Tribunal administratif de Montreuil, 11ème Chambre, 14 février 2023, 2210379
Mots clés
requérant • ressort • substitution • requête • ingérence • résidence • caducité • étranger • mineur • pouvoir • preuve • produits • rapport • recours • rejet
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
19 avril 2023
Tribunal administratif de Montreuil
14 février 2023
Tribunal administratif
17 février 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
- Numéro d'affaire :2210379
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Montreuil, 14 févr. 2023, n° 2210379
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif, 17 février 2022
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
19 avril 2023
Tribunal administratif de Montreuil
14 février 2023
Tribunal administratif
17 février 2022
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GILLIER Alexia
Partie défenderesse
Préfet de la Seine-Saint-Denis
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. B A, représenté par Me Gillier, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public qu'il représente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés. Il soutient en outre que le requérant ne justifie pas de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant. La clôture de l'instruction a été fixée au 8 octobre 2022. Par une décision du 14 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2023.Considérant ce qui suit
: 1. M. A, ressortissant malien né en 1980, entré en France au mois de novembre 2018 selon ses déclarations, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français valable jusqu'au 17 mai 2021, dont il a demandé le renouvellement le 28 avril 2021. Par un arrêté du 17 février 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande au motif de la menace à l'ordre public que constitue la présence en France de l'intéressé. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application, en particulier les articles L. 423-7 et L. 432-1, et mentionne les motifs pour lesquels le préfet a estimé que la présence en France de M. A constitue une menace pour l'ordre public. A supposer même la décision analyserait erronément la situation familiale de M. A, en le déclarant célibataire alors que celui-ci se prévaut de son concubinage avec la mère de son enfant, la décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est donc suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Et aux termes de l'article L. 432-2 de ce code : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire () ". 5. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A, père d'un enfant français, au motif que le comportement de celui-ci constitue une menace à l'ordre public, dès lors qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits d'usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation commis le 11 avril 2021. Il ressort plus précisément de l'ordonnance pénale du 7 décembre 2021 que l'intéressé a fait usage d'un faux permis de conduire espagnol et qu'il a été condamné pour ces faits, dont le juge pénal a souligné la faible gravité, à 500 euros d'amende. Compte tenu de la faible gravité des faits reprochés à M. A et de leur caractère isolé, la présence en France de M. A ne saurait être regardée comme constituant une menace pour l'ordre public. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une inexacte application de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. Le préfet de la Seine-Saint-Denis invoque, dans son mémoire en défense communiqué au requérant un autre motif, tiré de ce que ce dernier ne justifie pas contribuer, à la date de l'arrêté attaqué, à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues par l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 4. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père d'une enfant française née le 21 août 2019. Il en ressort également que si l'acte de naissance de cet enfant mentionne une adresse de résidence commune aux deux parents, les avis d'impositions des intéressés établis en juillet 2020, produits par le préfet, font apparaitre des adresses de résidences distinctes. En outre, si M. A produit un courrier adressé à sa compagne en avril 2021 et une ordonnance pénale à son nom, datée du 7 décembre 2021 comportant la même adresse, ces seules pièces ne suffisent pas à elles seules à établir la résidence commune du couple à ces dates. Enfin, la facture de gaz et les bulletins de salaire mentionnant la même adresse que sa compagne, produites par M. A au titre de l'année 2022, sont postérieures à la date de la décision attaquée et donc sans influence sur la légalité de celle-ci. Par suite, M. A n'établit pas avoir résidé avec sa compagne et son enfant depuis la naissance de celui-ci en août 2019. Il ne produit par ailleurs aucune pièce de nature à démontrer qu'il aurait contribué à l'éducation et à l'entretien de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. 9. Par suite, si le préfet ne pouvait se fonder sur la menace à l'ordre public que constituerait le requérant, il pouvait rejeter la demande de titre de séjour au seul motif de l'absence de contribution de l'intéressé à l'éducation et à l'entretien de son enfant. Dans ces conditions, dès lors que la substitution de motif demandée ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée. Il suit de là que le préfet pouvait, à bon droit, rejeter la demande de titre de séjour de M. A sans entacher sa décision d'un inexacte application de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. D'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". D'autre part, aux termes des stipulations du 1de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. Il ressort des pièces du dossier que si M. A déclare être entré en France en novembre 2018, il ne produit aucune preuve de sa présence sur le territoire avant la naissance de son enfant au mois d'août 2019. S'il se prévaut de la présence en France de sa compagne, ressortissante française, et de sa fille, il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu'il ne justifie ni de la communauté de vie avec sa compagne, ni entretenir des liens avec son enfant. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, ni qu'il serait contraire à l'intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 17 février 2022. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles demandant de mettre à la charge de l'État les frais liés au litige.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gillier et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La rapporteure, S. D Le président, C. Tukov La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionCommentaires sur cette affaire
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