Chronologie de l'affaire
Tribunal de Grande Instance de Paris 10 novembre 2011
Tribunal de Grande Instance de Paris 01 décembre 2011

Tribunal de Grande Instance de Paris, 10 novembre 2011, 2010/04270

Mots clés société · produits · chemises · contrat · vente · factures · vendues · contrefaçon · saisie · marque · licence · sociétés · procédure civile · concurrence déloyale

Synthèse

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris
Numéro affaire : 2010/04270
Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : CERRUTI 1881 ; CERRUTI
Classification pour les marques : CL03 ; CL09 ; CL14 ; CL15 ; CL18 ; CL23 ; CL24 ; CL25
Numéros d'enregistrement : 356141 ; 1220454
Parties : CERRUTI 1881 / VEROPAM SA ; ITALIAN COUTURE SARL ; ITACA SRL (Italie) ; BON BON EMPORIO SRL (Italie) ; EUGENIO TOMBOLINI SpA (Italie)

Texte

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 10 Novembre 2011

3ème chambre 4ème section N° RG : 10/04270

DEMANDERESSE Société CERRUTI 1881 3 place de la Madeleine 75008 PARIS représentée par Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0804

DEFENDERESSES S.A. VEROPAM [...] 93300 AUBERVILLIERS représentée par Me Léna ETNER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0154

S.A.R.L. ITALIAN COUTURE [...] 75004 PARIS représentée par Me Martine MALINBAUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0316

Société SRL ITACA Via Statuto 5 12100 CUNEO ITALIE

Société BON BON EMPORIO - SRL Via Roberto di Ferro 39/7 15100 SAN MICHELE (AL) ITALIE représentée par Me Armelle JARLAUD de la SCP GRAND AUZAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0478

Société EUGENIO TOMBOLINI SPA Contrada Illuminati 20 62010 URBISAGLIA (MC) - ITALIE - représentée par Me Valérie FEDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2137

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice Présidente Laure COMTE, Juge Rémy MONCORGE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier

DÉBATS A l'audience du 14 Septembre 2011 tenue publiquement

JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE ; La société Cerruti 1881 est spécialisée dans la commercialisation d'articles de prêt à porter de luxe; Elle est titulaire des marques : - verbale CERRUTI 1881 déposée à l'OMPI le 16 avril 1969 notamment pour la France et renouvelée le 16 avril 1989 et le 17 mars 2009, sous le n°R356 141, - CERRUTI déposée à I'INPI le30 novembre 1982 renouvelée le 27 novembre 2002, sous le n° 1220454, pour les produits de la classes 25.

A la suite d'une vente de chemises marquées CERRUTI réalisée sur le site Internet www.placeduluxe.com. entre le 1er et le 8 février 2010, la société Cerruti 1881 a fait diligenter une saisie-contrefaçon chez la société Veropam exploitant ce site, le 19 février 2010. Cette saisie a révélé que les chemises en cause avaient été vendues par la société Italian couture.

Une nouvelle saisie-contrefaçon a été réalisée dans les locaux de cette dernière le 23 février 2010. L'huissier de justice s'est fait remettre une facture portant sur 300 chemises et provenant de la société italienne Itaca avec une attestation de la société Bon bon emporio selon laquelle les chemises en cause étaient authentiques.

Le 10 mars 2010, la société Cerruti 1881 a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris les sociétés Veropam, Italian couture, Itaca et Bon bon emporio sur le fondement de la contrefaçon de ses marques et sur le fondement de la concurrence déloyale. Elle réclame, outre des mesures d'interdiction, la condamnation :

- des quatre défenderesses à lui payer les sommes de 30 000 € au titre du gain manqué, de 7 727 € au titre du bénéfice réalisé par les contrefacteurs et de 1S 000 € au titre de l'atteinte à la marque, - d'Italian couture, d' Itaca et de Bon Bon Emporio à lui payer les sommes de 2 000 € au titre du gain manqué, de 500 € au titre du bénéfice réalisé par les contrefacteurs et de 5 000 € au titre de l'atteinte à la marque, - des quatre défenderesses au paiement de la somme de 50 000 € au titre de la concurrence déloyale.

La société Cerruti 1881 sollicite également la publication du jugement, son exécution provisoire et l'allocation de la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le 2 juillet 2010, la société Bon Bon Emporio a fait assigner la société Eugenio Tombolini devant le tribunal de grande instance de Paris afin qu'elle soit condamnée à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, ce avec exécution provisoire. Elle sollicité également la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Une ordonnance du 7 octobre 2010 a prononcé la jonction des deux instances.

Dans ses dernières écritures du 13 juillet 2011, la société Cerruti 1881 expose que les étiquettes figurant sur les chemises vendues par les sociétés Veropam et Italian couture ainsi que les boites d'emballage lui permettent de déclarer qu'il ne s'agit pas de produits authentiques. Elle ajoute que la société Itaca ne fait pas partie de ses distributeurs et n'est pas habilitée à vendre des produits marqués CERRUTI 1881. Elle conteste par ailleurs, la valeur de l'attestation de la société Bon Bon Emporio.

Au titre de la concurrence déloyale, la société Cerruti 1881 invoque la notoriété de ses marques et relève la publicité mensongère à l'égard des consommateurs, le vil prix, l'atteinte à sa dénomination sociale et à son nom commercial ainsi que l'exploitation parasitaire de sa notoriété.

Pour répondre aux moyens des défenderesses, elle fait valoir que :

- la vente du fonds de commerce dont se prévaut la société Veropam a été enregistrée le 12 février 2010 et elle ne concerne pas les marchandises; ainsi, la société Veropam qui n'a pas fait état de cette vente lors des opérations de saisie, est responsable de l'achat de 281 chemises CERRUTI 1881 auprès de la société Italian couture, selon facture du 8 février 2010 et de leur revente. Elle ajoute que la bonne foi est indifférente en matière de contrefaçon.

- la société Bon Bon Emporio ne peut prétendre que les chemises vendues par la société Veropam auraient une autre origine au regard des déclarations de la société Veropam et de la société Italian couture et des pièces versées aux débats (facture du 8 février 2010 de la société Itaca à Italian couture et attestation de Bon Bon Emporio du 9 février 2010).

- la facture de la société Bon Bon Emporio à Itaca du 30 novembre 2009 portant sur 4 000 articles, mentionne des chemises sans indiquer de marque et ne peut donc constituer une preuve valable d'un approvisionnement de produits authentiques.

- la société Eugenio Tombolini a vendu des chemises à la société Bon Bon Emporio selon factures des 12 avril, 18 avril, 4 mai 15 mai et 30 juin 2007, dates auxquelles elle n'était plus licenciée de la société Cerruti 1881 car le contrat de licence avait été résilié au 30 décembre 2006 et les ventes ne pouvaient se poursuivre au delàjusqu'au 30 juin 2006 que sous certaines conditions ( inventaire préalable et compte- rendu détaillé) qui n'ont pas été respectées. La société Bon Bon Emporio ne peut donc se prévaloir de la règle de l'épuisement des droits.

- les factures susyisées de la société Eugenio Tombolini à la société Bon Bon Emporio ne mentionnent pas la marque CERRUTI et la demanderesse conteste la valeur des déclarations d'authenticité.

- la société Cerruti 1881 demande par ailleurs que l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés italiennes soit rejetée.

Dans ses dernières écritures du 21 juin 2011, la société Veropam soulève l'irrecevabilité des demandes de la société Cerruti 1881 à son encontre en faisant valoir que selon acte du 30 janvier 2010 enregistré le 12 février 2010, elle a vendu à la société Place du luxe le fonds de commerce comportant le site Internet www.placeduluxe.com de telle sorte qu'elle ne l'exploitait plus à la date des ventes litigieuses. Elle ajoute que la facture de la société Italian couture est adressée à la société Place du luxe qui est l'acquéreur des marchandises.

A titre subsidiaire, la société Veropam fait valoir que le bénéfice tiré de la vente de 280 chemises par la société Place du luxe a été de l'ordre de 2 000 €, celles-ci ayant été achetées 16 € pièce et revendues 32, 89 €. Elle conclut donc à une condamnation symbolique et s'oppose à toute solidarité. Elle sollicite la condamnation des autres défendeurs à la garantir de toutes condamnations. Enfin, elle réclame la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures pour l'audience du 7 octobre 2010 la société Italian couture soutient que l'origine des chemises est clairement identifiée et qu'elles proviennent ainsi de la société Eugenio Tombolini licenciée de la société Cerruti 1881. Elle conclut donc au rejet des demandes et subsidiairement, elle sollicite la garantie de son fournisseur la société Itaca. Elle sollicite la condamnation de la société Cerruti 1881 au paiement de la somme de 5 000 € ht sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures du 7 septembre 2011, la société Itaca reprend tout d'abord l'exception d'incompétence et de connexité soulevées par les sociétés Bon Bon Emporio et Eugenio T.

Elle fait ensuite valoir que l'origine des chemises saisies chez les sociétés Veropam et Italian couture n'est pas clairement établie puisque le nombre de chemises vendues ne correspond pas au nombre d'articles facturés par elle et que par ailleurs, la facture est du 8 février et le bon de livraison du 15 février 2010 alors que les ventes sur Internet ont eu lieu entre le 1er et le 8 février 2010. La société Itaca conclut également à l'absence de contrefaçon puisque l'authenticité des chemises a été certifiée par la société Bon Bon Emporio qui les a acquises de la société Eugenio Tombolini, titulaire d'un contrat de licence. La défenderesse invoque donc la règle de l'épuisement des droits. Elle précise que les factures sont régulières au regard du droit italien et que les déclarations d'authenticité font expressément référence aux factures. Elle ajoute que ces déclarations ont été établies avant toute instance et qu'elle peut légitimement les invoquer alors qu'elle est tiers aux relations entre les sociétés Eugenio Tombolini et Bon Bon Emporio. Enfin elle invoque sa bonne foi.

La société Itaca conclut également à l'absence d'actes distincts de concurrence déloyale et l'absence de préjudice.

A titre subsidiaire, elle sollicite la garantie des sociétés Bon Bon Emporio et Eugenio T. Enfin, elle réclame la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 7 septembre 2011, la société Bon Bon Emporio expose qu'entre avril et juin 2007, elle a acquis de la société Eugenio Tombolini des chemises dont l'authenticité était attestée par cette dernière et qu'elle en a revendu une partie à la société Itaca, l'autre partie étant vendue directement par elle dans un magasin outlet en Italie. Elle précise que les chemises vendues en Italie ont donné lieu à une procédure judiciaire devant le tribunal de Turin qui a rejeté les demandes de la société Cerruti 1881.

La société Bon Bon Emporio soulève tout d'abord une exception d'incompétence au profit des juridictions italiennes. Sur le fond, elle fait valoir qu'il n'est pas rapporté la preuve que les chemises vendues par la société Italian couture à la société Veropam sont celles qu'elle-même a vendues à la société Italian couture. Elle ajoute que les articles saisis chez la société Veropam et ceux saisis chez la société Italian couture n'ont pas la même origine ainsi qu'il ressort des étiquettes apposées sur les chemises et des quantités figurant sur les différentes factures. Elle conclut de l'ensemble de ces éléments que les chemises saisies chez la société Italian couture, proviennent de plusieurs fournisseurs.

A titre subsidiaire, elle soutient qu'elle a acquis les chemises auprès d'un fournisseur officiel de la marque Cerruti 1881, selon un contrat de licence du 19 juillet 2004. Elle déclare que ce contrat a été résilié le 13 avril 2006, avec effet à compter de la saison printemps/été 2007 et que les étiquettes CERRUTI 1881 figurant sur les chemises qu'elle a acquises sont bien celles utilisées avant 2007. Elle invoque donc la règle de l'épuisement des droits. Elle précise que les factures sont conformes au droit italien et qu'elles sont accompagnées de déclarations d'authenticité établies avant l'instance et faisant partie intégrante des factures.

Elle ajoute que la résiliation du contrat de licence n'a pas mis fin immédiatement au droit de la société Eugenio Tombolini de vendre des chemises Cerruti 1881 et que celle-ci pouvait commercialiser la collection automne/hiver 2006 dans les six mois suivant la date de fin du contrat. Elle conclut que la société Cerruti 1881a donné son accord à l'écoulement de stocks et que la commercialisation faite par la société Eugenio Tombolini n'est donc pas constitutive de contrefaçon. Elle ajoute que l'article L714-1 du Code de la propriété intellectuelle est d'interprétation stricte et que la violation des modalités de distribution n'est pas sanctionnée par la contrefaçon mais par la responsabilité contractuelle.

La société Eugenio Tombolini conclut également à l'absence d'actes de concurrence déloyale, relevant que les conditions de commercialisation des chemises par les sociétés Veropam et Italian couture ne la concernent pas. Elle ajoute qu'elle n'a jamais commercialisé de produits en France et qu'elle ne peut donc y avoir commis d'actes de concurrence déloyale ou de parasitisme.

A titre subsidiaire, la société Bon Bon Emporio sollicite la garantie de la société Eugenio Tombolini conformément aux termes des factures. Elle s'oppose en revanche à la demande de garantie de la société Itaca faute par cette dernière de rapporter la preuve que les chemises vendues à la société Italian couture proviennent du stock acquis auprès d'elle. Elle réclame une indemnité de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que l'exécution provisoire du jugement.

Dans ses dernières écritures du 7 septembre 2011, la société Eugenio Tombolini expose que selon un contrat de licence du 19 juillet 2004, la société Cerruti 1881 lui a concédé la fabrication et la commercialisation d'articles homme portant les marques Cerruti 1881 pour les saisons printemps/été 2005 jusqu'à la saison automne/hiver 2007. Elle déclare que ce contrat a été résilié par lettre du 13 avril 2006 avec effet à compter de la saison printemps/été 2007. Elle soutient que selon le contrat, elle conservait le droit de commercialiser la collection automne/hiver 2006 et que c'est dans ces conditions qu'elle a vendu des chemises griffées CERRUTI 1881 à la société Bon Bon Emporio, selon des factures d'avril à juin 2007.

La société Eugenio Tombolini soulève une exception d'incompétence au profit des juridictions italiennes. Sur le fond, elle conteste l'existence d'un lien entre les chemises saisies et les chemises qu'elle a vendues à la société Bon Bon Emporio. Elle conteste ensuite l'existence d'une contrefaçon au regard des étiquettes et des boites d'emballage et en toutes hypothèses, elle rappelle son droit de vendre de produits de marque CERRUTI 1881 antérieurs à la saison printemps/été 2007. Elle invoque les dispositions strictes de l'article L714-1 du Code de la propriété intellectuelle. Elle fait ainsi valoir que le fait que la société Cerruti 1881 n'ait pas été en mesure d'exercer une option d'achat n'affecte pas l'image des produits et ne peut suffire à caractériser une contrefaçon. Elle conclut donc qu'elle était autorisée à vendre les articles de la collection automne/hiver 2006 ce sans que le contrat lui impose un délai pour leur écoulement. Elle ajoute que les factures conformes au droit italien sont valables.

Enfin, la société Eugenio Tombolini conteste l'existence d'un préjudice ainsi que celle d'actes de concurrence déloyale. Elle réclame la condamnation des sociétés Cerruti 1881 et Bon Bon Emporio à lui payer la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 8 septembre 2011, le tribunal a exposé que selon l'article 772 du Code de procédure civile, les exceptions d'incompétence et de connexité n'étaient pas recevables devant le tribunal et ayant soulevé d'office ce moyen de droit, a autorisé les parties à adresser une note en délibéré à ce sujet dans les 15 jours de l'audience. Aucune note en délibéré n'est parvenue au tribunal.


MOTIFS DE LA DECISION :


1/ Sur l'exception d'incompétence et de connexité :

Selon l'article 771 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance et les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou ne soient révélés que postérieurement au dessaisissement du juge

En l'espèce les circonstances susceptibles de rendre le juge français incompétent étaient connues dès le début de l'instance et les exceptions d'incompétence ou de connexité sont donc irrecevables devant le tribunal.

2/ Sur les faits de contrefaçon :

a/ Sur la recevabilité des demandes formées contre la société Veropam :

La présente instance a pour origine la vente de chemises marquées CERRUTI 1881 sur le site Internet wvyw.placeduluxe.com entre le 1er et le 8 février 2010.

La société Veropam verse aux débats un contrat de vente à la société Place du luxe d'un fonds de commerce sous toutes formes y compris à distance et par catalogue en ligne de tous articles et produits de grande consommation comprenant l'enseigne et le nom commercial Place de luxe, la clientèle, la marque, le site Internet, le matériel et le mobilier.

Cependant le contrat daté du 30 janvier 2010 n'a acquis date certaine à l'égard des tiers que le 12 février 2010, date de son enregistrement au service des impôts. La société Veropam ne peut donc se prévaloir de la date du 30 janvier 2011 dans ses rapports avec la demanderesse.

Par ailleurs, la vente ne porte pas sur les marchandises que la société Veropam pouvait détenir antérieurement à cette cession. Le fait que la facture de la société Italian couture datée du 8 février 2010 soit adressée "Place de luxe entrepôt Veropam" ne peut suffire à établir que la société Veropam n'en est pas propriétaire alors que les mentions ne sont pas suffisamment précises pour identifier la société concernée alors que Place de luxe était déjà le nom du site Internet sur lequel les chemises litigieuses ont été vendues.

Ainsi au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir que la vente de chemises marquées CERRUTI 1881 a été réalisée sur le site Internet placeduluxe.com alors que pour les tiers, celui-ci appartenait encore à la société Veropam. Dans ces conditions, les demandes fondées sur la contrefaçon des marques de la société Cerruti 1881 doivent être déclarées recevables à rencontre de la société Veropam.

b/sur les demandes reposant sur la saisie effectuée chez Veropam :

La saisie-contrefaçon réalisée dans les locaux de la société Veropam le 19 février 2010 a révélé la présence d'une seule chemise marquée CERRUTI 1881 et a permis la remise d'une facture du 8 février 2010 portant sur 281 chemises et émanant de la société Italian couture . Il était indiqué que les 280 autres chemises avaient été vendues et livrées.

La saisie-contrefaçon réalisée dans les locaux de la société Italian couture le 23 février 2010 a révélé la présence de 93 chemises, dont 68 dans des boites cartonnées, portant une étiquette noire avec une bande bleue et la marque CERRUTI 1881 écrite en blanc, les boites noires portant également une bande bleue et la marque CERRUTI 1881 écrite en blanc.

L'huissier de justice obtenait la remise d'une facture du 8 février 2010 portant sur 300 chemises, émanant de la société Itaca accompagnée d'une déclaration d'authenticité de la société Bon Bon Emporio du 9 février 2010 faisant référence à une facture n° 1291 du 30 novembre 2009 de la société Bon Bon Emporio à la société Itaca.

Ainsi il est établi que : - la société Bon Bon Emporio a vendu 4 000 chemises à la société Itaca, selon facture du 30 novembre 2009 accompagnée d'une déclaration d'authenticité, - la société Itaca a vendu 300 chemises à la société Italian couture, - la société Italian couture a vendu 281 chemises à la société Veropam.

Il convient de savoir si les chemises acquises par la société Veropam et vendues sur son site Internet placeduluxe.com, proviennent du stock vendu le 30 novembre 2009 par la société Bon Bon Emporio.

Les sociétés italiennes relèvent que la facture du 8 février 2010 portent sur 300 chemises alors que les saisies-contrefaçon révèlent l'existence de 281 chemises chez Veropam et de 93 chemises chez Italian couture soit un nombre total de 314. Il s'en déduit nécessairement que la facture du 8 février 2010 ne concerne pas la totalité des chemises en cause chez Italian couture et Veropam.

Il convient au surplus de relever que l'unique chemise saisie lors des opérations de saisie-contrefaçon chez Veropam, porte une étiquette de taille blanche alors que la chemise saisie chez Italian couture porte une étiquette de taille noire. Dès lors il doit être retenu que les chemises acquises par Veropam auprès de la société Italian couture sont d'origine inconnue dès lors que leur nombre n'est pas compatible avec la facture d'achat à la société Itaca et le stock découvert chez Italian couture et que la société Italian couture n'a pas produit l'ensemble des factures correspondant aux 281 chemises vendues à Veropam et aux 93 chemises encore en stock.

Les demandes formées contre les sociétés Itaca, Bon Bon Emporio et Eugenio T seront donc rejetées dans la mesure où le lien entre les chemises qu'elles ont vendues et qui ont en définitive été acquises par la société Italian couture et celles qu'Italian couture a revendues à la société Veropam n'est pas certain.

Seules les demandes formées contre la société Veropam et la société Italian couture peuvent être accueillies.

La société Veropam n'est pas en mesure d'établir que les chemises qu'elle a revendues sur son site Internet sont des produits authentiques mis sur le marché communautaire avec le consentement du titulaire de la marque. Il doit donc être admis qu'en revendant des chemises marquées Cerruti 1881 d'origine indéterminée, la société Veropam a commis des actes de contrefaçon des marques de la demanderesse.

La société Italian couture n'a pas contesté être le vendeur des chemises en cause. Elle a donc également commis des actes de contrefaçon.

Le nombre de chemises contrefaisantes s'élève à 281. Elles ont été acquises au prix unitaire de 16 € ht auprès de la société Italian couture et revendues sur Internet au prix unitaire de 32,89 € ttc.

La société Cerruti 1881 verse aux débats une attestation de son secrétaire général selon laquelle elle vendait ses chemises 186 € et dégageait une marge de 90 € ht, en 2009.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés Veropam et Italian couture à payer à la société Cerruti 1881 les sommes de : -25 000 € au titre du manque à gagner, - 3 000 € au titre des bénéfices réalisés, -10 000 € au titre de l'atteinte portée à la marque du fait de sa dilution.

La société Italian couture en sa qualité de venderesse sera condamnée à garantir la société Veropam des condamnations prononcées à son encontre.

La société Italian couture qui n'a pas fourni l'ensemble des factures permettant d'identifier l'origine de ses produits, ne peut prétendre à aucune garantie.

Enfin, il n'y a pas lieu de prononcer d'injonction, les 281 chemises en cause ayant été vendues ou saisie.

c/ Sur les demandes fondées sur la vente de 300 chemises à la société Italian couture :

La société Itaca a acheté 4 000 chemises à la société Bon Bon Emporio et en a revendu 300 à la société Italian couture . La société Bon Bon Emporio a elle-même acheté les chemises à la société Eugenio Tombolini.

Les trois sociétés italiennes déclarent que les chemises revendues à la société française Italian couture sont des produits authentiques vendues en exécution du contrat de licence conclu entre la société Cerruti 1881 et la société Eugenio Tombolini en 2004.

La société Cerruti 1881 conteste le caractère authentique des produits: * en se fondant sur les constatations de l'huissier de justice effectuées lors de la saisie-contrefaçon opérée chez la société Italian couture, * en écartant les factures et déclarations d'authenticité produites par les défenderesses, * en écartant l'application du contrat de licence.

*les constatations de l'huissier de justice : Le contrat de licence de 2004 précisait que la marque CERRUTI 1881 était apposée sur une étiquette noire avec une ligne de couleur cobalt identifiant la ligne diffusion.

La société Eugenio Tombolini déclare que les chemises vendues à la société Bon Bon Emporio proviennent des collections automne/hiver 2006 et que les constations effectuées par l'huissier de justice sur les chemises découvertes dans les locaux de la société Italian couture sont compatibles avec une origine Bon Bon Emporio.

La société Cerruti 1881 verse aux débats une attestation du directeur des opérations chez Cerruti 1881 Italy selon laquelle :

- l'étiquette noire avec une bande bleue et une marque écrite en blanc a été utilisée jusqu'à la saison automne/hiver 2006, - les boites noires à bande bleue ne sont plus utilisées depuis au moins trois ans, - la couleur bleue des bandes n'est pas la couleur authentique pantène reflex blue C et la taille de la bande est plus courte, - l'étiquette apposée sur la chemise saisie est de mauvaise qualité et mal cousue, - l'étiquette de taille sur les produits authentiques est noire.

Cependant la société Cerruti 1881 n'a versé aucun élément de comparaison permettant au tribunal de vérifier certaines des appréciations de son salarié notamment quant à la différence de couleur et de taille de la bande bleue. Il convient par ailleurs de relever que sur la chemise saisie chez la société Italian couture l'étiquete de taille est noire alors que sur celle saisie chez la société Veropam, elle était blanche.

Ainsi, les différences relevées par la société Cerruti 1881 entre les produits authentiques et la chemise saisie chez la société Italian couture ne suffisent pas à écarter l'origine licite des produits et à caractériser la contrefaçon.

*les factures et déclarations d'authenticité :

La société Cerruti 1881 relève que les factures des sociétés italiennes indiquent uniquement "chemise d'homme" sans précision de la marque et elle en déduit que ces factures n'apportent pas la preuve du caractère authentique des produits vendus.

Néanmoins, la société Eugenio Tombolini verse aux débats une lettre d'un cabinet d'avocats italien selon laquelle la pratique nationale n'impose pas d'indiquer la marque et une facture sans indication de la marque peut servir à établir une origine authentique dès lors qu'elle est corroborée par d'autres éléments.

Or en l'espèce, les factures sont accompagnées de déclarations d'authenticité reprenant la date et le n° de la facture en cause et attestant du caractère authentique des chemises.

Il n'y a pas lieu d'écarter ces attestations qui ont été établies avant l'introduction de l'instance et qui constituent des documents commerciaux au même titre que les factures auxquelles elles font référence. Néanmoins, il convient de vérifier si ces déclarations d'authenticité ont été rédigées dans le respect des règles contractuelles ayant régi les rapports entre la société Cerruti 1881 et la société Eugenio Tombolini.

* l'application du contrat de licence du 19 juillet 2004 :

Selon un contrat du 19 juillet 2004, la société Eugenio Tombolini s'est vu accorder une licence de marque et de production de produits vestimentaires.

Ce contrat a été résilié à l'initiative de la société Cerruti 1881 par lettre du 13 avril 2006, "avec effet à compter de la saison printemps/été 2007 qui ne sera donc pas de votre compétence".

Il s'en déduit que la société Eugenio Tombolini bénéficiait encore de sa licence pour les produits de la saison automne /hiver 2006.

Pour comprendre ce que les parties entendent par saison automne/hiver, il faut se référer à l'article 7- 1 du contrat de licence relatif aux stocks.

Selon ces dispositions, la campagne ordinaire de vente de produits concernant chaque saison automne/hiver s'entendra terminée le 30 septembre de l'année correspondante et les ventes de réassortiments pour ces saisons s'entendront terminées le 31 décembre de l'année correspondante.

L'article 7-1 ajoute que les stocks qui resteront invendus ultérieurement au délai de fin des ventes de réassortiment (les stocks) seront vendus par le preneur de licence à des débouchés (outlets) - c'est à dire des tiers grossistes - au prix du stock c'est à dire un prix discounté allant jusqu'au maximum de 50 % par rapport au prix du catalogue Italie du prix de vente en gros publié pour la saison correspondante, sous réserve de ce qui est prévu par le paragraphe7-2 suivant.

Il se déduit de ces dispositions que la société Eugenio Tombolini pouvait continuer à vendre les produits de la saison automne/hiver 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 puis au delà, à un prix discounté, dans les conditions de l'article 7-2 du contrat de licence.

Selon l'article 7-2, après le délai de fin des ventes de réassortiments le preneur de licence soumet au donneur de licence une liste détaillée de tous les stocks et le donneur d'ordre a une option d'achat en tout ou partie à un prix discounté de 70 %.

L'article 7-3 ajoute qu'en cas de non-exercice ou d'exercice partiel de l'option d'achat, le preneur aura le droit de vendre les stocks pendant une période de six mois à compter de la communication de la liste des stocks au donneur de licence et que dans les 30 jours suivant la fin de cette période de six mois, le preneur présentera au donneur de licence un compte rendu détaillé relatif aux produits pour lesquels des factures ont été émises au cours de la période précitée de 6 mois.

Il se déduit de ces dispositions que la société Eugenio Tombolini pouvait au delà du 31 décembre 2006 vendre les stocks restants de la saison automne/hiver 2006 pendant une période complémentaire de six mois à la double condition pour elle de remettre au départ une liste des stocks ouvrant une option d'achat à la société Cerruti 1881 et à la fin de la période de six mois, un compte- rendu détaillé des ventes réalisées pendant cette période.

La société Eugenio Tombolini ne justifie pas avoir respecté cette double condition d'inventaire préalable puis de compte rendu détaillé final et elle a ainsi privé la société Cerruti 1881 d'une option d'achat des stocks mais aussi de la possibilité de surveiller les conditions de destockage des articles de la saison terminée. La question est donc de savoir si le non-respect de ces dispositions contractuelles a pour effet de rendre les ventes du stock automne/hiver 2006, réalisées entre le 1er janvier et le 30 juin 2007, constitutives d'actes de contrefaçon.

Selon l'article L714-1 du Code de la propriété intellectuelle, les droits conférés par la marque peuvent être invoqués à rencontre du licencié qui enfreint l'une des limites de son contrat de licence en ce qui concerne : - sa durée, - la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, - la nature des produits ou services pour lesquels la maque est octroyée, - le territoire sur lequel la marque peut être apposée, - la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié.

Les défenderesses font valoir que les conditions visées par les articles 7-2 et 7-3 du contrat de licence ne font pas partie de la liste de l'article L714-1 du Code de la propriété intellectuelle alors que la société Cerruti 1881 qui a accepté que les produits soient vendus à des tiers grossistes, ne peut se plaindre d'une atteinte à l'image de prestige et de luxe que la marque confère aux produits.

Cependant il convient de retenir que l'article 7-3 du contrat de licence fixe une durée limitée de six mois pour l'écoulement de la collection passée qui n'est acquise qu'à une double condition d'inventaire préalable et de compte-rendu final. Faute d'avoir respecté cette double condition, la société Eugenio Tombolini ne pouvait pas bénéficier de la durée complémentaire de six mois et elle a donc vendu des produits marqués CERRUTI 1881 au delà du 31 décembre 2006, sans l'accord du donneur de licence.

La vente des produits marqués en dehors des conditions de durée fixées par le contrat de licence constitue un acte de contrefaçon et les défenderesses qui ne justifient pas d'un accord du titulaire de la marque pour les ventes réalisées au cours du 1er semestre 2007, ne peuvent valablement se prévaloir de la règle de l'épuisement des droits.

II y a donc lieu d'admettre que la vente réalisée par la société Itaca au profit de la société Italian couture et portant sur 300 chemises hommes de marque CERRUTI1881 porte atteinte aux droits dont la société Cerruti 1881 dispose sur les marques CERRUTI et CERRUTI 1881.

Il ressort des factures versées aux débats que la société Eugenio Tombolini a vendu les chemises à la société Bon Bon Emporio au prix unitaire de 12,50 € ht et que la société Eugenio Tombolini a revendu les chemises à la société Itaca au prix de 15 € ht

Par ailleurs, il ne peut être alloué à la société Cerruti 1881 plus que le montant total des condamnations qu'elle a sollicitées contre les sociétés Veropam, Italian couture, Itaca et Bon Bon Emporio d'une part et les sociétés Italian couture, Itaca et Bon Bon Emporio d'autre part.

Ainsi compte tenu de ces éléments, le préjudice subi par la société Cerruti 1881 sera fixé à - 7 000 € au titre du manque à gagner, - 2 000 € au titre des bénéfices réalisés, - 10 000 € au titre de l'atteinte portée à la marque du fait de sa dilution.

Il sera par ailleurs fait droit à la mesure d'interdiction sollicitée par la société Cerruti 1881, dans les termes du dispositif.

- Sur les demandes en garantie :

La société Italian couture qui a pu croire en l'origine authentique des 300 chemises acquises auprès de la société Itaca sera garantie par cette dernière, des condamnations prononcées à son encontre. La société Itaca qui a pu croire en l'origine authentique des chemises acquises auprès de la société Bon Bon Emporio sera garantie par la société Bon Bon Emporio et la société Eugenio Tombolini des condamnations prononcées à son encontre.

La société Bon Bon Emporio qui a pu croire en l'origine authentique des chemises acquises auprès de la société Eugenio Tombolini sera garantie par cette dernière des condamnations prononcées à son encontre.

3/ sur les actes de concurrence déloyale :

La société Cerruti 1881 invoque à ce titre la publicité mensongère effectuée par les sociétés défenderesse qui utilisent le signe protégée pour la vente des vêtements qu'elles proposent au consommateur, le prix modique des produits litigieux, l'atteinte à sa dénomination sociale et à son nom commercial et, enfin, l'exploitation parasitaire de sa notoriété.

Cependant la publicité mensongère dénoncée se confond avec l'apposition du signe sur les articles litigieux et ne se distingue pas de la contrefaçon. De la même façon l'exploitation parasitaire de la notoriété est une conséquence directe de la contrefaçon et est indemnisée à ce titre.

Par ailleurs, la société Cerruti 1881 ne justifie pas que les sociétés défenderesses aient fait un usage à titre de dénomination sociale et de nom commercial des termes Cerruti 1881 et elles n'apportent donc pas la preuve d'une atteinte à ces signes distinctifs.

Enfin, la vente à un prix modique, outre qu'elle est acceptée par la société Cerruti 1881 dans certaines conditions de destockage, ne constitue pas en soi un acte fautif.

Les demandes de la société Cerruti 1881 fondées sur la concurrence déloyale seront donc rejetées.

Les dommages intérêts alloués à la société Cerruti 1881 constituent une réparation complète et adéquate de son préjudice et il n'y a pas lieu d'ordonner la publication de la décision judiciaire.

Il y a lieu de condamner in solidum les sociétés Veropam et Italian couture à payer à la société Cerruti 1881 la somme de 4 000 € à laquelle s'ajoutera le coût de la saisie-contrefaçon du 19 février 2010, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et il ya lieu de condamner in solidum les sociétés Italian couture, Itaca et Bon Bon Emporio à payer à la société Cerruti 1881 la somme de 4 000 € à laquelle s'ajoutera le coût de la saisie-contrefaçon du 23 février 2010, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les autres demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.

L'exécution provisoire compatible avec la nature de l'affaire sera ordonnée pour mettre fin au préjudice de la société Cerruti 1881.

PAR CES MOTIFS

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Statuant publiquement par mise à disposition au greffe , contradictoirement et en premier ressort,

Déclare recevables les demandes formées contre la société Veropam,

Dit que la vente des chemises marquées CERRUTI 1881 sur le site Internet placeduluxe.com entre le 1er et le 8 février 2010 a porté atteinte aux droits que la société Cerruti 1881 dispose sur les marques CERRUTI et CERRUTI 1881,

Condamne à ce titre in solidum la société Veropam et la société Italian couture à payer à la société Cerruti 1881 les sommes de 25 000 € au titre du manque à gagner, 3 000 € au titre des bénéfices réalisés et 10 000 € au titre de l'atteinte aux marques, Dit que les chemises marquées CERRUTI 1881 vendues par la société Eugenio Tombolini à la société Bon Bon Emporio l'ont été en violation du contrat de licence du 19 juillet 2004,

Dit qu'ainsi, la détention et la vente des 300 chemises acquises par la société Italian couture auprès de la société Itaca et portant la marque CERRUTI 1881 a porté atteinte aux droits que la société Cerruti 1881 dispose sur les marques CERRUTI et CERRUTI 1881,

Condamne à ce titre in solidum les sociétés Italian couture, Itaca et Bon Bon Emporio à payer à la société Cerruti 1881 les sommes de 7 000 € au titre du manque à gagner, 2 000 € au titre des bénéfices réalisés et 10 000€ au titre de l'atteinte aux marques,

Fait injonction à la société Italian coulure de poursuivre la vente des chemises acquises auprès de la société Itaca selon facture du 8 février 2010 sous astreinte de 500 € par infraction constatée passé la signification du jugement,

Se réserve la liquidation de l'astreinte,

Condamne la société Itaca à garantir la société Italian couture des condamnations prononcées à son encontre au titre des chemises qu'elle lui a vendues.

Condamne la société Bon Bon Emporio et la société EugenioTombolini à garantir la société Itaca des condamnations prononcées à son encontre y compris celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Condamne la société Eugenio Tombolini à garantir la société Bon Bon Emporio des condamnations prononcées à son encontre y compris celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Rejette les demandes de la société Cerruti 1881 fondées sur la concurrence déloyale.

Rejette la demande de publication du jugement.

Condamne in solidum la société Veropam el la société Italian couture à payer à la société Cerruti 1881 la somme de 4 000 € à la quelle s'ajoutera le coût de la saisie-contrefaçon du 19 février 2010. sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne in solidum les sociétés Italian couture. Itaca et Bon Bon Emporio à payer à la société Cerruti 1881 la somme de 4 000 € à la quelle s'ajoutera le coût de la saisie-contrefaçon du 23 février 2010. sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Ordonne l'exécution provisoire,

Condamne in solidum les sociétés Veropam, Italian couture. Itaca et Bon Bon Emporio aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Bessis, selon les règles de l'article 699 du Code de procédure civile.