Cour d'appel de Versailles, 6 octobre 2006, 453

Synthèse

Voir plus

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 58B 3ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 06 OCTOBRE 2006R.G. No 05/02262 AFFAIRE :S.A.R.L T3M C/S.A. AXA FRANCE IARD Décision déférée à la cour : Jugement rend le 07 Décembre 2004 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES No jugement: 858 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. T3M 28 rue du Parc 28190 ST LUPERCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP BOITEAU PEDROLETTI, avoués - N du dossie 016358 plaidant par Me ROY, avocat au barreau de CHARTRES APPELANTE S.A. AXA FRANCE IARD 370 rue St Honoré 75001 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - N du dossier 20050444 ayant pour avocat Me GAILLARD au barreau de CHARTRES INTIMEE Composition de la cour :En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Septembre 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. REGIMBEAU, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bernadette WALLON, président, Monsieur Marc REGIMBEAU, conseiller, Madame Marie-Claude CALOT, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claire THEODOSE, FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Le 2 avril 2002, la société UCABAIL a effectué auprès des services de police de CHARTRES, un dépôt de plainte pour vol du véhicule FIAT DUCATO immatriculé 3309 VG 28, loué à la société T 3 M, laquelle a déclaré le sinistre à l'assureur du véhicule, la société AXA France Iard. La société AXA France Iard a réglé à la société UNIMAT, bailleur du véhicule, la somme de 19.083,34 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 décembre 2002, la société AXA France Iard a notifié à la société T3 M la déchéance de sa garantie et son refus de garantir le sinistre, motif pris de fausses déclarations dans le questionnaire "vol", réclamant en outre le remboursement de la somme réglée à la société UNIMAT. La société T3 M a interjeté appel du jugement rendu le 7 décembre 2004 par le tribunal de commerce de CHARTRES, qui, sur l'assignation délivrée à la requête de la société AXA France Iard tendant à voir dire qu'elle ne doit pas sa garantie, et que la société T3 M doit lui rembourser la somme versée à la société UNIMAT, a : - condamné la société T3 M à payer à la société AXA France Iard 5.725,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,- débouté la société AXA France Iard de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,- ordonné l'exécution provisoire,- condamné la société T3 M à payer à la société AXA France Iard 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- débouté la société T3 M de ses demandes,- condamné la société T3 M aux dépens. ---------- La société T3 M, qui conclut à l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a débouté la société AXA France Iard de sa demande de dommages-intérêts, prie la cour de : - débouter la société AXA France Iard de toutes ses demandes, et dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation à son encontre,- condamner la société AXA France Iard à lui verser 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et les dépens. La société AXA France Iard, appelante par incident, conclut à l'infirmation du jugement en ce qui concerne le montant qui lui a été alloué, et prie la cour de : - débouter la société T3 M de toutes ses demandes,- dire que les conditions de la garantie vol ne sont pas remplies, et la déchéance de garantie,- condamner la société T3 M à lui payer 19.084,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2002, 1.525 euros de dommages-intérêts, et 1.525 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et les dépens. DISCUSSION ET

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant qu'il est constant que le véhicule volé a été retrouvé le 6 juin 2002, et a alors été expertisé par le B.C.A. ; Considérant que la société AXA France Iard, qui déclare ne pas contester la réalité du vol, fait valoir au soutien de son refus de garantie, que :- M. X... gérant de la société T3 M a effectué de fausses déclarations dans sa déclaration de sinistre, ce qui résulterait sans conteste de l'expertise du B.C.A.,- ces fausses déclarations ont été faites intentionnellement ; Considérant que M. X... de son côté, affirme que s'il a effectué au moment du sinistre des déclarations inexactes, c'est involontairement et par erreur, et qu'il n'est nullement établi, comme l'a considéré à tort le tribunal, que les clefs étaient à la disposition des voleurs sur ou à l'intérieur du véhicule, circonstance qui aurait justifié l'application des dispositions du contrat (page 16), selon lesquelles l'indemnité est dans ce cas limitée à 70 % du dommage ; Considérant que le contrat d'assurance litigieux stipule en page 32 in fine, dans un cadre intitulé sanctions, imprimé en caractères gras, que les fausses déclarations faites sciemment sur les causes et les circonstances du sinistre, entraînent la déchéance de tout droit à garantie pour la totalité du sinistre ; Que M. X... a signé sa déclaration à l'assureur du 3 avril 2002 relative aux circonstances du vol sous une rubrique imprimée, qui précise en caractères gras que sa déclaration est sincère et véritable et qu'il est avisé qu'il serait déchu de tout droit à garantie, en cas, cas mentionné en caractères simples, de déclarations fausses ou inexactes conformément à l'article des conditions générales du contrat ; Qu'il suit de là que la déchéance est encourue même pour les fausses déclarations effectuées après le sinistre, contrairement aux prétentions de la société T3 M ; Considérant que les déclarations erronées faites par M. X... lors de sa déclaration de sinistre, sont les suivantes :Les portières étaient elles verrouillées : ouiLe haillon arrière était il verrouillé : ouiLa clé avait elle été retirée du système de blocage de la direction (Neiman ou autre) : oui De combien de jeux de clés disposiez vous après le vol : 2Y avait il une clé dans le véhicule au moment du vol : non ; Considérant qu'il résulte des déclarations de M. X... lui-même, que le vol du véhicule a eu lien sur le parking privé de la société STOREA, cliente de la société T3 M, à laquelle il était en train de faire une livraison, et qu'il a d'ailleurs assisté au vol et pris le voleur en chasse avec un autre véhicule ; Que les constatations du 6 juin 2002, des services de gendarmerie qui ont noté "serrures diverses et compacts portières endommagées", ne sauraient prévaloir sur celles de l'expert du B.C.A., spécialisé en matière automobile, qui rapportait le 31 octobre 2002, à propos des dommages :- Accès dans le véhicule : Néant- Mise en route : Néant, Que les photographies jointes à ce rapport, montrent que les serrures n'ont pas été forcées, et que l'expert du B.C.A. a précisé dans une note du 19 septembre 2003 concernant les dommages constatés par les gendarmes, que "si les dommages à la carrosserie sont bien réels, il en est tout autrement pour les effractions" concluant que "Ce véhicule était soit ouvert avec les clés sur le contact au moment où se sont produits les faits, soit les auteurs du vol disposaient des clés" ; ; Considérant que si M. X... reconnaît que les clés qu'il a remises n'étaient pas celles du véhicule volé, imputant sa déclaration à une simple erreur, il ne justifie cependant nullement avoir remis les véritables clés par la suite ; Que compte tenu de ce qu'il effectuait lui-même la livraison avec le véhicule volé, il était nécessaire, soit qu'il ait conservé les clés sur lui, soit qu'il les ait laissées sur ou dans ledit véhicule ; Que la première hypothèse doit être écartée puisqu'il ne les a jamais remises sans s'expliquer sur cette carence, se contentant de déclarer que les clés remises par erreur étaient celles d'un autre véhicule FIAT DUCATO accidenté qui ne lui avaient pas été réclamées par l'épaviste ; qu'en outre dans ce cas on ne s'expliquerait pas l'absence de dommages aux serrures et contact ; Que les clés étaient donc nécessairement restées sur ou dans le véhicule, ce que M. X... avait lui-même envisagé dans ses déclarations à la gendarmerie ; Qu'en conséquence la cour retiendra pour établi que M. X... n'était pas en possession des clés au moment du vol du véhicule, pour les avoir laissées sur ou dans ledit véhicule, qu'il n'en avait donc pas verrouillé les serrures, et que ne pouvant pas ignorer cet état de fait lors de sa déclaration puisqu'il n'avait plus les clés, il a effectué intentionnellement les fausses déclarations, circonstance qui justifie la déchéance totale de garantie ; Que la société T3 M est donc tenue rembourser à la société AXA France Iard le montant versé par celle-ci à la société propriétaire ; - Sur la demande de dommages-intérêts Considérant que la société AXA France Iard demande 1.525 euros pour procédure abusive et dilatoire ; Considérant que l'appel est un droit dont l'exercice n'est susceptible de dégénérer en abus, que s'il est dicté par une intention malicieuse, la mauvaise foi ou résulte d'une erreur grossière équipollente au dol, ou procède à tout le moins d'une légèreté blâmable ; Que la société AXA France Iard ne démontre pas que tel était le cas en l'espèce de l'appel de la société T3 M ; Que sa demande de ce chef sera donc rejetée ;- Sur la demande au titre des frais irrépétibles Considérant qu'il n'y a pas lieu en équité d'allouer à la société AXA France Iard une quelconque somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - Sur les dépens Considérant que la société T3 M qui succombe doit supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré sur le quantum de la condamnation en principal seulement, et statuant à nouveau quant à ce, Condamne la société T3 M à payer à la société AXA France Iard la somme de 19.084,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2002, date de la mise en demeure, Y ajoutant, Dit que la société T3 M a effectué après le sinistre de fausses déclarations intentionnelles, justifiant la déchéance de son droit à garantie, Déboute la société AXA France Iard de ses demandes de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,. Rejette les autres demandes, Condamne la société T3 M aux dépens d'appel, Dit que ces dépens pourront être recouvrés par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, avoué de la société AXA France Iard, pour la part la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame THEODOSE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,