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Conseil d'État, 22 juillet 2015, 375408

Mots clés
sanction • révocation • requérant • ressort • pouvoir • procès-verbal • pourvoi • principal • rapport • témoin • infraction • monnaie • remboursement • requête • salaire

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
22 juillet 2015
Cour administrative d'appel de Paris
3 juin 2013
Tribunal administratif de Paris
16 février 2012

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    375408
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Rapporteur public :
    M. Xavier de Lesquen
  • Rapporteur : Mme Sophie Roussel
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 16 février 2012
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CESJS:2015:375408.20150722
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000030926074
  • Avocat(s) : SCP BOULLEZ
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Ministère des affaires étrangères et européennes

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 juillet 2010 par lequel le ministre des affaires étrangères et européennes a prononcé sa révocation de ses fonctions d'adjoint administratif principal de première classe de chancellerie. Par un jugement n° 1016002/5-1 du 16 février 2012, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 12PA02138 du 3 juin 2013, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Paris. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 12 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Boullez, son avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Roussel, maître des requêtes, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de M. B...; 1. Considérant que, par un arrêté du 6 juillet 2010, le ministre des affaires étrangères et européennes a prononcé la sanction de la révocation à l'encontre de M.B..., adjoint administratif principal de première classe de chancellerie, pour manquement à l'obligation de probité ; que, par un jugement du 16 février 2012, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ; que par un arrêt du 3 juin 2013, contre lequel M. B...se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris ;

Sur le

pourvoi : 2. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ; qu'en se bornant à juger que la sanction en litige n'apparaissait pas manifestement disproportionnée, sans rechercher si elle était proportionnée à la gravité des fautes de nature à la justifier, la cour a commis une erreur de droit ; que le requérant est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Sur la requête : 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. (...) " ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif que M. B...avait élu domicile au cabinet de son avocat, MeA..., et que celui-ci avait informé le greffe du tribunal administratif, par un courrier joint à son mémoire en réplique enregistré au greffe le 20 janvier 2010, de son changement d'adresse ; que, toutefois, les convocations à l'audience de M. B...et de son conseil ont été envoyées, le 11 janvier 2012, à l'ancienne adresse de Me A...et les plis recommandés ont été retournés par La Poste au tribunal avec la mention " pli non distribuable - destinataire non identifiable " ; que M. B...et son conseil, qui n'étaient pas présents à l'audience du 2 février 2012, n'ont pas été avertis de la date de celle-ci ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Paris a statué au terme d'une procédure irrégulière ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, M. B...est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ; 6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Paris ; Sur la demande : En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué : 7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " (...) Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. (...) " ; qu'aux termes de l'article 30 de cette même loi : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (...) " ; 8. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a été informé de la mesure de suspension de ses fonctions par télégramme diplomatique du 12 mai 2010 notifié le 14 mai 2010 ; que, par lettre datée du 4 juin 2010, notifiée le même jour, il a également été informé de la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire, des griefs qui lui étaient reprochés, de sa convocation devant le conseil de discipline le 24 juin suivant ainsi que de ses droits, soit dans le délai de quinze jours prévu par l'article 4 du décret du 25 octobre 1984 cité ci-dessus ; que M. B...et son conseil ont consulté son dossier administratif, respectivement les 17 juin et 22 juin 2010 ; que, par ailleurs, son conseil a présenté des observations écrites devant le conseil de discipline et a fait citer trois témoins ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le moyen tiré de ce que M. B...n'aurait pas été mis à même de préparer utilement sa défense, en raison notamment d'un déroulement trop rapide de la procédure disciplinaire, doit être écarté ; 9. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'interdiction faite à M. B...d'utiliser son ordinateur professionnel l'aurait empêché d'accéder à des informations indispensables à la préparation de sa défense ; 10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. " ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que le procès-verbal du conseil de discipline mentionne toutes les pièces ou éléments examinés pendant sa séance ; que la circonstance que le procès-verbal du conseil de discipline du 24 juin 2010 ne ferait pas état d'un rapport d'inspection du 5 janvier 2009 de la direction de l'immigration du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire est par elle-même sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire ; 11. Considérant, en troisième lieu, que M. B...soutient que l'audition par le conseil de discipline d'une personne ayant critiqué la qualité de son travail en qualité de témoin de l'administration atteste de ce qu'il a été l'objet d'une " instruction à charge " ; qu'il ressort toutefois du procès-verbal du conseil de discipline que son conseil a pu interroger cette personne, que le conseil de discipline a également entendu deux témoins cités par le requérant et a eu connaissance de l'attestation produite par un troisième témoin, absent, et qu'enfin, le conseil de l'intéressé a présenté d'ultimes observations avant la fin de la séance ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie devant le conseil de discipline doivent être écartés, sans incidence étant la circonstance que le conseil du requérant aurait produit, après la séance du conseil de discipline, des éléments dont il n'aurait pas été tenu compte ; En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué : 12. Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : / - l'avertissement ; / - le blâme. / Deuxième groupe : / - la radiation du tableau d'avancement ; / - l'abaissement d'échelon ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; / - le déplacement d'office. / Troisième groupe : / - la rétrogradation ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. / Quatrième groupe : / - la mise à la retraite d'office ; / - la révocation. " ; 13. Considérant qu'il ressort de l'arrêté attaqué que M. B...a fait l'objet d'une mesure de révocation au motif qu'il avait commis " des fautes graves en abusant pendant plusieurs mois de son autorité de supérieur hiérarchique, pour demander et obtenir de son subordonné, recruté de droit local, que celui-ci lui remette, après chaque perception de son salaire et dès sa première paye, une somme en espèces en monnaie locale correspondant à une partie substantielle de sa rémunération, soit l'équivalent de plus de cinq mille cinq cents euros sur une période de dix mois " ; que l'arrêté relève également que " ce comportement constitue un grave manquement à ses obligations professionnelles de probité " ; 14. Considérant que les faits reprochés sont établis par les pièces du dossier et sont susceptibles de justifier légalement une sanction disciplinaire ; que M. B...ne saurait utilement se prévaloir, pour contester la légalité de la décision attaquée, ni des circonstances, qui ne sont au demeurant pas établies, que les sommes en cause auraient été utilisées pour financer des actions en faveur de la population locale et qu'il aurait, par la suite, procédé à leur remboursement à l'agent, " recruté de droit local " dont il avait détourné une partie de la rémunération, ni de la circonstance qu'il connaîtrait des difficultés financières depuis la mesure de révocation dont il a été l'objet ; qu'eu égard à la nature et à la gravité des manquements mentionnés ci-dessus, ainsi qu'aux fonctions hiérarchiques exercées par l'intéressé, le ministre des affaires étrangères et européennes n'a pas, en infligeant à M. B...la sanction de la révocation, prononcé une sanction disproportionnée avec les fautes commises ; 15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2010 attaqué ; que sa demande doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions aux fins d'injonction ;

D E C I D E :

-------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 3 juin 2013 et le jugement du 16 février 2012 du tribunal administratif de Paris sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C...B...et au ministre des affaires étrangères et du développement international.

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