Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nice 29 juin 2012
Cour administrative d'appel de Marseille 09 décembre 2014

Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 9 décembre 2014, 12MA03731

Mots clés contributions et taxes · impôts sur les revenus et bénéfices Revenus et bénéfices imposables · règles particulières · règles particulières Bénéfices industriels et commerciaux Détermination du bénéfice net · règles particulières Bénéfices industriels et commerciaux Détermination du bénéfice net Provisions

Synthèse

Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro affaire : 12MA03731
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 29 juin 2012, N° 0904147
Président : M. CHERRIER
Rapporteur : M. Georges GUIDAL
Rapporteur public : M. RINGEVAL
Avocat(s) : VEYRY

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nice 29 juin 2012
Cour administrative d'appel de Marseille 09 décembre 2014

Texte

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2012, présentée pour la société civile immobilière (SCI) Le Cap Martin, dont le siège est situé Villa Les Libellules, 801 avenue Virginie Hériot à Roquebrune-Cap-Martin (06190), par Me A... ;

La SCI Le Cap Martin demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904147 du 29 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités dont elle a été assortie, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 35 euros au titre du droit de timbre acquitté pour la présentation de sa demande devant le tribunal administratif et de sa requête devant la Cour, sur le fondement des dispositions combinées des articles 1635 bis Q du code général des impôts et R. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014,

- le rapport de M. Guidal, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;

1. Considérant que la SCI Le Cap Martin, qui a pour objet social l'acquisition de terrains, la construction et la vente de biens immobiliers, a fait l'objet d'une vérification de la comptabilité portant en matière d'impôt sur les sociétés sur les exercices clos en 2005 et 2006 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration fiscale a remis en cause la déduction d'une provision d'un montant de 5 025 756 euros constituée à la clôture de l'exercice 2006 en vue du paiement d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes trouvant son origine dans un précédent contrôle fiscal opéré en 2002 au titre de l'année 2000 et qui lui a été réclamé par un avis de mise en recouvrement du 25 février 2004 ; qu'elle a notifié à la société, le 9 février 2009, le rappel d'impôt sur les sociétés ainsi envisagé ; que si celle-ci a accepté le 6 mars 2009 le redressement ainsi notifié en tant qu'il portait sur la partie de la provision destinée à faire face au paiement des pénalités, elle a par contre contesté la remise en cause de celle destinée à faire face au paiement des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été réclamés, qu'elle avait inscrite en comptabilité pour un montant de 3 258 336 euros ; que la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2006 résultant de ce redressement, ainsi que les pénalités correspondantes, ont été mises en recouvrement le 8 juin 2009 ; que, par un jugement du 29 juin 2012, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par la SCI Le Cap Martin, tendant à la décharge de cette imposition ; que la SCI Le Cap Martin relève régulièrement appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice imposable est : " le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises " ; que le 2 du même article dispose que " le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l 'impôt (...) L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) " ; qu'aux termes de l'article 39 dudit code : " 1- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...), notamment : (...) 4° (...) les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, (...) à l'exception des taxes prévues aux articles 235 ter, 238 quater, et 990 G et, pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à des opérations au titre desquelles la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, du montant de la taxe déductible (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur en 2002 : " En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la notification de redressements (...) " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte du 4° de l'article 39-1 précité qu'un contribuable doit comprendre les rappels de taxes sur le chiffre d'affaires mis à sa charge à la suite d'une rectification dans les résultats de l'exercice au cours duquel il s'est reconnu débiteur des droits rappelés ; que lorsque le contribuable n'a pas accepté la rectification, les taxes rappelées doivent être comprises dans les charges déductibles des résultats de l'exercice au cours duquel la décision de rappel a été rendue exécutoire, c'est-à-dire à la date du visa de l'avis de mise en recouvrement ; que, toutefois, ce principe ne fait pas obstacle à ce que le contribuable use de la faculté que lui accorde l'article 39, 1-5° du code général des impôts de constituer à la clôture d'un exercice une provision pour les impôts à payer au titre d'exercices antérieurs lorsque cette charge, nettement précisée, a un caractère probable du fait de l'existence d'un différend entre lui et l'administration ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, qu'en cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, du résultat fiscal du même exercice ; que cette déduction dite " en cascade " est effectuée automatiquement par l'administration dans la notification de redressements devenue proposition de rectification ; que l'article précité prévoit néanmoins la possibilité pour le contribuable de renoncer à la déduction " en cascade " ; que, dans ce dernier cas, le rappel de droits est déductible, conformément à la règle de droit commun, des résultats de l'exercice au cours duquel il est mis en recouvrement et peut donner lieu, le cas échéant, à la constitution d'une provision selon les mêmes règles de droit commun exposées au point 3 ci-dessus ; que, par contre, lorsqu'un rappel de taxes sur le chiffre d'affaires a donné lieu à une déduction en cascade au titre d'un exercice donné faute pour le contribuable d'avoir renoncé au bénéfice de cette mesure, aucune provision ne peut être constituée au titre de ce rappel sur les exercices postérieurs, alors même qu'il donnerait lieu à un différend entre le contribuable et l'administration ;

5. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité ayant porté simultanément sur la taxe sur la valeur ajoutée et l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2000, la SCI Le Cap Martin s'est vu notifier le 29 juillet 2002 un supplément taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en application de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales le vérificateur a déduit pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, du résultat fiscal de l'exercice 2000, le montant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent au même exercice ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la SCI Le Cap Martin aurait renoncé au bénéfice de cette déduction dite " en cascade " lorsqu'elle a formulé ses observations sur le redressement envisagé ; qu'il s'ensuit que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée au titre de l'exercice 2000 a été compris dans les charges déductibles des résultats du dit exercice ; que cette circonstance faisait obstacle à ce que la SCI Le Cap Martin constitue une provision d'un égal montant à la clôture de l'exercice 2006 en vue du paiement de ce rappel de taxe ;

6. Considérant que si la SCI Le Cap Martin soutient que les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'exercice 2000 étaient infondés, ce moyen est inopérant à l'appui de sa contestation dirigée contre la remise en cause de la provision constituée pour le paiement de ce rappel d'impôt à la clôture de l'exercice 2006 ; qu'au demeurant, la société, qui avait demandé au tribunal administratif de Nice la décharge de ces droits supplémentaires de taxe, s'est désistée de sa demande le 21 juillet 2007 ; que le tribunal lui a donné acte de son désistement d'instance par un jugement du 25 septembre 2007, rendant sa dette d'impôt définitive en l'absence de reprise de l'instance ou de toute nouvelle contestation formée dans le délai de réclamation ;

7. Considérant que si la SCI Le Cap Martin se prévaut d'une " annulation " de sa dette de taxe sur la valeur ajoutée par un jugement du tribunal de grande instance de Nice faute pour le comptable des impôts d'avoir déclaré cette créance au cours de la procédure de redressement judiciaire de la société, elle s'abstient de produire cette décision, dont elle ne mentionne d'ailleurs pas la date ; qu'au demeurant, le litige tel qu'exposé par la requérante, qui portait sur la régularité de la déclaration de la créance fiscale de la société à la procédure collective par le comptable des impôts et non pas sur l'existence même de cette créance fiscale, n'était pas au nombre des évènements pouvant donner lieu à la constitution d'une provision à la clôture de l'exercice 2006, alors même que ledit litige de recouvrement aurait été toujours en cours en raison de l'appel interjeté par l'administration contre le jugement du tribunal de grande instance de Nice ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Le Cap Martin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

9. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ; qu'il y a lieu de laisser à la SCI Le Cap Martin, partie perdante, la charge de la contribution pour l'aide juridique qu'elle a acquittée lors de l'introduction de sa requête devant la Cour et de sa demande devant le tribunal administratif de Nice ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à la SCI Le Cap Martin la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :



Article 1er : La requête de la SCI Le Cap Martin est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Le Cap Martin et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

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N° 12MA037312

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