Vu le pourvoi sommaire
et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 24 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION ILE-DE-FRANCE, représentée par le président du conseil régional, domicilié en cette qualité 33, rue Barbet de Jouy à Paris (75007); la REGION ILE-DE-FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 juillet 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit mis fin à la mesure de suspension de l'exécution des arrêtés des 21 août et 13 octobre 2006 du préfet des Hauts-de-Seine, autorisant la démolition partielle de bâtiments à usage d'enseignement, la construction de trois bâtiments provisoires, la restructuration interne et la rénovation de l'établissement régional d'enseignement adapté Toulouse-Lautrec situé 131, avenue de la Celle-Saint-Cloud à Vaucresson ;
2° ) de mettre à la charge de l'association de parents d'élèves handicapés moteurs et valides de l'établissement régional d'enseignement adapté Toulouse-Lautrec le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code
de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la RÉGION ILE-DE-FRANCE et de Me Carbonnier, avocat de l'association de parents d'élèves handicapés moteurs et valides de l'EREA Toulouse-Lautrec,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que
le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a, par une ordonnance du 12 juillet 2007, rejeté les conclusions de la REGION ILE-DE-FRANCE tendant à mettre fin à la mesure de suspension de l'exécution des arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine des 21 août et 13 octobre 2006 autorisant, d'une part, la démolition partielle des bâtiments à usage d'enseignement et, d'autre part, la construction de bâtiments provisoires, la restructuration interne et la rénovation de l'établissement régional d'enseignement adapté (EREA) Toulouse Lautrec, situé à Vaucresson, prononcée par une ordonnance du 30 avril 2007 du juge des référés du même tribunal ;
Considérant que, par un jugement du 24 janvier 2008, le tribunal administratif de Versailles a statué au fond sur la demande de l'association des parents d'élèves handicapés moteurs et valide de l'EREA Toulouse-Lautrec tendant à l'annulation des permis de construire litigieux; qu'ainsi les conclusions du pourvoi en cassation introduit par la REGION ILE-DE-FRANCE contre l'ordonnance du 12 juillet 2007 sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions de l'EREA Toulouse-Lautrec ni aux conclusions de la REGION ILE-DE-FRANCE présentées au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi présenté par la REGION ILE-DE-FRANCE.
Article 2 : Les conclusions de la REGION ILE-DE-FRANCE et de l'association des parents d'élèves handicapés moteurs et valides de l'EREA Toulouse-Lautrec tendant à l'application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la REGION ILE-DE-FRANCE, à l'association de parents d'élèves handicapés moteurs et valides de l'établissement régional d'enseignement adapté Toulouse-Lautrec et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.