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Conseil d'État, 21 mai 2008, 308621

Mots clés
pourvoi • restructuration • rapport • requête • statuer

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
21 mai 2008
Tribunal administratif de Versailles
24 janvier 2008
Tribunal administratif de Versailles
12 juillet 2007
Tribunal administratif de Versailles
30 avril 2007

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    308621
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Rapporteur public :
    M. Guyomar Mattias
  • Rapporteur : M. Richard Senghor
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 30 avril 2007
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000018839028
  • Président : M. Schrameck
  • Avocat(s) : CARBONNIER ; FOUSSARD
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Association de parents d'élèves handicapés moteurs et valides de l'établissement régional d'enseignement adapté Toulouse-Lautrec

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Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire

et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 24 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION ILE-DE-FRANCE, représentée par le président du conseil régional, domicilié en cette qualité 33, rue Barbet de Jouy à Paris (75007); la REGION ILE-DE-FRANCE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 12 juillet 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit mis fin à la mesure de suspension de l'exécution des arrêtés des 21 août et 13 octobre 2006 du préfet des Hauts-de-Seine, autorisant la démolition partielle de bâtiments à usage d'enseignement, la construction de trois bâtiments provisoires, la restructuration interne et la rénovation de l'établissement régional d'enseignement adapté Toulouse-Lautrec situé 131, avenue de la Celle-Saint-Cloud à Vaucresson ; 2° ) de mettre à la charge de l'association de parents d'élèves handicapés moteurs et valides de l'établissement régional d'enseignement adapté Toulouse-Lautrec le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes, - les observations de Me Foussard, avocat de la RÉGION ILE-DE-FRANCE et de Me Carbonnier, avocat de l'association de parents d'élèves handicapés moteurs et valides de l'EREA Toulouse-Lautrec, - les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que

le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a, par une ordonnance du 12 juillet 2007, rejeté les conclusions de la REGION ILE-DE-FRANCE tendant à mettre fin à la mesure de suspension de l'exécution des arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine des 21 août et 13 octobre 2006 autorisant, d'une part, la démolition partielle des bâtiments à usage d'enseignement et, d'autre part, la construction de bâtiments provisoires, la restructuration interne et la rénovation de l'établissement régional d'enseignement adapté (EREA) Toulouse Lautrec, situé à Vaucresson, prononcée par une ordonnance du 30 avril 2007 du juge des référés du même tribunal ; Considérant que, par un jugement du 24 janvier 2008, le tribunal administratif de Versailles a statué au fond sur la demande de l'association des parents d'élèves handicapés moteurs et valide de l'EREA Toulouse-Lautrec tendant à l'annulation des permis de construire litigieux; qu'ainsi les conclusions du pourvoi en cassation introduit par la REGION ILE-DE-FRANCE contre l'ordonnance du 12 juillet 2007 sont devenues sans objet ; Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions de l'EREA Toulouse-Lautrec ni aux conclusions de la REGION ILE-DE-FRANCE présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi présenté par la REGION ILE-DE-FRANCE. Article 2 : Les conclusions de la REGION ILE-DE-FRANCE et de l'association des parents d'élèves handicapés moteurs et valides de l'EREA Toulouse-Lautrec tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la REGION ILE-DE-FRANCE, à l'association de parents d'élèves handicapés moteurs et valides de l'établissement régional d'enseignement adapté Toulouse-Lautrec et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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