Cour de cassation, Première chambre civile, 10 avril 2019, 17-22.222

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    17-22.222
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Pau, 3 mai 2017
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2019:C110229
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/5fca7233593a195e415342b5
  • Rapporteur : Mme Duval-Arnould
  • Président : Mme BATUT
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-04-10
Cour d'appel de Pau
2017-05-03

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10229 F Pourvoi n° F 17-22.222 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Trigano SPA, société de droit italien, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 3 mai 2017 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. V... U..., 2°/ à Mme L... K..., épouse U..., domiciliés tous deux [...], 3°/ à la société Camping Car Ossau diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Camping cars Ossau côte basque, défendeurs à la cassation ; La société Camping Car Ossau diffusion a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Trigano SPA , de Me Balat, avocat de M. et Mme U..., de Me Bouthors, avocat de la société Camping Car Ossau diffusion ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article

1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

;

REJETTE

les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf

qu'en statuant ainsi

, elle a indemnisé deux fois le même préjudice en accordant aux époux U... deux indemnités ayant le même objet ; qu'elle a ainsi violé les articles 1644 et 1645 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice. Moyens produits au pourvoi incident par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société Camping Car Ossau diffusion. Premier moyen de cassation Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action des époux U... en garantie des vices cachés, et d'avoir condamné la société Camping Car Ossau à leur payer les sommes de 21.808,87 € au titre du préjudice financier et de 10.000 € au titre du préjudice de jouissance ; aux motifs propres que: « ( ) Les opérations d'expertise, menées de manière détaillée n'ont pas permis de déterminer les causes exactes des désordres constatés par les parties et affectant, dès avril 2008, au point que les époux U... ont été dans l'obligation de déposer leur véhicule chez le vendeur la société Camping Car Ossau Cote Basque (CCOPB) le 25 juillet 2008 après seulement quelques semaines d'utilisation. L'expert a cependant envisagé et analysé toutes les hypothèses dont celle d'une mauvaise qualité du gaz contenu dans la bouteille achetée par les époux U... pour essayer de comprendre d'où provenaient les importants phénomènes de corrosion affectant ce camping-car au point de le rendre parfaitement inutilisable voire dangereux et il est établi, à l'issue de ces opérations d'expertise, que le remplacement de certains éléments installés dans ce camping-car a permis de résoudre ce problème et dès lors aux époux U... de le récupérer et de l'utiliser, enfin, normalement. Cette réparation sous forme de remplacement d'éléments corrodés avait été suggérée par l'expert lors des opérations d'expertise du 21 février 2012. Il apparaît donc clairement que si la cause chimique ou mécanique de cette corrosion très probablement due au chlore est inconnue, son origine a été identifiée et localisée de manière précise par cet expert puisque le problème a été traité dès lors que ses recommandations ont été suivies d'effets. Il s'agissait bien là, en conséquence, et au sens des dispositions de l'article du code civil d'un défaut ou d'un vice caché rendant la chose impropre à l'usage auquel elle était destinée. L'action en garantie formée par M. V... U... et son épouse, Mme L... K... est donc recevable et le jugement entrepris sera confirmé. » ; Et aux motifs adoptés des premiers juges que: « Sur l'action en garantie des vices cachés. L'expert, M. N..., a mené de très longues et très complètes opérations d'expertises pour rechercher la cause des désordres subis, à savoir la corrosion importante interne et plus superficielle externe, avec une odeur âcre et acide caractéristique du souffre rapportée par les époux U... et la présence de dépôts de couleur jaunâtre au niveau de l'évacuation extérieure par ventouse des gaz brûlés du Truma. Dans un premier temps, l'expert a continué les investigations portant sur la bouteille de gaz, la qualité du gaz ayant été mis en cause. Dans le cadre de l'expertise amiable, les recherches faites n'avaient pu mettre en cause la bouteille de gaz propane achetée par les époux U.... L'expert note également que : « Après moult investigations et analyses, la nature, l'origine et la qualité du gaz alors soupçonnée, ne peut être désormais mise en cause, s'agissant d'une éventuelle présence de soufre qui aurait été hors des valeurs habituelles admises pour le gaz propane. Une fuite de gaz ne peut être à l'origine de la corrosion interne observée sur le véhicule, le circuit de distribution de gaz étant exempt de toute corrosion. L'expert a examiné ensuite l'hypothèse d'un remplissage de la bouteille de gaz autre que par le réseau Butagaz. Il analyse la possibilité d'une forte utilisation du chauffage du camping-car ayant pu épuiser la charge de la bouteille de départ, la bouteille incriminée ayant pu subir un remplissage dans un circuit de distribution parallèle autre que la France, tout en considérant cette hypothèse comme impossible (utilisation du véhicule pendant moins de 3 mois entre avril et juillet 2008). Après avoir éliminé une anomalie dans la composition du gaz comme origine de la corrosion d'ensemble constatée sur les divers éléments du camping-car, l'expert a ensuite analysé les corrosions observées et indiqué qu'elles avaient pour origine l'élément chlore. Il s'est penché sur les conditions d'utilisation, de stationnement et d'entretien du véhicule pour conclure que : « Les origines à cette corrosion au chlore ne peuvent sérieusement être imputées au seul air salin, ni aux vapeurs de batteries sèches qui sont étanches (acide sulfurique) ni au stationnement du véhicule une année en Italie pour n'avoir rien révélé avant et au moment de sa vente, ni véritablement aux conditions d'utilisation et de stationnement du véhicule dans un environnement autre que marin, soit de type industriel ». Dans ces conditions, les époux U... sont fondés à solliciter la garantie prévue à l'article 1641 du code civil : en effet, ne reste plus pour origine des désordres que la possibilité d'un défaut inhérent à la chose, caché et antérieur à la vente qui rendait le camping-car inutilisable normalement en juin 2008 lors de son immobilisation (odeurs avec maux de tête pénalisantes, incapacité d'utilisation du circuit gaz. D'ailleurs, les époux U... ont pu récupérer leur camping-car en juin 2012, suite à la réparation effectuée par la société Camping Car Ossau, réparation qui a consisté au remplacement de la plaque de cuisson, du Truma, du réfrigérateur et de toute la quincaillerie corrodée, conformément à la demande de l'expert lors des opérations du 21 février 2012 ; un peu de sagesse et de bon sens aurait dû permettre une résolution plus rapide d'un litige concernant un véhicule neuf, sous garantie contractuelle du constructeur, au moment de son immobilisation en juin 2008 auprès de la société Camping Car Ossau Cote Basque » ; 1°) alors que pour pouvoir prétendre au bénéfice de la garantie des vices cachés, l'acquéreur est tenu de rapporter la preuve d'un vice inhérent à la chose vendue, antérieur à la vente ; que l'absence de détermination avec certitude des causes du dysfonctionnement allégué exclut l'existence d'un vice caché ; qu'il ressortait des propres constatations des juges du fond que « Les opérations d'expertise, menées de manière détaillée n'ont pas permis de déterminer les causes exactes des désordres », et que si la corrosion était : « très probablement due au chlore », « la cause chimique ou mécanique de cette corrosion ( ) est inconnue ». (arrêt attaqué p. 5, § 2) ; qu'en accueillant dès lors l'action en garantie des vices cachés des époux U... cependant qu'il subsistait un doute non seulement sur l'origine de la corrosion litigieuse, mais également sur l'imputabilité au camping-car de la cause de la corrosion, ainsi que sur l'antériorité de cette cause à la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble de l'article 1641 dudit code ; 2°) alors que pour pouvoir prétendre au bénéfice de la garantie des vices cachés, l'acquéreur est tenu de rapporter la preuve d'un vice inhérent à la chose vendue, antérieur à la vente ; que la résolution du dysfonctionnement par le remplacement de l'élément défectueux n'est pas de nature à établir le caractère inhérent du vice à la chose vendue ; que la cour d'appel a cependant fait droit à l'action en garantie des vices cachés des époux U... au motif que « le remplacement de certains éléments installés dans le camping-car a permis de résoudre ce problème de corrosion » (arrêt attaqué p. 5, § 3) ; qu'en statuant ainsi cependant que la solution ainsi trouvée ne permettait nullement d'établir que l'origine de la corrosion était nécessairement inhérente au véhicule lui-même, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble de l'article 1641 dudit code ; 3°) alors que pour pouvoir prétendre au bénéfice de la garantie des vices cachés, l'acquéreur est tenu de rapporter la preuve d'un vice inhérent à la chose vendue, antérieur à la vente ; que le dysfonctionnement résultant des conditions d'utilisation ou de conservation de la chose postérieurement à sa vente, ne rentre pas dans le cadre de la garantie des vices cachés ; qu'après avoir rappelé que les causes exactes de la corrosion demeuraient indéterminées, que celle-ci était très probablement due au chlore dont la cause chimique ou mécanique était inconnue, la cour d'appel a cependant fait droit à l'action en garantie des vices cachés des époux U... au motif que le remplacement des éléments défectueux avait permis de résoudre ce problème de corrosion (arrêt attaqué p. 5, § 2, 3 et 5) ; qu'en statuant ainsi, à la faveur de considérations inopérantes, sans s'être assurée que la corrosion survenue n'était pas imputable aux conditions d'utilisation ou d'entretien du camping-car par ses acquéreurs, ainsi que le lui avait pourtant demandé la société Camping Car Ossau dans ses conclusions d'appel (p. 11, § antépénultième et pénultième), la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble de l'article 1641 dudit code. Second moyen de cassation Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action des époux U... en garantie des vices cachés, et d'avoir condamné la société Camping Car Ossau à leur payer les sommes de 21.808,87 € au titre du préjudice financier et de 10.000 € au titre du préjudice de jouissance ; aux motifs propres que: « ( ) M. V... U... et son épouse, Mme L... K... seront, par contre, déboutés de leur demande d'indemnisation complémentaire formée au titre de leur préjudice financier, le tribunal de grande instance de Bayonne ayant très exactement estimé celui-ci en première instance au regard des éléments soumis à son attention.. » ; et aux motifs adoptés des premiers juges que: « Les époux U... font état à juste titre d'un préjudice financier mais le Tribunal estime qu'ils ne peuvent cumuler le remboursement des mensualités d'emprunt et annuités d'assurance payées entre août 2008 et mars 2012 avec la décote de leur véhicule. Ils seront donc indemnisés à hauteur de la somme de 21.808,87 €. Les époux U... ont également subi un préjudice de jouissance important dans la mesure où ayant fait l'acquisition de ce camping-car en vue de leur retraite, les projets en relation avec cet achat (visites régulières de leurs petits-enfants, week-ends en montagne pour des randonnées ou du ski, long voyage dans les pays qui bordent la Méditerranée) ont avorté pendant une longue période, Ils seront justement indemnisés par la somme de 10.000 € réclamée par eux. Il convient donc de condamner la société Camping Car Ossau Cote Basque (CCOPB) à payer à M. V... U... et à son épouse Mme L... K... les sommes suivantes : - 21.808,87 € au titre du préjudice financier - 10,000€ au titre du préjudice de jouissance. » ; alors que l'acquéreur doit à tout le moins établir le lien de causalité entre le vice caché et tous les dommages distincts de la seule diminution de valeur ou d'utilité de la chose vendue consécutive au vice, dont il réclame réparation ; que le principe de la réparation intégrale exclut que l'acquéreur puisse percevoir à la fois la restitution d'une partie du prix de vente et une indemnité destinée à compenser la perte de l'utilité de la chose ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a restitué aux époux U... sous forme d'une indemnité de 21.808,87 € une partie des mensualités d'emprunt qu'ils avaient versées pour financer l'acquisition du camping-car pendant la période d'août 2008 à mars 2012, pendant laquelle ils avaient été privés de sa jouissance; que la cour d'appel leur a également accordé une indemnité de 10.000 € à titre de réparation du préjudice de jouissance subi, du fait de l'impossibilité dans laquelle ils s'étaient trouvés de faire usage du véhicule litigieux ; qu'en les indemnisant ainsi deux fois au titre de la perte de l'utilité de la chose, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale, ensemble les articles 1641 et 1644 du code civil.

MOYENS ANNEXES

à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Trigano SPA. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré « recevable » l'action des époux U... en garantie des vices cachés, condamné la société Camping Car Osseau Cote Basque à leur payer les sommes de 21 808, 87 euros au titre du préjudice financier et de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance et condamné la société Trigano à relever indemne la société Camping Car Osseau Cote Basque de toutes les condamnations mises à sa charge ; AUX MOTIFS QUE les opérations d'expertise, menées de manière détaillée n'ont pas permis de déterminer les causes exactes des désordres constatés par les parties et affectant, dès avril 2008, au point que les époux U... ont été dans l'obligation de déposer leur véhicule chez le vendeur la société Camping Car Ossau Côte Basque (CCOPB) le 25 juillet 2008 après seulement quelques semaines d'utilisation ; que l'expert a cependant envisagé et analysé toutes les hypothèses dont celle d'une mauvaise qualité du gaz contenu dans la bouteille achetée par les époux U... pour essayer de comprendre d'où provenaient les importants phénomènes de corrosion affectant ce camping-car au point de le rendre parfaitement inutilisable voire dangereux et qu'il est établi, à l'issue de ces opérations d'expertise que le remplacement de certains éléments installés dans ce camping-car a permis de résoudre ce problème et dès lors aux époux U... de le récupérer et de l'utiliser, enfin, normalement ; que cette réparation sous forme de remplacement d'éléments corrodés avait été suggérée par l'expert lors des opérations d'expertise du 21 février 2012 ; qu'il apparaît donc clairement que si la cause chimique ou mécanique de cette corrosion très probablement due au CHLORE est inconnue, son origine a été identifiée et localisée de manière précise par cet expert puisque le problème a été traité dès lors que ses recommandations ont été suivies d'effets ; qu'il s'agissait bien là, en conséquence, et au sens des dispositions de l'article du code civil d'un défaut ou d'un vice caché rendant la chose impropre à l'usage auquel elle était destinée ; que l'action en garantie formée par M. V... U... et son épouse, Mme L... K... seront, par contre, déboutés de leur demande d'indemnisation complémentaire formée au titre de leur préjudice financier, le tribunal de grande instance de Bayonne ayant très exactement estimé celui-ci en première instance au regrd des éléments soumis à son attention ; que la société Camping Car Ossau Cote Basque (CCOPB) qui supportera le coût des entiers dépens sera condamnée à leur payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, étant précisé que la société Trigano SPA, constructeur du camping-car litigieux, sera condamnée à la relever indemne de toutes les condamnations prononcées à sa charge ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'expert, M. N..., a mené de très longues et très complètes opérations d'expertises pour rechercher la cause des désordres subis, à savoir la corrosion importante interne et plus superficielle externe, avec une odeur âcre et acide caractéristique du souffre rapportée par les époux U... et la présence de dépôts de couleur jaunâtre au niveau de l'évacuation extérieure par ventouse de gaz brûlés du TRUMA ; que dans un premier temps, l'expert a continué les investigations portant sur la bouteille de gaz, la qualité du gaz ayant été mise en cause ; que dans le cadre de l'expertise amiable, les recherches faites n'avaient pu mettre en cause la bouteille de gaz propane achetée par les époux U... ; que l'expert note également que « Après moult investigations et l'analyses, la nature, l'origine et la qualité du gaz alors soupçonnées, ne peut être désormais mise en cause, s'agissant d'une éventuelle présence de souffre qui aurait été hors des valeurs habituelles admises pour le gaz propane. Une fuite de gaz ne peut être à l'origine d'une corrosion interne observée sur le véhicule, le circuit de distribution de gaz étant exempt de toute corrosion » ; que l'expert a examiné ensuite l'hypothèse d'un remplissage de la bouteille de gaz autre que par le réseau BUTAGAZ ; qu'il analyse la possibilité d'une forte utilisation du chauffage du camping-car ayant pu épuiser la charge de la bouteille de départ, la bouteille incriminée ayant pu subir un remplissage dans un circuit de distribution parallèle autre que la France, tout en considérant cette hypothèse comme impossible (utilisation du véhicule pendant moins de 3 mois entre avril et juillet 2008) ; qu'après avoir éliminé une anomalie dans la composition du gaz comme origine de la corrosion d'ensemble constatée sur les divers éléments du camping-car, l'expert a ensuite analysé les corrosions observées et indiqué qu'elles avaient pour origine l'élément chlore ; qu'il s'est penché sur les conditions d'utilisation, de stationnement et d'entretien du véhicule pour conclure que « les origines à cette corrosion au chlore ne peuvent sérieusement être imputées au seul air salin, ni aux vapeurs de batteries sèches qui sont étanches (acide sulfurique) ni au stationnement du véhicule une année en Italie pour n'avoir rien révélé avant et au moment de sa vente, ni véritablement aux conditions d'utilisation et de stationnement du véhicule dans un endroit autre que marin, soit de type industriel » ; que dans ces conditions, les époux U... sont fondés à solliciter la garantie prévue à l'article 1641 du code civil ; qu'en effet, ne reste plus pour origine des désordres que la possibilité d'un défaut inhérent à la chose, caché et antérieur à la vente qui rendait le camping-car inutilisable normalement en juin 2008 lors de son immobilisation (odeurs avec maux de tête pénalisantes, incapacité d'utilisation du circuit gaz) ; que d'ailleurs, les époux U... ont pu récupérer leur camping-car en juin 2012, suite à la réparation effectuée par la société Camping Car Ossau, réparation qui a consisté au remplacement de la plaque de cuisson, du TRUMA, du réfrigérateur et de toute la quincaillerie corrodée, conformément à la demande de l'expert lors des opérations du 21 février 2012 ; qu'un peu de sagesse et de bon sens aurait dû permettre une résolution plus rapide d'un litige concernant un véhicule neuf, sous garantie contractuelle du constructeur, au moment de son immobilisation en juin 2008 auprès de la société Camping Car Ossau Cote Basque ; que les époux U... font état à juste titre d'un préjudice financier mais le tribunal estime qu'ils ne peuvent cumuler le remboursement des mensualités d'emprunt et annuités d'assurance payées entre août 2008 et mars 2012 avec la décote de leur véhicule ; qu'il seront donc indemnisés à hauteur de la somme de la somme de 21 808, 87 € ; que les époux U... ont également subi un préjudice de jouissance important dans la mesure où ayant fait l'acquisition de ce camping-car en vue de leur retraite, les projets en relation avec cet achat (visites régulières de leurs petits-enfants, week-ends en montagne pour des randonnées ou du ski, longs voyages dans les pays qui bordent la Méditerranée) ont avorté pendant une longue période ; qu'ils seront justement indemnisés par la somme de 10 000 € réclamée par eux ; qu'il convient donc de condamner la société Camping Car Ossau Cote Basque (CCOPB) à payer à M. V... U... et à son épouse Mme L... K... les sommes suivantes : - 21 808, 87 € au titre du préjudice financier, - 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; que la société Camping Car Ossau Cote basque (CCOPB) est tenue de réparer le préjudice subi par les époux U..., mais qu'en sa qualité de vendeur intermédiaire, la société Trigano sera condamnée à la relever indemne de toutes condamnations ; 1/ ALORS QUE seul est constitutif d'un vice caché le défaut qui est inhérent à la chose vendue ; qu'ayant retenu, tant par motifs propres (arrêt p.5, § 5) que par motifs adoptés (cf. jugement p.4, al. 2), que la corrosion des équipements du camping-car avait pour origine leur exposition au chlore, la cour d'appel ne pouvait retenir l'existence d'un vice caché sans préciser, comme elle y était invitée (cf. les dernières écritures de la société Trigano, p. 10 al. 1er et s. et p.13, § n° 2.10), si le chlore était susceptible de provenir du camping-car lui-même ou s'il s'agissait d'un élément exogène, comme paraissait l'indiquer l'étendue du phénomène de corrosion constaté, qui affectait non seulement les équipements intérieurs du camping-car, mais également certains éléments extérieurs ; qu'à cet égard déjà, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ; 2/ ALORS QUE seul est constitutif d'un vice caché le défaut qui est inhérent à la chose vendue ; qu'aussi bien, si le chlore à l'origine de la corrosion provenait de l'environnement extérieur du camping-car et non du camping-car lui-même, le vice caché ne pouvait être retenu que dans l'hypothèse où il aurait été établi que les éléments du camping-car qui avaient été détériorés par la corrosion avaient présenté une résistance anormalement insuffisante à l'exposition au chlore susceptible d'être constatée dans des conditions normales d'utilisation du camping-car ; que la société Trigano faisait observer (cf. ses dernières écritures, pp.10 et 11, § 2.8) que ni les experts, ni les parties n'avaient incriminé un défaut inhérents aux équipements même qui avaient été atteints par la corrosion ; qu'elle soulignait que ce n'était pas parce que le remplacement des éléments corrodés avait mis fin aux désordres que ces mêmes pièces étaient nécessairement à l'origine de leur propre détérioration ; qu'en considérant néanmoins que l'existence d'un vice caché pouvait s'inférer du seul fait que le remplacement des éléments corrodés avait mis fin aux désordres, sans caractériser la sensibilité anormale des éléments remplacés à la corrosion, ni déterminer si l'exposition au chlore de ces pièces avait pu procéder de conditions normales d'utilisation du camping-car, la cour d'appel a de nouveau privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ; 3/ ALORS QUE seul est constitutif d'un vice caché le défaut qui est inhérent à la chose vendue et antérieur à la vente ; que tout en relevant que les opérations d'expertise n'avaient pas permis de déterminer les causes exactes des désordres constatés et que les conditions de l'exposition au chlore restait inconnues, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés du jugement, qu'en l'absence de toute autre cause identifiable, les désordres devaient être présumés provenir d'un défaut inhérent à la chose, caché, et antérieur à la vente (jugement entrepris p.4, § 3) ; qu'en statuant de la sorte, cependant que l'indétermination de la cause des désordres observés rendait nécessairement impossible la vérification des conditions relatives au caractère intrinsèque du vice et à son antériorité à la vente, dont la preuve incombait à l'acquéreur, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Camping Car Osseau Cote Basque à payer aux époux U... les sommes de 21 808,87 euros au titre du préjudice financier et de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance et condamné la société Trigano à relever indemne la société Camping Car Osseau Cote Basque de toutes les condamnations mises à sa charge ; AUX MOTIFS QUE les opérations d'expertise, menées de manière détaillée n'ont pas permis de déterminer les causes exactes des désordres constatés par les parties et affectant, dès avril 2008, au point que les époux U... ont été dans l'obligation de déposer leur véhicule chez le vendeur la société Camping Car Ossau Côte Basque (CCOPB) le 25 juillet 2008 après seulement quelques semaines d'utilisation ; que l'expert a cependant envisagé et analysé toutes les hypothèses dont celle d'une mauvaise qualité du gaz contenu dans la bouteille achetée par les époux U... pour essayer de comprendre d'où provenaient les importants phénomènes de corrosion affectant ce campig-car au point de le rendre parfaitement inutilisable voire dangereux et qu'il est établi, à l'issue de ces opérations d'expertise que le remplacement de certains éléments installés dans ce camping-car a permis de résoudre ce problème et dès lors aux époux U... de le récupérer et de l'utiliser, enfin, normalement ; que cette réparation sous forme de remplacement d'éléments corrodés avait été suggérée par l'expert lors des opérations d'expertise du 21 février 2012 ; qu'il apparaît donc clairement que si la cause chimique ou mécanique de cette corrosion très probablement due au CHLORE est inconnue, son origine a été identifiée et localisée de manière précise par cet expert puisque le problème a été traité dès lors que ses recommandations ont été suivies d'effets ; qu'il s'agissait bien là, en conséquence, et au sens des dispositions de l'article du code civil d'un défaut ou d'un vice caché rendant la chose impropre à l'usage auquel elle était destinée ; que l'action en garantie formée par M. V... U... et son épouse, Mme L... K... seront, par contre, déboutés de leur demande d'indemnisation complémentaire formée au titre de leur préjudice financier, le tribunal de grande instance de Bayonne ayant très exactement estimé celui-ci en première instance au regrd des éléments soumis à son attention ; que la société Camping Car Ossau Cote Basque (CCOPB) qui supportera le coût des entiers dépens sera condamnée à leur payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, étant précisé que la société Trigano SPA, constructeur du camping-car litigieux, sera condamnée à la relever indemne de toutes les condamnations prononcées à sa charge ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'expert, M. N..., a mené de très longues et très complètes opérations d'expertises pour rechercher la cause des désordres subis, à savoir la corrosion importante interne et plus superficielle externe, avec une odeur âcre et acide caractéristique du souffre rapportée par les époux U... et la présence de dépôts de couleur jaunâtre au niveau de l'évacuation extérieure par ventouse de gaz brûlés du TRUMA ; que dans un premier temps, l'expert a continué les investigations portant sur la bouteille de gaz, la qualité du gaz ayant été mise en cause ; que dans le cadre de l'expertise amiable, les recherches faites n'avaient pu mettre en cause la bouteille de gaz propane achetée par les époux U... ; que l'expert note également que « Après moult investigations et l'analyses, la nature, l'origine et la qualité du gaz alors soupçonnées, ne peut être désormais mise en cause, s'agissant d'une éventuelle présence de souffre qui aurait été hors des valeurs habituelles admises pour le gaz propane. Une fuite de gaz ne peut être à l'origine d'une corrosion interne observée sur le véhicule, le circuit de distribution de gaz étant exempt de toute corrosion » ; que l'expert a examiné ensuite l'hypothèse d'un remplissage de la bouteille de gaz autre que par le réseau BUTAGAZ ; qu'il analyse la possibilité d'une forte utilisation du chauffage du camping-car ayant pu épuiser la charge de la bouteille de départ, la bouteille incriminée ayant pu subir un remplissage dans un circuit de distribution parallèle autre que la France, tout en considérant cette hypothèse comme impossible (utilisation du véhicule pendant moins de 3 mois entre avril et juillet 2008) ; qu'après avoir éliminé une anomalie dans la composition du gaz comme origine de la corrosion d'ensemble constatée sur les divers éléments du camping-car, l'expert a ensuite analysé les corrosions observées et indiqué qu'elles avaient pour origine l'élément chlore ; qu'il s'est penché sur les conditions d'utilisation, de stationnement et d'entretien du véhicule pour conclure que « les origines à cette corrosion au chlore ne peuvent sérieusement être imputées au seul air salin, ni aux vapeurs de batteries sèches qui sont étanches (acide sulfurique) ni au stationnement du véhicule une année en Italie pour n'avoir rien révélé avant et au moment de sa vente, ni véritablement aux conditions d'utilisation et de stationnement du véhicule dans un endroit autre que marin, soit de type industriel » ; que dans ces conditions, les époux U... sont fondés à solliciter la garantie prévue à l'article 1641 du code civil ; qu'en effet, ne reste plus pour origine des désordres que la possibilité d'un défaut inhérent à la chose, caché et antérieur à la vente qui rendait le camping-car inutilisable normalement en juin 2008 lors de son immobilisation (odeurs avec maux de tête pénalisantes, incapacité d'utilisation du circuit gaz) ; que d'ailleurs, les époux U... ont pu récupérer leur camping-car en juin 2012, suite à la réparation effectuée par la société Camping Car Ossau, réparation qui a consisté au remplacement de la plaque de cuisson, du TRUMA, du réfrigérateur et de toute la quincaillerie corrodée, conformément à la demande de l'expert lors des opérations du 21 février 2012 ; qu'un peu de sagesse et de bon sens aurait dû permettre une résolution plus rapide d'un litige concernant un véhicule neuf, sous garantie contractuelle du constructeur, au moment de son immobilisation en juin 2008 auprès de la société Camping Car Ossau Cote Basque ; que les époux U... font état à juste titre d'un préjudice financier mais le tribunal estime qu'ils ne peuvent cumuler le remboursement des mensualités d'emprunt et annuités d'assurance payées entre août 2008 et mars 2012 avec la décote de leur véhicule ; qu'il seront donc indemnisés à hauteur de la somme de la somme de 21 808, 87 € ; que les époux U... ont également subi un préjudice de jouissance important dans la mesure où ayant fait l'acquisition de ce camping-car en vue de leur retraite, les projets en relation avec cet achat (visites régulières de leurs petits-enfants, week-ends en montagne pour des randonnées ou du ski, longs voyages dans les pays qui bordent la Méditerranée) ont avorté pendant une longue période ; qu'ils seront justement indemnisés par la somme de 10 000 € réclamée par eux ; qu'il convient donc de condamner la société Camping Car Ossau Cote Basque (CCOPB) à payer à M. V... U... et à son épouse Mme L... K... les sommes suivantes : - 21 808, 87 € au titre du préjudice financier, - 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; que la société Camping Car Ossau Cote basque (CCOPB) est tenue de réparer le préjudice subi par les époux U..., mais qu'en sa qualité de vendeur intermédiaire, la société Trigano sera condamnée à la relever indemne de toutes condamnations ; ALORS QUE le principe de réparation intégrale suppose une réparation sans perte ni profit pour la victime ; que lorsque l'acheteur a subi un dommage dû à un vice caché, il a la possibilité de garder la chose et de se faire restituer une partie du prix, cette restitution ayant pour objet de compenser la perte de l'utilité de la chose et ne pouvant se cumuler avec une autre indemnité ayant le même objet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société Camping Car Ossau Cote Basque à verser aux époux U... non seulement une indemnité de 21 808, 87 euros correspondant aux mensualités qu'ils avaient remboursées pendant la période au cours de laquelle ils avaient été privés de leur camping-car, mais encore une indemnité de 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;