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Conseil d'État, 2 avril 2004, 241377

Mots clés
requête • condamnation • syndicat • rapport • siège • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    241377
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Non-lieu
  • Rapporteur public :
    Mme Roul
  • Rapporteur : M. Bernard Pignerol
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Précédents jurisprudentiels :
  • Nature : Texte
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000008177612
  • Président : M. Silicani
  • Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA
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Résumé

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Texte intégral

Vu, enregistrée au secrétariat

du contentieux du Conseil d'Etat le 26 décembre 2001, l'ordonnance du 12 décembre 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Melun, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, renvoie au Conseil d'Etat la demande présentée par M. Robert X, demeurant ... et le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES, représenté par son président et ayant son siège Hôtel Dieu de Paris à Paris (75181 Cedex 04) ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 19 octobre 1999, présentée par M. X et le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES qui tend à : 1°) l'annulation de l'arrêté du 26 août 1999 du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France qui rejette sa demande de nomination dans la fonction de consultant du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges ; 2°) la condamnation de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France à lui verser, au titre de dommages-intérêts, une somme équivalente aux émoluments hospitaliers qu'il aurait perçus pendant la période en cause ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. X, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur le

s conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 1999 du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France : Considérant que, par un arrêté en date du 27 août 2001, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France a retiré l'arrêté attaqué du 26 août 1999 rejetant la demande de M. KALIFAT tendant à ce qu'il soit nommé dans la fonction de consultant des hôpitaux ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 1999 sont devenues sans objet ; Sur les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France à verser des dommages et intérêts à M. X : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 710-18 et L. 710-21 du code de la santé publique alors en vigueur que les décisions prises par un directeur d'agence régionale de l'hospitalisation, sur le fondement de l'article L. 714-21 du même code, le sont au nom de l'Etat ; que, dès lors, seule la responsabilité de l'Etat pourrait, le cas échéant, être engagée à l'égard de M. X du fait de la décision mentionnée ci-dessus du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France en date du 26 août 1999 ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France, qui n'est pas partie au litige, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 1999 du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X, au SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES, à l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

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