Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section B) 20 mai 1994
Cour de cassation 22 mai 1996

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 22 mai 1996, 94-17677

Mots clés société · pourvoi · procédure civile · compagnie · intervention · liquidateur · contrat d'entreprise · contrat · lettre recommandée · procès-verbal · responsabilité civile · société anonyme · qualités · rapport · relever

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 94-17677
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section B), 20 mai 1994
Président : Président : M. BEAUVOIS
Rapporteur : M. Chemin
Avocat général : M. Weber

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section B) 20 mai 1994
Cour de cassation 22 mai 1996

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Les Assurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Richard Z..., demeurant ...,

2°/ de M. Claude Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la société SNNEI, domicilié résidence Sainte-Victoire, bâtiment F, ...,

3°/ de Mme Sabine X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Vuitton, avocat de la compagnie Les Assurances générales de France (AGF), de Me Hennuyer, avocat de M. Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen

, qui est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 1994), qu'ayant confié les travaux d'aménagement de son appartement à la société SNNEI, depuis lors en liquidation des biens, avec M. Y... pour liquidateur, Mme X..., reprochant à cette entreprise d'avoir commis des malfaçons et d'avoir abandonné le chantier, l'a assignée, ainsi que son liquidateur et son gérant, M. Z..., en résolution de contrat, fixation de sa créance et dommages-intérêts; qu'en cause d'appel, elle a assigné en intervention forcée et garantie la compagnie Assurances générales de France (AGF), assureur de la société SNNEI;

Attendu que la compagnie AGF fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société SNNEI des condamnations prononcées à son encontre, alors, selon le moyen, "qu'en application de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile, l'intervention forcée en cause d'appel doit être rendue nécessaire par l'évolution du litige et ne doit pas permettre de pallier l'imprévoyance ou la négligence du demandeur en intervention ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se contenter d'énoncer que le maître de l'ouvrage n'avait appris qu'en cause d'appel le nom de l'assureur et la référence des polices; qu'en n'examinant pas si le maître de l'ouvrage avait antérieurement cherché à connaître le nom de l'assureur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article susvisé";

Mais attendu que la compagnie AGF n'ayant pas soulevé l'irrecevabilité de sa mise en cause, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que cette mise en cause avait été rendue nécessaire par l'évolution du litige;

Sur le second moyen

:

Attendu que la compagnie AGF fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société SNNEI des condamnations prononcées à son encontre, alors, selon le moyen, "1°) qu'aux termes de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la lettre du 2 juin 1990 adressée par Mme X... à la société SNNEI, alors que cette pièce n'avait pas été communiquée à la compagnie AGF, assignée en intervention forcée, a violé cette disposition légale; 2°) qu'en énonçant que la lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 1990, par laquelle Mme X... mettait en demeure la SNNEI de reprendre les travaux, valait procès-verbal de réception sans relever aucun fait établissant le caractère contradictoire de la réception à l'égard de la société à laquelle cette réception était opposée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792-6 du Code civil; 3°) que, pour déclarer applicable la police "responsabilité décennale", la cour d'appel a considéré que les malfaçons constatées par l'expert constituaient des défauts non apparents pour un profane; qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le fait que, dans sa lettre du 2 juin 1990, Mme X... faisait diverses réserves, circonstance propre à établir le caractère apparent des malfaçons, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; 4°) qu'en l'absence de résiliation contradictoire du contrat d'entreprise, la cour d'appel ne pouvait juger que la police "responsabilité civile de chef d'entreprise" devait être appliquée pour les dommages découlant des comportements fautifs de M. Z... et de la SNNEI; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil";

Mais attendu, d'une part, que la compagnie AGF n'ayant soulevé devant les juges du fond aucun incident de communication de pièces, est irrecevable à soutenir pour la première fois devant la Cour de Cassation que la lettre du 2 juin 1990 visée dans les écritures de Mme X... ne lui avait pas été communiquée;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la lettre du 2 juin 1990 valait réception, le caractère contradictoire de celle-ci étant caractérisé par le fait que cette lettre avait été reçue par l'entrepreneur, constaté que les malfaçons qui affectaient l'installation électrique et l'installation sanitaire avaient le caractère de vices cachés faute d'être apparents pour un profane et en l'absence de toute réserve sur leur exécution, la lettre valant réception contenant seulement une mise en demeure de poursuivre les travaux, et relevé, par un motif non critiqué, que l'abandon de chantier par la société SNNEI constituait un acte fautif mettant en jeu la responsabilité quasidélictuelle de l'entreprise, la cour d'appel, qui en a déduit, à bon droit, que la responsabilité civile du chef d'entreprise devait être retenue, a légalement justifié sa décision de ce chef;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie AGF à payer à Mme X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

La condamne également, envers le trésorier payeur général, M. Y..., ès qualités, et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.