Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 12 septembre 2019, 17/08579

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de pourvoi :
    17/08579
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Décision précédente :tribunal de grande instance de Nice, 31 mai 2017
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/5fda396872cdf87fb894e970
  • Rapporteur : Mme Florence TANGUY
  • Président : Mme Marie-Brigitte FREMONT
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Chronologie de l'affaire

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3

ARRÊT

AU FOND DU 12 SEPTEMBRE 2019 N° 2019/321 N° RG 17/08579 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAPGP Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SA MMA IARD C/ [S] [O] [R] [F] SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE SARL MEA SCI FERRAT SAS CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION PISCINE (CPCP) SARL VOLPI BATIMENT Société TOPVER Copie exécutoire délivrée le : à : Me France CHAMPOUSSIN Me Joseph MAGNAN Me Sophie JONQUET Me Gilles ALLIGIER Me Françoise BOULAN Me Elie MUSACCHIA Me Isabelle FICI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 Décembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 10/03488. APPELANTES Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demeurant [Adresse 4] représentée et plaidant par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Elyes KSIA, avocat au barreau de NICE SA MMA IARD, demeurant [Adresse 4] représentée et plaidant par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Elyes KSIA, avocat au barreau de NICE INTIMES Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 8] représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE substitué par Me Soumaïa FREJ, avocat au barreau de NICE Monsieur [R] [F] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Sophie JONQUET, avocat au barreau de NICE SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE, demeurant [Adresse 10] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Nicolas CIRON, avocat au barreau de PARIS SARL MEA, demeurant [Adresse 11] représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ayant pour avocat plaidant Me Jean-Louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE SCI FERRAT, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me David PERCHE, avocat au barreau de NICE SAS CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION PISCINE (CPCP), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ayant pour avocat plaidant Me Jean-Louis DEPLANO de l'ASSOCIATION DEPLANO-SALOMON-JACQUEMIN-MIGNONE, avocat au barreau de NICE SARL VOLPI BATIMENT, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ayant pour avocat plaidant Me Jean-Louis DEPLANO de l'ASSOCIATION DEPLANO-SALOMON-JACQUEMIN-MIGNONE, avocat au barreau de NICE S.A. TOPVER, demeurant [Adresse 7] représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre CASTILLON, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Juin 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente Mme Béatrice MARS, Conseiller Mme Florence TANGUY, Conseiller rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2019. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2019, Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La SCI Ferrat, propriétaire à Saint Jean Cap Ferrat d'une villa anciennement dénommée « Lou Koudou », et aujourd'hui « L'Escapade » située [Adresse 9], a fait réaliser d'importants travaux de réhabilitation et d'extension de cette villa. Suivant contrat d'architecte simplifié du 18 mars 1999, elle a confié à M. [S] [O] une mission de conception et de réalisation de modifications intérieures et extérieures de la villa existante, avec piscine, comprenant': -étude d'esquisses, -avant-projet sommaire, -avant-projet définitif, -dossier permis de construire, -projet de conception générale, -assistance à la passation de marchés, -visa des plans, -assistance aux opérations de réception. Le 4 octobre 2002, a été signé un avenant portant sur la rémunération de l'architecte passant de 10 à 8% HT de l'enveloppe budgétaire, outre TVA à 19,60% et les travaux étant estimés à la somme de 1.220 000 euros. Parallèlement, la SCI Ferrat a accepté la proposition d'honoraires de la société Bessonne, aujourd'hui dénommée MEA SARL concernant la mission suivante : -direction et comptabilité des travaux de second oeuvre uniquement, non compris le suivi des travaux de terrassement et gros-oeuvre, -assistance aux opérations de réception, ainsi que le 1er août 2002 la proposition d'honoraires de M. [R] [F] concernant une mission de direction des travaux, ainsi définie : -assistance pour passation du marché de travaux, -mise au point des marchés, -direction des travaux. Sont intervenues': *la société Volpi bâtiment': -pour le lot n°2 : gros-oeuvre - maçonnerie, -pour lot n°8 : revêtement dur, -pour le lot n°11 : staff - faux plafonds, *la société Chauffage Plomberie Climatisation Piscines (CPCP)': -pour le lot n°3 : plomberie - VMC - sanitaires - filtration piscine -pour le lot n°4 : électricité - courants faibles. Par avenant n°1 au marché de travaux du lot n°8, les travaux ont été confiés à la société Art&Staff. La société Volpi a sous-traité la fourniture et la pose du hublot de la piscine et de son cerclage à la société Topver. Les travaux ont débuté en 2002 et la réception est intervenue le 14 avril 2004. Sur la base d'un constat d'huissier du 3 février 2005 dressé par maître [X] [B], faisant état de malfaçons, la SCI Ferrat a sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée par le juge des référés par ordonnance du 21 juillet 2005. Après changement de l'expert et extension de la mission aux désordres concernant l'enrobé, le rapport a été déposé le 19 juin 2009. La SCI Ferrat a assigné au fond les sociétés CPCP, Volpi bâtiment et Topver ainsi que M. [O] devant le tribunal de grande instance de Nice et M. [O] a appelé en cause la société Bessone et compagnie devenue SARL MEA, M. [R] [F] et l'assureur de celui-ci la société Covea Risks devenue MMA IARD assurances mutuelles et SA MMA IARD, et la société CPCP a appelé en cause la société Daikin. Par jugement du 16 décembre 2016 rectifié par jugement du 31 mai 2017, le tribunal de grande instance de Nice a : -constaté que la compagnie d'assurances MMA IARD assurances mutuelles et la compagnie d'assurances MMA IARD SA, sont intervenues volontairement aux lieu et place de la compagnie Covea Risks ; -condamné la société Volpi à payer à la SCI Ferrat la somme totale de 10 900 euros'; -condamné in solidum M. [S] [O], la SARL MEA et M. [R] [F] à payer à la SCI Ferrat la somme totale de 68 550 euros'; -condamné in solidum la société Volpi, M. [S] [O], la SARL MEA et M. [R] [F] à payer à la SCI Ferrat la somme totale de 28 000 euros ; -condamné la société CPCP à payer à la SCI Ferrat la somme de 1 400 euros ; -condamné in solidum la société Volpi, M. [S] [O], la SARL MEA et M. [R] [F], la CPCP et la société Topver à payer à la SCI Ferrat la somme de 4 765 euros'; -dit que la compagnie d'assurances MMA IARD assurances mutuelles et la compagnie d'assurances MMA IARD SA, sont tenues de garantir M. [R] [F] de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le présent jugement'; -rejeté les autres demandes en garantie ; -condamné in solidum la SARL MEA, la SA CPCP, M. [S] [O], la SARL Volpi, la SA Topver et M. [R] [F] à payer à la SCI Ferrat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -mis hors de cause la SAS Daikin'; -débouté les autres parties de leurs autres demandes'; -ordonné l'exécution provisoire'; -condamné in solidum la SARL MEA, la SA CPCP, M. [S] [O], la SARL Volpi, la SA Topver et M. [R] [F], parties perdantes, aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de l'expert judiciaire. Par déclaration du 3 mai 2017, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA ont interjeté appel de ce jugement. Elles ont également interjeté appel le 17 juillet 2017 du jugement rectificatif du 31 mai 2017. Les deux procédures ont été jointes'par ordonnance du 15 septembre 2017. Par conclusions remises au greffe le 5 mars 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, elles demandent à la cour : -de réformer le jugement entrepris, -de dire et juger que MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA venant aux droits de Covea Risks ne doivent aucune garantie à M. [O] qui n'est pas leur assuré, -vu la nature contractuelle des désordres, -vu la police souscrite par M. [R] [F], les activités déclarées et les garanties offertes, -de réformer le jugement et le jugement rectificatif en ce qu'ils ont dit et jugé que MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA sont tenues de garantir M. [R] [F] de toutes condamnations prononcées à son égard, -subsidiairement, -de dire la franchise de 10% avec un minimum de 4BT01 et un maximum de 7BT01 opposable aux tiers, -de condamner M. [O] aux dépens de première instance et d'appel. Les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA contestent devoir relever et garantir M. [O] qui n'est pas leur assuré. Elle dénient leur garantie au profit de M. [R] [F] au motif d'une part qu'elles ne garantissent que la responsabilité décennale de celui-ci et non sa responsabilité contractuelle et que d'autre part M. [F] n'est pas assuré pour la mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution et d'assistance dans la passation des marchés qui n'est pas une activité déclarée auprès de l'assureur, mais pour les missions « ordonnancement, pilotage et coordination ». Elles prétendent que le préjudice de jouissance de la SCI Ferrat n'est pas indemnisable au titre de la définition contractuelle du dommage immatériel dans la police d'assurance de M. [F]. Par conclusions remises au greffe le 13 novembre 2017, et auxquelles il y a lieu de se référer, la SCI Ferrat demande à la cour : -vu les articles 1104, 1193 (ancien article 1134) et suivants, articles 1231-1 (ancien article 1147) et suivants, articles 1792 et suivants du code civil et l'article 1382, -vu le rapport d'expertise judiciaire en date du 19 juin 2009, -de confirmer les jugements rendus par le tribunal de grande instance de Nice des 16 décembre 2016 et 31 mai 2017 en toutes leurs dispositions, à l'exception du quantum fixé par le premier juge au titre du préjudice de jouissance lié aux désordres portant sur la climatisation, du quantum de partie des condamnations prononcées par le juge ayant omis d'indiquer qu'elles étaient Hors Taxes, des dispositions ayant mis hors de cause la SAS Daikin, de celles n'ayant pas condamné la société CPCP et la SAS Daikin au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi par la SCI Ferrat, et de celles n'ayant pas condamné la société CPCP au titre du remboursement de la facture Sammes d'un montant de 4 000 euros TTC, -en conséquence, -de dire et juger que M. [S] [O], la société MEA et M. [R] [F], la société Daikin et la CPCP sont solidairement responsables des désordres liés à la climatisation et de les condamner solidairement à verser à la SCI Ferrat la somme de 160 000 euros (40 000 euros/mois x 4) en réparation du préjudice de jouissance liés aux désordres portant sur la climatisation, -de dire et juger que M. [S] [O], la société MEA et M. [R] [F] et la CPCP sont responsables des divers désordres intérieurs de la villa et de les condamner solidairement à payer la somme de 4 000 euros TTC à la SCI Ferrat en remboursement de la facture Sammes qu'elle a acquittée, -de dire et juger que la société Volpi est responsable des désordres de la salle d'eau de la chambre de maître et de la condamner à payer les sommes de 1 800 euros pour le décollement des grands carreaux et 400 euros, pour le décollement des petits carreaux au bénéfice de la SCI Ferrat, -de dire et juger que l'entreprise Volpi est responsable des désordres extérieurs de la villa et de la condamner à payer la somme de 100 euros, pour le bac tampon au bénéfice de la SCI Ferrat, -de dire et juger que M. [O], la société MEA et M. [F] sont responsables des désordres de la salle de bains et des désordres extérieurs et de les condamner à payer solidairement à payer la somme de 4 050 euros HT, soit 4 860 euros TTC, au bénéfice de la SCI Ferrat, -de dire et juger que la société CPCP est responsable des désordres relativement à la non-finition en partie basse de la canalisation d'eau de pluie dans le garage et de la condamner à payer la somme de 1 400 euros HT, soit 1 680 euros TTC à la SCI Ferrat, -de dire et juger que la société Volpi est responsable du désordre de la ceinture altérée en cave dans la pièce près de l'ascenseur et de la condamner à payer la somme de 1 500 euros au bénéfice de la SCI Ferrat, -de dire et juger que la société Volpi est responsable du désordre relativement à la peinture altérée en garage et de la condamner au paiement de la somme de 800 euros au bénéfice de la SCI Ferrat, -de dire et juger que la société Volpi et M. [O], la société MEA, M. [F] sont solidairement responsables des désordres extérieurs (dalles cassées, taches blanchâtres sur les marches d'escaliers...) et de les condamner solidairement à payer la somme de 18 000 euros HT, soit 21 600 euros TTC au bénéfice de la SCI Ferrat, -de dire et juger que M. [O], la société MEA et M. [F] sont responsables du désordre relatif à la formation d'un trou dans l'enrobé et de les condamner à payer la somme de 500 euros HT, soit 600 euros TTC au bénéfice de la SCI Ferrat, -de dire et juger que la société Volpi et M. [O], la société MEA, M. [F] sont solidairement responsables du désordre relatif à l'épaisseur et qualité de l'enrobé et de les condamner solidairement à payer la somme de 10 000 euros au bénéfice de la SCI Ferrat, -de dire et juger que M. [O], la société MEA, M. [F], la société Volpi, la société CPCP et la société Topver sont responsables du désordre allégué relativement aux traces noires dans la piscine, et de les condamner solidairement à payer la somme de 4 765 euros TTC au bénéfice de la SCI Ferrat, -de dire et juger que la société Volpi est responsable du désordre allégué relativement au décollement des carreaux autour de la piscine et la condamner à payer la somme de 4 900 euros au bénéfice de la SCI Ferrat, -de dire et juger que la société Volpi est responsable du désordre relativement au décollement des carreaux de mosaïque en pâte de verre en piscine et de la condamner à payer la somme de 1 400 euros au bénéfice de la SCI Ferrat, -de constater que suite au jugement dont appel, la SCI Ferrat et la société Volpi se sont rapprochées concernant les condamnations prononcées uniquement à l'encontre de la société Volpi au profit de la SCI Ferrat à l'exclusion des condamnations solidaires prononcées à l'encontre de la société Volpi au profit de la SCI Ferrat, -de condamner solidairement M. [O], la société MEA, M. [F], la CPCP, la société Daikin, la société Volpi et la société Topver au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner solidairement M. [O], la société MEA, M. [F], la CPCP, la société Daikin, la société Volpi et la société Topver aux entiers frais et dépens de l'instance, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire, -de débouter les autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. La SCI demande la condamnation solidaire des maîtres d'oeuvre [O], [F] et SARL MEA et des sociétés Daikin et CPCP pour l'indemnisation de leur préjudice de jouissance lié aux problèmes de chauffage et sollicitent une indemnisation de 160 000 euros à ce titre. Par conclusions remises au greffe le 16 décembre 2017, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [O] demande à la cour : -vu les articles 1792,1134 et 1147 du code civil, -de réformer le jugement dont appel mais uniquement concernant les condamnations de M. [O], -et statuant à nouveau, -à titre principal, -de dire et juger que M. [O] n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission, limitée à la conception architecturale, -en conséquence, -de débouter la SCI Ferrat de l'ensemble de ses demandes, -de débouter l'ensemble des intervenants de toute demande formée à l'encontre de M. [O], -subsidiairement, -d'opérer un partage de responsabilité entre chaque partie condamnée, -de condamner in solidum les sociétés Volpi, CPCP et Topver ainsi que la société Bessone et M. [F] et MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA, assureurs de M. [F], à relever et garantir M. [O] de toute condamnation prononcée à son encontre, -de condamner tout succombant à verser à M. [O] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il prétend qu'il n'a pas assumé la mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution des travaux et qu'il n'est intervenu que pour effectuer un contrôle architectural. En ce qui concerne les problèmes de la climatisation, il soutient qu'ils sont liés à une erreur de conception technique des entreprises et non à une erreur de conception générale des travaux. En ce qui concerne les désordres, il argue que la preuve d'une faute de sa part dans sa mission de maître d'oeuvre de conception n'est pas rapportée, et que les désordres relèvent de la responsabilité des maîtres d'oeuvre d'exécution et des entreprises chargées des travaux. A défaut il exerce un recours contre les sociétés Volpi, CPCP et Topver ainsi que contre les maîtres d'oeuvre, la SARL MEA et M. [F], et contre MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA. Par conclusions remises au greffe le 11 septembre 2017, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [F] demande à la cour : -vu les articles 1134,1147 et 1792 du code civil, -à titre principal, -d'infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2016 rectifié par le jugement du 31 mai 2017 en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [R] [F] et condamné ce dernier à réparer le préjudice subi par la SCI Ferrat, -et statuant à nouveau, -de dire et juger que la demande formée par M. [O] à l'encontre de M. [R] [F] est irrecevable, faute d'être motivée, -de dire et juger que les fautes qui pourraient être reprochées à M. [O] sont étrangères à l'accomplissement de la mission confiée par la SCI Ferrat le 1er juin 2002 à M. [R] [F], -de dire et juger que la responsabilité de M. [R] [F] ne peut être recherchée que sur le fondement de la garantie décennale, -de dire et juger que l'expert ne pouvait examiner d'autres désordres que ceux visés dans l'assignation en référé, -de dire et juger que l'expert ne retient aucunement la responsabilité de M. [R] [F], -en conséquence, -de débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions, -de débouter la SCI Ferrat de toutes ses demandes, fins et conclusions, -à titre subsidiaire, -si par extraordinaire la cour retenait la responsabilité de M. [R] [F] et devait entrer en voie de condamnation de l'encontre de M. [R] [F], -d'infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2016 rectifié par le jugement du 31 mai 2017 en ce qu'il a rejeté les demandes en garantie formées par M. [R] [F] à l'encontre des sociétés Monetec, Volpi et CPCP, -de confirmer le jugement rendu le 16 décembre 2016 rectifié par le jugement du 31 mai 2017 en ce qu'il a dit et jugé que la compagnie d'assurances MMA IARD assurances mutuelles et la compagnie MMA IARD SA étaient tenues de garantir M. [R] [F] de toutes condamnations prononcées à son encontre, -et statuant à nouveau, -de recevoir M. [R] [F] en son appel en garantie de co-défendeur à co-défendeur sur le fondement de l'article 1382 du code civil, -de constater que la compagnie d'assurances MMA IARD assurances mutuelles et la compagnie d'assurances MMA IARD SA sont intervenues volontairement aux lieu et place de la compagnie Covea Risks, -de dire et juger que M. [R] [F] avait bien une mission d'ordonnancement, pilotage et coordination des travaux de gros-oeuvre et terrassement, -en conséquence, -de condamner la compagnie d'assurances MMA IARD assurances mutuelles et la compagnie d'assurances MMA IARD SA à relever et garantir M. [R] [F] de toutes les condamnations qui pourrait être prononcées à son encontre, -en tout état de cause, -de débouter toutes les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires formées à l'encontre de M. [R] [F], -de condamner toute partie succombante à verser à M. [F] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner toute partie succombante aux entiers dépens. Il indique que les seuls désordres à prendre en considération sont ceux visés dans l'assignation en référé, les autres demandes étant prescrites. Il soutient que les désordres sont étrangers à sa sphère d'intervention. A défaut il sollicite la garantie de ses assureurs, soit en ce que les désordres sont de nature décennale, soit parce qu'ils sont couverts par la police d'assurance et rentrent dans le cadre de ses activités déclarées. Par conclusions remises au greffe le 25 janvier 2018, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société MEA demande à la cour : -vu les articles 1147, 1202 et 1792 du code civil, -de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les désordres dont il est demandé réparation ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination, -de réformer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau, -principalement, -de constater, dire et juger que la société MEA SARL n'a commis aucune inexécution ni aucun retard d'exécution de nature à engager sa responsabilité contractuelle, -d'ordonner la mise hors de cause pure et simple de la société MEA SARL, -de rejeter toutes demandes dirigées contre la société MEA SARL, -subsidiairement, -de dire et juger que la société MEA SARL sera relevée et garantie solidairement par M. [F] et la société Volpi de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la présence de ferrailles sortant du béton, -de dire et juger que la société MEA SARL sera relevée et garantie solidairement par M. [O] de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des refoulements d'eau dans lavabo et baignoire SDB et dans le jardin et de l'obstruction de la canalisation EP, -de dire et juger que la société MEA SARL sera relevée et garantie solidairement par la société Volpi de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la non-finition de la canalisation EP dans le garage, -de dire et juger que la société MEA SARL sera relevée et garantie solidairement par M. [O] de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des infiltrations au sous-sol du côté de l'ascenseur, -de dire et juger que la société MEA SARL sera relevée et garantie solidairement par M. [F] et la société Volpi de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des peintures altérées dans la cave, -de dire et juger que la société MEA SARL sera relevée et garantie solidairement par M. [O] et la société CPCP de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du dysfonctionnement de la climatisation, -de dire et juger que la société MEA SARL sera relevée et garantie solidairement par M. [O], M. [F] et la société Volpi de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres extérieurs (dalles cassées et traces blanchâtres sur les marches), -de dire et juger que la société MEA SARL sera relevée et garantie solidairement par M. [O], M. [F] et la société Volpi de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres concernant l'enrobé, -de dire et juger que la société MEA SARL sera relevée et garantie solidairement par la société Volpi, M. [O], M. [F], la société CPCP et la société Topver de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des traces noires affectant la piscine, -plus subsidiairement, -de réduire à de plus justes proportions l'indemnisation du préjudice résultant du dysfonctionnement de la climatisation, -de condamner M. [O] à payer à la société MEA la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner tout succombant aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire. Elle argue de son absence de responsabilité dans les problèmes de la climatisation qui ne rentrait pas dans sa mission et de la responsabilité des entreprises dans l'exécution des travaux affectés de malfaçons. A défaut elle demande à être relevée et garantie de toutes condamnations par M. [F], M. [O] et les entreprises qui ont réalisé les travaux. Par conclusions remises au greffe le 5 septembre 2017, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Volpi bâtiment demande à la cour : -de réformer le jugement rendu le 16 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Nice, A-sur les traces noires de la piscine : -de constater que c'est la société Topver qui a posé le hublot affecté par les problèmes de rouille, -vu l'obligation de résultat du sous-traitant, -de condamner la société Topver à relever la société Volpi de l'intégralité des éventuelles condamnations mises à sa charge en principal, intérêts et frais, B-sur les problèmes extérieurs : 1) concernant les tâches sur les marches d'escalier : -de constater qu'il n'existe aucun désordre, la nécessité de nettoyer un ouvrage n'étant pas constitutive d'un préjudice, 2) concernant les dalles cassées : -constater que ce problème n'a pas fait l'objet de réserves lors de la réception, -de constater en conséquence que si les dalles étaient cassées lors de la réception, cette dernière intervenue sans réserve couvre les vices apparents, -de constater en tout état de cause que l'expert impute les problèmes à un défaut de conception, -en conséquence, -de débouter la SCI Ferrat de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions envers l'entreprise Volpi de ce chef et en tout état de cause de condamner la maîtrise d''uvre à la relever et garantir de l'intégralité des éventuelles condamnations maintenues de ce chef, 3) concernant l'enrobé : -vu l'article 1792 du code civil, -de constater que la simple pose d'un enrobé ne relève pas des principes posés par l'article 1792 du code civil, -de constater que le rapport d'expertise n'établit aucun désordre mais uniquement le fait que l'enrobé s'use si l'on s'en sert, -en conséquence, -de débouter la SCI Ferrat de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions de ce chef, -de condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle rappelle qu'elle n'a exécuté que le seul lot n°2, les lots n°8 et 11 étant exécutés et facturés par l'entreprise Art & Staff en vertu de deux avenants. Elle demande la condamnation de la société Topver, son sous-traitant qui a posé le hublot dans la piscine, à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle pour les désordres affectant ce hublot, le sous-traitant étant tenu à son égard d'une obligation de résultat. En ce qui concerne les dalles dans le jardin, elle conclut à son absence de responsabilité, la cause des taches relevant d'un défaut de conception du drainage des eaux du jardin et le bris de certaines dalles étant un désordre apparent à réception et ne lui étant pas imputable. Elle conclut au rejet des demandes concernant l'enrobé qui ne constitue pas un ouvrage et prétend qu'il n'existe aucun désordre affectant l'enrobé. Par conclusions remises au greffe le 23 mars 2018, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société CPCP demande à la cour : -vu les articles 1792 et suivants du code civil, -vu l'article 1147 du code civil, -concernant les désordres de la piscine, -de constater que CPCP n'est purement et simplement pas concernée par le problème, -en conséquence de réformer purement et simplement le jugement sur ce point en déboutant tout demandeur de l'ensemble de ses demandes à ce titre envers CPCP, -concernant la partie basse de la canalisation, -de réduire à 200 euros le montant de la réparation et /ou donner acte à CPCP qu'elle s'engage à compléter son ouvrage à première demande, -concernant la climatisation, -de constater l'irrecevabilité de la demande présentée sur la base d'un préjudice locatif, -de constater qu'aucune réparation en dehors de réglages n'a été effectuée sur la climatisation dont le seul «'désordre » a consisté en quelques pannes ponctuelles découlant d'une absence d'entretien, -de constater qu'il n'en est résulté aucun préjudice pour le maître d'ouvrage s'agissant au surplus d'une résidence secondaire, -en conséquence de débouter la SCI Ferrat de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions de ce chef, -infiniment subsidiairement, -de constater que la société Daikin n'a pas résolu le problème lors de deux interventions sollicitées par l'entreprise CPCP, ce qu'elle a fait dans le cadre de l'expertise, -en conséquence, -de la condamner à relever et garantir CPCP de l'intégralité des condamnations éventuellement mises à sa charge en principal, intérêts et frais de ce chef, -vu l'article 1202 du code civil, -de constater qu'aucune solidarité n'était stipulée et qu'aucune faute commune n'est établie, -en conséquence, -de débouter la SCI Ferrat de ses demandes de condamnation solidaire, -de débouter tout demandeur en garantie de ses demandes de condamnation à l'encontre de CPCP, -de réformer purement et simplement le jugement au niveau de la condamnation de CPCP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner la SCI Ferrat au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle conclut à son absence de responsabilité dans les désordres affectant le hublot de la piscine, n'ayant pas eu de rôle de conception et n'ayant pas posé le hublot. Elle conteste le coût de la réparation de la canalisation non achevée. Elle fait valoir que la climatisation est en état de fonctionnement et que le maître d'ouvrage ne peut se prévaloir d'un préjudice de ce chef. A défaut elle conteste le montant de la réclamation de la SCI Ferrat et elle demande à être relevée et garantie de toutes condamnations par la société Daikin. Par conclusions remises au greffe le 26 novembre 2018, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Daikin demande à la cour : -vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, -vu les articles 1134, 1147, 1315 du code civil, -vu les articles 1641 et suivants, et 1792 du code civil, -sur l'appel principal des sociétés MMA IARD assurance mutuelles et MMA IARD SA, -de constater que les sociétés MMA IARD assurance mutuelles et MMA IARD SA ne formulent aucune demande à l'encontre de la société Daikin, -de confirmer 1e jugement rendu le 16 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Nice en ce qu'il a ordonné la mise hors de cause de la société Daikin, -à titre principal, sur les appels incidents, -de confirmer le jugement rendu le 16 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Nice en ce qu'il a ordonné la mise hors de cause de la société Daikin, -à titre subsidiaire, -de dire et juger que l'ouvrage n'est pas impropre à sa destination, -de dire et juger que les actions intentées contre la société Daikin sur le fondement des dispositions de l'article 1792-4 du code civil sont infondées, -de dire et juger que les actions intentées contre la société Daikin sur le fondement des dispositions des articles 1641 à 1648 du code civil sont prescrites, -de dire et juger que la société Daikin a livré un produit exempt de vices, -de dire et juger que la société Daikin a rempli ses obligations contractuelles et n'a pas manqué à son devoir de conseil, -de dire et juger qu'aucune inexécution contractuelle de la part de la société Daikin n'est démontrée, -de dire et juger que les demandes de la SCI Ferrat sont non fondées et particulièrement excessives, -en conséquence, -de débouter la SCI Ferrat de toutes ses demandes, fins et conclusions, -de rejeter toutes demandes en garantie formulées à l'encontre de la société Daikin, -de débouter la société MEA (anciennement Bessone et Cie) de ses demandes très subsidiaires à l'encontre de la société Daikin, -de confirmer le jugement rendu le 16 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Nice en ce qu'il a ordonné la mise hors de cause de la société Daikin, -à titre plus subsidiaire, -si la cour d'appel estimait devoir entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Daikin, -de condamner la société CPCP et la maîtrise d'oeuvre c'est-à-dire M. [S] [O] et M. [R] [F] à garantir la société Daikin de toute condamnation à intervenir, -en toute hypothèse, -de condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle demande à être mise hors de cause en faisant valoir que les problèmes affectant la climatisation proviennent d'un défaut de conception du circuit hydraulique et non des équipements qu'elle a fournis et qui sont exempts de vices. Elle conclut en tout état de cause à la prescription d'une action en garantie des vices cachés du matériel qu'elle a fourni.

Elle soutient que

la responsabilité incombe au maître d'oeuvre et à l'installateur. Par conclusions remises au greffe le 30 octobre 2018, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Topver demande à la cour : -constatant que les compagnies MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA poursuivent la réformation du jugement en ce que leurs garanties ont été mobilisées, -constatant l'absence d'incrimination de la société Topver et partant l'éventuelle réformation de la décision à son préjudice, -d'en donner acte à la société Topver, -pour le surplus, -vu les dispositions de l'article 1315 du code civil. -vu l'engagement de responsabilité de l'architecte [O], -de dire et juger irrecevable son appel en garantie, -de dire et juger également irrecevable l'appel en garantie de la SARL Volpi bâtiment, -de dire et juger irrecevable et non fondée la demande de condamnation de la SCI Ferrat. -de condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner tout succombant aux dépens. Elle conteste toute responsabilité dans le dommage affectant la piscine (traces noires). L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2019. MOTIFS': L'expert a pris connaissance des procès-verbaux de constat d'huissier du 22 décembre 2004 et du 3 février 2005 ou a constaté par lui-même les désordres suivants : 1-un défaut de fonctionnement de la climatisation, -des désordres intérieurs consistant en': 2 *une flaque d'eau formée dans la cave au sol, 3 *deux taches d'humidité le 3 février 2005 au sol le long du doublage du local piscine, 4 *les plinthes se décollent au niveau du hall piscine, à l'aplomb du hublot, 5 *de l'humidité autour du hublot de la piscine, 6 *le non-fonctionnement des ballons d'eau chaude, 7 *le décollement des grands carreaux en salle d'eau de la chambre de maître, 8 *le décollement des petits carreaux en salle de bains de la chambre des enfants, -des désordres extérieurs consistant en': 9 *la présence de deux ferrailles qui sortent du béton au niveau du bac tampon, 10 *un refoulement d'eau dans le lavabo et la baignoire de la salle de bain et dans les regards EU en jardin, 11 *l'obstruction de la canalisation EP, 12 *la non-finition en partie basse de la canalisation d'eau de pluie dans le garage, 13 *une infiltration au sous-sol du côté de l'ascenseur, 14 *les peintures altérées en cave dans la pièce près de l'ascenseur, 15 *les peintures altérées en garage, -des désordres dans les extérieurs jardins consistant en': 16 *des problèmes de dalles cassées ou n'étant plus de niveau dans l'escalier, 17 *des taches blanchâtres sur les marches de l'escalier, 18 *un problème de fonctionnement des spots en jardin, 19 *un problème de fonctionnement du visiophone, 20 *la formation d'un trou dans l'enrobé, 21 *l'épaisseur et la qualité de l'enrobé, -des désordres en piscine consistant en : 22 *la piscine s'est vidée ponctuellement, 23 *la vanne électrique de la piscine a été en réparation pendant plusieurs mois, 24 *des traces noires au débouché des pièces à sceller de nage en contre-courant, 25 *le décollement des carreaux de la margelle autour de la piscine, 26 *le décollement des carreaux de mosaïque en pâte de verre en piscine. La SCI Ferrat ne forme aucune réclamation concernant': 6 -le non-fonctionnement des ballons d'eau chaude qui a été réparé par la société CPCP sans majoration de facture avant l'expertise, 10 -le refoulement d'eau dans le lavabo et la baignoire de la salle de bain et dans les regards EU en jardin, ce désordre relaté par l'huissier dans son procès-verbal de constat du 3 février 2005 n'ayant pas eu de conséquence dommageable et étant rattaché au désordre 11, 13 -l'infiltration au sous-sol du côté de l'ascenseur'; ce désordre invoqué pour la première fois en réunion d'expertise du 24 novembre 2005 était dû au mauvais positionnement de l'arrosage automatique, trop près de l'angle du bâtiment de sorte que l'eau était projetée sous le retour maçonné de protection de la remontée d'étanchéité, a été réparé et est imputable à une entreprise qui n'est pas dans la cause, 18 -les problèmes de fonctionnement des spots en jardin, ce désordre lié à un défaut de réalisation qui a permis des courants parasites ayant été réparé par la société CPCP sans majoration de facture, 19 -les problèmes de fonctionnement du visiophone avec perte de l'image, la cause de ce désordre restant indéterminée et dépendant du marché avec la société Prestibat qui n'est pas dans la cause, 22 -l'événement ponctuel de la piscine qui s'est vidée suivant constatations de l'huissier le 3 février 2005, provenant d'un défaillance du matériel qui a été remplacé avant l'expertise, 23 -la vanne électrique de la piscine qui a donné lieu à réparation pendant plusieurs mois, aucune indication de la durée de cette réparation n'ayant été faite par les parties et la vanne ayant été réparée par la société CPCP sans majoration de facture. La SCI Ferrat sollicite la condamnation des divers intervenants à la construction sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil ou 1792 du même code et ne vise nullement l'action en garantie des vices cachés de la chose vendue des articles 1641 et suivants du code civil, contrairement aux allégations de la société Daikin. Les développements de celle-ci sur la prescription ou le caractère infondé des demandes formées contre elle sur ce fondement sont dès lors sans objet. La société MEA conclut à la prescription des demandes concernant les désordres non listés dans l'assignation en référé-expertise du 30 mars 2005. La mission de l'expert a été étendue par la suite à l'enrobé qui n'est pas un élément d'équipement soumis à la prescription biennale. En outre la SCI Ferrat fondant sa demande sur l'article 1147 du code civil, la prescription encourue est quinquennale et le délai n'est pas expiré puisque l'apparition des dégradations de l'enrobé date de 2006 selon l'expert et l'assignation au fond de 2010, l'assignation en référé et les opérations d'expertise ayant au surplus interrompu le délai de prescription. Sur les désordres 2, 3, 4, 5': L'expert n'a pas personnellement constaté la flaque d'eau dans la cave ni les deux taches d'humidité au sol le long du doublage du local piscine mais elles ont été constatées par procès-verbal de constat d'huissier de février 2005, le premier désordre datant du 22 décembre 2004 et l'humidité autour du hublot a été notée dans un courrier de M. [F] du 6 janvier 2005 et observée par l'expert. Celui-ci a également constaté le décollement des plinthes dans le hall piscine, ce désordre figurant au rapport Bessone du 10 novembre 2004. L'expert explique que ces désordres résultent de la fuite du bac tampon qui n'était pas suffisamment étanche et que cette fuite a été réparée le 26 avril 2005 par la société Sammes chargée du lot étanchéité. Ces désordres n'étaient pas visibles au jour de la réception d'avril 2004 car aucun essai n'a été réalisé pour tester l'étanchéité du bloc tampon, et ils apparaissent dans des rapports ou constats postérieurs à la réception. Le défaut d'étanchéité du bac tampon n'a pas été observé par l'expert puisqu'il a été réparé avant l'exécution de sa mission. N'ayant eu que des conséquences esthétiques et ne rendant pas l'immeuble impropre à sa destination, ce désordre n'est pas de nature décennale. La demande de la SCI ne peut donc prospérer que sur le fondement de l'article 1147 du code civil. L'expert conclut que l'absence d'étanchéité provient d'un défaut de conception imputable à la maîtrise d'oeuvre plutôt que d'un défaut d'exécution. En effet l'entreprise Sammes ayant facturé son intervention, il ne s'agit pas d'une non-finition ou d'une malfaçon qui aurait été reprise sans facturation. Il y a lieu de rechercher lequel des maîtres d'oeuvre engage sa responsabilité au regard de la mission qui lui a été confiée. M. [O] a reçu une mission de direction des travaux par contrat simplifié d'architecture du 21 février 1999. Il prétend qu'en 2002, il a été dessaisi d'une partie de sa mission par avenant et qu'il n'a conservé qu'une mission au niveau conception architecturale. L'avenant du 4 octobre 2002 qu'il produit ne porte cependant que sur le montant de la rémunération qui passe de 10% du montant hors taxe des travaux à 8% et reprend intégralement les éléments de mission figurant dans le contrat de 1999. Il apparaît donc qu'il restait en charge de la direction et de la surveillance des travaux. En outre l'expert attribue le problème d'étanchéité du bloc tampon à un défaut de conception alors que M. [O] ne conteste pas sa mission en matière de conception. Le contrat conclu avec la société Bessone devenue MEA investit celle-ci d'une mission de direction des travaux de second oeuvre uniquement, à l'exclusion des travaux de terrassement et gros-oeuvre. Les travaux défectueux rentrent par conséquent dans le champ d'intervention de cette société. Enfin la proposition d'honoraires acceptée de M. [F] porte sur une mission de direction des travaux non limitée aux travaux de gros-oeuvre et terrassements contrairement à ses allégations. Il ne peut donc soutenir qu'il n'avait pas la direction du chantier alors que sa proposition acceptée comporte la mission 1/3 DET- Direction et comptabilité des travaux. M. [F] s'oppose à la demande formée par la SCI au motif qu'en présence d'une réception, l'action ne peut être fondée que sur la responsabilité décennale. Cependant pour les désordres qui ne sont pas de nature décennale et qui rentrent dans le cadre de sa mission, il engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1147 du code civil à raison de sa faute. M. [O], la sociétés MEA et M. [F] ont commis des fautes dans l'exécution de leur mission en ce qui concerne la conception du bac tampon en ne veillant pas à définir une étanchéité suffisante. Les parties contestent le principe d'une condamnation solidaire. Cependant dès lors que par leurs fautes respectives, elles ont concouru à la réalisation d'un même dommage, elles doivent être condamnées in solidum à réparation'; et M. [O], M. [F] et la société MEA seront donc condamnées in solidum à réparer le préjudice subi par la SCI Ferrat et correspondant au coût des réparations que celle-ci a payées, à savoir la somme de 4 000 euros TTC. La demande formée par la SCI contre la société CPCP, qui n'est pas intervenue dans le cadre de ce désordre et dont la responsabilité ne peut être retenue, sera rejetée. M. [O], M. [F] et la société MEA exercent des recours entre eux. La société MEA conclut à l'irrecevabilité de la demande formée par M. [O] au motif qu'elle ne serait pas motivée, alors qu'en soutenant que sa responsabilité serait subsidiaire par rapport à celle des entreprises concernées et des autres maîtres d'oeuvre parce qu'il n'aurait exercé qu'un rôle architectural, M. [O] a parfaitement motivé sa demande. Il y a lieu d'opérer un partage de responsabilité entre les maîtres d'oeuvre à raison d'un tiers chacun, chacun étant investi d'une égale mission de maîtrise d'oeuvre en matière de définition et de surveillance des des travaux. M. [F] réclame la garantie de son assureur, MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA, et celui-ci dénie sa garantie en faisant valoir en premier lieu que le contrat d'assurance de M. [F] est une assurance en responsabilité décennale et au surplus que l'activité de maîtrise d'oeuvre pour laquelle M. [F] sollicite sa garantie ne figure pas parmi les activités déclarées au contrat. MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA communiquent les conditions particulières du contrat dont il ressort que M. [F] a souscrit une assurance en «'responsabilité décennale et exploitation maîtrise d'oeuvre'» pour des «'missions partielles de maîtrise d'oeuvre limitées à l'ordonnancement, au pilotage et à la coordination du chantier ». L'assureur ne doit donc pas garantie pour les activités de maîtrise d'oeuvre de direction des travaux non déclarées par celui-ci au contrat d'assurance. La demande en garantie formée par M. [F] contre MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA sera donc rejetée. Après avoir rappelé que le lot 8 revêtements durs avait été transféré par avenant à la société Art&Staff, la société Volpi énonce clairement qu'elle ne fait appel incident que pour les condamnations relatives aux traces noires dans la piscine ainsi qu'aux désordres affectant l'escalier extérieur et l'enrobé. La société Volpi bâtiment ne fait donc pas appel en ce qu'elle a été déclarée responsable sur le fondement de l'article 1147 du code civil des désordres suivants': -désordre 7': décollement des carreaux de carrelage en salle d'eau de la chambre de maître, -désordre 8': décollement des petits carreaux de la salle de bain des enfants -désordre 9': présence de deux ferrailles au niveau du bac tampon, -désordre 14': altération de la peinture murale dans la cave, dans la pièce près de l'ascenseur, -désordre 15': décollement par plaque de la peinture sur le mur sud du garage - désordre 25': décollement des carreaux de la margelle autour de la piscine, -désordre 26': décollement des carreaux de mosaïque en pâte de verre en piscine, et la SCI Ferrat ne réclame pas la TVA applicable sur les travaux de réfection. Sur le désordre 11': L'expert explique que la canalisation d'évacuation des eaux enterrée dans le jardin est bouchée entre le regard et la route, qu'elle était obstruée avant le début du chantier et qu'elle n'a pas été remplacée. Il a constaté que la maîtrise d'oeuvre avait délibérément écarté les canalisations extérieures du lot 3 «'plomberie sanitaire VMC filtration piscine » confié à la société CPCP. En effet le CCTP du BET Monnetec stipule, au paragraphe 3.4 «'évacuations des eaux pluviales'», que la partie extérieure au bâtiment n'est pas traitée. Ce désordre n'a pu être observé au jour de la réception car aucun test n'a été effectué à ce niveau. Il n'était pas apparent s'agissant d'une canalisation enterrée. Il ne rend pas l'immeuble impropre à sa destination. Il est imputable à la maîtrise d'oeuvre qui n'a pas prévu le remplacement ni la vérification des canalisations existantes en jardin dans les pièces contractuelles alors qu'elle était chargée de la rénovation et de l'extension de la maison. M. [O], M. [F] et la société MEA doivent être déclarés responsables de ce désordre qui porte sur le lot VRD non compris dans le gros-oeuvre et les terrassements. L'expert préconise de remplacer cette canalisation pour un coût de 4 050 euros HT suivant devis susvisé de l'entreprise Tomaselli. M. [O], M. [F] et la société MEA qui, par leurs fautes, ont concouru à la réalisation du dommage, seront donc condamnés in solidum à payer à la SCI la somme de 4 050 euros plus TVA de 20% s'agissant de travaux de rénovation d'une maison achevée depuis plus de deux ans, soit 4.860 euros TTC. Dans leurs rapports entre eux, M. [O], M. [F] et la société MEA seront déclarés responsables chacun à hauteur d'un tiers en raison de leur décision partagée d'exclure les canalisations extérieures du projet de rénovation. Sur le désordre 12': La canalisation verticale d'eau de pluie n'est pas raccordée dans le garage à la canalisation encastrée dans le sol. Ce désordre qui était apparent à réception a été réservé dans le procès-verbal de réception. Il s'agit d'une non-finition imputable à la société CPCP. Aucune faute ne peut être reprochée à la maîtrise d'oeuvre qui n'est pas responsable des simples défauts d'exécution et qui a fait noter cette réserve lors de la réception. L'expert a estimé le montant de la réparation à la somme de 1 400 euros HT sur la base du devis de la société Tomaselli. La société CPCP qui conteste cette estimation et prétend que le coût des travaux de reprise s'élève à 400 euros, ne produit cependant aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert. La société CPCP sera donc condamnée sur le fondement de l'article 1147 du code civil à payer à la SCI la somme de 1 400 euros HT soit 1 680 euros TTC (TVA de 20% incluse). Sur le désordre 16': Il apparaît qu'un grand escalier extérieur dans le jardin est constitué de marches en dalles de pierre noire dont quelques unes sont cassées notamment au niveau du palier entre deux volées d'escalier, et d'autres sont légèrement enfoncées dans le sol. Ce désordre a été mentionné dans le rapport Bessone du 10 novembre 2014 sous forme d'un problème de mortier et d'un revêtement cassé. L'expert explique que le sol n'a pas été suffisamment compacté pour empêcher les mouvements de terrain au fil du temps et qu'au surplus l'eau ne peut s'exfiltrer. Ce désordre n'était pas apparent au jour de la réception et il apparaît pour la première fois dans le rapport Bessone. Il ne cause pas d'impropriété à la destination de l'ouvrage, aucun risque de chute n'existant en l'état. L'expert a chiffré les travaux de reprise consistant dans le remplacement des dalles cassées et le compactage dans les zones paliers à la somme de 5 000 euros HT. Il prévoit en outre le remplacement des dalles qui pourraient se casser jusqu'aux travaux et pendant les travaux pour un coût de 1 000 euros HT. Selon l'expert, ces désordres sont liés à un défaut d'exécution imputable à la société qui a réalisé les travaux, à savoir la société Volpi, mais sont également imputables à la maîtrise d'oeuvre qui n'a pas suffisamment défini les prestations d'escalier et n'a pas suffisamment suivi l'exécution de ces travaux qui devaient prendre en compte la gestion de l'eau autour des escaliers. Sur le désordre 17': Les dalles noires des marches d'escalier sont légèrement maculées d'auréoles blanchâtres formant des coulures. Ce problème est signalé dans le rapport Bessone du 10 novembre 2004. La société Volpi conteste que les traces observées constituent un désordre en invoquant un nécessaire entretien sous forme de nettoyage. Cependant l'expert explique que la cause de ces traces provient de la présence d'eau qui s'est infiltrée au travers des contremarches maçonnées et par de légères fissures dans le béton et que faute de barbacanes latérales, l'eau ne peut s'exfiltrer. Il attribue la présence d'eau générant des traces blanchâtres à un défaut de conception au niveau du drainage de l'eau des jardins entourant les escaliers et à un défaut d'exécution des marches elles-mêmes. Il s'agit d'un désordre esthétique dont la maîtrise d'oeuvre et la société Volpi, qui a réalisé les travaux, doivent être déclarées responsables sur le fondement de l'article 1147 du code civil. Pour remédier aux désordres, l'expert préconise un nettoyage des dalles pour un coût de 2 500 euros HT, des travaux de drainage et de réalisation de barbacanes pour 7 200 euros HT, outre des frais de maîtrise d'oeuvre de 2 300 euros HT. La société Volpi bâtiment, M. [O], M. [F] et la société MEA seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 18 000 euros HT en réparation des désordres 16 et 17 résultant de leur défaut de conception et de surveillance des travaux en ce qui concerne la maîtrise d'oeuvre et des erreurs d'exécution pour la société Volpi, et au paiement de la TVA de 20% applicable aux travaux, soit au total 21 600 euros TTC. En ce qui concerne les recours exercés par ces parties entre elles, il convient de constater que la société Volpi a une part de responsabilité identique à la maîtrise d'oeuvre dans la réalisation du dommage en raison de la mauvaise exécution des travaux de compactage et de la mauvaise qualité des joints qui laissent s'infiltrer l'eau. Il y a donc lieu de partager la responsabilité à hauteur de 50% à la charge de la société Volpi et de 1/6ème pour chacun des trois maîtres d'oeuvre. Sur le désordre 20': Un trou circulaire de 40 cm de diamètre avec disparition de la terre sur une profondeur de 10 cm s'est formé dans l'enrobé. Il a été évoqué pour la première fois par l'avocat de la SCI dans son dire du 26 avril 2006 et la mission d'expertise a été étendue à ce désordre. L'expert explique que ce trou s'est formé à la suite d'une fuite d'eau consécutive à l'obstruction de la canalisation susvisée. Il est par conséquent imputable, comme l'obstruction de la canalisation, à la maîtrise d'oeuvre. L'expert chiffre le coût de la reprise à 500 euros HT. M. [O], M. [F] et la société MEA seront condamnées à payer à la SCI la somme de 500 euros HT plus TVA applicable aux travaux, soit 600 euros TTC et dans leurs rapports entre eux, leur responsabilité sera partagée dans les mêmes proportions que pour l'obstruction de la canalisation, soit à hauteur d'un tiers. Sur le désordre 21': L'enrobé s'est désagrégé sur des zones effilées correspondant au cheminement des véhicules en raison de sa qualité insuffisante au regard de la forte pente de la route. Etant apparu au fur et à mesure de l'utilisation de la voie, ce désordre n'était pas visible au jour de la réception. L'expert conclut qu'il n'existe pas d'impropriété de la voie d'accès à sa destination du fait de la mauvaise qualité de l'enrobé ni d'atteinte à sa solidité mais que la durée de vie du revêtement est diminuée de moitié. S'agissant d'un défaut d'exécution de l'enrobé, le désordre est imputable à la société Volpi qui a mis en oeuvre un revêtement de qualité insuffisante et d'une épaisseur de 4 cm non conforme aux stipulations contractuelles. La SCI ne prouve pas que la maîtrise d'oeuvre ait commis une faute dans la définition de l'épaisseur du revêtement ni dans le suivi des travaux . Il est évident par ailleurs qu'elle ne pouvait apprécier la qualité du revêtement. Les demandes formées contre M. [O], M. [F] et la société MEA seront par conséquent rejetées. Compte tenu de la moindre résistance et durée de vie du revêtement, l'expert suggère une minoration de 30% du montant de cette prestation. Eu égard au devis afférent au marché de travaux du lot 2 gros-oeuvre, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du montant du préjudice subi par la SCI. La société Volpi sera donc déclarée responsable de cette non-conformité et de la mauvaise qualité de l'enrobé et elle sera condamnée à payer à la SCI Ferrat la somme de 10.000 euros en réparation de ce préjudice. Sur le désordre 1 : L'expert expose que le chauffage et la climatisation sont assurés par un groupe de climatisation (pompe à chaleur) placé en partie haute du jardin, qu'une étude comprenant calculs thermiques, CCTP, DQE et plans a été réalisée par le BET Monetec à la demande de la société CPCP qui a réalisé les travaux et qu'aucun contrat d'entretien n'a été signé après les travaux. Il explique que le chauffage n'a pas fonctionné pendant 21 jours en deux périodes comprises entre le 24 novembre 2005 et le 4 avril 2006, mais que les interventions en cours d'expertise ont permis de solutionner ce problème. L'expert conclut que l'installation a été en panne pour plusieurs raisons : -des défaillances d'organes internes de la pompe à chaleur, lesquels ont été remplacés avant expertise, -des défauts d'installation qu'il y a lieu de régler à l'aide de travaux complémentaires, -un problème de dénivelé du terrain. La société Daikin conteste les défectuosités du matériel qui n'ont pas été constatées par l'expert puisque survenues avant expertise. Il n'est pas contesté que certains organes mineurs ont été remplacés tels que la sonde de refoulement et la sonde gaz chaud. Cependant il n'est pas établi que le matériel était défaillant, la société Daikin indiquant que, dans l'ignorance de l'origine de la panne, la société CPCP a procédé au remplacement de ces éléments à titre quasiment expérimental, et elle fait observer que les pannes ont cependant perduré. Il n'est donc pas prouvé que les défaillances de matériel alléguées soient à l'origine des pannes. L'expert explique qu'à cause du dénivelé du terrain, l'eau peut manquer dans le circuit au bout d'un certain temps si le service d'entretien ne suit pas régulièrement l'installation et que les travaux complémentaires ont pour but d'améliorer cette difficulté. Il ajoute que le problème aurait été rapidement diagnostiqué si un bureau d'étude ou un ingénieur conseil avait suivi le chantier et la mise en route, que les interventions ponctuelles de la société Daikin ont permis de remettre en route l'installation mais que la société CPCP n'a pas suivi les préconisations de celle-ci consistant à mettre en place des appareils de contrôle destinés à détecter l'origine de la panne et à y remédier. Il conclut que la panne est due à un défaut de conception. En effet le circuit d'eau a été conçu et réalisé de sorte que le débit est parfois insuffisant en raison d'une pression faible en partie haute de l'installation et les dispositions n'ont pas été prises pour assurer une pression stable dans la partie haute du réseau d'eau alors que les préconisations de la société Daikin pour la mise en oeuvre d'appareillage de contrôle par CPCP étaient logiques techniquement, s'inscrivaient dans une bonne démarche de dépannage et auraient évité de retarder les démarches de dépannage. L'expert a relevé que ce désordre n'était pas apparent à la réception des travaux car aucun essai n'avait été réalisé. Il a décrit les travaux à réaliser, à savoir la mise en oeuvre d'un circuit de prise de pression avec manomètre autour de l'échangeur Daikin et le remplissage du circuit d'eau après le surpresseur d'arrosage avec mise en oeuvre d'un compteur, d'un manomètre et d'une protection antigel. Il résulte de ces explications et conclusions que le désordre ne provient pas de la pompe à chaleur elle-même mais de l'installation globale de chauffage tant dans sa conception que dans sa mise en oeuvre. La société Daikin n'est pas fondée par conséquent à opposer à la SCI la prescription biennale applicable aux éléments d'équipement. Si le manque de chauffage dans une résidence au surplus de grand standing destinée à répondre aux exigences de confort de ses occupants rend l'immeuble impropre à sa destination, il convient de constater que ce système de chauffage a présenté des pannes récurrentes en raison d'un problème de pression qui a été solutionné et qu'il ne rend donc pas l'immeuble impropre à sa destination. La climatisation/chauffage rentre dans le champ d'intervention de la maîtrise d'oeuvre qui a conçu le réseau en décidant de son installation en partie haute du jardin et de la société CPCP qui a réalisé les travaux à partir de cette conception. La société Daikin qui a fourni la pompe à chaleur et le matériel d'installation n'avait pas de rôle de conception du projet ni d'entretien. En outre elle a émis des préconisations pertinentes dès l'apparition des pannes. Enfin le remplacement des éléments dont la défaillance pourraient lui être reprochée si la preuve d'une réelle défaillance était rapportée, a eu lieu le 18 mars 2005 et le 13 janvier 2005, soit avant la période d'indemnisation sollicitée par la SCI. C'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont mise hors de cause en considérant que la panne n'était pas imputable à sa prestation. La société MEA, M. [O] et M. [F] et la société CPCP doivent donc être déclarés responsables sur le fondement de l'article 1147 du code civil des désordres ayant affecté le système de climatisation/chauffage et ayant entraîné la privation de chauffage et il seront par conséquent condamnés in solidum à réparer le préjudice de jouissance découlant des périodes de panne de l'installation. La SCI Ferrat sollicite le paiement de dommages et intérêts de 160 000 euros en réparation de son préjudice pour privation de chauffage. La société CPCP conclut à l'irrecevabilité de la demande de la SCI en prétendant à tort que celle-ci réclame un préjudice locatif. La SCI estime à 131 jours sa privation de chauffage en retenant la totalité de la période allant de la première panne à la fin de la deuxième panne. L'expert a cependant retenu une période d'absence de chauffage de 21 jours fractionnée en deux. Il est certain que des dysfonctionnements ont eu lieu dès la réception des travaux mais il apparaît que ces problèmes ont pu être réglés ponctuellement, notamment par l'intervention de la société Daikin ou de la société CPCP et qu'il n'en ait pas résulté de longues privations de chauffage. S'agissant d'une résidence de grand standing et tenant compte des périodes visées par l'expert mais également des nombreuses interventions ponctuelles de l'entreprise CPCP, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du montant du préjudice subi par la SCI, et la société CPCP et M. [O], M. [F] et la société MEA seront donc condamnés in solidum à payer à la SCI la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice résultant des problèmes de chauffage. Les dysfonctionnements étant imputables dans les mêmes proportions : -à la maîtrise d'oeuvre qui, après avoir positionné la pompe à chaleur en haut du jardin, s'est désintéressée de l'adaptation du projet dont elle a laissé l'entière charge à la société CPCP qui a eu recours au BET Monetec pour la mise en oeuvre, -et à la société CPCP qui n'a pas su mettre en oeuvre le projet et n'a pas appliqué les préconisations pertinentes de la société Daikin alors que celles-ci auraient permis de régler rapidement ces dysfonctionnements. Il sera donc opéré un partage de responsabilité à hauteur de moitié à la charge de la société CPCP et de 1/6 ème à la charge de chacun des trois maîtres d'oeuvre. L'appel en garantie de M. [F] contre Monetec qui n'est pas dans la cause ne peut prospérer. Sur le désordre 24 : Des dépôts boueux bruns sombres se sont déposés autour du hublot et des pièces de refoulement d'eau de la piscine. Ce désordre a été signalé pour la première fois dans le rapport Bessone de 10 novembre 2004. L'expert a identifié la cause de ce dépôt comme étant un problème de compatibilité entre les matériaux ferreux en contact avec l'eau de la piscine et le traitement de la piscine. Il précise qu'il n'a pu localiser le métal à l'origine du désordre, le hublot fourni et posé par la société Topver ayant été suspecté mais le refus de la SCI de procéder au démontage du pourtour décoratif du hublot n'ayant pas permis de mettre en évidence la présence de fer. L'expert explique que, ou bien il n'y aurait pas dû y avoir de fers dans le circuit et qu'il existe une défaillance dans la définition des travaux de piscine et le suivi du chantier, imputable à la maîtrise d'oeuvre, ou bien que le traitement n'est pas adapté et qu'il s'agit d'un défaut de conception du traitement également imputable à la maîtrise d'oeuvre. Une troisième hypothèse est cependant possible. En effet la société Volpi chargée du gros-oeuvre et/ou la société Topver fournisseur et poseur du hublot peuvent être à l'origine de la présence de fers dans le circuit malgré les préconisations contraires de la maîtrise d'oeuvre à qui il ne peut être reproché un manquement dans le suivi des travaux dans la mesure où même les opérations d'expertise n'ont pu déterminer la localisation du fer. La preuve d'une faute des sociétés Volpi et Topver n'est pas rapportée puisqu'il n'est pas établi que le hublot est ferreux ni que des fers en contact avec l'eau ont été introduits par la société Volpi, et ces sociétés seront mises hors de cause en ce qui concerne ce désordre. La preuve d'une mauvaise définition des travaux par la maîtrise d'oeuvre n'étant pas non plus rapportée et une faute dans le suivi des travaux ne pouvant être retenue, la responsabilité de la société MEA, de M. [F] et de M. [O] ne peut être recherchée pour ce désordre. La SCI Ferrat sera donc déboutée de ses demandes et les appels en garantie déclarés sans objet. Il serait inéquitable de laisser à la SCI Ferrat les frais irrépétibles qu'elles a exposés. La SARL MEA, M. [S] [O], la SARL Volpi, et M. [R] [F], dont les prétentions sont rejetées en appel, seront donc condamnés à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme allouée en première instance à ce titre lui demeurant acquise. Aucune considération ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.

PAR CES MOTIFS

': La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a': *mis hors de cause la société Daikin, *condamné la société Volpi à payer à la SCI Ferrat la somme totale de 10 900 euros, *condamné la société CPCP à payer à la SCI Ferrat la somme de 1 400 euros, *et en ce qui concerne les condamnations au titre des frais irrépétibles et aux dépens'; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Déclare recevable la demande de M. [O] dirigée à l'encontre de M. [F]'; Déclare M. [O], M. [F] et la société MEA responsables sur le fondement de l'article 1147 du code civil des désordres affectant l'étanchéité du bac tampon, la canalisation extérieure d'évacuation des eaux, et du trou dans l'enrobé'; En conséquence les condamne in solidum à payer à la SCI Ferrat la somme de 9 460 euros en réparation de ces dommages'; Dans les rapports entre MM. [O], [F] et la société MEA, en ce qui concerne ces désordres, opère un partage de responsabilité à hauteur d'un tiers chacun'; Déclare la société Volpi bâtiment responsable sur le fondement de l'article 1147 du code civil de la non-conformité et du défaut d'exécution de l'enrobé ; En conséquence condamne la société Volpi bâtiment à payer à la SCI Ferrat la somme de 10 000 euros'; Déboute la SCI Ferrat de ses demandes en réparation pour les dépôts boueux dans la piscine ; Dit qu'il sera appliqué la TVA au taux de 20% sur le montant des travaux de raccordement de la canalisation dans le garage et en conséquence condamne la société Chauffage Plomberie Climatisation Piscines (CPCP) à payer à la SCI Ferrat la somme de 280 euros à ce titre ; Déclare la société Volpi bâtiment, M. [O], M. [F] et la société MEA responsables sur le fondement de l'article 1147 du code civil des désordres affectant l'escalier extérieur dans le jardin ; En conséquence les condamne in solidum à payer à la SCI Ferrat la somme de 21 600 euros en réparation de ces dommages'; Dans les rapports entre la société Volpi bâtiment, MM. [O], [F] et la société MEA, en ce qui concerne ces désordres, opère un partage de responsabilité à hauteur de moitié à la charge de la société Volpi et de 1/6ème pour chacun des trois maîtres d''uvre ; Déclare la société Chauffage Plomberie Climatisation Piscines (CPCP), M. [O], M. [F] et la société MEA responsables sur le fondement de l'article 1147 des désordres ayant affecté le système de climatisation/chauffage ; En conséquence les condamne in solidum à payer à la SCI Ferrat la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la privation de chauffage ; Dans les rapports entre la société Chauffage Plomberie Climatisation Piscines (CPCP), MM. [O], [F] et la société MEA, opère un partage de responsabilité à hauteur de moitié à la charge de la société Chauffage Plomberie Climatisation Piscines (CPCP) et de 1/6ème pour chacun des trois maîtres d'oeuvre ; Déboute M. [F] de ses demandes formées par MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA ; Déboute la société Volpi Bâtiment, M. [O], M. [F], la société MEA et la société CPCP de leurs demandes en relevé et garantie'; Condamne in solidum la SARL MEA, M. [S] [O], la SARL Volpi, et M. [R] [F] à payer à la SCI Ferrat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; Rejette les autres demandes formées à ce titre'; Condamne in solidum M. [O], M. [F], la société SARL MEA, la société Volpi bâtiment, la société Chauffage Plomberie Climatisation Piscines aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE