INPI, 28 mai 2013, 12-5002
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 · imitation · décision après projet · produits · terme · société · publicité · enregistrement · vente · publicitaires · financière · transport · distribution · risque · tiers · places · location · opposition
Synthèse
Juridiction : INPI
Numéro affaire : 12-5002
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : SIMPLY ; SIMPLY MOVE
Classification pour les marques : 35
Numéros d'enregistrement : 5410998 ; 3944566
Parties : INTERNATIONAL SUPERMARKET STORES / L ERIC
Texte
OPP 12-5002 / MAS 28/05/2013
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 fév rier 2009 sur la marque communautaire et notamment son article 9 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Eric L a déposé, le 7 septembre 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 944 566, portant sur le signe complexe SIMP LY MOVE.
Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : "Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; services de caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux, d'électricité ou d'énergie ; distribution (livraison de produits) ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules ; services de taxis ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement".Par courrier émis le 28 novembre 2012, la société INTERNATIONAL SUPERMARKET STORES (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale SIMPLY déposée le 24 octobre 2006 et enregistrée sous le n° 5 410 998.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : "logiciels financiers (programmes enregistrés) ; journaux ; Services de vente au détail de carburants, huiles, graisses, lubrifiants ; services de vente au détail de produits alimentaires, de produits pour le ménage ou la cuisine, de couleurs, vernis et laques, de parfums et lotions pour le corps et les cheveux, dentifrices, d'appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, à l'exception des cartes à puces électroniques, d'articles de bureaux, de valises et sacs, de meubles, de linge de lit et de table, de vêtements et chaussures, de tapis, paillassons, de jeux et jouets et de produits horticoles ; publicité, démonstration de produits, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons, sacs de supermarché) ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; promotion des ventes pour des tiers ; aide à la direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; relations publiques ; tenue de livres ; prévisions économiques ; établissement de relevés de compte. Informations financières et tarifaires en matières de crédit et financement de biens ; assurances ; affaires bancaires, services de financement ; gérance de biens immobiliers ; émission de chèques de voyage ; constitution de capitaux ; affaires immobilières. Réparation et entretien de véhicules à moteur. Livraison de marchandises ; distribution (livraison) de produits ; emballage de produits ; services de parcs de stationnement".
L’opposition a été notifiée le 18 décembre 2012 au déposant sous le n° 12-5002. Le 11 janvier 2013, ce dernier a présenté des observations en réponse à l’opposition.
Par courrier émis le 5 avril 2013, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse.
La société opposante et le déposant ont contesté le bien-fondé du projet et présenté des observations.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société INTERNATIONAL SUPERMARKET STORES fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations présentées suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
Suite au projet de décision, la société opposante demande à l'Institut de rejeter la demande d'enregistrement contestée pour tous les produits et services reconnus comme identiques et similaires.
En raison de la présence commune de l'élément SIMPLY, dominant visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes SIMPLY et SIMPLY MOVE en cause doivent être considérés comme similaires. Il existe donc un risque de confusion pour l'ensemble des services de la demande d'enregistrement contestée reconnus comme identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l’opposition, le déposant propose de limiter le libellé de son dépôt et conteste la comparaison des signes en cause.
Suite au projet de décision, le déposant souhaite que l'INPI confirme son projet. Au sein du signe contesté, l'élément MOVE désignant la mobilité géographique des personnes et le déménagement est distinctif, cette activité ne concurrençant pas les activités de la société opposante.
III.- DECISION
A.- SUR LA PROPOSITION DE LIMITATION DU LIBELLE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
CONSIDERANT que dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant a indiqué qu'il était disposé à préciser l'utilisation du signe contesté et à s'engager à ne jamais l'utiliser dans un contexte qui concurrencerait la société opposante.
CONSIDERANT, toutefois, en l'absence d'une déclaration de retrait formelle de la part du titulaire de la demande d'enregistrement, cette limitation au demeurant trop imprécise ne saurait être prise en considération.
CONSIDERANT, en conséquence, que le libellé des services à prendre en considération aux fins de la présente procédure d'opposition est celui figurant dans la demande d'enregistrement.
B. AU FOND
Sur la comparaison des services
CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : "Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; services de caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux, d'électricité ou d'énergie ; distribution (livraison de produits) ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules ; services de taxis ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement" ;Que la marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et services suivants : "logiciels financiers (programmes enregistrés) ; journaux ; Services de vente au détail de carburants, huiles, graisses, lubrifiants ; services de vente au détail de produits alimentaires, de produits pour le ménage ou la cuisine, de couleurs, vernis et laques, de parfums et lotions pour le corps et les cheveux, dentifrices, d'appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, à l'exception des cartes à puces électroniques, d'articles de bureaux, de valises et sacs, de meubles, de linge de lit et de table, de vêtements et chaussures, de tapis, paillassons, de jeux et jouets et de produits horticoles ; publicité, démonstration de produits, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons, sacs de supermarché) ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; promotion des ventes pour des tiers ; aide à la direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; relations publiques ; tenue de livres ; prévisions économiques ; établissement de relevés de compte. Informations financières et tarifaires en matières de crédit et financement de biens ; assurances ; affaires bancaires, services de financement ; gérance de biens immobiliers ; émission de chèques de voyage ; constitution de capitaux ; affaires immobilières. Réparation et entretien de véhicules à moteur. Livraison de marchandises ; distribution (livraison) de produits ; emballage de produits ; services de parcs de stationnement".
CONSIDERANT que les services de "Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; services de caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux, d'électricité ou d'énergie ; distribution (livraison de produits) ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; services de taxis ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant.
CONSIDERANT en revanche que les "services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers" de la demande d'enregistrement contestée désignent des prestations visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur de télécommunication et un client, pour rendre accessible la communication à distance régulière ;
Que, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services n'ont pas pour objet de permettre la promotion des produits et services d'un tiers, mais de donner les moyens techniques d'envoyer et de recevoir des données, de sorte qu'ils ne présentent manifestement pas les mêmes nature, objet et destination que le service de "promotion des ventes pour des tiers" de la marque antérieure invoquée, ni ne se trouvent en relation étroite avec eux ;
Qu'il ne s'agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas amené à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les services de "bureaux de placement" de la demande d'enregistrement contestée désignent des prestations de recrutement de personnel pour le compte de tiers ;
Que ces services ne concernent pas directement la gestion de l'entreprise et ne présentent donc pas les mêmes nature et objet que le service d'"aide à la direction des affaires" de la marque antérieure invoquée (prestations de fourniture de ressources humaines pour les premiers, prestations intellectuelles de conseils en affaires pour les seconds), ne sont pas fournis par les mêmes prestataires (sociétés d’intérim, cabinets de recrutements pour les premiers, sociétés de consultants pour les seconds) et ne se trouvent pas en relation étroite ;Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine.
CONSIDERANT que les services d'"organisation de voyages ; réservation de places de voyage" de la demande d'enregistrement contestée, qui désignent des prestations rendues par les agences de voyages visant exclusivement à la préparation et l'organisation de voyages de personnes, ne se trouvent pas unis par un lien étroit et obligatoire au service d'"émission de chèques de voyage" de la marque antérieure, qui désigne une prestation émanant des banques et des organismes financiers et visant à délivrer des moyens de paiement à l'étranger, la prestation des premiers étant rendue sans avoir nécessairement recours au second, lequel n'est pas directement rendu en vue de la réalisation des premiers ;
Que ces services ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine.
CONSIDERANT que le service de "location de véhicules" de la demande d'enregistrement contestée ne se trouve pas en étroite relation avec les services de "réparation et entretien de véhicules à moteur" de la marque antérieure invoquée, la prestation du premier étant rendue indépendamment de la prestation des seconds, lesquels n'ont pas directement pour objet la prestation du premier ;
Que ces services ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine.
CONSIDERANT en conséquence que les services de la demande d'enregistrement contestée sont pour partie identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe SIMPLY MOVE ci-dessous reproduit :
Que ce signe a été déposé en couleurs ;
Que la marque antérieure porte sur la dénomination SIMPLY.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux termes, d'éléments graphiques et de couleurs alors que la marque antérieure ne comporte qu’un terme ;
Qu’ils ont en commun le terme SIMPLY ; qu’ils diffèrent par la présence du terme MOVE, d'éléments graphiques et de couleurs au sein du signe contesté.
CONSIDERANT qu’au regard des services de "Transport ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; remorquage ; services de taxis" de la demande d’enregistrement, reconnus comme identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, le terme SIMPLY, commun aux deux signes, apparaît distinctif ;
Qu'à cet égard, ne saurait être pris en considération l'argument du déposant tiré de l'existence 174 marques comportant le terme SIMPLY avec au moins une classe commune, dès lors que le déposant ne fournit aucun document justificatif mettant en évidence l'identité des titulaires et la portée exacte des droits portant sur ces marques ;
Que le terme SIMPLY constitutif de la marque antérieure présente un caractère dominant au sein du signe contesté au regard des services précités ;
Qu’en effet, le terme anglais MOVE qui l’accompagne, compris par le consommateur français d'attention moyenne concerné comme faisant référence au mouvement et au transport, est faiblement distinctif à l’égard des services précités dont il est susceptible de faire référence à la nature ;
Qu'ainsi, appliqué aux services de "Transport ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; remorquage ; services de taxis" de la demande d’enregistrement, le signe contesté SIMPLY MOVE constitue donc l’imitation de la marque antérieure invoquée SIMPLY dont il peut être perçu comme une déclinaison pour des services relatifs au transport et à la livraison.
CONSIDERANT qu'en raison de l'identité et de la similarité des services de "Transport ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; remorquage ; services de taxis" de la demande d’enregistrement et des services invoqués de la marque antérieure, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté au regard des services précités, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l'origine de ces services.
CONSIDERANT en revanche qu’au regard des services de "Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; services de caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; emballage et entreposage de marchandises ; distribution de journaux ; distribution des eaux, d'électricité ou d'énergie ; location de garages ou de places de stationnement ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement" de la demande d'enregistrement contestée, le terme SIMPLY de la demande d'enregistrement contestée n’apparaît pas dominant au sein de ce signe, les signes en cause présentant par ailleurs de grandes différences d'ensemble ;Qu'en effet, visuellement, ces deux signes se distinguent par leurs longueurs et présentation (deux termes présentés sur deux lignes, le premier de couleur sombre et le second dans une calligraphie différente et de couleur rouge, encadrés par un élément figuratif rouge représentant une maison stylisée, l'ensemble se trouvant dans un cartouche rond de couleurs jaune et orange pour le signe contesté ; une dénomination unique sans présentation particulière pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie très différente ;
Que phonétiquement, ces signes ont, certes, les mêmes syllabes d'attaque, mais se distinguent tant par leurs rythme (trois temps pour le signe contesté ; deux temps pour la marque antérieure) que par leurs sonorités finales radicalement différentes ;
Que les signes produisent ainsi une impression d’ensemble distincte que tend à renforcer la prise en compte des éléments distinctifs et dominants ;
Qu'en effet, si la dénomination SIMPLY constitutive de la marque antérieure y présente un caractère nécessairement dominant, il en va différemment au sein du signe contesté ;
Qu'elle s'y trouve en effet suivie du terme MOVE qui apparaît distinctif au regard des services en cause ;
Qu'à cet égard, s'il est vrai que ce terme anglais évoque l'idée de mouvement, il n'apparaît pas pour autant dépourvu de caractère distinctif au regard des services en cause, contrairement à ce que soutient la société opposante ;
Que ce terme, présenté en caractères gras de couleur rouge apparaît immédiatement perceptible au sein de ce signe complexe au sein duquel il est bien mis en évidence avec les éléments graphiques ;
Que contrairement aux arguments de la société opposante, le terme MOVE n'apparaît nullement comme faisant partie de l'élément figuratif représentant une maison et ce malgré sa présentation en rouge et apparaît immédiatement individualisable ;
Qu’ainsi, le terme SIMPLY, qui ne comporte pas de présentation particulière, ne présente pas un caractère dominant au sein du signe contesté et ce malgré sa position d'attaque ;
Qu’enfin intellectuellement, s’il est vrai que la séquence SIMPLY, commune aux deux signes, peut signifier "simple" ou "simplement", cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les signes en cause tant ils diffèrent visuellement et phonétiquement ;
Qu'à l'inverse, le terme SIMPLY est susceptible d'être perçu comme venant simplement qualifier le terme MOVE, lequel, distinctif pour les services précités, est ainsi mis en évidence ;
Qu’ainsi, compte tenu de ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion entre les signes qui ne peuvent, contrairement à ce que soutient l'opposant, apparaître comme appartenant à la même famille de marques.CONSIDERANT ainsi que le signe contesté ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure pour désigner les services de "Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; services de caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; emballage et entreposage de marchandises ; distribution de journaux ; distribution des eaux, d'électricité ou d'énergie ; location de garages ou de places de stationnement ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement" de la demande d'enregistrement contestée, le consommateur n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté SIMPLY MOVE ne peut être adopté comme marque pour désigner les services de "Transport ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; remorquage ; services de taxis" de la demande d’enregistrement sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale SIMPLY.
CONSIDERANT que la société opposante invoque la notoriété dont bénéficie la marque antérieure ;
Qu’il est vrai que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause ;
Que toutefois, cette circonstance ne saurait être retenue en l’espèce, dès lors que la société opposante n'établit pas la notoriété du terme SIMPLY utilisé isolément, au regard des produits et services invoqués à l'appui de l'opposition ;
Qu’en effet, les pièces fournies par la société opposante portent sur une marque SIMPLY MARKET qui n'est pas la marque antérieure invoquée à l'appui de l'opposition.
CONSIDERANT qu’est sans incidence sur la présente procédure, l'argument de la société opposante présenté suite au projet de décision et fondé sur des décisions statuant sur des oppositions fondées sur la même marque antérieure et rendues par l’Institut ; qu'en effet, ces précédents portent sur des espèces différentes de la présente affaire, les signes contestés SIMPLY FRUIT, SIMPLY COM, SIMPLYCOM, SIMPLY MAIL et SIMPLY SIM étant composés du terme SIMPLY et d'un élément dépourvu de caractère distinctif (FRUIT) ou faiblement distinctif (COM/MAIL) ou encore formant un superlatif du terme SIMPLY (SIM, phonétiquement "simplissime"), tous ces signes comportant donc de nombreuses différences avec le signe contesté dans la présente procédure.
CONSIDERANT qu’est extérieur à la procédure l’argument de la société opposante présenté suite au projet de décision selon lequel le signe contesté risquerait d'être perçu comme une variante de la marque antérieure SIMPLY qu'elle aurait déclinée à de nombreuses reprises par divers enregistrements qu'elle cite ; qu'en effet, seule la marque antérieure invoquée à l’appui de la présente opposition doit être prise en compte, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition portant uniquement sur les signes tels que déposés.PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les services suivants : "Transport ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; remorquage ; services de taxis".
Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.
Marie-Anne CHASSAING, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Isabelle M Chef de Groupe