Tribunal de grande instance de Paris, 1 juin 2017, 2016/10605

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2016/10605
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : GPA Safety legend
  • Classification pour les marques : CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; LC38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 ; CL45
  • Numéros d'enregistrement : 1361389 ; 3972676
  • Parties : COMITÉ OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANCAIS / UFO SARL ; F (Michel, Israël, intervenant volontaire)

Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Paris
2018-06-07
Tribunal de grande instance de Paris
2017-06-01

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 01 juin 2017 3ème chambre 1ère section N°RG : 16/10605 Assignation du 05 juillet 2016 DEMANDERESSE COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS, prise en la personne de son représentant légal [...] 75640 PARIS CEDEX 13 représentée par Maître Fabienne FAJGENBAUM de la SCP NATAF FAJGENBAUM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0305 DEFENDERESSE S.A.R.L. UFO, prise en la personne de son représentant légal [...] ZI Toulon Est BP 199 (83130 LA GARDE) - 83089 TOULON CEDEX 9 Monsieur Michel F, intervenant volontaire Tous deux représentés par Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0329 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Julien R. Juge assisté de Léa A. Greffier DÉBATS À l'audience du 09 mai 2017, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 01 juin 201 7. ORDONNANCE Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE L'association reconnue comme établissement d'utilité publique COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS (ci-après « le CNOSF ») a notamment pour objet statutaire d'assurer le respect de la Charte Olympique, de propager les principes fondamentaux de l'Olympisme énoncés dans la Charte Olympique, de promouvoir l'unité du mouvement sportif et représenter le mouvement sportif et d'assurer la protection des Propriétés Olympiques au sens des dispositions de la Charte Olympique, notamment du symbole Olympique, des termes « Olympique », « Olympiade », « Jeux Olympiques », de son acronyme « JO », et de leurs traductions. Conformément à l'article L 141-5 du code du sport, le CNOSF est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire de la devise, de l'hymne, du symbole olympique et des termes « Jeux Olympiques » et « Olympiades », le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d'imiter, d'apposer, de supprimer ou de modifier les emblèmes, devise, hymne, symbole et ces termes sans son l'autorisation étant puni des peines prévues aux articles L 716-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Le CNOSF est en outre titulaire des droits de propriété intellectuelle sur la marque figurative française n° 1361389 déposée le 9 avril 1986 dans toutes les classes de produits et de services de la classification internationale et constituée par les cinq anneaux olympiques entrelacés : La SARL UFO exerce sous le nom commercial inscrit au RCS « UFO BOAT / UFO COMPOSIT » une activité déclarée de conception, fabrication et commercialisation de tous produits liés au sport et aux activités de glisse et nautiques ainsi que de négoce de véhicules d'occasion. Monsieur Michel F est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur la marque semi-figurative « GPA SAFETY LEGEND » n° 3972676 déposée le 30 juillet 2004 pour les produits des classes 9, 18 et 25. Exposant avoir découvert en janvier 2016 qu'une société GPA SPORT UFO commercialisait sur son site internet gpa-sport.com ainsi que sur sa page Facebook des polos et casquettes d'une collection « POLO RIO 2016 COLLECTOR » comportant un logo imitant le symbole olympique en association avec les mentions « RIO » et « RIO 2016 » alors que les 31èmes jeux olympiques d'été étaient prévus pour l'été 2016, le CNOSF a: - adressé le 26 janvier 2016 un courrier recommandé à la société GPA SPORT l'invitant à « bien vouloir cesser toute utilisation non autorisée des signes et symboles Olympiques ainsi que, plus généralement, de toute référence au mouvement Olympique dans le cadre de sa communication institutionnelle, promotionnelle et/ou publicitaire ». Il recevait une réponse datée du 2 février 2016 de Monsieur Michel F qui contestait toute reproduction ou imitation du symbole olympique : - par courrier de son conseil du 10 mars 2016, mis en demeure la société GPA SPORT de cesser ses agissements, de lui communiquer des informations sur la commercialisation des articles incriminés, de publier un communiqué de presse à définir et de réparer son préjudice. Le 6 avril 2016, les Douanes d'Annecy ont informé le CNOSF de la retenue d'exemplaires de polos de marque « GPA SAFETY LEGEND » susceptibles de contrefaire le symbole olympique. Le 21 juin 2016, le CNOSF faisait dresser par l'Agence pour la protection des programmes (APP) un procès-verbal de constat sur les sites gpa-sport.com et le site facebook.com C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier du 5 juillet 2016, le CNOSF a assigné la SARL UFO devant le tribunal de grande instance de Paris, Monsieur Michel F intervenait volontairement à l'instance le 5 janvier 2017, en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 22 mars 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le CNOSF demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles L 716-7-1 A et L 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle et 11. 138 et 699 et suivants du code de procédure civile : - d'ordonner à Monsieur F et à la société GPA SPORT UFO de communiquer au CNOSF une attestation certifiée conforme par un expert-comptable indépendant et portant sur les volumes de production et de vente des produits de la collection "POLO RIO 2016 COLLECTOR" argués de contrefaçon : - d'ordonner à Monsieur F et à la société GPA SPORT UFO de communiquer au CNOSF l'ensemble des éléments comptables, fiscaux et douaniers relatifs à la commercialisation des produits de la collection "POLO RIO 2016 COLLECTOR" argués de contrefaçon, ces communications devant intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir et courant durant 2 mois à compter de cette date, le juge de la mise en état se réservant la liquidation de l'astreinte ; - d'ordonner aux revendeurs suivants des produits de la collection "POLO RIO 2016 COLLECTOR" argués de contrefaçon de communiquer au CNOSF l'ensemble des échanges de courriers et documents commerciaux les liant au(x) fournisseur(s) desdits polos depuis le 1er janvier 2016 : * site internet www.westcheval.fr (WEST CHEVAL - Terrain du Boulerie Jump - 72530 Yvre l'Évêque) ; * site internet www.selleriedusud.fr (LA SELLERIE DU SUD - 440 Avenue château de Jouques - 13420 Gémenos) ; * site internet www.boutik-equestre.com (BOUTIK EQUESTRE - [...]) ; * site internet www.equestra.fr (EQUESTRA - [...]); * site internet www.lepaturon.com (LE PATURON - [...]) * site internet www.mon-cheval.fr (MON CHEVAL - [...]) ; * site internet www.sellerielepaddock.fr (SELLERIE LE PADDOC - ZAC du Sancerrois - Rue des vignes, Route de la Charité -18 390 St Germain du Puy) ; * cette communication devant intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir et courant durant 2 mois à compter de cette date, le juge de la mise en état se réservant la liquidation de l'astreinte ; - d'ordonner aux services des Douanes d'Annecy (Brigade de Surveillance Intérieure d'Annecy) de communiquer au CNOSF l'ensemble des informations et documents commerciaux et douaniers en leur possession relativement aux faits visés dans leur email du 6 avril 2016; - d'ordonner à la société FACEBOOK FRANCE (ou toute société du groupe FACEBOOK ayant accès à ce type d'information) de communiquer au CNOSF l'identité et les coordonnées complètes du titulaire du compte FACEBOOK dénommé "GPAhelmets" (GPA SAFETY LEGEND & DOUBLE CLEAR) à la date du 5 juillet 2016 ainsi qu'à la date de l'ordonnance à intervenir, cette communication devant intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir et courant durant 2 mois à compter de cette date, le juge de la mise en état se réservant la liquidation de l'astreinte ; - de mettre à disposition du CNOSF 11 copies exécutoires de l'ordonnance à intervenir afin d'en permettre la notification aux différents acteurs et intermédiaires visés ci-dessus ; - de condamner solidairement la société GPA SPORT UFO et Monsieur Michel F à verser la somme de 3 500 euros au CNOSF au titre du présent incident au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner solidairement la société GPA SPORT UFO et Monsieur Michel F aux entiers dépens du présent incident, en ce compris les frais de notification de l'ordonnance à intervenir, les frais de constats APP et les frais d'achats, et autoriser la SCP NATAF FAJGENBAUM & ASSOCIES, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En réponse, dans leurs dernières écritures d'incident notifiées par la voie électronique le 9 mars 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SARL UFO et Monsieur Michel F demandent au juge de la mise en état de : - dire et juger le CNOS mal fondé en son incident et l'en débouter : - condamner le CNOS à leur payer une indemnité de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile : - condamner le CNOS aux dépens. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, l'ordonnance sera contradictoire conformément à l'article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS

DE L'ORDONNANCE 1°) Sur le droit à l'information

Moyens des parties

Au soutien de ses prétentions, le CNOSF expose que la mesure d'information, qui ne suppose pas la démonstration préalable de la contrefaçon et permet de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants, ne contraint pas exclusivement le défendeur à l'action mais peut également viser des tiers, en l'occurrence les Douanes qui détiennent des informations complémentaires sur l'identité de l'expéditeur et du destinataire des produits retenus en avril 2016 ainsi que sur les volumes en cause et les différents revendeurs auprès desquels il a acquis des polos porteurs du sign imitant sa marque (WEST CHEVAL le 22 avril 2016 et LA SELLERIE DU SUD. MON CHEVAL. BOUTIK EQUESTRE. LE PATURON. EQUESTRA et HORSE DISCOUNT les 23 et 24 janvier 2017). Il ajoute que sa demande de « communication » pourrait parfaitement être fondée à titre subsidiaire sur les dispositions de l'article L 716-7-1A ainsi que sur les dispositions du droit commun des articles 11 et 138 du code de procédure civile. Il ajoute que l'étiquette intérieure en tissu aussi bien que l'étiquette extérieure en carton du polo acquis le 22 avril 2016 auprès de la société WEST CHEVAL visent expressément le site internet gpa-sport.com dont les défendeurs admettent qu'il est exploité par la société GPA SPORT et estime qu'un doute existe sur l'identité réelle, au jour de l'assignation, de l'exploitant du compte Facebook « GPAhelmets » qui vise l'adresse gpa-sport.com dans la rubrique « CONTACT INFO ». En réplique, Monsieur Michel F et la SARL UFO exposent que le droit à l'information ne peut être mis en œuvre en raison d'une part de l'absence de tout élément établissant la matérialité et l'imputabilité des faits de contrefaçon allégués au fond et d'autre part de l'absence de caractérisation de ces derniers. Appréciation du juge de la mise en état En application de l'article L 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle, si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime. Si l'exercice du droit à l'information n'est pas conditionné par la démonstration préalable de la réalité de la contrefaçon, sa mise en œuvre doit être nécessaire et proportionnée, la communication ne devant pas porter une atteinte excessive aux droits des prétendus contrefacteurs. Ainsi, l'article 43 ADPIC prévoit que la décision du juge est subordonnée à la présentation par le demandeur des éléments de preuve raisonnablement accessibles suffisants pour étayer ses allégations et que la communication puisse se faire dans des conditions qui garantissent la protection des renseignements confidentiels. Le 20eme considérant de directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, à la lumière duquel doit être lu son article 8 sur le droit à l'information, précise que les procédures d'obtention des éléments de preuve portant sur l'atteinte à un droit de propriété intellectuelle doivent respecter les droits de la défense et être assorties des garanties nécessaires, y compris la protection des renseignements confidentiels. Aussi, pour garantir le respect de la confidentialité et la proportionnalité de la mesure tout en assurant une protection efficace et effective des droits de propriété intellectuelle, le juge de la mise en état doit, sans porter un jugement sur le fond qui n'appartient qu'au tribunal, apprécier le sérieux des moyens des parties et des éléments de preuve qui les soutiennent. Par ailleurs, le droit à l'information a pour objet les pièces portant sur les maillons de la chaîne des contrefacteurs ainsi que sur l'étendue de la contrefaçon alléguée et sur les éléments nécessaires à la détermination du préjudice détenus par les contrefacteurs prétendus mais pas d'apporter la preuve de la contrefaçon elle-même qui peut être établie par tous moyens tels la saisie-contrefaçon encadrée par l'article L 716-7 du code de la propriété intellectuelle qui l'érigé en moyen privilégié bien que facultatif. Enfin, il n'est pas contesté que le droit à l'information peut être exercé à rencontre de tiers, ce que permet quoi qu'il en soit le droit commun des articles 11 et 138 à 141 du code de procédure civile. Aux termes du procès-verbal de constat du 21 juin 2016 (pièce 2 en demande), le site gpa-sport.com, qui propose à la vente des accessoires de sport et principalement des casques d'équitation, vise dans sa rubrique « Contact » « GPA SPORT UFO 366 av. Lambot ZI Toulon Est [...] France », adresse identique à celle du siège social de la SARL UFO renseignée sur son extrait Kbis (pièce 3 en demande), outre un « Copyright 2014 © GPA-UFO ». Les conditions générales de vente renvoient en outre aux « droits et obligations de la société UFO [...] et de ses clients », visent l'adresse de son siège social à Toulon ainsi que son numéro de RCS et stipulent à son profit une clause de réserve de propriété sur les articles vendus et une clause attributive au tribunal de commerce de son siège, les demandes et réclamations devant être adressées à [email protected]. Le lien Facebook du site gpa-sport.com renvoie directement à la page Facebook officielle du compte « GPA Safety Legend & Double Clear » consacrée à la pratique de l'équitation. Elle reproduit des photographies dont trois sur lesquelles sont visibles des polos identiques, variations de couleurs exceptées, à celui produit en pièce 1 par le demandeur (agrandissements en annexes 7 à 9 du procès- verbal de constat) ainsi que les adresses [email protected] et gpa- sport.com. Ces différents éléments sont, au stade de l’incident, suffisants pour établir que la SARL UFO exploite le site internet gpa-sport.com, ce qu'elle reconnaît (page 2 de ses écritures), mais également, en fait ou en droit, la page Facebook « GPA Safety Legend & Double Clear » et qu'une confusion totale, qui n'était pas envisageable à la seule lecture de l'extrait Kbis qui vise des noms commerciaux ne mentionnant pas GPA, est entretenue entre les dénominations UFO et GPA SPORT qui sont d'ailleurs explicitement associées pour définir les services offerts (page 17 du procès-verbal de constat du 21 juin 2016 : « les services de UFO - GPA SPORT »). Et, le polo communiqué en pièce 1 par le demandeur porte sur ses étiquettes fixe et amovible mention de la marque « GPA SAFETY LEGEND » et de l'adresse gpa-sport.com ainsi que du compte Facebook « GPA Helmets » ou « GPA Safety Legend & Double Clear ». Cet article étant vert et la facture émise par la SARL WEST CHEVAL le 22 avril 2016 (pièce 4 en demande) désignant le produit commandé par les références et les éléments « GPARIOFEMME » et « Polo Gpa Femme -taille vêtement H/F : M couleur blanc » (souligné par le juge de la mise en état), rien ne permet de déterminer l'identité du vendeur de cette pièce 1 (qui, au regard de la carte volante à l'entête mon-cheval.fr glissée dans l'emballage et de sa couleur, peut en réalité être l'EURL SELLERIE MON CHEVAL - EXALTE en dépit de l'affirmation du demandeur au §16 de ses écritures). Toutefois, ces éléments d'identification du polo vendu rendent vraisemblable le fait qu'il a effectivement été fourni par la SARL UFO et qu'il comporte des signes identiques à celui produit en pièce 1 et à celui photographié par les Douanes en avril 2016 (pièce 5 en demande). Le même raisonnement, renforcé par le procès-verbal de constat du 23 janvier 2017, permet de rattacher, en dépit de l'absence regrettable de leur communication au débat, les produits vendus par les sociétés LA SELLERIE DU SUD, MON CHEVAL, BOUTIK EQUESTRE, LE PATURON, EQUESTRA et HORSE DISCOUNT les 23 et 24 janvier 2017 (pièces 8 et 9 en demande) et d'établir avec suffisamment de vraisemblance qu'en dépit de l'existence de la facture du 1er mars 2016 portant sur un lot de plus de 6 000 pièces de vêtements argués de contrefaçon et d'un avoir du 11 mars 2016 (pièces 3 et 4 des défendeurs évoquées en demande et non contestées dans la description qui en est faite bien qu'elles ne soient pas produites dans le cadre de l'incident), la commercialisation de polo marqués « GPA Safety legend » de la collection « RIO 2016 » a perduré après le mois de mars 2016. Le débat sur la nature de l'usage du signe relevant du fond et aucune atteinte à la confidentialité n'étant opposée, ces indices combinés justifient qu'il soit fait droit, dans les termes du dispositif, à la demande de production forcée à l'égard de : - la SARL UFO et de Monsieur Michel F, qui a répondu en son nom et en qualité de titulaire de la marque « GPA SAFETY LEGEND » à la lettre du CNOSF du 26 janvier 2016 envoyée certes à l'entité inexistante sous cette dénomination GPA SPORT UFO mais à l'adresse de la SARL UFO ; - des sociétés auprès desquelles le CNOSF a acquis des polos comportant dans leurs références « POLO », « GPA » et « RIO » ou, pour la société LE PATURON « POLO RIO » ; - de la Brigade de surveillance intérieure d'Annecy, aucun empêchement tiré des conditions, inconnues du juge de la mise en état, de mise en œuvre et d'achèvement de la retenue n'étant opposé. Si une astreinte est justifiée au sens de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution concernant les défendeurs au regard de leur résistance injustifiée, elle est exclue à l'égard des tiers à qui aucune demande n'a été préalablement présentée. En revanche, la communication d'informations par la société FACEBOOK FRANCE sur les coordonnées de Madame B, présentées sur la page litigieuse comme administrateur (pièce 2 en défense), est sans pertinence puisque seuls importent les liens entretenus par celle-ci avec Monsieur Michel F et/ou la SARL UFO, renseignements que ne détient pas ce tiers. La demande à ce titre du CNOSF sera rejetée. 2°) Sur les demandes accessoires Au regard de la nature de l'incident, les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront, comme le sort des dépens, réservées avec l'examen du fond du litige.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, par ordonnance contradictoire, rendu en premier ressort, Enjoint à la SARL UFO et Monsieur Michel F de produire chacun aux débats et de communiquer à l'association COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, une attestation certifiée conforme par un expert-comptable indépendant précisant les quantités totales de polos marqués « GPA SAFETY LEGEND » de la collection « POLO RIO 2016 COLLECTOR » porteurs sur la poitrine de 5 cœurs et de la mention « RIO 2016 » qu'ils ont chacun vendues sur le territoire français ainsi que le chiffre d'affaires et les bénéfices réalisés sur ce territoire : Se réserve la liquidation de cette astreinte : Enjoint aux sociétés WEST CHEVAL (Terrain du Boulerie Jump - 72530 Yvre l'Évêque). LA SELLERIE DU SUD (440 Avenue château de Jouques - 13420 Gémenos). BOUTIK EQUESTRE - [...]). EQUESTRA ([...]). LE PATURON ([...]), MON CHEVAL ([...]) et SELLERIE LE PADDOC (ZAC du Sancerrois - Rue des vignes. Route de la Charité -18 390 St Germain du Puy) de communiquer chacune à l'association COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS, à charge pour elle de produire ces éléments contradictoirement aux débats, une attestation certifiée conforme par un expert-comptable précisant, depuis le 1er janvier 2016, les quantités totales achetées et vendues de polos de marque « GPA SAFETY LEGEND » comportant dans leurs références les termes « GPA ». « RIO » et « POLO » et, pour la société LE PATURON. « POLO RIO », ainsi que l'identité du ou des fournisseurs de ces articles : Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte à ce titre ; Invite le service des Douanes de la Brigade de Surveillance Intérieure d'Annecy à communiquer à l'association COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS l'ensemble des informations et documents commerciaux et douaniers en leur possession relativement aux faits visés dans leur courriel du 6 avril 2016 à 12h44 (objet : « CNOSF GPA ») : Rejette la demande de l'association COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS à l'égard des sociétés du groupe FACEBOOK : Dit qu'il sera délivré 2 copies exécutoires et 8 copies certifiées conformes de l'ordonnance pour permettre sa signification et son exécution à l'égard des parties et des tiers visés ; Réserve à l'examen du litige au fond les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 05 septembre 2017 à 10h30 en bureau 204.