usage ménager, friteuses non électriques, moules à gâteaux, gobelets, grils (ustensiles de cuisson), légumiers, louches de cuisine, marmites, mélangeurs manuels (shakers), passoires, rouleaux à pâtisserie, pelles à tarte, planches à découper pour la cuisine, plats, poches à douilles, poêles à frire, poêlons, presse-ail (ustensiles de cuisine), presse-fruits non électriques à usage ménager, râpes (ustensiles de ménage), sacs isothermes, saladiers, poivriers, récipients à boire, salières, services (vaisselle), sorbetières, soucoupes, soupières, spatules (ustensiles de cuisine), sucriers, tire-bouchons, verres (récipients), verres à boire, tasses ; Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; fourniture de forums de discussion sur l'Internet ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Services d'enseignement, d'éducation, de formation, de divertissement ou de récréation sur tout support et notamment tout support électronique (numérique ou analogique) quel qu'en soit le mode de consultation, de transmission, de distribution, notamment service télématique, site Internet ou Web ; jeux téléphoniques ; édition et publication de textes, d'illustrations, de livres, de collections de livres, de revues, de journaux, de périodiques et de toute publication autres que textes publicitaires, y compris publications électroniques et numériques ; publication de livres téléchargeables ; organisation et conduite de stages et de cours, de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums ; cours de cuisine ; formation pratique (démonstration) dans le domaine de la cuisine ; cours de cuisine par correspondance ; enseignement de la cuisine ; organisation et conduite d'ateliers de formation dans le domaine de la cuisine ; production, postproduction et montage de programmes cinématographiques, radiophoniques et de télévision ; organisation de concours (éducation ou divertissement), de loteries et de jeux en tous genres, radiophoniques, télévisés et sur l'Internet ; production, montage, location de films, de films sur bandes vidéo, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de texte et/ou d'images fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non), de disques et de compilations musicales sur tout support, y compris les supports numériques, Cédéroms et Cédéi ; reportages photographiques ; services de jeux interactifs télévisuels et/ou audiovisuels (divertissement télévisé) ; planification de réception (divertissement) ; production organisation et représentation de spectacles ; divertissements radiophoniques, télévisés et sur l'Internet, prêt de livres ; organisation d'exposition à buts culturels ou éducatifs ; Services de restauration (alimentation), services de traiteurs, restaurants libre- service, services de restauration à savoir services de préparation de plats à emporter ». 66. En particulier, aucun des éléments fournis ne porte sur des « livres de jeux ; livres de coloriages » et contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, l'usage pour des Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI livres de cuisine ne permet pas de retenir un usage pour de tels produits qui ne leur sont pas identiques. 67. Par conséquence, l'usage sérieux de la marque contestée n'a pas été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les produits et services de la marque contestée visés au point 65. Conclusion 68. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée a démontré son usage sérieux pour les « publications électroniques, publications électroniques téléchargeables, livres électroniques, livres numériques, livres électroniques et numériques téléchargeables, manuels électroniques et numériques téléchargeables ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; Livres ; livres et manuels ; livres de cuisine ; produits de l'imprimerie ; almanachs ; imprimés, calendriers » et non pour les produits et services visés au point 65, en sorte qu'il doit être déchu de ses droits sur la marque contestée pour ces derniers. 69. L'article L.716-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d'une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 70. Dans son exposé des moyens, le demandeur indique solliciter « la déchéance à compter du 26 mars 2021 ». Dans ses premières observations en réponse, il requiert que la déchéance soit « prononcée à compter du 11 octobre 2016 ». Dans ses secondes et dernières observations, il sollicite que la déchéance soit déclarée « à compter du 26 mars 2016 (jour suivant l'expiration du délai de 5 ans) ». 71. Le titulaire de la marque contestée soutient que « la date d'effet de la déchéance revendiquée par le demandeur ne cesse de varier ». Il ajoute que « si l'Institut devait prononcer une déchéance, celle-ci ne pourrait en application des textes qu'intervenir au plus tôt le 22 octobre 2021 (faute de motivation d'un point de départ antérieur à l'introduction de la demande en déchéance) et certainement pas en 2016 ». 72. Comme le soulève le demandeur dans ses dernières observations, à la lumière de l'article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle, la date à laquelle est survenu un motif de déchéance doit s'entendre comme celle faisant suite à une période de non-usage ininterrompue de cinq ans au plus tôt après la date d'enregistrement de la marque contestée. 73. En l'espèce, en l'absence de la preuve d'un usage sérieux pour certains des produits et services visés à l'enregistrement, le motif de déchéance est survenu le 25 mars 2021 (la publication de son enregistrement ayant eu lieu le 25 mars 2016 au BOPI 2016-12). 74. Ainsi, il ne peut être donné droit aux requêtes visant à faire rétroagir les effets de la déchéance au 11 octobre 2016 ou au 26 mars 2016 dès lors que le motif de déchéance n'était pas survenu à ces dates. 75. En revanche, la première requête du demandeur correspondant au 26 mars 2021, qui a pu faire l'objet d'échanges contradictoires entre les parties, étant une date postérieure à la survenance du motif de déchéance, il y a lieu de donner droit à cette requête. Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI 76. Par conséquent, le titulaire de la marque contestée est déchu de ses droits à compter du 26 mars 2021, pour les produits et services visés au point 65. B- Sur la répartition des frais 77. L'article L.716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l'autre partie dans la limite d'un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 78. L'arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II qu' « Au sens de l'article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l'intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». Il précise en outre à l'article 2.III que « Pour l'application de l'article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 79. En l'espèce, bien que le demandeur ait sollicité la prise en charge des frais exposés, il ne peut être considéré comme partie gagnante, dès lors qu'il n'est pas fait droit à sa demande pour l'intégralité des produits et services visés initialement dans sa demande. 80. Il convient par conséquent de rejeter la demande de répartition des frais exposés formulée par le demandeur.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC21-0145 est partiellement justifiée. Article 2 : La société HACHETTE LIVRE est déclarée déchue de ses droits sur la marque n°15/ 4230260 à compter du 26 mars 2021 pour les produits et services suivants : « Supports de données magnétiques, électroniques, optiques ; disques compacts (audio-vidéo), disques optiques compacts, disques acoustiques, bandes vidéo, cassettes vidéo, disquettes souples, clés USB, Disque Virtuel Digital (DVD), cartes magnétiques, cartes magnétiques d'identification, programmes d'ordinateurs enregistrés, programmes d'ordinateurs (logiciels téléchargeables), logiciels (programmes d'ordinateurs enregistrés), tablettes informatiques, liseuses électroniques ; brochures, prospectus ; journaux, magazines et périodiques, revues professionnelles ; articles pour reliure ; photographies ; fiches en papier ou en carton illustrées ; papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs et sachets ; stylos et crayons ; tapis de souris ; autocollants et décalcomanies (articles de papeterie) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; cavaliers pour fiches ; écussons (cachets en papier) ; marques pour livres ; serre-livres ; photogravures ; cartes magnétiques prépayées en carton ; cartes à gratter sécurisées en papier ou en carton ; cartes postales ; livres de jeux, albums de jeux ; livres de coloriages, albums de coloriage ; boîtes en papier ou en carton de présentation et de conditionnement ; coffrets pour la papeterie ; Ustensiles et récipients pour la cuisine, assiettes, coupe-pâte (couteau de boulanger), autocuiseurs non électriques, batteries de cuisine, batteurs non électriques, beurriers, bocaux, casseroles, coupes à fruits, cuillers à mélanger (ustensiles de cuisine), Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI couvercles de plats, ustensiles de cuisson non électriques, moules de cuisine, fouets non électriques à usage ménager, friteuses non électriques, moules à gâteaux, gobelets, grils (ustensiles de cuisson), légumiers, louches de cuisine, marmites, mélangeurs manuels (shakers), passoires, rouleaux à pâtisserie, pelles à tarte, planches à découper pour la cuisine, plats, poches à douilles, poêles à frire, poêlons, presse-ail (ustensiles de cuisine), presse-fruits non électriques à usage ménager, râpes (ustensiles de ménage), sacs isothermes, saladiers, poivriers, récipients à boire, salières, services (vaisselle), sorbetières, soucoupes, soupières, spatules (ustensiles de cuisine), sucriers, tire-bouchons, verres (récipients), verres à boire, tasses ; Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; fourniture de forums de discussion sur l'Internet ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Services d'enseignement, d'éducation, de formation, de divertissement ou de récréation sur tout support et notamment tout support électronique (numérique ou analogique) quel qu'en soit le mode de consultation, de transmission, de distribution, notamment service télématique, site Internet ou Web ; jeux téléphoniques ; édition et publication de textes, d'illustrations, de livres, de collections de livres, de revues, de journaux, de périodiques et de toute publication autres que textes publicitaires, y compris publications électroniques et numériques ; publication de livres téléchargeables ; organisation et conduite de stages et de cours, de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums ; cours de cuisine ; formation pratique (démonstration) dans le domaine de la cuisine ; cours de cuisine par correspondance ; enseignement de la cuisine ; organisation et conduite d'ateliers de formation dans le domaine de la cuisine ; production, postproduction et montage de programmes cinématographiques, radiophoniques et de télévision ; organisation de concours (éducation ou divertissement), de loteries et de jeux en tous genres, radiophoniques, télévisés et sur l'Internet ; production, montage, location de films, de films sur bandes vidéo, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de texte et/ou d'images fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non), de disques et de compilations musicales sur tout support, y compris les supports numériques, Cédéroms et Cédéi ; reportages photographiques ; services de jeux interactifs télévisuels et/ou audiovisuels (divertissement télévisé) ; planification de réception (divertissement) ; production organisation et représentation de spectacles ; divertissements radiophoniques, télévisés et sur l'Internet, prêt de livres ; organisation d'exposition à buts culturels ou éducatifs ; Services de restauration (alimentation), services de traiteurs, restaurants libre-service, services de restauration à savoir services de préparation de plats à emporter ». Article 3 : La demande de répartition des frais est rejetée.

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