Logo pappers Justice
Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Pau, 11 janvier 2024, 2303176

Mots clés
maire • requête • preuve • condamnation • contrat • emploi • rapport • rejet • requérant • service • handicapé • préjudice • reconnaissance • référé • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Pau
  • Numéro d'affaire :
    2303176
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : MARCEL
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2023 et 9 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Marcel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel la maire de la commune de Berdoues a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle avec effet au 31 décembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 260 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée, eu égard aux conséquences graves qu'implique la décision en cause en ce qu'elle la prive de tout emploi et de toute rémunération et en ce que dans le contexte de son édiction, cette décision a eu directement pour effet d'aggraver son état de santé ; de plus, son licenciement par la commune de Berdoues a pour effet d'imposer à la commune de Saint-Martin son licenciement alors qu'elle donnait entière satisfaction à cette commune ; aucun arrêté de placement en congé de longue maladie ne lui a été notifié ; la commune ne peut se prévaloir pour justifier d'un maintien d'une rémunération au titre de l'assurance maladie après licenciement les dispositions de l'article D.172-1 du code de la sécurité sociale qui ont été abrogées par décret n°2018-1258 du 27 décembre 2018 ; enfin, son licenciement intervient alors que la question de l'imputabilité au service de sa maladie est actuellement pendante devant le tribunal ;

Sur le

doute sérieux quant à la légalité de l'acte contesté : - l'arrêté du 30 novembre 2023 est insuffisamment motivé en fait à défaut de précision permettant de comprendre les faits pour lesquels une insuffisance professionnelle a pu être caractérisée ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation : en effet, ni les fonctions précises attendues en tant que secrétaire de mairie, ni les objectifs à réaliser n'ont été fixés par la commune de sorte qu'il est impossible d'évaluer sa manière de servir et de caractériser une insuffisance professionnelle alors qu'aucun moyen n'a été mis à sa disposition pour exercer ses fonctions (formation pour le logiciel AGEDI ou comptabilité) ; - les reproches formulés concernent des fonctions de rédaction ou de direction et non des fonctions de simple exécution et la lecture du rapport d'insuffisance montre que les attentes de la commune envers les fonctions exercées par Mme A relèvent d'un fonctionnaire de catégorie A ou à tout le moins de catégorie B alors que cette dernière est un agent de catégorie C ; - aucun signal d'insuffisance professionnelle ne lui a été adressé oralement avant la première trace écrite du 19 novembre 2021 alors que depuis son recrutement, des éléments positifs sur sa manière de servir ont été constatés : son contrat de travail à durée déterminée a été renouvelé quatre fois, elle a été titularisée à compter du 21 mars 2020, elle a perçu au mois de décembre 2021, le complément indemnitaire annuel, prime permettant de récompenser spécifiquement l'engagement professionnel et la manière de servir de l'agent ; des lacunes ponctuelles ne peuvent en outre caractériser une insuffisance professionnelle ; - aucune pièce ne permet de caractériser une insuffisance professionnelle alors qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de l'insuffisance par des pièces matérielles ; - l'insuffisance professionnelle reprochée par la commune de Berdoues apparaît en contradiction avec l'appréciation de sa manière de servir au sein de la commune de Saint-Martin pour laquelle elle exerce des fonctions identiques ; - les faits reprochés entrent dans le champ de la faute disciplinaire et non de l'insuffisance professionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2024, la commune de Berdoues, représentée par Me Laffourcade Mokkadem, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Berdoues fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, d'une part, en l'absence de preuve de la réalité et du montant de ses charges et des revenus du foyer telle que la décision en litige porterait un préjudice grave et immédiat à sa situation ; dès lors qu'elle était placée en congé de longue maladie, elle aura droit à un maintien de droits au titre du régime général durant une année en vertu des articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale ; de plus, un ancien fonctionnaire qui n'est pas devenu tributaire, après sa radiation des cadres, d'un autre régime spécial ou du régime général de sécurité sociale, voit ses droits aux prestations de l'assurance maladie et invalidité maintenus ; la commune n'est en outre pas à l'origine de son état de santé ; - aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2303165 enregistrée le 8 décembre 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 9 janvier 2024 à 14h00, ont été entendus : - le rapport de Mme Madelaigue, juge des référés ; - les observations de Me Marcel, représentant Mme A, qui a développé les moyens soulevés dans les écritures de cette dernière ; - les observations de Me Laffourcade Mokkadem, représentant la commune de Berdoues, qui a confirmé les moyens en défense invoqués par cette collectivité. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. La commune de Berdoues a produit une note en délibéré enregistrée le 10 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a été recrutée par la commune de Berdoues pour exercer les fonctions de secrétaire de mairie par contrat à durée déterminée à compter du 19 mars 2018, renouvelé jusqu'au 20 mars 2020 puis titularisée par arrêté du 25 février 2020, au grade d'adjoint administratif territorial exerçant à temps non complet les fonctions de secrétaire de mairie au sein de la commune de Berdoues et au sein de la commune de Saint-Martin. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel la maire de la commune de Berdoues a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 31 décembre 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. La décision litigieuse qui prononce la radiation des cadres de Mme A et la perte de la qualité de fonctionnaire auprès de la commune de Berdoues et également auprès de la commune de Saint-Martin, compte tenu de sa qualité d'agent intercommunal, a pour effet de priver Mme A de son emploi auprès de ces deux communes et ainsi de toute rémunération. Quand bien même en tant qu'ancien fonctionnaire qui ne serait pas devenu attributaire, après sa radiation des cadres, d'un autre régime spécial ou du régime général de sécurité sociale, elle verrait ses droits aux prestations de l'assurance maladie et invalidité maintenus, elle justifie suffisamment d'un bouleversement dans ses conditions d'existence et du retentissement professionnel et psychologique de cette mesure, alors que cette décision intervient en outre dans le contexte d'une demande d'imputabilité au service de la maladie pour laquelle elle a été placée en congé de maladie ordinaire le 23 décembre 2021. Il s'ensuit que la condition d'urgence est remplie. En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 5. Il résulte de l'instruction que Mme A, bénéficiaire d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, a été titularisée à compter du 21 mars 2020 en tant qu'agent intercommunal au grade d'adjoint administratif territorial (catégorie C) et qu'elle exerce les fonctions de secrétaire de mairie à temps non-complet au sein des communes de Berdoues et de Saint-Martin. Par courrier du 26 juin 2023, elle a été informée par la maire de la commune de Berdoues de l'engagement à son encontre d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle. L'intéressée a été convoquée devant la commission administrative paritaire qui, lors de sa séance du 28 septembre 2023, a rendu un avis défavorable à la mesure envisagée. Par arrêté du 30 novembre 2023, la maire de Berdoues a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle avec effet au 31décembre 2023. 6. Pour caractériser l'inaptitude de Mme A à exercer ses fonctions et prononcer son licenciement pour insuffisance professionnelle, la maire de la commune de Berdoues s'est fondée sur son incapacité à exercer les fonctions relevant du grade d'adjoint administratif territorial, l'absence de réalisation de certaines tâches administratives comme la préparation et le suivi des séances du conseil municipal, des erreurs d'orthographe dans les documents, des erreurs dans les actes d'état civil, l'absence de mise à jour du logiciel de l'état civil, l'absence de gestion du cimetière, le défaut de rangement et de classement des documents, la perte d'une clé USB du maire, l'absence de réalisation des tâches relevant des finances, l'insuffisance dans les réponses apportées aux élus et dans l'accueil des administrés, le manque de diligence et d'organisation, l'absence de rigueur dans l'exécution du travail. 7. Eu égard à l'absence de fiche de poste déterminant les fonctions précises attendues de Mme A depuis sa titularisation au grade d'adjoint administratif territorial (catégorie C), à l'absence d'entretien d'évaluation avant l'entretien du 22 décembre 2021 qui aurait pu permettre de déterminer les éventuelles lacunes professionnelles de la requérante et les moyens à mettre en place afin de l'accompagner pour y remédier, à l'appréciation portée sur sa manière de servir par la commune de Saint-Martin auprès de laquelle Mme A exerce également des fonctions de secrétaire de mairie, et à l'absence de preuve des conséquences de sa manière de servir sur la relation avec les élus ou les finances de la commune, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation entachant les motifs d'insuffisance professionnelle, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté. 8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. En conséquence, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 novembre 2023 de la commune de Berdoues jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Sur les frais de l'instance : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 10. Les dispositions précitées font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au bénéfice de Mme A qui ne dirige pas ses écritures contre la commune de Berdoues qui est la partie perdante, dans la présente instance. Il suit de là que les conclusions par lesquelles la requérante demande non à la commune de Berdoues mais à l'Etat, le versement d'une somme représentative des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ne sauraient être accueillies et doivent, par suite, être rejetées. 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que la commune de Berdoues a présentées sur leur fondement.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 30 novembre 2023 de la commune de Berdoues est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Berdoues au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Berdoues. Fait à Pau le 11 janvier 2024. La juge des référés, Signé F. MADELAIGUE La greffière, Signé S. YNIESTA La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,

Commentaires sur cette affaire

Pas encore de commentaires pour cette décision.
Note...