Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 août 2017, 17-83.492

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-08-23
Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles
2017-05-04

Texte intégral

N° D 17-83.492 F-D N° 2200 VD1 23 AOÛT 2017 REJET M. X... conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Statuant sur le pourvoi formé par

: - M. Hervé A..., contre l'arrêt n° 216 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 4 mai 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravé et corruption de mineur, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen

unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137 à 144, 148, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté de M. Hervé A... ; "aux motifs qu'il résulte de la relation des faits qui précède des motifs plausibles de soupçonner M. A... d'avoir pu commettre les faits qui lui sont reprochés et ce, en dépit de ses dénégations persistantes ; que malgré les dénégations du mis en examen, les déclarations constantes d'Edelweis et les troubles présentés par celle-ci, les déclarations de Mme Françoise B..., de Candice et de Jarod, les éléments découverts lors de l'analyse du matériel informatique et du téléphone de l'intéressé, rendent vraisemblable sa participation aux faits reprochés ; qu'en raison du contexte familial des faits dénoncés, des versions diamétralement opposées du mis en examen et des plaignantes, de la violence de l'intéressé démontrée par sa précédente condamnation, le risque de pressions, voire de représailles, sur les plaignantes et les témoins ne peut être écarté : qu'au regard de la personnalité du mis en examen, telle que mise en évidence par les expertises, et des témoignages recueillis, une simple interdiction faite à rappelant dans le cadre d'un contrôle judiciaire d'entrer en contact avec les parties civiles et les témoins serait insuffisante ; que le courrier par lui adressé à son fils Steve et saisi par le magistrat instructeur tend à démontrer que le risque de pression sur les témoins n'est pas purement théorique ; que les antécédents judiciaires de l'appelant, son alcoolisme ancien et massif, la répétition des faits dénoncés sur une longue période, selon son ex-compagne et l'une de ses filles, sa violence, sa dangerosité criminologique, soulignée par l'expertise et par les précédents, font craindre la réitération de l'infraction, à la supposer établie, y compris sur de nouvelles victimes ; que lors de son interpellation le mis en examen demeurait en foyer et n'exerçait aucune activité professionnelle : que s'il justifie de la conservation d'une chambre au foyer " " de Saint-Germain-en-Laye, géographiquement trop proche du domicile des parties civiles, il ne produit aucune promesse d'embauche ; que ses garanties de représentation sont donc insuffisantes au regard du quantum de la peine encourue, à supposer les faits établis ; que ni les contraintes d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ni celles d'un contrôle judiciaire ne permettraient de prévenir avec certitude les risques énoncés plus haut et de garantir la présence du mis en examen à tous les actes de la procédure ; qu'en effet, ces mesures, quelles qu'en soient les modalités, ne présentent pas un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités, et ne permettraient pas d'empêcher des pressions qui pourraient être exercées par un moyen de communication à distance, ni d'éviter la réitération des faits, même en interdisant toute sortie du domicile, lors de l'exercice de son éventuel droit de visite à l'égard de ses filles ou de la venue d'autres mineures chez le mis en examen, visites qui seraient facilitées par une résidence en foyer ; que de surcroît, cette interdiction n'empêcherait pas les pressions par un moyen de communication à distance ; que seule, la détention provisoire répond à ce jour à ces exigences ;

qu'il y a lieu

en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner le maintien en détention provisoire de M. A... ; que l'ordonnance de mise en accusation ayant été rendue, il n'y a plus lieu de se prononcer sur le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; "alors que le principe de la présomption d'innocence, applicable tant qu'une condamnation définitive n'a pas été prononcée, interdit de soumettre un accusé à toute rigueur non nécessaire pour s'assurer de sa personne ; que n'a pas légalement justifié sa décision la chambre de l'instruction qui a rejeté la demande de mise en liberté de la personne mise en examen, détenue provisoirement depuis le 28 janvier 2016, sans préciser en quoi la détention provisoire était, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, l'unique moyen d'éviter le risque de pression et le renouvellement de l'infraction ou de garantir son maintien à la disposition de la justice, la résidence en foyer trop proche du lieu des victime, l'absence de promesse d'embauche ou les antécédents étant de ce point de vue insuffisants" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite des plaintes déposées par une de ses filles mineures, d'une part, et par son ex-compagne, d'autre part, M. A... a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 28 janvier 2016 ; qu'il a formé une demande de mise en liberté le 2 avril 2017 ; que, par ordonnance en date du 11 avril 2017, le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande ; que M. A... a relevé appel de la décision ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance attaquée, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu que ces énonciations mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel , conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Ascensi , conseiller rapporteur, M. Germain, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.