INPI, 10 octobre 2012, 12-1512

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    12-1512
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : VISEO CONSEIL ; VISEOMARKETING
  • Classification pour les marques : 35
  • Numéros d'enregistrement : 3479265 ; 3889354
  • Parties : VISEO CONSEIL / JEAN C

Texte intégral

OPP 12-1512 / VA10/10/2012 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame Cécile J a déposé, le 17 janvier 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 889 354 portant sur le signe verbal VISEOMARKETING. Le 10 avril 2012, la société VISEO CONSEIL (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe VISEO CONSEIL, déposée le 5 février 2007 et enregistrée sous le n° 05 3 479 265. A l'appui de son opposition, l’établissement opposant fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des services Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée à la déposante le 26 avril 2012 sous le numéro 12-1512. Cette notification lui impartissant un délai de deux mois pour présenter des observations ne réponse à l’opposition. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro- édition ». CONSIDERANT en conséquence que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour certains, identiques et pour d’autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur la dénomination VISEOMARKETING, présentée en lettres minuscules d’imprimerie ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe VISEO CONSEIL, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont visuellement et phonétiquement en commun la dénomination ou séquence VISEO ; qu’ils diffèrent par la présence des termes MARKETING et CONSEIL respectivement au sein du signe contesté et de la marque antérieure ainsi et par la présentation stylisée et en couleurs de la marque antérieure ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu’en effet, l’élément VISEO apparaît distinctif au regard des services en cause ; Que l’élément VISEO apparaît dominant au sein du signe contesté, le terme anglais MARKETING qui le suit étant d'usage courant dans la vie des affaires et descriptif de certains des services en cause ; Que l’élément VISEO apparaît également dominant au sein de la marque antérieure dans laquelle il est mis en exergue par sa présentation en caractères de grande taille, le terme CONSEIL inscrit au sein d’un cartouche sur une ligne inférieure, apparaissant faiblement distinctif en ce qu’il fait référence à l’objet même des services en cause ; Que la présence d’un accent aigu sur la lettre E du terme VISEO de la marque antérieure, laquelle laisse subsister une identité phonétique avec la séquence VISEO du signe contesté, ne saurait davantage suffire à différencier les signes ; Qu’il en résulte un risque de confusion entre les signes dominés par le même élément VISEO. CONSIDERANT que le signe verbal contesté VISEOMARKETING constitue donc l'imitation de la marque complexe antérieure VISEO CONSEIL. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Que le signe verbal contesté VISEOMARKETING ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe antérieure VISEO CONSEIL.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 12-1512 est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ». Article 2 : La demande d’enregistrement n° 12 3 889 354 est partiellement rejetée, pour les services précités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Virginie AJuriste