Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 2022, 21-82.761

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2022-01-25
Cour d'appel de Paris
2021-03-26

Texte intégral

N° S 21-82.761 F-D N° 00095 CG10 25 JANVIER 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 JANVIER 2022 M. [J] [A] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-11, en date du 26 mars 2021, qui, pour maintien en circulation d'un aéronef dont le document de navigabilité n'est plus valable, l'a condamné à 4 000 euros d'amende. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP L.Poulet-Odent, avocat de M. [J] [A], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [A], gérant de la société [8] exploitant un biréacteur Cessna Citation Bravo immatriculé N28SP (Etats-Unis), a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de maintien en circulation d'un aéronef dont le document de navigabilité n'est plus valable pour avoir organisé un vol entre Lézignan et Le [Localité 2] après une réparation effectuée à la suite d'un choc aviaire et des travaux de peinture, notamment sur la gouverne de direction, sans avoir procédé à l'équilibrage de cette commande ni obtenu au préalable une approbation pour remise en service (APRS). 3. Les juges du premier degré ont relaxé le prévenu. 4. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté le moyen de nullité des opérations de contrôle et de la procédure ultérieure, alors « que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges sont régulièrement saisis par les parties ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions régulièrement déposées, le prévenu soutenait que les opérations de contrôle de l'aéronef avaient été diligentées en violation du règlement (UE) 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes en ce que, premièrement, il n'était pas justifié des qualifications des personnes ayant procédé au contrôle conformément aux dispositions de ce règlement relatives aux modalités de l'inspection (ARO RAMP. 115), deuxièmement, les opérations d'inspection n'avaient pas été opérées dans le respect de la norme prévue (ARO RAMP 125 - page 22), troisièmement, aucun classement des constatations prévues par ce règlement n'avait été réalisé et, quatrièmement, l'exploitant n'avait jamais été informé des résultats d'inspection conformément à ce règlement et notamment au moyen du formulaire spécifique prévu ; qu'en se bornant à énoncer péremptoirement, pour écarter ce moyen de nullité, que ?le contrôle opéré le 11 décembre 2017 est intervenu conformément aux articles L. 6221-1, L. 6221-2 et suivants du code des transports? et qu' ?il ne résulte pas de la procédure établie, le non-respect des dispositions du règlement UE n° 965/2012 du 5 octobre 2012?, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et violé les articles 459, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour 6. Pour rejeter l'exception de nullité du contrôle de l'aéronef, l'arrêt attaqué énonce que ce contrôle est intervenu conformément aux articles L. 6222-11, L. 6221-2 et suivants du code des transports et qu'il ne résulte pas de la procédure une violation du règlement UE 965/2012 du 5 octobre 2012.

7. En statuant ainsi

, et dès lors que le contrôle au sol prévu par les dispositions précitées est sans préjudice des pouvoirs d'investigation des officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie des transports aériens dans le cadre d'une enquête préliminaire en application des articles L. 6232-1 et L. 6142-1 du code des transports, 75 et suivants du code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision. 8. D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens

Enoncé des moyens 9. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du procès-verbal n° 2 du 12 décembre 2017 à 16 heures 40, du procès-verbal n° 3 du 12 décembre 2017 portant réquisition de M. [E] et des actes subséquents, alors : « 1°/ que les dispositions de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale régissent les seules réquisitions adressées, au cours d'une enquête préliminaire, par un officier de police judiciaire à toute personne, tout organisme privé ou public ou toute administration publique susceptible de détenir des informations intéressant l'enquête et qui tendent à la remise de ces informations ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal n° 3 du 12 décembre 2017 que, sur le fondement de ce texte, un officier de police judiciaire a requis de M. [E], sur autorisation du substitut du procureur de République, de ?bien vouloir [leur] fournir une assistance technique règlementaire dans le cadre du dossier N28SP? ; qu'en refusant d'annuler ce procès-verbal de réquisition et les actes subséquents rédigés notamment par M. [E] et portant sa signature, lorsqu'une mission générale d'assistance technique ne pouvait être sollicitée sur le fondement du texte susvisé, la cour d'appel a violé l'article 77-1-1 du code de procédure pénale ; 2°/ que les réquisitions à personnes qualifiées ne peuvent comporter une mission générale d'assistance technique pour toute la durée de l'enquête mais doivent mentionner précisément les constatations ou examens techniques sollicités ; que, dès lors, en refusant d'annuler le procès verbal du 12 décembre 2017 par lequel un officier de police judiciaire, sur autorisation du substitut du procureur de République, a requis de M. [E] de ?bien vouloir [leur] fournir une assistance technique règlementaire dans le cadre du dossier N28SP?, dont la cour d'appel retient qu'il a été complété par le procès-verbal n° 4 par lequel ce même officier de police judiciaire a requis M. [E] de ?[leur] apporter son expertise pour les investigations à mener pour toute la durée de l'enquête?, la cour d'appel a violé les articles 77-1 et 158 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'enfin, seuls les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire peuvent bénéficier, sous les conditions fixées par décret en Conseil d'État, de la qualité d'agent de police judiciaire lorsqu'ils sont appelés au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ; que les militaires de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale qui bénéficient de la qualité d'agent de police judiciaire ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à cette qualité et se prévaloir de celle-ci que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice ; que les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale qui ne remplissent pas ces conditions sont agents de police judiciaire adjoints ; que, dès lors, en énonçant, pour écarter le moyen pris de la nullité de la réquisition de M. [E], que ?sa qualité de réserviste opérationnel de la gendarmerie lui confère celle d'agent de police judiciaire?, sans rechercher, d'une part, si M. [E] était un militaire de la gendarmerie nationale à la retraite ayant eu durant son activité la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire, si la qualité d'agent de police judiciaire lui avait été nominativement attribuée et, le cas échéant, s'il exerçait une fonction de police judiciaire, et, d'autre part, si un agent de police judiciaire adjoint pouvait fournir une assistance technique pendant toute la durée de l'enquête sans intervenir comme personne qualifiée au sens de l'article 77-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 20, 20-1, 21, 77-1 et 77-1-1, et R. 15-17-1 du code de procédure pénale. » 10. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il rejeté la demande d'annulation des procès-verbaux n° 2,17, 19, 29, 30, 34, 36, 38, 40, 41 et 45, alors : « 1°/ que seuls les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire peuvent bénéficier, sous les conditions fixées par décret en Conseil d'État, de la qualité d'agent de police judiciaire lorsqu'ils sont appelés au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ; que les militaires de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale qui bénéficient de la qualité d'agent de police judiciaire ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à cette qualité et se prévaloir de celle-ci que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice ; que les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale qui ne remplissent pas ces conditions sont agents de police judiciaire adjoints ; qu'en énonçant, pour écarter le moyen pris de la nullité des procès-verbaux établis en présence de M. [E] et signés par celui-ci, que M. [E] ?dispose de la compétence d'un agent de police judiciaire? et qu'à ce titre ?il peut constater les infractions, recevoir par procès-verbal les déclarations qui lui sont faites par toutes personnes susceptibles de lui fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions? (arrêt, p. 8), sans rechercher si M. [E] était un militaire de la gendarmerie nationale à la retraite ayant eu durant son activité la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire, si la qualité d'agent de police judiciaire lui avait été nominativement attribuée et, le cas échéant, s'il exerçait une fonction de police judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 20, 20-1, 21 et R.15-17-1 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en matière d'aviation civile, sont seuls chargés de la constatation des infractions relatives à la circulation aérienne les officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents de l'État, les personnels navigants effectuant des contrôles en vol pour le compte de l'administration et les militaires, marins et agents de l'autorité militaire ou maritime, commissionnés à cet effet et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ; qu'il s'ensuit que, pour être réguliers, les procès-verbaux de constatation d'infraction doivent être signés par un agent disposant de l'une de ces qualités ; qu'en refusant d'annuler le procès-verbal n°17, lorsqu'elle constatait que ce procès-verbal portait la seule signature de M. [E], réserviste opérationnel à la gendarmerie des transports aériens, et qu'il comprenait ?une synthèse des déclarations et des documents remis par [K] [D]?, la cour d'appel a violé les articles L. 6142-2, L. 6142-1, L. 6232-1 du code des transports, 19, 20, 21, 75 et 429 du code de procédure pénale. » 11. Le quatrième moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation du procès-verbal n°2 et des actes subséquents, alors : « 1°/ que les réquisitions prévues par les articles 77-1 et 77-1-1 du code de procédure pénale ne peuvent être présentées que par le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, par l'officier de police judiciaire ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure et des constatations de l'arrêt attaqué que le procès-verbal n°3 de réquisition de M. [E], daté du 12 décembre 2017, ne mentionne pas l'heure de son établissement ; qu'en retenant, pour refuser néanmoins d'annuler le procès-verbal d'investigations n° 2 corédigé et cosigné le même jour à 16 heures 40 par M. [E], que le procès-verbal n° 4 horodaté du 12 décembre 2017 à 14 heures 30, par lequel l'officier de police judiciaire M. [L] a requis M. [E] en tant que sachant avec mission d'apporter son expertise pour les investigations à mener pour toute la durée de l'enquête, complétait le procès-verbal n° 3 de réquisition et qu'il était antérieur au procès-verbal n° 2 d'investigations, lorsque ce procès-verbal n° 4 ne porte pas mention d'une autorisation du procureur de la République, et qu'en l'absence d'heure apposée sur le procès-verbal de réquisition, il est impossible de vérifier si la réquisition qu'il comporte est antérieure au procès-verbal n° 2 d'investigations rédigé et signé par M. [E], la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ que dans ses conclusions régulièrement déposées, le prévenu soutenait que le procès-verbal n° 2 était irrégulier en ce qu'il relatait des faits du 11 décembre 2017 et qu'il était rédigé et signé notamment par M. [E] qui n'a été requis que le lendemain (conclusions, p. 7) ; qu'en refusant d'annuler ce procès-verbal, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a violé les articles 459, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 12. Les moyens sont réunis. 13. Pour rejeter l'exception de nullité des procès-verbaux 2, 3, 17, 19, 29, 30, 34, 36, 38, 40, 41 et 45 et les actes subséquents relatifs à la réquisition de M. [E] en qualité de personne qualifiée, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci est chef d'escadron, réserviste et spécialiste opérationnel de la gendarmerie des transports aériens, ce qui lui confère la qualité d'agent de police judiciaire et, qu'à ce titre, il seconde un officier de police judiciaire, peut constater les infractions et procéder aux auditions conformément aux dispositions de l'article 20 du code de procédure pénale.

14. En statuant ainsi

par ces seuls motifs, et dès lors, que, d'une part, un militaire de la gendarmerie nationale en retraite peut, en application de l'article 20-1 du code de procédure pénale, avoir la qualité d'agent de police judiciaire lorsqu'il est appelé au titre de la réserve opérationnelle, d'autre part, dépendant de la direction générale de la gendarmerie, il n'est pas une personne qualifiée et n'a donc pas à prêter serment, et qu'appartenant au même service que l'officier de police judiciaire en charge de l'enquête préliminaire, il peut seconder celui-ci et effectuer toutes constatations utiles, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a justifié sa décision sans encourir les griefs visés aux moyens. 15. D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés.

Sur le cinquième moyen



Enoncé du moyen

16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du procès-verbal n° 21 du 22 décembre 2017 à 9 heures15 et des actes subséquents, alors : « 1°/ que les personnes qualifiées qui ne sont pas inscrites sur une des listes prévues à l'article 157 du code de procédure pénale et qui procèdent, au cours d'une enquête préliminaire, à la demande du procureur de la République ou d'un officier de police judiciaire, à des constatations ou des examens techniques et scientifiques doivent prêter le serment prévu par l'article 60 dudit code chaque fois qu'elles sont requises à cette fin ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le procès-verbal n° 21 de réquisition de M. [T] relevait des dispositions de l'article 77-1 du code de procédure pénale et que M. [T] avait accepté la mission sans prêter serment, la cour d'appel a énoncé, pour refuser néanmoins de prononcer l'annulation de ce procès-verbal, que, dans le même laps de temps, M. [T] avait accepté une mission supplémentaire consistant en la remise de la copie d'un e-mail pour laquelle il avait prêté serment et que cette prestation de serment valait pour le tout pour avoir préexisté à la réalisation de l'examen technique ; qu'en se déterminant ainsi, lorsque la prestation de serment faite par une personne ne figurant sur aucune des listes mentionnées à l'article 157 du code de procédure pénale ne vaut que pour la mission pour laquelle elle est donnée, la cour d'appel a violé les articles 60 et 77-1 du code de procédure pénale ; 2°/ que dans ses conclusions régulièrement déposées, le prévenu soutenait que M. [T] ne présentait pas les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice d'une mission judiciaire d'expertise en ce qu'il avait été entendu en qualité de témoin avant d'être requis pour procéder à un examen technique et qu'il était membre de la société [7] qui assure la maintenance de l'aéronef litigieux depuis de nombreuses années ; qu'en refusant d'annuler le procès-verbal de réquisition du 22 décembre 2017 après avoir relevé que M. [T] avait été entendu à titre de renseignement le 13 décembre 2017 et qu'il était directeur technique de la société [7], sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a violé les articles 459, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 17. Pour rejeter la demande d'annulation du procès-verbal n° 21 et des actes subséquents, l'arrêt attaqué énonce que M. [X] [T], directeur de la société [7] chargée de la maintenance de l'avion, a été entendu à titre de renseignement et a ensuite été sollicité en tant que personne qualifiée par deux procès-verbaux de réquisition n° 21 et 22 du 22 décembre 2017 à 9 heures 15 et 9 heures 45 pour des missions qu'il a acceptées à 10 heures 10 et 10 heures 40, la seconde avec prestation serment valant pour le tout pour avoir prééxisté à la réalisation de l'examen technique. 18. Les juges ajoutent, sur le principe de loyauté des preuves et du droit au procès équitable, que les règles de procédure ont été respectées, que le prévenu a pu organiser sa défense et que les exceptions de nullité sur l'absence d'indépendance de M. [T] ont été rejetées.

19. En statuant ainsi

, et dès lors que, d'une part, la personne requise a prêté serment, d'autre part, il se déduit des énonciations de l'arrêt que les fonctions et qualités de M. [T], dont le rapport d'examen technique a été soumis à la contradiction et à l'appréciation ultérieure des juges, n'étaient pas de nature à compromettre son indépendance, la cour d'appel a justifié sa décision. 20. D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

Sur le sixième moyen



Enoncé du moyen

21. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des pièces du dossier en langue anglaise, alors : « 1°/ que les actes de la procédure doivent être rédigés ou traduits en langue française ; que cette règle, édictée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, est d'ordre public ; que, dès lors, en affirmant, pour écarter le moyen pris de la nullité des pièces du dossier rédigées en langue anglaise qui ne sont accompagnées d'aucune traduction en français, que les prévenus ne justifient pas d'une atteinte aux droits de leur défense, la cour d'appel a violé l'article 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 ; 2°/ que les dispositions des articles 803-5 et D.594-6 du code de procédure pénale régissent la traduction en langue étrangère des pièces essentielles à l'exercice de la défense de la personne suspectée ou poursuivie qui ne comprend pas la langue française ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé les termes de ces textes, la cour d'appel a écarté le moyen pris de la nullité des pièces du dossier rédigées en langue anglaise aux motifs que ?les documents essentiels ont été traduits en français? ; qu'en se déterminant ainsi sur le fondement de dispositions inapplicables, et alors que l'ensemble des actes et pièces de la procédure doivent être rédigés ou traduits en français, la cour d'appel a violé les textes susvisés, l'article préliminaire du code de procédure pénale et l'article 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 ; 3°/ que le droit à une procédure contradictoire implique la faculté pour les parties à un procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision, et de la discuter ; qu'en énonçant, pour refuser d'annuler les pièces de la procédure rédigées en langue anglaise, que les documents essentiels avaient été traduits en français, lorsqu'il appartient aux seules parties à un litige de juger si un élément apporté par l'adversaire ou par des témoins appelle des commentaires de leur part et qu'elles ne peuvent exercer ce droit de manière effective que si les pièces soumises à l'appréciation du juge sont rédigées dans une langue qu'elles comprennent, la cour d'appel a violé l'article préliminaire et l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 22. Pour rejeter l'exception de nullité des pièces en langue anglaise non traduites en français, l'arrêt attaqué énonce que certaines de ces pièces ont été traduites, que les prévenus ne précisent pas quelles pièces nécessiteraient une traduction, que les articles 803-5 et D.594-6 du code de procédure pénale prévoient la traduction des pièces essentielles aux droits de la défense et qu'en l'espèce, les pièces essentielles de la réglementation américaine sur la remise en service d'un aéronef ayant subi une opération de maintenance ou une altération ont été partiellement traduites pour les passages concernant les faits reprochés au prévenu et que celui-ci ne justifie pas d'une atteinte aux droits de la défense.

23. En statuant ainsi

, abstraction faite de la référence erronée aux articles 803-5 et D. 594-6 du code de procédure pénale, et dès lors que l'article 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 ne s'applique qu'aux actes de procédure, que la traduction des actes essentiels aux droits de la défense a été effectuée et que le prévenu n'a pas sollicité à l'audience la traduction d'autres documents, la cour d'appel a justifié sa décision. 24. D'où il suit que le moyen doit être écarté.

Sur les septième, huitième et neuvième moyens

Enoncé des moyens 25. Le septième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [A] coupable du délit de mise ou maintien en circulation d'un aéronef dont le document de navigabilité n'est plus valable, alors : « 1°/ que le délit de mise ou maintien en circulation d'un aéronef dont le document de navigabilité n'est plus valable ne peut être commis que par le propriétaire, l'exploitant technique ou l'exploitant commercial de l'avion ; qu'en déclarant M. [A] coupable de ce délit après avoir relevé que l'exploitant de l'aéronef Cessna citation était la société [8] et sans constater que M. [A] en était le propriétaire, la cour d'appel a violé l'articles L. 6232-4 du code des transports ; 2°/ qu'en énonçant, pour déclarer M. [A] coupable du délit de mise ou maintien en circulation d'un aéronef dont le document de navigabilité n'est plus valable après avoir pourtant constaté que l'aéronef Cessna citation était exploité par la société [8], que M. [A] était poursuivi à titre personnel en raison des décisions prises dans le cadre de ses fonctions de gérant de cette société, lorsque les décisions prises par le représentant de la société exploitante de l'aéronef au nom et pour le compte de celle-ci sont uniquement susceptibles d'engager la responsabilité pénale de cette personne morale, qui seule dispose de la qualité d'exploitant d'aéronef, et non celle de son représentant personne physique qui n'est personnellement ni propriétaire ni exploitant de l'appareil, la cour d'appel a violé les articles L. 6232-4 du code des transports. » 26. Le huitième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [A] coupable du délit de mise ou maintien en circulation d'un aéronef dont le document de navigabilité n'est plus valable, alors : « 1°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en énonçant, pour déclarer M. [A] coupable du délit de mise ou maintien en circulation d'un aéronef dont le document de navigabilité n'est plus valable, qu'il avait fait rapatrier l'aéronef ?sans effectuer l'examen de contrôle? et que le fait de repeindre la gouverne de direction rendait nécessaire de procéder à ?une vérification d'équilibrage?, sans préciser le fondement légal de ces obligations dont la méconnaissance entraîneraient le défaut de validité du certificat de navigabilité, bien qu'elle y était expressément invitée par l'exposant qui soutenait qu'une telle vérification n'était pas requise par la réglementation américaine applicable, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 6232-4 du code des transports ; 2°/ qu'en retenant, pour entrer en voie de condamnation, que ?les actions techniques réalisées étaient hors du domaine de maintenance préventive dans la mesure où cet atelier [Aerostyl], qui ne dispose pas de l'agrément FAA, n'étaient pas habilité à délivrer une APRS?, lorsque la nature des travaux effectués ne dépend pas de l'habilitation de l'entreprise à laquelle ils ont été confiés à délivrer une APRS, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 6232-4 du code des transports ; 3°/ qu'au surplus, en affirmant, pour entrer en voie de condamnation, que la réglementation américaine 14CFR91.407 dispose que nul ne peut approuver la remise en service d'un aéronef ayant subi une action de maintenance ou une altération si les livrets de maintenance n'ont pas été renseignés conformément à l'article 14CFR, sans expliquer en quoi, en l'espèce, les livrets de maintenance n'avaient pas été renseignés conformément à ce texte, dont elle ne rappelle pas même le contenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 6232-4 du code des transports ; 4°/ qu'en affirmant péremptoirement, pour entrer en voie de condamnation, que ?les réparations n'ont pas été réalisées selon les règles prescrites?, sans s'en expliquer, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 6232-4 du code des transports ; 5°/ qu'en énonçant, pour déclarer M. [A] coupable du délit de mise ou maintien en circulation d'un aéronef dont le document de navigabilité n'est plus valable, que ?l'aéronef [6] n'a pas reçu une APRS par une personne habilitée ?, sans expliquer en quoi, ni en application de quel texte, les travaux de peinture effectués sur l'aéronef rendaient nécessaire l'obtention d'une autorisation de remise en service (APRS), la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 6232-4 du code des transports ; 6°/ que dans ses conclusions régulièrement déposées, M. [A] soutenait que, le 7 décembre 2017, un ingénieur structure de la société [3], agréée [4], avait émis un permis spécial de vol (?special flight permit recommendation?) autorisant le retour de l'avion de Lezignan au [Localité 2] pour finaliser les opérations de réparation de l'aile de l'aéronef et que, dans ces conditions, il n'était pas nécessaire d'obtenir une autorisation de remise en service (APRS) pour ce vol ; qu'en énonçant, pour déclarer M. [A] coupable du délit de mise ou maintien en circulation d'un aéronef dont le document de navigabilité n'est plus valable, que ?l'aéronef [6] n'a pas reçu une APRS par une personne habilitée?, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 6232-4 du code des transports. » 27. Le neuvième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [A] coupable du délit de mise ou maintien en circulation d'un aéronef dont le document de navigabilité n'est plus valable, alors : « 1°/ que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en déclarant M. [A] coupable du délit de mise ou maintien en circulation d'un aéronef dont le document de navigabilité n'est plus valable, sans relever qu'il avait fait circuler l'aéronef N28SP en sachant que le certificat de navigabilité n'était plus valable, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 6232-4 du code des transports et 121-3 du code pénal ; 2°/ que dans ses conclusions régulièrement déposées, l'exposant soutenait qu'il n'avait pas demandé à la société [1] de peindre la gouverne arrière ainsi que cela ressortait du devis et de la facture produits aux débats, qu'il était donc persuadé que les travaux de peinture effectués étaient des travaux de maintenance préventive et que, dans ces conditions, l'avion pouvait circuler sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une APRS ; qu'en déclarant l'exposant coupable du délit de mise ou maintien en circulation d'un aéronef dont le document de navigabilité n'est plus valable, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui était de nature à établir que le prévenu n'avait pas violé en connaissance de cause les dispositions légales et règlementaires applicables, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 6232-4 du code des transports et 121-3 du code pénal. » Réponse de la Cour 28. Les moyens sont réunis. 29. Pour caractériser l'élément matériel du délit de mise ou maintien en circulation d'un aéronef dont le document de navigabilité n'est plus valable, l'arrêt attaqué énonce que, suite à une collision aviaire sur le bord d'attaque de l'aile qui a fait l'objet d'un redressage partiel non finalisé, des travaux de peinture ont été effectués par la société [1], qui n'a pas l'agrément de la [5] ([4]), qu'il ne s'agissait pas de travaux de maintenance préventive et que cette société, qui n'en avait pas le pouvoir, n'a pas délivré d'Approbation pour remise en service (APRS). 30. Les juges ajoutent que M. [V], ancien inspecteur de la [4], a signé un document pour valider les travaux effectués mais en aucun cas pour valider la remise en service de l'avion N28SP et que cet avion n'était pas en état de voler. 31. Les juges relèvent que lors du contrôle du 12 décembre 2017, le pilote a reconnu ne détenir aucun document sur la maintenance réalisée, ni l'APRS, ni de nouvelle fiche de centrage, ni de certificat d'équilibrage. 32. Les juges retiennent encore que l'aéronef n'a pas reçu d'APRS par une personne habilitée et que la règle américaine 14 CFR, § 91.703 précise que dans les espaces aériens d'un pays tiers, c'est la réglementation opérationnelle locale qui s'applique aux aéronefs immatriculés aux Etats-Unis si elle est plus restrictive que la réglementation FAA. 33. Pour retenir la responsabilité personnelle du prévenu et le déclarer coupable du délit de mise ou maintien en circulation d'un aéronef dont le document de navigabilité n'est plus valable, l'arrêt attaqué énonce que M. [A], gérant de la société [8] exploitante de l'avion, est poursuivi à titre personnel en raison des décisions qu'il a prises dans le cadre de ses fonctions, que la facture des travaux de peinture est à son nom et que les lettres d'autorisation (LOA) de l'administration fédérale américaine de l'aviation ([4]) le désignent comme responsable de l'avion, ce qu'il a accepté, qu'il a décidé de faire repeindre l'avion dans un atelier distinct de celui de la société [3] en raison d'un devis moindre puis de faire rapatrier l'avion sans effectuer l'examen de contrôle, alors que l'avion présentait encore la trace d'un choc aviaire et que la gouverne de direction avait été partiellement repeinte, ce qui nécessitait une vérification d'équilibrage.

34. En statuant ainsi

, et dès lors que, d'une part, si les personnes morales exploitantes sont responsables pénalement des infractions relatives à la navigabilité d'un aéronef, cette responsabilité n'exclut pas celle de leurs dirigeants, personnes physiques, auteurs des mêmes faits, d'autre part, en l'absence d'APRS, un laissez-passer permettant le convoyage d'un avion ne relevant pas de la réglementation européenne doit avoir été établi ou validé par les autorités françaises en application de l'article 3 de l'arrêté du 6 septembre 1967, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de mise ou maintien en circulation d'un aéronef dont le document de navigabilité n'est plus valable dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision. 36. D'où ils suit que les moyens doivent être écartés. 37. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq janvier deux mille vingt-deux.